ARRÊT N°
N° RG 21/00676 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHPQ
AFFAIRE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES B ENEDICTINS
C/
[K] [R]
PLP/TT
DEMANDE D'INDEMNITES OU DE SALAIRES
Grosse délivrée le 09/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
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Le neuf Novembre deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES BENEDICTINS représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, SAS au capital de 219.388.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°487 530 099, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Président en exercice domicilé audit siège, dont l'adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
[K] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 24 Août 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 25 mars 2003, par le Syndicat de Copropriété de la résidence les Bénédictins (ci- après le syndicat de copropriété), initialement représenté par la société GESTRIM, aux droits de laquelle vient la société NEXITY LAMI, en qualité de concierge d'immeuble à service permanent, catégorie B. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043). L'ensemble de ses fonctions étaient énumérées en annexe du contrat de travail et, en vertu de la convention collective applicable, le salaire de Mme [R] était déterminé en fonction d'un nombre d'unités de valeur (UV), détaillées en annexe dudit contrat.
La salariée bénéficiait par ailleurs d'un logement de fonction situé dans l'immeuble et exerçait son activité sur l'ensemble de la copropriété composée de 72 lots principaux, une chaufferie, 4 ascenseurs et de 1.900 m² de cours, trottoirs, et aire de parking.
Considérant qu'elle n'était pas rémunérée pour l'ensemble des tâches effectuées, Mme [R] a mis en demeure l'employeur, par un courrier du 30 août 2019, d'avoir à modifier le nombre d'UV, les portant à 12.500 UV en lieu et place des 8.900 retenues dans ses bulletins de salaire.
Face au refus émis par la société NEXITY le 2 octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une demande reçue le 8 janvier 2021, aux fins d'obtenir la rectification du nombre d'UV correspondant à la réalité des tâches effectuées et au versement des rappels de salaire et des primes d'ancienneté correspondants.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit et jugé que l'action de Mme [R] est recevable et bien fondée ;
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [R] ;
En conséquence:
- condamné le Syndicat de Copropriété de la résidence les Bénédictins à verser à Mme [R] :
20.652,60 € brut au titre de rappel des salaires 2017, 2018 et 2019 ;
6.884,16 € brut au titre de rappel de salaire 2020 ;
2.869 € brut au titre de rappel de salaire 2021 ;
2.065,26 € brut au titre de rappel des congés payés 2017, 2018 et 2019 ;
688,41 € brut au titre de rappel des congés payés 2020 ;
286,90 € brut au titre de rappel des congés payés 2021 ;
3.256,08 € brut au titre de rappel des primes d'ancienneté 2017, 2018 et 2019 ;
1.032,36 € brut au titre de rappel des primes d'ancienneté 2020 ;
430,15 € brut au titre de rappel des primes d'ancienneté 2021 ;
- condamné le Syndicat de Copropriété de la résidence les Bénédictins à établir les bulletins de salaires correspondants ;
- condamné le Syndicat de Copropriété de la résidence les Bénédictins à verser à Mme [R] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Syndicat de Copropriété de la résidence les Bénédictins aux entiers dépens.
Le Syndicat de Copropriété de la résidence les Bénédictins a interjeté appel de la décision le 22 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses écritures du 20 octobre 2021, le Syndicat de Copropriété de la résidence les Bénédictins demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement dont appel ;
Statuant de nouveau, de :
- rejeter toutes réclamations présentées à tort par Mme [R] ainsi que toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
Subsidiairement, de :
- dire que les demandes de Mme [R] ne peuvent aller au-delà de la prescription triennale ;
- dire qu'elles ne peuvent aller au-delà de la date du 2 octobre 2019, date à laquelle Mme [R] a été mise en demeure de respecter son contrat de travail et de ne nettoyer les halls d'entrée que 2 fois par semaine ;
- rejeter comme non justifiées les demandes au titre de rappel des salaires ;
Encore plus subsidiairement, de :
- dire et juger que le rappel de salaire serait de :
1.848,99 € pour un total de 9.300 unités de valeur (UV) ;
* 5.085,12 € pour un total de 10.000 UV ;
- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat de copropriété soutient que les demandes de Mme [R] sont infondées, rien ne justifiant que le nombre d'UV attribué ne soit pas conforme à la réalité des tâches demandées et effectuées, précisant qu'elle a régulièrement rappelé à la salariée qu'elle ne devait nettoyer les halls d'entrée que 2 fois par semaine et non 5 fois comme elle le faisait. Il conteste l'opposabilité du planning présenté par la salariée en ce qu'il n'est pas contractuel et qu'il est par ailleurs ancien, seules les tâches mentionnées en annexe du contrat de travail, justement rémunérées au regard du calcul des UV, pouvant être retenues. Le syndicat de copropriété fait également valoir que Mme [R] ne s'occupe plus des espaces verts en raison de l'intervention d'un professionnel extérieur, ni même du nettoyage des garages pour les mêmes raisons.
A titre subsidiaire, il estime qu'il y a lieu à application des dispositions relatives à la prescription édictées par l'article L. 3245-1 du code du travail, seules les 3 années précédant la saisine de la juridiction pouvant être retenues et il soutient qu'une diminution du nombre des unités de valeur doit être appliquée en raison de l'intervention du professionnel spécialisé dans l'entretien des espaces verts, de sorte que la base de calcul retenue serait de 9.300 unités de valeur, voire 10.000.
Aux termes de ses écritures du 8 novembre 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer le présent appel mal fondé ;
- en conséquence, confirmer le jugement attaqué ;
- débouter le syndicat de copropriété de l'intégralité de ses demandes, notamment au vu des déductions d'UV ;
- condamner le même au paiement d'une somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [R] soutient être fondée à obtenir un rappel de salaire en raison de la différence entre les tâches contractuellement prévues et celles réellement effectuées, la grille des unités de valeur mentionnant tant dans le contrat de travail que dans la convention collective que si les fréquences demandées sont plus ou moins importantes que celles prévues, le nombre d'unités de valeur sera augmenté ou réduit en proportion, ce qui était bien le cas en l'espèce. En effet, Mme [R] expose avoir réalisé le nettoyage des halls 5 jours par semaine, comme l'illustre l'emploi du temps qui lui a été donné par NEXITY et qui est en outre affiché dans les couloirs des immeubles, ainsi que les attestations des copropriétaires et des résidents.
Concernant l'argumentation tendant à voir décompter diverses unités de valeur au titre de l'entretien des espaces vert et des espaces libres, Mme [R] considère que l'employeur n'établit pas qu'elle n'aurait pas exécuté ces tâches, qui ne peuvent dès lors être décomptées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe d'un rappel de salaire :
Le salaire de Mme [K] [R] en qualité de concierge d'immeuble à caractère permanent, catégorie B, est déterminé par l'application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur figurant à l'annexe I de la convention collective, qui est repris par le contrat de travail.
Le nombre d'unités de valeur figurant sur son contrat de travail est de 8.900, notamment sur la base d'un nettoyage des halls d'entrée 2 fois par semaine, alors qu'elle affirme réaliser ce nettoyage, pour chaque entrée, située [Adresse 1], à cinq reprises par semaine, ce qui justifierait d'augmenter son salaire en proportion.
Pour justifier ses prétentions Mme [R] produit un planning de ses tâches, qui a été affiché dans les couloirs de l'immeuble, comme cela résulte d'un constat d'huissier dressé le 06/08/2019.
Il s'agit d'un emploi du temps précis, détaillant les tâches que doit accomplir Mme [R], aussi bien le matin que l'après-midi, comportant des horaires et des durées pour chaque jour de la semaine.
Vainement le syndicat de copropriété soutient-il qu'il ne s'agit que d'un document communiqué aux copropriétaires exclusivement à titre d'information pour permettre aux résidents de savoir où ils pouvaient trouver Mme [R] sur la copropriété.
En réalité ce planning ne se réfère pas à une simple présence de Mme [R] mais fixe un horaire précis de nettoyage de chaque entrée, numérotées 12, 18 et 23, comportant l'heure de début ainsi que la durée, détaillée en minutes, et cela pour chaque journée. Si un tel document permettait d'informer les résidents sur le lieu de présence de Mme [R], il s'agissait d'une information communiquée indirectement par le planning de ses différentes activités.
Par ailleurs la conformité de ce planning et la réalité du nettoyages des trois entrées d'immeuble effectués par Mme [R] tous les jours de la semaine, est confirmée par de très nombreuses attestations de résidents et copropriétaires qui ne se contentent pas de rapporter la qualité du travail effectué par Mme [R] mais précisent qu'elle y procédait 'tous les matins', 'tous les jours', 'de manière quotidienne' ou 'du lundi matin au samedi matin' selon les expressions des différents auteurs des attestations en pièces 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, et 20.
Certes le statut de Mme [R] lui conférait une autonomie lui permettant d'organiser son travail mais ne l'autorisait pas à se dispenser de réaliser les tâches précises contractuellement décrites.
Ainsi, eu égard à l'affichage dans la résidence du planning détaillé des tâches effectuées par Mme [R] et aux nombreux témoignages versés aux débats et non contredits qui le confirment, il est démontré que Mme [R] effectuait le nettoyage des halls d'entrée 5 fois par semaine au lieu de 2 fois, comme cela figurait sur son contrat de travail et constituait la base de calcul de sa rémunéation.
Elle est donc fondée à obtenir un rappel de salaire en fonction de la réalité de ces tâches supplémentaires que son employeur lui a fait exécuter.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le calcul du rappel de salaire :
Le syndicat de copropriété ne peut efficacement soutenir qu'il conviendrait de décompter des unités de valeur pour tenir compte du fait que Mme [R] ne réaliserait pas l'entretien des espaces verts et de la propreté des espaces libres, alors qu'il résulte du contrat de travail de Mme [R], non modifié à ce jours, qu'elle doit assurer la propreté des espaces verts par enlèvement des papiers et déchets divers sur les pelouses et plates-bandes ainsi que la tonte, l'arrosage, le désherbage, l'entretien des massifs et jeunes arbres, le nettoyage des cours et voie de circulation privées, aires de jeux, aire de circulation, parking et que son employeur ne lui a jamais reproché un manquement à ces obligations antérieurement à l'instance d'appel.
Le syndicat de copropriété ne lui a par ailleurs jamais notifié une modification de son contrat de travail à cet égard alors qu'il mentionnait que si les fréquences demandées étaient plus ou moins importantes que celles prévues le nombre d'unités de valeur serait augmenté ou réduit en proportion. Par ailleurs la production de factures de la société « Le Petit Jardinier » datées de 2017 à 2021 démontre que cette dernière intervenait pour les gros travaux de jardinage, donc en complément de l'entretien effectué par Mme [R]. Quant à la facture de l'entreprise TECHI'SURFACE NETTOYAGE du 03/08/2021, sollicitée unilatéralement par son employeur en cours de procédure, sans aucune mise en demeure antérieure adressée à Mme [R] elle est inefficace à prouver que cette dernière n'exécutait pas les tâches qui lui étaient confiées ou que son contrat de travail avait été modifié.
En revanche c'est à tort que Mme [R] affirme que le nettoyage des halls d'entrée 2 fois par semaine équivaut à 1.800 unités de valeur, et qu'il conviendrait d'ajouter 2.700 unités de valeur, ce qui porterait son nombre total à 11.600.
En réalité les annexes du contrat de travail de Mme [R] fixent à 1.080 le nombre d'unités de valeur pour le nettoyage 2 fois par semaine des halls d'entrée.
Le chiffre de 1.800 correspond au nettoyage, une fois par semaine, des autres parties communes, cages d'escalier, locaux communs, circulation diverses (couloirs des caves et combles, paliers).
Le rappel de salaire est donc justifié, dans son principe, en ajoutant 1.620 unités de valeur par mois, ce qui correspond à 3 nettoyages supplémentaires (1.080 : 2 x 3) et à un total de 10.520 unités de valeur, compte tenu du nombre de 8.900 figurant sur le contrat de travail et ses annexes.
S'agissant de la prescription triennale de cette action en rappel de salaire, soulevée par le syndicat de copropriété sur le fondement des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, le dossier révèle que la première demande de cette nature a été présentée par Mme [R] devant le Conseil de Prud'hommes de Limoges le 6 novembre 2019, de sorte qu'elle est recevable à demander un rappel de salaire à compter de l'année 2017.
En revanche Mme [R] ne peut utilement solliciter un rappel de salaire postérieurement au courrier recommandé avec accusé réception, daté du 2 octobre 2019, qu'elle ne conteste pas avoir reçu du syndic NEXITY, lequel l'informait que les fréquences de nettoyage des halls étaient de 2 fois par semaine, à sa convenance, le planning affiché n'ayant vocation qu'à informer les résidents de l'endroit où elle se trouvait sur la copropriété. A partir de cette date c'est de sa propre initiative, à l'encontre des instructions de son employeur, et sans nécessité, qu'elle a exécuté des tâches supplémentaires dont elle n'est pas en droit d'obtenir paiement.
Il y a lieu de faire application de la convention collective qui dans son article 18 prévoit une majoration de 25% des unités supplémentaires lorsque le total des unités de valeur des tâches effectués excède 10.000 €. En l'espèce, c'est 520 unités de valeur qui doivent être majorées de 25% ce qui correspond à une majoration de 130 portant à 10.680 le nombre total d'unités de valeur qui devait servir au calcul de la rémunération de Mme [R].
Le rappel de salaire est donc dû pour les années 2017, 2018 et les 9 premiers mois de 2019.
En fonction des éléments figurant sur les bulletins de salaire, il s'élève à la somme totale de 11.477 € (619 x 1,5370 + 760 x 1,068) - 1480 (salaire perçu) x 33 (mois), outre les congés payés sur ce rappel d'un montant de 1.148 €.
Enfin il convient d'ajouter le rappel de la prime d'ancienneté mise à la charge de l'employeur en vertu de la convention collective qui s'élève à 15% du salaire pour 17 ans d'ancienneté ce qui représente la somme de 2.838,99 € (308,05 - 222,02 x 33).
Le syndicat de copropriété de la résidence Les Bénédictins, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et l'équité justifie de le condamner à verser à Mme [R] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu par le Conseil de Prud'hommes de Limoges le 12 juillet 2021, en ce qu'il a jugé l'action de Mme [K] [R] recevable et a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété de la résidence Les Bénédictins à verser à Mme [K] [R] les sommes de :
- 11.477 € au titre de rappel de salaire afférent aux années 2017, 2018 et aux neuf premiers mois de 2019 ;
- 1.148 € au titre de rappel des congés payés afférents ;
- 2.838,99 € au titre de rappel des primes d'ancienneté afférentes ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété de la résidence Les Bénédictins à établir les bulletins de salaire correspondants ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété de la résidence Les Bénédictins aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété de la résidence Les Bénédictins à verser à Mme [R] une indemnité de 1.500 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET