ARRÊT N°
N° RG 22/00213 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKAL
AFFAIRE :
S.A.R.L. LMG 19
C/
S.C.P. LGA
PLP/TT
ACTION EN RESPONSABILITE EXERCEE CONTRE LES CREANCIERS
Grosse délivrée le 09/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
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Le neuf Novembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. LMG 19, dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.C.P. LGA, dont l'adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Conformément à l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société SASU LMG CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Brive le 13 juillet 2017, dont l'objet social était la construction de charpentes métalliques, couvertures, bardages, entretien de machines pour le compte d'une clientèle d'organismes publics, avait pour unique associé la société LMG, devenue la société LMG 19 à compter du 28 février 2019. Cette dernière a cédé l'ensemble de ses actions à M. [N], un de ses anciens salariés, pour un montant de 50.000 €.
Dans le cadre de relations entre les deux sociétés et par acte extrajudiciaire du 18 juin 2018, la société LMG 19 a sommé la société LMG CONSTRUCTIONS d'avoir à lui régler les sommes suivantes :
- 4.320 € TTC au titre de factures de location du matériel d'exploitation des mois de mars à mai 2018 ;
- 18.489,49 € TTC au titre d'une facture de stock de matières premières du 30 octobre 2017 ;
- 3.600 € de dépôt de garantie ;
- 5.612,40 € TTC au titre d'une facture de loyer du véhicule utilitaire FORD pour le mois de février 2018 et le montant des réparations du véhicule ;
- 245,35 € TTC au titre d'une facture de mise à disposition de janvier à mars 2018 des lignes téléphoniques et internet SFR.
La société LMG CONSTRUCTIONS a par la suite été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brive du 26 juin 2018. Maître [F] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier daté du 9 juillet 2018 la société LMG 19 a déclaré une créance de 33.957,16 € au passif de la société en redressement judiciaire .
Par un courrier du 2 juillet 2018, l'administrateur judiciaire a mis en demeure la société LMG 19 d'avoir à lui régler diverses factures pour un montant de 68.612,94 €, sommes contestées par la société LMG 19 dans une lettre du 9 juillet suivant, celle-ci expliquant qu'une compensation avait été opérée entre les dettes des sociétés avant l'ouverture de la procédure collective. L'administrateur judiciaire a indiqué, par un courrier du 20 juillet 2018, qu'une telle compensation était impossible, celle-ci n'étant envisageable que pour les dettes connexes.
La société LMG CONSTRUCTIONS a été ensuite placée en liquidation judiciaire par un jugement du 2 août 2018, la SCP PIMOUGET [J] DEVOS BOT, prise en la personne de Maître [J] et aux droits de laquelle vient la SCP LGA, ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Dans ce cadre, la société LMG 19 a fait une déclaration de créance à hauteur de 78.094,39 €.
Le juge commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire a été saisi de cette contestation de créance et, par une ordonnance du 8 juillet 2019, il sursis à statuer eu égard à la contestation sérieuse soulevée par la société débitrice et a invité la société LMG, à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce de Brive a :
- constaté qu'il n'y a pas lieu à compensation ;
- constaté que le tribunal n'est pas compétent pour admettre la créance ;
- condamné la société LMG aux dépens.
La société LMG 19 a interjeté appel de la décision le 16 mars 2022, son recours portant sur l'ensemble des chefs de jugement.
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Aux termes de ses écritures du 27 avril 2022, la société LMG 19 demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel;
- prononcer la compensation légale des créances réciproques des sociétés LMG 19 et LMG CONSTRUCTIONS antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation de la société LMG CONSTRUCTIONS ;
- condamner la société LMG CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal, la société LGA, à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LMG 19 soutient qu'une compensation doit nécessairement intervenir en ce qu'il s'agit de créances liquides, fongibles et exigibles avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation, pouvant faire l'objet d'une telle compensation même postérieurement à ladite ouverture, les créances étant connexes car nées de l'activité complémentaire et successive des deux sociétés. Le juge commissaire devant donc fixer à la somme de 9.481,45 € sa créance au passif de la société LMG CONSTRUCTIONS.
Aux termes de ses écritures du 17 mai 2022, la société LMG CONSTRUCTIONS, représentée par la SCP LGA, ès qualités, demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
- confirmer le jugement attaqué;
Et, en conséquence, de :
- constater qu'il n'y pas de connexité de dettes ;
- constater qu'il n'y a lieu à compensation ;
- constater que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la créance de la société LMG ;
- renvoyer la société LMG à mieux se pourvoir quant à l'admission de sa créance ;
- condamner la société LMG au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
La SCP LGA soutient, ès qualités, que les créances produites par la société LMG sont contestées et qu'elles ne peuvent dès lors faire l'objet d'une compensation avec les créances détenues par la société dont elle est le liquidateur en l'absence, en tout état de cause, d'une quelconque connexité, et d'une unité de la sources des créances, les dettes et créances de l'espèce n'ayant pas le même fondement.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il sera rappelé que le créancier actionné en paiement peut opposer la compensation avant que sa propre créance ait été vérifiée (Cass. com., 10 mars 2009, n°07-21.528) dès lors qu'elle a été déclaré au passif de la procédure. Le juge doit alors se prononcer sur le principe de la compensation qui sera ordonnée à concurrence du montant à fixer par le juge-commissaire (Cass. com., 30 juin 2009, n°08-15.631).
En l'espèce pour s'opposer à la compensation des créances, la SCP LGA, en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU LMG CONSTRUCTIONS, fait valoir que la compensation exige l'existence d'une connexité entre les créances, ce qui s'entend d'une source commune et d'un fondement identique, tous deux inexistants en l'espèce.
Cependant s'il résulte de l'article L622-7 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er octobre 2021, que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 18 septembre 2012, n°11-21.735) si les dettes et créances sont liquides, fongibles et exigibles avant l'ouverture de la procédure de liquidation, elles peuvent faire l'objet d'une compensation légale, et ce même après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Les dispositions relatives aux dettes connexes ne s'appliquent qu'à la compensation d'une créance antérieure et une dette postérieure ou à des dettes réciproques postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation.
L'interdiction des paiements ne s'oppose pas au jeu de la compensation légale, conventionnelle ou judiciaire dès lors que ses conditions sont réunies avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, la société LMG 19 a facturé les prestations suivantes à la société LMG CONSTRUCTIONS, créances déclarées en deux fois au passif de la procédure et d'un montant total de 33.957,16 € :
- Location du matériel d'exploitation des mois de mars à juin 2018 pour un montant global de 5.760€ TTC ;
- Facture de stock de matières premières pour un montant de 18.489,49 € TTC au 30 octobre 2017 ;
- Dépôt de garantie d'un montant de 3.600 € ;
- Loyer du véhicule utilitaire FORD pour le mois de février 2018 et montant des réparations du véhicule pour un total facturé à hauteur de 5.612,40 € TTC le 1er février 2018 ;
- Facture de mise à disposition des lignes téléphoniques et internet SFR pour un montant de 245,35 € TTC de janvier 2018 à mars 2018 ;
- Frais de sommation de payer : 249,92 € ;
Quant à la société LMG CONSTRUCTION, elle a facturé, au cours des mois de novembre et décembre 2017, à la société LMG 19, des prestations relatives à différents travaux (bardages, poses structures métalliques, modification de porte, fabrication, façonnage, pose de tôle...) pour un montant de 68.612,94 €.
L'ensemble des prestations, objet de ces créances réciproques, ont été réalisées et facturées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 26 juin 2018 et de la conversion en liquidation judiciaire du 2 août 2018. Les créances sont liquides et exigibles. La compensation légale sera donc constatée, à concurrence du montant qu'il appartiendra au juge-commissaire de fixer.
De surcroît et à titre surabondant, il sera constaté que la compensation est également acquise en se fondant sur la notion de connexité des créances dès lors qu'elles sont toutes nées de l'activité complémentaire et successive des deux sociétés, la SASU LMG CONSTRUCTIONS ayant eu à bénéficier d'une partie du personnel de la SARL LMG, de sa logistique, et de charges de fonctionnement en conséquence de la reprise de l'activité « charpentes métalliques ». Ces créances croisées sont nées d'une volonté commune des deux sociétés de réaliser une cohérence économique globale dans le cadre d'une cession d'activité.
Aux termes de ses écritures, sans fournir davantage d'explications, sauf à indiquer que sa créance antérieure au jugement d'ouverture et non réglée est d'un montant total de 78.094 €, c'est cette somme que la société LMG 19 souhaite voir compenser avec celle de 68.612,94 €. Toutefois, en l'absence de précisions sur le détail de cette créance alléguée, au-delà de celle de 33.957,16 € précédemment détaillée, la présente juridiction ne dispose pas des éléments permettant, en l'état, d'admettre le principe de la compensation, qu'elle soit de plein droit ou sur le fondement de l'article L622-7 du code de commerce.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Chaque partie succombe partiellement et il ne serait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Brive ;
JUGE qu'il y a lieu à compensation légale des créances réciproques des sociétés LMG 19 et LMG CONSTRUCTIONS antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société LMG CONSTRUCTIONS ;
DIT que cette compensation sera ordonnée à concurrence du montant à fixer par le juge-commissaire ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
Vu l'article 700 du code de procédure collective ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en paiement d'une indemnité ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET