Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 7 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [G] [B] [S], un ressortissant gabonais retenu dans un centre de rétention. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant que les arguments avancés par M. [G] [B] [S] ne pouvaient prospérer en raison de la situation de ses documents de voyage et de son identité.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques :
1. Irrecevabilité de l'appel : L'appel a été jugé manifestement irrecevable en vertu de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable. La Cour a noté que le moyen soutenu par M. [G] [B] [S] concernant le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ne pouvait prospérer.
2. Situation des documents de voyage : La Cour a souligné que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement était due à la perte ou à la destruction des documents de voyage de l'intéressé, ainsi qu'à la dissimulation de son identité, ce qui a contraint l'autorité administrative à solliciter l'aide des autorités consulaires gabonaises pour établir son identité.
3. Perspectives d'éloignement : La Cour a précisé que la notion de perspectives d'éloignement à bref délai ne devait pas être appréciée dans le cadre d'une deuxième prolongation de la rétention.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée et peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable. La Cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de l'appel de M. [G] [B] [S].
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-4 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une mesure d'éloignement peut être exécutée. La Cour a interprété que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement, en raison de la situation des documents de voyage de l'intéressé, ne permettait pas de soutenir l'argument de l'absence de perspectives d'éloignement.
En conclusion, la Cour d'appel a jugé que les arguments de M. [G] [B] [S] ne répondaient pas aux exigences légales pour contester la prolongation de sa rétention, entraînant ainsi l'irrecevabilité de son appel.