ARRÊT N°
N° RG 21/00843 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIGH
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
Société SITCO GROUPE
GV/TT
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée le 09/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
-------------
Le neuf Novembre deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[X] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Société SITCO GROUPE, dont l'adresse est [Adresse 11]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Septembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 24 Août 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société SITCO GROUPE est une société basée à [Localité 10] spécialisée dans le design, la conception et la production de présentoirs en carton.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 novembre 2008, elle a engagé M. [X] [I] en qualité de cadre commercial, responsable de secteur dans le sud de la France, Rhône-Alpes et [Localité 7], moyennant une rémunération fixe de 6.500 € brut par mois assortie d'une prime variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
La durée annuelle de travail était forfaitisée à hauteur de 218 jours, dans les conditions prévues par l'accord collectif de branche du 26 avril 2001 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de l'industrie du cartonnage (IDCC 489).
Par avenant du 6 juillet 2012, il a été promu en qualité de directeur des ventes. La partie fixe de sa rémunération a été portée à 8.425 € brut par mois, assortie d'une partie variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
Par avenant du 30 mars 2016, les parties ont confirmé que M. [I] exercerait ses fonctions dans le cadre d'un forfait annuel en jours, mais limité à 216 jours par an.
==0==
Le 2 novembre 2016, M. [P] [F], Directeur général de la société SITCO GROUPE, a convoqué M. [I] à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, prévu le 10 novembre suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2016, M. [F] a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour manquement à ses obligations de discrétion, loyauté et exclusivité, étant reproché plus particulièrement à M. [I] d'avoir détourné partie de la clientèle de la société SITCO GROUPE.
==0==
Contestant le bien fondé de son licenciement ainsi que la validité de la convention de forfait annuel en jours, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par requête en date du 20 septembre 2017 déposée le 22 septembre 2017.
A la demande de M. [I], l'affaire a été retirée du rôle le 19 mars 2019 et réinscrite le 16 mars 2021.
Il a alors demandé au conseil de prud'hommes de dire nulle, ou a minima privée d'effet, la convention de forfait annuel en jours, dont il fait l'objet, et de condamner de la société SITCO GROUPE à lui payer différentes sommes au titre de rappels de salaires en heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateurs et dommages et intérêts pour violation des amplitudes horaires maximales et repos obligatoires.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes au motif principal qu'il relevait de la catégorie des cadres dirigeants, telle que définie par l'article L 3111'1 du code du travail, les dispositions dudit code sur la durée du travail ne lui étant dès lors pas applicables.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2021, son recours portant sur l'ensemble de ses chefs.
==0==
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 22 août 2022, M. [X] [I] demande à la cour de :
- réformer en tous ses chefs le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, in limine litis,
- dire que ses demandes visant à voir condamner la société SICTO GROUPE à lui verser la somme de 20.000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes horaires maximales et des repos obligatoires, ainsi que la somme de 158.940,60 € brut, ou subsidiairement 65.359,93 €, brut au titre de l'indemnité pour repos compensateurs obligatoires présentent un lien suffisant avec les demandes initiales et ne sont pas des demandes nouvelles ;
- débouter la société SITCO GROUPE de sa demande d'irrecevabilité ;
A titre principal,
- constater que la convention individuelle de forfait jours est nulle et a minima privée d'effet ;
- condamner la société SITCO GROUPE au paiement des sommes de 341.996,43 € brut au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 34.199,64 € brut d'indemnité de congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que les heures supplémentaires accomplies sur la période du 28 juin au 20 octobre 2016 n'ouvraient pas droit à contrepartie,
- condamner la société SITCO GROUPE au paiement de la somme de 294.139,45 € brut outre 29.413,45 € brut d'indemnité de congés payés afférents et 158.940,60 € brut au titre de l'indemnité pour repos compensateurs obligatoires ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que les heures supplémentaires accomplies sur la période du 28 juin au 20 octobre 2016 n'ouvraient pas droit à contrepartie,
- la condamner au paiement de la somme de 132.635,10 € brut au titre de l'indemnité pour repos compensateurs obligatoires ;
- ordonner la remise des bulletins de salaires modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société SITCO GROUPE au paiement de la somme de 20.000 € net au titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et des repos obligatoires ;
- condamner la même à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si les temps de trajet ne sont pas comptabilisés,
- constater que la convention individuelle de forfait jours est nulle et, a minima, privée d'effet ;
- condamner la société SITCO GROUPE au paiement des sommes de :
195.988,68 € brut au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 19.598,86 € brut d'indemnité de congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que les heures supplémentaires accomplies sur la période du 28 juin au 20 octobre 2016 n'ouvraient pas droit à contrepartie,
la condamner au paiement des sommes de :
174.656,35 € brut outre 17.465,63 € brut d'indemnité de congés payés afférents ;
* 65.359,93 € brut au titre de l'indemnité pour repos compensateurs obligatoires
A titre infiniment subsidiaire si la cour devait considérer que les heures supplémentaires accomplies sur la période du 28 juin au 20 octobre 2016 n'ouvraient pas droit à contrepartie,
la condamner au paiement de la somme 57.191,38 € brut au titre des repos compensateurs obligatoires ;
- ordonner la remise des bulletins de salaires modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société SITCO GROUPE au paiement de la somme de 20.000 € net de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et des repos obligatoires ;
- condamner la même au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, M. [I] soutient que ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation des amplitudes horaires et repos compensateurs sont recevables. En effet, la demande de dommages et intérêts a été présentée dès la requête initiale et la demande relative aux repos compensateurs présente un lien suffisant avec la demande en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Sur le fond, il fait valoir qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant car il ne participait pas à la direction de l'entreprise. En tout état de cause, cette qualité est incompatible avec l'existence dans le contrat de travail d'une convention de forfait annuel en jours.
Il soutient que la convention de forfait jours est nulle en ce que l'accord collectif n°125 du 26 avril 2001 ne contient pas de garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne les durées maximales de travail, ce que n'ont pas pu régulariser a posteriori la convention de forfait-jours du 30 mars 2016 ou les dispositions de l'article L 3121-65 du code du travail.
Son employeur n'a nullement contrôlé sa charge de travail, si bien que la convention de forfait-jours est a minima privée d'effet.
Il fait valoir qu'il était extrêmement disponible pour la société SITCO GROUPE, travaillant même pendant ses congés, dans une grande amplitude journalière, y compris pendant ses trajets et déjeuners professionnels.
En conséquence, il sollicite paiement des heures supplémentaires effectuées, des repos compensateurs afférents et d'une indemnité pour non respect par son employeur des durées maximales de travail.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 mars 2022, la société SITCO GROUPE demande à la cour :
In limine litis,
- juger irrecevables les demandes nouvelles formulées par M.[X] [I], tendant à la voir condamner au paiement des somme de :
- 20.000 € brut de dommages-intérêts pour violation des amplitudes horaires maximales et des repos obligatoires,
-158.940,60 € brut au titre de l'indemnité pour repos compensateurs obligatoires ou subsidiairement de 132.635,10 €, plus subsidiairement de 65.359,93 € brut, ou encore plus subsidiairement de 57.191,38 € au même titre ;
Sur le fond,
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à lui payer et porter la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, la société SITCO GROUPE soutient que les demandes indemnitaires formulées par M. [I] au titre des amplitudes horaires maximales et du repos compensateur sont nouvelles et dès lors irrecevables.
Sur le fond, le statut de cadre dirigeant peut être appliqué à M. [I].
L'accord collectif n°125 du 26 avril 2001 était suffisamment protecteur ainsi que les conventions de forfait annuel en jours dont il faisait l'objet. Elles ne sont donc pas nulles.
Elle dit avoir contrôlé la charge de travail de M. [I] dans le respect des amplitudes horaires et des temps de repos.
En tout état de cause, ce dernier ayant commis des actes de concurrence déloyale à son égard dès avant juin 2016, il ne saurait obtenir paiement d'heures supplémentaires alors qu'il travaillait pour une autre société.
En outre, ses temps de trajet, de pause et de repas ne doivent pas être intégrés dans son temps de travail. Il ne rapporte pas la preuve du nombre d'heures supplémentaires qu'il allègue de façon exagérée, certaines incohérences étant par ailleurs à souligner.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par M. [I].
Concernant le licenciement de M. [I], qui a abandonné en première instance ses demandes de contestation sur ce point, la société SITCO GROUPE rappelle que les faits reprochés sont caractérisés et établis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [I] en paiement de dommages et intérêts et de repos compensateurs
M. [I] a présenté sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur des amplitudes horaires maximales et repos obligatoires dans sa requête initiale déposée le 22 septembre 2017 devant le conseil de prud'hommes à hauteur de 15.000 €.
Cette demande formée devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel à hauteur de 20.000 € n'est donc pas nouvelle. Elle est par conséquent recevable.
Conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, la demande en paiement au titre des repos compensateurs présente un lien suffisant avec la demande en paiement de rappels de salaires en heures supplémentaires, puisque le salarié bénéficie d'une contrepartie en repos compensateurs lorsqu'il effectue des heures supplémentaires au delà du contingent annuel. Les deux demandes sont donc imbriquées.
La demande de M. [I] en paiement d'une indemnité des repos compensateurs est donc recevable.
Il convient donc de statuer en ce sens.
- Sur la qualité de cadre dirigeant de M. [I]
L'article L 3111-2 du contrat de travail dispose que 'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III [durée du travail et repos].
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
En premier lieu, il n'est pas établi que M. [I] participait à la direction de la SAS SITCO GROUPE qui ne développe aucun moyen en ce sens.
Par ailleurs, son contrat de travail prévoit une convention de forfait annuel en jours, ce qui conduit à écarter le statut de cadre dirigeant, ce quand bien même cette convention serait irrégulière et donc privée d'effet et sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen des conditions réelles d'activité (Cour de cassation chambre sociale 7 septembre 2017 n°15'24. 725).
En conséquence, il convient de considérer que M. [I] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. Il était donc soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au repos (3ème partie livre premier titres 2 et 3).
- Sur la validité de la convention de forfait annuel en jours
M. [I] soutient que la convention de forfait annuel en jours figurant à son contrat de travail du 17 novembre 2008 serait nulle puisque venant en application de l'accord collectif n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT, alors applicable, insuffisamment protecteur du salarié, notamment en l'absence de dispositions relatives aux durées maximales de travail.
Toute convention de forfait-jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Cass. soc., 29 juin 2011, n°09-71.107 : JurisData n° 2011-012756).
L'article 6 du contrat de travail de M. [I] en date du 17 novembre 2008 prévoyait que ce dernier serait soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 avril 2001 repris dans la convention collective du 9 janvier 1969 alors applicable.
Or, cet accord, alors intégré à la convention collective du cartonnage, prévoit en son article '19. 3. 3 : Forfait assis sur un nombre de jours de travail annuel' que 'Les entreprises utilisant le forfait en jours en application du présent accord veilleront à prendre toutes dispositions afin de maintenir l'amplitude journalière ainsi que la durée annuelle de travail en conformité avec les principes de réduction de la durée du travail.
La pratique du forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettrait pas un équilibre satisfaisant entre la vie personnelle et professionnelle, et doit s'inscrire dans le respect des limites réglementaires prévues aux articles L 220-1, L 220-2 et L 220-4 du code du travail'.
L'article 19. 3. 3. 1 de cet accord prévoit un nombre de jours travaillés de 215 jours pour une année complète, un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
Et en outre, 'Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés et du repos quotidien. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre d'heures de repos quotidien, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur'.
Enfin, l'article 19. 3. 3. 5 : 'Suivi' prévoit que 'Le salarié bénéficie, chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité'.
En conséquence, il convient de considérer que l'accord collectif n°125 du 26 avril 2001, alors applicable, garantit suffisamment l'amplitude journalière et hebdomadaire du temps de travail ainsi que les temps de repos journaliers et hebdomadaires, étant rappelé qu'en application de l'article L 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 3121'18, L 3121'20, L 3121'22 et L 3121'27 du code du travail sur les durées maximales de travail.
De plus, l'avenant n° 2 en date du 30 mars 2016 au contrat de travail de M. [I] prévoyait expressément en son article 1.3 les garanties attachées au forfait annuel en jours : temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures de repos consécutives, droit à la déconnexion, entretien annuel avec son supérieur hiérarchique sur le temps de travail, document de contrôle détaillant le temps travaillé et le temps en repos.
En conséquence, au vu de ces éléments, les conventions de forfait annuel en jours des 17 novembre 2008 et 30 mars 2016 attachées au contrat de travail de M. [I] ne sont pas nulles.
M. [I] doit donc être débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la privation d'effet de la convention de forfait annuel en jours
Le non-respect par l'employeur des stipulations de l'accord d'entreprise relatives à l'exécution de la convention de forfait annuel en jours, notamment celles destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié soumis au régime du forfait en jours, n'emporte pas sa nullité. La convention de forfait jours est seulement privée d'effet (Cass. soc., 22 juin 2016, n°14-15.171 : JurisData n°2016-012114. ' Cass. soc., 17 févr. 2021, n°19-15.215).
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a contrôlé la charge de travail et l'amplitude du temps de travail du salarié.
- La société SITCO GROUPE produit à cet effet l'attestation de Mme [E] [R], responsable des ressources humaines, certifiant qu'elle assurait le suivi de la charge de travail de M. [I]. Elle dit qu'elle avait des échanges réguliers à l'oral ou par messagerie avec ce dernier portant sur son temps travail, ses temps de repos ainsi que sa charge de travail.
Sont produits à cet effet des échanges de mails entre elle et M. [I]. Mais, il s'évince de ces mails, adressés sur une courte période, entre juin 2016 et octobre 2016, que M. [I] lui demandait seulement de poser des jours de RTT.
- En tout état de cause, la société SITCO GROUPE ne justifie pas avoir organisé des entretiens annuels avec M. [I], tels que prévus par l'article 19. 3. 3. 5 de la convention collective, pour 'évoquer l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité', et tels que prévus par l'avenant du 30 mars 2016 selon lequel M. [I] devait bénéficier 'chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération'.
Au surplus, le constat d'huissier établi les 12 et 21 avril 2017 démontre au contraire qu'aucun entretien de la sorte n'a été réalisé : 'Monsieur [F] me déclare qu'il n'y en a pas eu, mais qu'il va vérifier'.
- S'agissant du document de contrôle des jours travaillés et de repos, la société SITCO GROUPE produit des relevés mensuels, entre janvier 2016 et novembre 2016, intitulés 'CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL'.
Mais, force est de constater que ces documents ne sont pas conformes à l'article 19. 3. 3. 1 de la convention collective du 9 janvier 1969 alors applicable, reprenant les dispositions de l'accord n° 125 du 26 avril 2001, selon lesquelles ce document doit faire 'apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le nombre d'heures de repos quotidien', ni à l'article 1.4 de l'avenant du 30 mars 2016, selon lequel ce document doit faire état de 'la date des journées ou demi-journées travaillées'. Or, ces dates ne sont nullement indiquées.
En outre, ces relevés, qui ne concernent qu'une période très limitée entre janvier et novembre 2016, ne sont pas signés par M. [I], mais seulement par l'employeur, alors que l'article 1.4 de l'avenant du 30 mars 2016 stipule que ce document doit être établi par M. [I] lui-même.
Enfin, ils sont tous signés à la même date, le 16 novembre 2016, date du licenciement, ce qui démontre que le contrôle n'était nullement périodique.
En conséquence, il convient de considérer que la société SITCO GROUPE n'a pas respecté ses obligations quant à l'application des conventions de forfait annuel en jours de M. [I], que ce soit dans l'organisation des entretiens annuels ou que ce soit dans l'élaboration du document de contrôle des journées et demi-journées travaillées. Elle n'a donc pas contrôlé la charge de travail et l'amplitude du temps de travail de M. [I].
Les conventions de forfait annuel en jours attachées au contrat de travail de M. [I] en date des 17 novembre 2008 et 30 mars 2016 sont donc privées d'effet. Il convient de statuer en ce sens.
- Sur les heures supplémentaires
Dès lors qu'il n'est pas établi par l'employeur que, dans le cadre de l'exécution de la convention de forfait en jours, le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours est sans effet, en sorte que le salarié est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires (Cour de cassation chambre sociale 19 décembre 2018 n°17'18. 725).
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt n°17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
1) Sur le temps de travail effectif
Ce point étant discuté, il convient de déterminer au préalable le périmètre du temps de travail effectif réalisé par M. [I], le temps de travail effectif étant défini par l'article L 3121-1 du code du travail dans les termes suivants : 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
a) M. [I] considère qu'il travaillait pendant les temps de trajet.
Sur ce point, il convient de distinguer :
- ses déplacements pour raisons professionnelles (par exemple se rendre en mission à [Localité 5] ou à [Localité 6] en TGV)qui doivent effectivement être pris en compte comme temps de travail effectif puisqu'il était à la disposition de son employeur ;
- ses déplacements domicile / travail, le plus souvent en région parisienne (1 heure à 1 heure 30 de trajet deux fois par jour) ou de façon plus occasionnelle [Localité 2] / [Localité 10], pour lesquels il convient de considérer qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif.
- Concernant les déjeuners, ceux professionnels constituent du temps de travail effectif et doivent être pris en compte. Mais, les déjeuners personnels doivent être considérés comme temps de pause.
b) Sur la période de détournement de clientèle d'actes de concurrence déloyale
Le mail de Mme [B] [A] attestant de ces faits date du 28 octobre 2016 : 'La base de ton proto est vraiment ce que je recherche.
Cependant je ne peux pas accepter ta proposition de faire un nouveau proto avec cotation par ta prochaine boîte'. Il est confirmé par l'attestation de cette dernière en date du 18 janvier 2018.
M. [I] ne disconvient pas que ces actes auraient débuté à compter de juin 2016. C'est d'ailleurs à cette date que la société SITCO GROUPE les situe dans ses conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Bobigny contre la société SBS PLV et la société RC GROUP : 'Monsieur [I] n'a d'ailleurs eu de cesse de relancer les collaborateurs de la société SITCO afin d'obtenir au plus vite communication des prix et de l'ensemble des éléments techniques (pièce n° 3) afin de pouvoir en faire part aux défenderesses par qui il a été approché dès juin 2016".
Aucune autre pièce produite par la société SITCO GROUPE ne permet de faire débuter les actes reprochés à M. [I] avant le mois de juin 2016. Notamment, la production de l'extrait K BIS de la société SUN PACK, spécialisée dans le négoce de produits et services commerciaux et d'agent commercial, dont l'activité a débuté le 18 septembre 2015 et dont la gérante est Mme [K] [I], est insuffisante à ce titre.
Il convient donc de considérer que la période courant à compter de fin juin 2016 ne peut pas ouvrir droit à paiement d'heures supplémentaires, M. [I] n'étant manifestement pas totalement à la disposition de son employeur sur cette durée.
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le licenciement datant du 16 novembre 2016, la période à considérer pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires est donc celle courant du 16 novembre 2014 au 30 juin 2016.
2) Sur la détermination du principe et du quantum des heures supplémentaires
Il convient de rappeler en premier lieu qu'une heure supplémentaire n'est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l'employeur, mais peut être implicitement acceptée par ce dernier ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass. soc. n°98-41071, 19 avril 2000 et n°10-14493, 6 avril 2011 ; Cass. soc. n°08-40628, 2 juin 2010).
En outre, le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies (Soc. 28 septembre 2010, n°09-42.062 ; Soc. 23 novembre 2016, n°14-29.749).
- M. [I] présente différents éléments à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires :
- notes de frais avec justificatifs de janvier 2014 à novembre 2016.
- différentes attestations établissant qu'il était particulièrement disponible dans ses fonctions exercées au sein de la société SITCO GROUPE.
Selon Mme [Y], responsable des achats au sein de la société L'Oréal, qui a travaillé pendant trois années avec M. [I], ce dernier pouvait travailler à partir de 7 heures du matin jusqu'au soir 20 heures et même pendant les vacances.
Selon Mme [N] et Mme [C] [D], s'il assistait aux entraînements de basket de son fils deux fois par semaine entre 18 heures 30 et 20 heures 30, il était souvent en conversation téléphonique pour son travail pendant ces périodes.
Selon M. [O] et Mme [J] [S], amis du couple [I], M. [I] travaillait pendant les vacances de février 2016 aux sports d'hiver. Cela est confirmé par des mails en date des 23, 24 et 25 février 2016.
Selon M. [H] [U], responsable de clientèle au sein de la société SITCO GROUPE depuis janvier 2019, M. [I] était particulièrement disponible, ne comptant pas son temps de travail, la journée commençant parfois très tôt le matin et se terminant tard le soir. De même M. [T], ancien directeur commercial de la société AFC Emballages de 2010 à 2015, confirme cette position.
- des copies de mails entre octobre 2014 et octobre 2016 ;
A ce sujet, certains font apparaître qu'il travaillait pendant ses congés (mails du 11 novembre 2015, 6 au 24 juillet 2015, décembre 2015, cf ci-dessus en février 2016, juillet et août 2016).
Il adressait parfois des mails au delà de 20 heures, mais cela n'était pas quotidien.
Ainsi :
- décembre 2014 : 16 décembre 21 heures 34,
- janvier 2015 : 5 janvier 20 heures 04, 12 janvier 23 heures 14, 14 janvier 20 heures 32 et 20 heures 48,
- février 2015 : 4 février 21 heures 42 et 21 heures 58, 18 février 20 heures 34,
- août 2015 : 7 août 21 heures 45,
- novembre : 5 novembre 21 heures 47, 10 novembre 20 heures 06,
- décembre 2015 : 23 décembre 22 heures 04
- janvier 2016 : 25 janvier 21 heures 40,
- février 2016 : 20 heures 17,
- mai 2016 : 1er mai 19 heures 52, 9 mai 21 heures 18
- septembre 2016 : 26 septembre 20 heures 42.
Par ailleurs, très peu de mails sont antérieurs à 7 heures du matin : par exemples : 5 janvier 2015 : 6 heures 54 (voeux), 2 février 2015 : 6 heures 24 et 21 juin 2016 : 6 heures 12 et 0 heure 55, 2 décembre 2015 : 7 heures 05 et 7 heures 08.
Par ailleurs, il s'évince des pièces produites par M. [I] (tableaux mensuels décrivant son emploi du temps et pièces justificatives) notamment sur les mois témoins d'octobre 2014, mars 2015 et septembre 2016 (pièces n° 26 et suivantes à 28 et suivantes) que :
- M. [I] ne décompte pas de son emploi du temps les pauses déjeuner alors que, selon les justificatifs de repas, il s'agit parfois de repas pris en restauration rapide (Mac Donald's, Paul le boulanger...) et non de repas d'affaires ;
- il était assez souvent de retour à son domicile relativement tôt dans la journée (mois témoins d'octobre 2014, mars 2015 et septembre 2016) :
- en octobre 2014 : 2 octobre 17 heures 30, 9 octobre 17 heures, 10 octobre 16 heures, 15 octobre 16 heures 15, 17 octobre 17 heures, 20 octobre 17 heures 15, 21 octobre 16 heures 30, 22 octobre 16 heures 30, 28 octobre 17 heures 30, 29 octobre 14 heures ;
- en 2015 : 2 mars 2015 : 17 heures, 4 mars : 17 heures 30, 5 mars : 16 heures 30, 6 mars : 15 heures 30, 9 mars : 17 heures 30, 17 mars : 16 heures 30, 19 mars 2015 : 14 heures ; 20 mars : 14 heures, 25 mars : 16 heures, 27 mars : 14 heures, 30 mars : 16 heures 30 ;
- en 2016 : 16 septembre 2016 : 11 heures 30, 19 septembre : 15 heures 30, 20 septembre : 17 heures 30, 21 septembre : midi , 28 septembre : 17 heures ;
s'il n'est pas contestable que M. [I] travaillait après être rentré à son domicile, il n'en demeure pas moins que les amplitudes horaires qu'il énonce dans ses tableaux récapitulatifs en pièces 26-1, 27'1 et 28'1, ne sont pas aussi importantes qu'il le déclare (selon lui environ 65 heures par semaine);
- par ailleurs, Mmes [W] et [G], salariées de la société SITCO GROUPE, ont attesté, dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, que pendant ses congés, elles avaient accès à la boîte mail de M. [I] pour traiter ses mails ;
- enfin, certaines incohérences dans les pièces produites par M. [I] apparaissent comme par exemple :
- le 14 octobre 2014 : M. [I] soutient être arrivé à la Gare de [Localité 5] à 18 heures 05, alors que le ticket de parking mentionne la sortie du parc [Localité 5]'Diderot à 15 heures 51 ;
- le 26 janvier 2015, il a noté dans le tableau récapitulatif de son emploi du temps (pièce n° 31) un rendez-vous de 10 heures à 16 heures BPS à [Localité 8] avec L'Oréal, alors qu'est produit un ticket de restauration SOGOOD du même jour à 13 heures 13 à [Localité 3] ;
- le 18 février 2015, il note une réunion jusqu'à 17 heures à [Localité 10], alors qu'est produit un ticket de station service à [Localité 4] à 16 heures 59 heures;
- 8 avril 2015, il dit avoir travaillé de 7 heures 30 à 18 heures 30 (travail administratif), alors qu'est produit un ticket de parking à [Localité 4] Bénédictins de 9 heures 53 à 10 heures 14 ;
- Le 22 mai 2015, il dit être rentré de [Localité 6] à 19 heures 15 à [Localité 9], alors que le billet de TGV mentionne un retour à [Localité 9] Gare de [Localité 5] à 15 heures 23, avec un ticket de restauration dans le train à 14 heures 12.
Néanmoins, il convient de considérer que M. [I] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires permettant à la société SITCO GROUPE d'y répondre utilement.
- Elle produit à cet égard un tableau récapitulatif détaillé de l'agenda et de l'emploi du temps de M. [I] sur la période du 1er octobre 2014 au 30 octobre 2016, selon lequel il a travaillé en moyenne 7,3 heures par jour, soit 36,5 heures par semaine, sur cette période et n'a effectué qu'un nombre restreint d'heures supplémentaires :
' 2,5 en novembre 2014,
' 14 en décembre 2014
' 4,4 en septembre 2015
' 17 en octobre 2015
' 7,3 février 2016
' 2,75 en mai 2016.
Néanmoins, il convient de considérer, au vu des pièces précises justificatives produites par M. [I] qu'il était particulièrement disponible dans son travail, ne ménageant pas ses efforts, ayant dégagé un chiffre d'affaires de 8,4 millions d'euros en 2014, supérieur à ses collègues. Il travaillait donc plus de 7,3 heures par jour.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir qu'il travaillait en moyenne 8 heures supplémentaires par semaine.
En ce qui concerne l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 10 septembre 2014, il convient de considérer qu'il n'était pas applicable à M. [I], notamment en ses articles 2.2 sur l'octroi des jours de RTT qui ne s'appliquent qu'au personnel administratif et technique (article 2.2.1), ce que n'était pas M. [I]. Il était d'ailleurs exclu de ce dispositif en sa qualité de Directeur des Ventes (page 3 de l'accord).
En conséquence, les dispositions de l'article 2.2.4 de cet accord : 'Les heures effectuées au-delà de 36 heures et 50 centièmes de travail effectif hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires compensées et rémunérées comme telles le mois suivant' ne lui sont pas applicables.
Il convient en conséquence d'appliquer les dispositions légales.
Les heures supplémentaires doivent donc être décomptées par semaine, conformément aux dispositions de l'article L 3121-29 du code du travail, et sont payées au delà de la durée légale hebdomadaire, prévue par l'article L 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine à temps complet.
Il convient également d'appliquer les dispositions de l'article L 3121-26 code du travail selon lesquelles : 'A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %'.
Le salaire de référence de M. [I] à prendre en compte est de 92,30 € brut de l'heure (appointement forfaitaire brut + commissions brut + avantage en nature brut), ainsi que cela ressort de ses fiches de paie, somme non contestée dans son quantum par la société SITCO GROUPE.
Il convient d'opérer ainsi le calcul du montant dû à M. [I] au titre des heures supplémentaires sur la base de 8 heures supplémentaires par semaine :
- 8 heures à 115,37 € (92,3 € majoré de 25 %) = 923 € brut par semaine.
Il s'évince des pièces du dossier que M. [I] a pris des congés. Même s'il a travaillé pendant ces périodes, c'est dans une moindre mesure.
Sur la période du 16 novembre 2014 à juin 2016 inclus, il convient donc de comptabiliser un nombre de semaines travaillées de :
- 6 semaines en 2014 (16 novembre 2014 au 31 décembre 2014)
- 47 en 2015
- 22 semaines en 2016 (jusqu'au 30 juin 2016),
soit 75 semaines.
En conséquence, sur la période du 16 novembre 2014 à juin 2016 inclus, M. [I] a droit à 923 € x 75 semaines = 69.225 € brut et 10 % de congés payés afférents, soit 6.922,50 € brut.
Il convient en conséquence de condamner la société SITCO GROUPE à lui payer le montant de ces sommes.
- Sur les repos compensateurs
L'article 5.2 de l'accord collectif n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT, applicable à l'espèce, intégré à la convention collective du cartonnage, prévoit que 'Le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine est fixé à 160 heures auquel pourra s'ajouter un second contingent annuel de 40 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel'. Le montant de 200 heures n'est pas contesté par la société SITCO GROUPE.
L'article 5. 3. 1 de cet accord prévoit que 'Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine(en cas de décompte de la durée légale sur la semaine) dans la limite du contingent de 200 heures supplémentaires ...ouvre droit à un repos compensateur de 50 %.
Chaque heure supplémentaire effectuée dans l'année au-delà du contingent autorisé de 200 heures ouvre droit à un repos compensateur de 100 %'.
Considérant que M. [I] a effectué 8 heures supplémentaires par semaine (3 heures par jour sur 5 jours), soit 43 heures de travail par semaine, 2 heures sont au-delà de 41 heures par semaine.
M. [I] a effectué:
- en 2014, 6 semaines x 2 heures supplémentaires, soit 12 heures au-delà de 41 heures à 46,15 € brut =553,80 € brut de repos compensateur ;
- en 2015, 47 semaines x 2 heures supplémentaires au-delà de 41 heures, soit 94 heures à 46,15 € brut = 4.338,10 € ;
- en 2016, 22 semaines x 2 heures supplémentaires au-delà de 41 heures, soit 44 heures à 46,15 €, soit 2.030,60 € brut.
Il convient en conséquence de condamner la société SITCO GROUPE à payer à M. [I] les sommes de 6.922,50 € brut au titre des repos compensateurs.
Il convient d'ordonner à la société SITCO GROUPE de remettre à M. [X] [I] les bulletins de salaires modifiés, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et des repos obligatoires
Si M. [I] se plaint de ne pas avoir pu bénéficier des durées maximales de travail et de repos prévues par les dispositions d'ordre public du code du travail, il s'évince néanmoins des pièces du dossier qu'il ne travaillait en principe pas les fins de semaine, qu'il a bénéficié de congés et qu'il n'a pas fait pas état de ses temps de pause.
De plus, il ne rapporte pas la preuve d'avoir subi le préjudice qu'il allègue (épuisement physique et psychologique, tension au sein de sa vie de couple et de famille).
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société SITCO GROUPE succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 14 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
DECLARE recevables les demandes présentées par M. [X] [I] en paiement de dommages et intérêts pour non respect des amplitudes horaires maximales et repos obligatoires, ainsi qu'en paiement des repos compensateurs ;
DECLARE sans effet les conventions de forfait annuel en jours attachées au contrat de travail de M. [I] en date des 17 novembre 2008 et 30 mars 2016 ;
CONDAMNE la société SITCO GROUPE à payer à M. [X] [I] les sommes de :
- 69'225 € brut au titre des heures supplémentaires et 6 922,50 € brut au titre des congés payés afférents,
- 6'922,50 € brut au titre des repos compensateurs ;
ORDONNE à la société SITCO GROUPE la remise à M. [X] [I] des bulletins de salaires modifiés ;
DEBOUTE M. [X] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires;
CONDAMNE la société SITCO GROUPE à payer à M. [X] [I] pour violation des durées maximales de travail et des repos obligatoires la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SITCO GROUPE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Pierre-Louis PUGNET