Ordonnance n° 22/764
N° RG 22/00834 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITRI
J.L.D. NIMES
04 novembre 2022
[H]
C/
LE PREFET DES [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 7 octobre 2022, notifiée le même jour à 10h00 concernant :
M. [D] [H]
né le 29 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 novembre 2022 à 14h12, enregistrée sous le N°RG 22/04888 présentée par M. le Préfet des [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [H];
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 6 novembre 2022 à 10h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [H] le 04 Novembre 2022 à 16h00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des [Localité 4], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [L] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [D] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [H] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des PYRENEES ORIENTALES en date du 7 octobre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 18 mois, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 7 octobre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 10h00.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [H] le 10 octobre 2022 et confirmée en appel le 12 octobre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 3 novembre 2022, le Préfet des PYRENEES ORIENTALES a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 4 novembre 2022 à 12h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 novembre 2022 à 16h00.
Sur l'audience, Monsieur [D] [H] dit qu'il a un enfant en France, qu'il travaillait sur le territoire français. Je veux rester en France. Lors de ma séparation, je n'étais pas conscient et je n'ai pas respecté et avant de venir vous voir j'ai pris des médicaments car je souffre du foie.
Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête mais en première instance, il a été soulevé l'état de santé de Monsieur [H] et aujourd'hui on peut douter de la cohérence de ses propos. Elle indique qu'il ne se soignera pas de lui-même et se pose la question de la compatibilité de son état avec la mesure de rétention.
Monsieur le Préfet des PYRENEES ORIENTALES n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [D] [H] a été reconnu par ses autorités consulaires le 14 octobre 2022. Le 21 octobre 2022, une réservation pour un vol a été effectuée et un vol est prévu le 12 novembre 2022.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [H] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [H] :
Monsieur [D] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, il a déjà enfreint une assignation à domicile le 17 mai 2021, ce qui démontre l'absence de garanties de représentation.
Sur le plan de la santé, il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte du 18 au 26 octobre. Depuis, il n'a fait l'objet d'aucune prise en charge médicale spécialisée et il ne produit aucun document de nature à établir une quelconque incompatibilité de son état avec la mesure en cours.
Monsieur [D] [H] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [H], pour notification au CRA
Me Annélie DESCHAMPS, avocat
M. Le Préfet des [Localité 4]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention