N° RG 22/00088
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSCU
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance n° RG 22/1124 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 20 octobre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 27 octobre 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [N] [W] actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 5]
né le 04 Janvier 1982
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Benoit BACHELET, substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 novembre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 par Ludivine CHETAIL, conseillère déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 7 novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine CHETAIL et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
[N] [W] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 5] sur décision du directeur le 11 octobre 2022 en regard de l'existence d'un péril imminent.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a ordonné la maintien de la mesure d' hospitalisation complète concernant [N] [W].
Par courrier en date du 20 octobre 2022 reçu au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 28 octobre 2022, [N] [W] a fait appel de cette décision.
Le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée par réquisitions écrites le 4 novembre 2022.
A l'audience du 7 novembre 2022, [N] [W] a été entendu. Son avocat a demandé la mainlevée de la mesure aux motifs que le patient avait progressé de manière satisfaisante, qu'il reconnaissait le caractère pathologique de son comportement, acceptait les soins et ne représentait plus aucun danger.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l 'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, il ne figure pas au dossier de mention permettant de déterminer la date à laquelle l'ordonnance déférée a été portée à la connaissance de la personne hospitalisée. En tout état de cause, si la notification a été faite sans délai, l'appelant pouvait interjeter appel jusqu'au 30 octobre 2022, ce qu'il a fait le 28 octobre 2022.
Aussi l'appel est-il recevable.
Sur la régularité de la procédure
Si l'article L. 3216-1 du code de la santé publique donne compétence au juge des libertés et de la détention pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions de ce code (1re Civ., 5 mars 2020, n° 19-23.287).
Aucune irrégularité formelle n'a été soulevée par le patient ou son avocat. Aucune irrégularité ne paraît devoir être relevée d'office.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte
L'article L.3212-1 du code de la santé publique, dispose :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce, [N] [W] a été hospitalisé dans le cadre d'un péril imminent dans un contexte de trouble du comportement dans un lieu public, avec agitation psychique et une exaltation de l'humeur.
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 mentionne des troubles à l'ordre public, des troubles délirants et une hétéroagressivité.
Selon le certificat de 24 heures du 12 octobre 2022, le docteur [Z] [B] a constaté que le patient apparaissait franchement sédaté par le traitement actuellement prescrit mais que le contact était cependant aisé, légèrement familier, et que l'humeur semblait exaltée. Le patient ne critiquait pas ses comportements récents et ne semblait pas avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Selon le certificat médical de 72 heures du 14 octobre 2022, le docteur [X] [V] a constaté une régression des troubles du comportement avec une sortie de chambre d'isolement, mais qu'il persistait une exaltation de l'humeur, un discours légèrement familier, logorrhéïque, une tachypsychie, des idées de grandeur et mégalomaniaques, de multiples projets, une anosognosie. Il n'y avait ni critique ni adhésion aux soins.
Il ressort de l'avis motivé du 17 octobre 2022 que le docteur [X] [V] a constaté à cette date que la mise en place d'un traitement avait permis une amélioration symptomatique relative et que le patient était calme avec un comportement adapté dans le service, moins exalté, mais un discours légèrement familier, des idées de grandeur et de multiples projets, et un déni de trouble. Le traitement était en cours d'adaptation.
Selon un certificat médical établi le 4 novembre 2022, le docteur [O] [F] a rappelé que [N] [W] avait présenté des troubles du comportement dans un supermarché et qu'il s'agissait d'une primo décompensation psychotique qui s'était bien améliorée sous traitement neuroleptique. A l'entretien, le patient était de bon contact, de présentation correcte, avec un discours globalement cohérent. Il reconnaissait le caractère pathologique de ses troubles qu'il attribuait à plusieurs facteurs déclenchants : un surmenage au travail, un divorce en cours, une fracture de fatigue à la jambe, et le cancer de sa soeur. Sur le plan comportemental, le patient était calme et ne présentait pas d'agitation constatée ni signalée, son humeur était neutre. Il se projetait bien dans l'avenir et souhaitait reprendre son activité professionnelle le plus tôt possible. Aucune idéation suicidaire n'était dépistée. Le médecin concluait que l'état clinique avait bien évolué mais que le maintien de la mesure restait toujours indiqué afin de pouvoir consolider cette stabilité et éviter tout risque de rechute.
Il en résulte qu'à ce jour les troubles mentaux qu'a présenté [N] [W] ont été pris en charge de telle sorte que le psychiatre qui l'a examiné le 4 novembre 2022 ne relève aucune anomalie du comportement rendant impossible son consentement, nécessitant des soins immédiats et compromettant la sûreté des personnes par le risque qu'ils font courir à autrui et à lui-même pour sa sécurité physique, alors même que le patient est manifestement conscient de ses troubles et compliant aux soins.
Il s'en déduit qu'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte n'est plus justifiée en regard des critères de l'article L.3212-1 précité.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de [N] [W].
En application de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Eu égard aux soins nécessités par les troubles psychiatriques qu'a pu présenter le patient, il convient de différer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Ludivine CHETAIL, conseillère déléguée par madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Disons n'y avoir lieu à maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1,
Disons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller