MINUTE N° 22/584
Copie exécutoire à :
- Me Emmanuel KARM
- Me Francoise VANDENBROUCQUE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYBA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GUEBWILLER
APPELANTE :
Commune de [Localité 10]
représentée par son Maire en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Françoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La commune de [Localité 10] est propriétaire, dans son patrimoine privé, d'une parcelle initialement cadastrée [Adresse 7], section 20 n° [Cadastre 5], constituant actuellement deux parcelles cadastrées section 20 n° [Cadastre 1] [Adresse 8] d'une surface de 8 hectares 52 ares 58 centiares et section 20 n° [Cadastre 2] [Adresse 8] de 68 hectares 50 ares 90 centiares.
Selon contrat signé le 5 juillet 2002 à effet au 11 novembre 2001, la commune de [Localité 10] a consenti à Monsieur [F] [M] un bail à ferme portant sur une partie de la parcelle [Adresse 7] section 20 n° [Cadastre 5] sur une surface de 59,12 hectares de terres situées à l'ouest du chemin du milieu.
Monsieur [F] [M] est décédé le 8 mars 2017, laissant pour lui succéder son père, Monsieur [U] [M] décédé peu après et son frère Monsieur [D] [M].
Par acte sous seing privé du 20 février 2003, [F], [U] et [D] [M] avaient constitué l'Earl [M] et exploitaient les parcelles par mise à disposition à cette société.
Faisant valoir que le bail rural n'avait plus cours puisqu'un accord était intervenu à cet égard avec le seul ayant droit survivant, Monsieur [P] [M], la commune de [Localité 10] a fait citer ce dernier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guebwiller le 28 janvier 2020, aux fins de voir juger que le bail a fait l'objet d'une résiliation amiable, dire en conséquence que le
défendeur occupe le bien rural sans droit ni titre, de voir subsidiairement prononcer la résiliation du bail au regard de sa cession irrégulière ou d'une sous-location prohibée et de voir en tous les cas ordonner l'expulsion du défendeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de le voir condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [P] [M] a conclu au rejet des demandes, réfutant tout accord de résiliation, au demeurant sans qu'une résiliation ait été demandée par la bailleresse dans le délai de six mois prévu à l'article L 411-35 du code rural. Il a demandé à titre reconventionnel condamnation de la commune de [Localité 10] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guebwiller a :
-débouté la commune de [Localité 10] de l'ensemble de ses prétentions principales, subsidiaires et accessoires, formées à l'encontre de Monsieur [D] [M],
-dit n'y avoir lieu à l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la partie défenderesse aux dépens.
La commune de [Localité 10] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022.
Par écritures datées du 1er août 2022, reprises oralement à l'audience du 12 septembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
-juger que le bail liant la commune de [Localité 10] à Monsieur [D] [M], portant sur une surface de 59 hectares 12 ares en partie ouest de la parcelle section 20 numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] située à l'ouest du chemin, a fait l'objet d'une résiliation amiable entre Monsieur [D] [M] et la commune de [Localité 10] à compter du 23 mars 2017,
-dire et juger que Monsieur [D] [M] est occupant sans droit ni titre de la parcelle,
-ordonner l'expulsion pure et simple de Monsieur [D] [M], ainsi que de toute personne physique ou morale à laquelle il aurait directement ou indirectement octroyé des droits, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-se réserver la liquidation de l'astreinte,
À titre infiniment subsidiaire,
-résilier le bail liant la commune de [Localité 10] à Monsieur [D] [M] portant sur une surface de 59 hectares 12 ares en partie ouest de la parcelle section 20 numéro [Cadastre 5] désormais cadastrée section 20 numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] correspondant à la totalité des parcelles section 20 numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à l'ouest du chemin,
-condamner Monsieur [D] [M] à libérer directement et faire libérer par toute personne située sur les parcelles, directement ou indirectement de son fait, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-se réserver la liquidation de l'astreinte,
-condamner Monsieur [D] [M] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu'à la suite du décès de Monsieur [F] [M], Monsieur [D] [M] l'a sollicitée aux fins d'opérer une résiliation amiable du bail ; qu'un protocole d'accord a été dressé, indiquant expressément qu'aucun des héritiers de Monsieur [F] [M] n'entendait poursuivre le bail et ne remplissait les conditions posées par la loi ; que l'intimé a également négocié l'intervention de la commune de [Localité 10] aux fins de cession d'un pivot d'irrigation appartenant à l'Earl [M], situé sur les parcelles ; que ce protocole d'accord a été transmis à l'intimé, qui a, par mail du 13 juin 2017, interrogé l'adjoint au maire de la commune de [Localité 10] sur les indemnités culturales ; qu'il s'est ensuite interrogé sur le titulaire du bail, Monsieur [M] ou l'Earl ; que par lettre officielle du 27 septembre 2019, le conseil de [D] [M] a admis que l'Earl n'était pas titulaire du bail mais a fait valoir que son client entendait bénéficier des dispositions de l'article L 411-34 du code rural et devenir ainsi titulaire du bail à la place de Monsieur [F] [M].
Elle soutient que la signature du protocole de résiliation amiable n'est pas imposée pour la validité de l'acte et que la résiliation peut être orale ; que tel est bien le cas en l'espèce, la demande de résiliation formée par Monsieur [M] ayant été acceptée par elle sans être conditionnée à un accord sur les indemnités ; que la preuve peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du code civil, la résiliation d'un bail n'étant pas un acte juridique soumis aux dispositions de l'article 1359, mais une révocation des contrats visée par les dispositions de l'article 1193 du code civil, qui n'exige pas d'écrit ; que la demande ultérieure sur les indemnités formée par Monsieur [M] confirme qu'il ne contestait nullement le principe de la résiliation du bail ; que le défaut de réponse de la commune de [Localité 10] sur ce point n'entraînait pas la remise en cause de l'accord antérieur, de sorte que le bail a bien fait l'objet d'une résiliation amiable à la suite du décès du preneur initial ; que l'absence de signature du protocole est indifférente à l'existence d'un accord sur la résiliation, demandée par Monsieur [M] et acceptée par elle.
À titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut des dispositions des articles L 411-37 et L 411-35 du code rural et fait valoir que Monsieur [M] ne se consacre pas à l'exploitation du bien loué en ce qu'il n'est pas exploitant agricole et habite à [Localité 9] ; que le bail encourt la résiliation pour défaut d'exploitation personnelle ;
que le seul fait que l'intimé soit associé de l'Earl [M] et que l'un de ses membres poursuive l'exploitation est sans emport ; que l'intimé a sciemment menti, de sorte que la résiliation du bail est encourue ; qu'avant le décès de [F] et [U] [M], l'intimé n'était pas associé exploitant de cette société ; qu'il est devenu titulaire des parts de ces derniers ; que le 1er juin 2018, il a cédé 3 263 parts de la société à Monsieur [Z] [R] ; qu'ils ont tenté de cacher cette cession qui n'a été enregistrée que le 29 mai 2019 ; qu'une nouvelle modification des statuts est intervenue le 1er août 2019, par laquelle Monsieur [M], confirmant habiter [Localité 9], est devenu associé exploitant, qualité qu'il ne possédait pas auparavant ; que même postérieurement à cette date, l'intimé ne peut sérieusement arguer qu'il participe de façon effective et permanente à l'exploitation des parcelles ; que l'héritier qui poursuit le bail après le décès du preneur est soumis aux exigences du contrôle des structures.
Elle soutient que l'attestation versée aux débats par l'intimé montre qu'il se contentait de suivre la culture et de vérifier des travaux agricoles, ce qui ne caractérise pas une participation effective et permanente à l'exploitation.
Elle fait valoir que le fait que l'intimé soit propriétaire d'un immeuble [Adresse 3] est indifférent, dès lors que son domicile permanent exclusif est situé aux États-Unis ; que le preneur qui ne participe pas à l'exploitation du bien loué qu'il a mis à disposition d'une Earl encourt la résiliation de son bail sans mise en demeure préalable ; que dès lors que l'intimé s'est trouvé associé non exploitant et que l'Earl a poursuivi l'exploitation des parcelles, cette exploitation n'a pu se faire que sous couvert d'une cession illicite de bail sanctionnée par les dispositions des articles L 411-35 et L 411-31 du code rural ; que la résiliation est encourue sans grief.
Par écritures datées du 4 juillet 2022, reprises oralement à l'audience du 12 septembre 2022, Monsieur [D] [M] a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il a sollicité condamnation de la commune de [Localité 10] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'a jamais donné son accord, même tacite, pour la résiliation du bail qu'il s'est vu transmettre par voie successorale,
conformément aux dispositions de l'article L 411-34 du code rural ; que la bailleresse n'a pas usé de la possibilité de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès de [F] ou de [U] [M] a été porté à sa connaissance, de sorte qu'il est titulaire, en qualité de preneur, du bail à ferme conclu en 2002 entre la commune et Monsieur [F] [M] ; que la commune de [Localité 10] ne peut se prévaloir d'un simple projet d'acte rédigé par ses soins pour affirmer qu'il aurait donné son accord pour la résiliation amiable du bail, alors qu'en vertu des dispositions de l'article 1367 du code civil, la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique et identifie son auteur ; qu'il est de jurisprudence constante qu'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé, de sorte qu'aucun effet de droit ne peut être attribué à l'acte non signé dont l'appelante se prévaut ; qu'aucune preuve n'est rapportée de ce qu'il aurait donné son accord pour la résiliation du bail, alors que de simples pourparlers étaient en cours ; au demeurant, les dispositions de l'article 1359 du code civil exigent la preuve par écrit d'un acte juridique portant sur une valeur excédant 1 500 €, de sorte que la preuve ne peut pas être rapportée par tout moyen en l'espèce.
Il fait valoir par ailleurs que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu que si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'à la suite de la transmission du bail par voie successorale, il a continué à mettre le bail à disposition de l'Earl [M], ainsi que le faisait auparavant son frère [F] ; que cette situation était connue de la commune de [Localité 10] ; que la circonstance qu'il ait cédé une partie des parts qu'il détenait au capital de la société est sans incidence sur la possibilité qui lui était offerte de mettre son bail à disposition de cette société ; que nonobstant cette cession de parts, il ne s'est pas désintéressé de l'exploitation des parcelles ; que le seul grief formulé par la commune de [Localité 10], selon lequel il n'exploiterait pas personnellement les terres dans la mesure où il résiderait aux États-Unis, est infondé, dans la mesure où il a toujours eu un logement sur la commune d'[Localité 6] ; qu'il prouve par témoin se consacrer à l'exploitation des terres prises à bail, aux côtés de son associé Monsieur [R] ; que la superficie exploitée pour la culture céréalière ne nécessite pas sa présence continuelle sur les terres ; que la jurisprudence ne reconnaît une cession prohibée que si le preneur met son bail à disposition d'une société dont il n'est pas associé, alors qu'il est associé exploitant de l'Earl [M] ; que pour entraîner la résiliation du bail, le bailleur doit démontrer que le manquement constaté est de nature à porter préjudice au bailleur ;
que les terres sont parfaitement exploitées et que les fermages en sont réglés à bonne date.
Il précise qu'aucune autorisation préalable n'est exigée en cas de modification dans les répartitions des droits sociaux d'une société agricole bénéficiaire d'une mise à disposition ; que l'annulation du bail ne pourrait en tout état de cause être prononcée en raison des exigences du contrôle des structures, qui ne peut résulter que d'un refus définitif d'autorisation ou d'absence de présentation d'une demande d'autorisation dans le délai imparti par le préfet ; que le preneur conserve le bénéfice de son bail tant qu'une action en nullité n'a pas été engagée.
Il fait valoir que l'admission des demandes formées par la commune de [Localité 10] conduirait à le priver, ainsi que l'Earl [M], de 98 % des terres qu'ils exploitent actuellement.
MOTIFS
Sur la résiliation amiable du bail :
Aux termes des dispositions de l'article L 411-5 du code rural, la durée du bail rural ne peut être inférieure à neuf ans.
Il est néanmoins loisible au preneur de renoncer à la durée ainsi spécifiée et la résiliation amiable d'un bail rural est ainsi toujours possible. Elle n'est soumise à aucune forme. Elle suppose néanmoins que soit établie la volonté non équivoque des parties de mettre fin au bail.
Il découle par ailleurs des dispositions de l'article 1322 du code civil, devenu 1376, que l'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé que l'on n'a pas signé, soit personnellement, soit par mandataire.
En l'espèce, la commune de [Localité 10] ne peut se prévaloir, pour démontrer la résiliation amiable du bail dévolu par succession à Monsieur [D] [M], d'un protocole de résiliation amiable de bail rural, par lequel les parties conviennent de la
résiliation de la convention au 11 novembre 2017, fin de l'année culturale 2016/2017 au plus tard le 1er décembre 2017 si les récoltes n'étaient pas levées à cette date, dans la mesure où cet acte ne comporte aucune signature de l'intimé.
Elle ne peut pas plus se prévaloir d'un courriel adressé le 13 juin 2017 par Monsieur [D] [M], aux termes duquel ce dernier remarque que le protocole ne mentionne en aucune partie une indemnité pour amélioration du sol (enfouissement des pailles et autres feuillures sur les années du bail) qui est due au bailleur sortant (code rural) et par lequel il demande une clarification de la position de la commune à ce sujet, en ce que ce message ne fait pas preuve de la volonté arrêtée de l'intimé de résilier le bail dans les conditions unilatéralement rédigées par la commune de [Localité 10], mais établit simplement l'existence de discussions entre les parties quant à l'éventuelle cessation du contrat.
L'appelante n'a réservé aucune réponse à cette interrogation et s'est bornée à entériner, par décision du conseil municipal du même jour, soit le 13 juin 2017, « le prononcé de la résiliation anticipée du bail avec effet au 11 novembre 2017 ou au plus tard le 1er décembre 2017 si les récoltes ne sont pas levées au 11 novembre et à autoriser le maire à signer le protocole de résiliation amiable ».
A défaut de tout autre élément de nature à rapporter la preuve de la volonté claire et non équivoque de Monsieur [D] [M] de résilier le bail, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
La commune de [Localité 10] soutient que Monsieur [D] [M] ne se consacre pas effectivement à l'exploitation du bien loué mis à disposition de l'Earl [M], en ce qu'il n'est pas exploitant agricole et qu'il habite à [Localité 9] ; que le bail encourt la résiliation pour défaut d'exploitation personnelle, conformément aux dispositions de l'article L 411-37 du code rural, qui prévoit, en son paragraphe III, qu'en cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I et II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ses biens en participant sur les lieux
aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Elle se prévaut également des dispositions de l'article L 411- 35 du code rural, prohibant toute cession de bail, sauf si elle est consentie au profit du conjoint ou du partenaire du preneur participant à l'exploitation ou à ses descendants et avec l'agrément du bailleur.
Il est en l'espèce établi que Monsieur [F] [M] avait mis la parcelle donnée à bail par la commune de [Localité 10] à disposition de l'Earl [M], constituée le 17 décembre 1999 entre Monsieur [U] [M] et ses deux fils [F] et [D] ; que la bailleresse avait été informée de cette mise à disposition, qu'elle tient d'ailleurs pour acquise dans le protocole de résiliation amiable rédigé par elle.
Les statuts de l'Earl, mis à jour par l'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2003 puis le 1er avril 2016, mentionnent que Monsieur [D] [M] est domicilié aux États-Unis.
Par acte du 1er juin 2018, Monsieur [D] [M], domicilié à [Localité 9], a cédé à Monsieur [Z] [R], qui détenait une part de la société depuis le 1er avril 2016, 3 263 parts sociales de l'Earl.
Une modification des statuts a été opérée avec effet au 1er août 2019 selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er août 2019, nommant associés chef d'exploitation Monsieur [R] et Monsieur [M], domicilié à [Localité 9] États-Unis sur cet acte, les deux associés étant désignés en qualité de gérants pour une durée indéterminée.
Il se déduit de ces éléments que l'intimé a toujours été associé de l'Earl dont le premier juge a exactement retenu qu'il entendait en assurer la pérennité en intégrant un nouvel associé à la suite du décès de Monsieur [F] [M] ; que la commune ne rapporte aucune preuve d'un caractère frauduleux de la cession de parts sociales à Monsieur [R] ; qu'une cession ou sous-location illicite du bail n'est en conséquence pas démontrée.
Monsieur [M] affirme par ailleurs qu'il dispose d'un domicile au [Adresse 3], siège social de la société et ancien
domicile de Monsieur [F] [M], et qu'il participe effectivement aux travaux de l'exploitation agricole de la structure, qui cultive des céréales sur la parcelle donnée à bail.
Il ne peut pour autant justifier de cette participation que par la production d'une attestation délivrée par Monsieur [N] [Y] le 20 janvier 2021, rédigée ainsi qu'il suit : « [Y] [N], en qualité d'occupant de la parcelle privée de la famille [M] situé à [Localité 10] pour une activité d'aéromodélisme (activité et utilisation des lieux accordés par la famille [M] depuis 2013) je certifie avoir vu été en contact avec Monsieur [M] [D] aux dates suivantes : septembre 2017, mai et juin, septembre 2018, mai et septembre 2019. Monsieur [M] [D] vient régulièrement suivre la culture et vérification des travaux agricoles ».
Il ne résulte pas de ce témoignage peu circonstancié que l'intimé, bien que disposant d'une résidence à [Localité 6], se consacre à l'exploitation de la parcelle en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, alors qu'il ne peut justifier que d'une présence sporadique pour un suivi et vérification des travaux agricoles.
Pour autant, l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39 que si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
La commune de [Localité 10] échoue à démontrer que le défaut d'exploitation personnelle suffisante par Monsieur [M] lui a causé un préjudice, la parcelle étant régulièrement cultivée et les fermages acquittés.
Il sera enfin relevé que Monsieur [M] s'est vu échoir, par succession, le bail dont son frère, puis brièvement son père, étaient titulaires ; que les parcelles sont exploitées, depuis le début du bail, par mise à disposition de l'Earl ; qu'aucune autorisation préalable n'est exigée en cas de modification dans la répartition des droits sociaux d'une société agricole bénéficiant d'une mise à disposition ; que les modifications statutaires n'ont aucune incidence sur la structure de l'exploitation.
L'intimé est en tout état de cause fondé à soutenir qu'il conserve le bénéfice de son bail, dans la mesure où aucune action en nullité du contrat n'a été engagée, cette nullité ne pouvant être prononcée qu'en cas d'absence de présentation d'une demande d'autorisation dans un délai imparti par le préfet, ou de refus définitif d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article L 331-6 du code rural.
En conséquence, la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L 411-37 n'est pas encourue, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la commune de [Localité 10] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur d'une somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 10] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la commune de [Localité 10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 10] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre