Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4S
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La S.A.S. PRIMAVISTA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, toque : D301 substitué à l'audience par Me CACHEUX Elisa
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
La S.E.L.A.R.L. VERSINI-CAMPINCHI-MERVEILLE & [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anais BENFEDDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 07 Octobre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant courrier en date du 27 janvier 2020, adressé au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] d'une demande de fixation de ses honoraires dus par la société Primavista, portant sur deux factures datées des 25 juillet 2019 et 10 janvier 2020.
Par une décision contradictoire en date du 29 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a fait droit aux prétentions de la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J], et a :
- fixé à hauteur de 67.750 euros hors taxes (soixante sept mille deux cent cinquante euros) le montant total des honoraires dus à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] par la société Primavista ;
- constaté un règlement partiel intervenu à hauteur de 15.000 euros (quinze mille euros) laissant subsister un solde de 52.750 euros (cinquante-deux mille sept cent cinquante euros hors taxes) au titre des honoraires ;
- condamné en conséquence la société Primavista à payer à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] la somme de 52.750 euros (cinquante-deux mille sept cent cinquante euros hors taxes) ;
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts prévus par l'article L.441-10 du code de commerce s'agissant de la facture du 25 juillet 2019 à compter du 24 août 2019 et s'agissant de la facture du 10 janvier 2020 à compter du 12 février 2020;
- condamné également la société Primavista à rembourser à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] la somme de 1.290,47 € (mille deux cent quatre-vingt-dix euros quarante-sept centimes) au titre des frais et débours avancés;
- condamné enfin la société Primavista à payer à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] la somme de 1.500 euros hors taxe, outre les frais éventuels de signification de la présente décision si elle s'avère nécessaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées en date du 29 juillet2020, avec demandes d'avis de réception.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, posté le 21 août 2020, la société Primavista a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
Par lettres recommandées en date du 16 mai 2022, dont elles ont accusé de réception le 17 mai suivant, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 octobre 2022.
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A l'audience du 7 octobre 2022, la société Primavista a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction d'infirmer la décision du bâtonnier en qu'elle avait fait droit aux demandes de la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] alors que les montants sollicités étaient trop importants, que les diligences facturées étaient exagérées quant au temps passé, voire inutiles.
Elle a prétendu à une réduction très conséquente du montant de la demande, précisant renoncer à développer tout moyen de droit et de fait sur l'irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé de la demande au titre de l'absence de respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
S'agissant de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Primavista a fait valoir que 'de toute évidence', il ne pouvait pas être sérieusement être retenu pour ce travail 31 heures dans le cadre d'une première facturation et 17 heures dans le cadre de la deuxième facturation, soit au total 48 heures.
Notamment, elle estimait être parfaitement en droit de contester les 9 heures décomptées pour l'audience extérieure d'incident à [Localité 4] ainsi que les 11 heures au titre de la seconde audience extérieure de 11 heures, de même que les 6 heures indiquées au titre de la préparation du dossier de plaidoirie, de son envoi, de la préparation de l'audience de plaidoirie, du suivi du dossier et du délibéré.
S'agissant du volet exécution, soit de la saisie-conservatoire devant les juridictions de Nîmes, Ales et Tarascon, la société Primavista a aussi contesté le nombre d'heures estimé par le cabinet d'avocats au total à hauteur de 68 heures 30 heures, alors que toutes les requêtes étaient quasi identiques, à l'exception des montants et et de leur nature, que les temps d'audiences extérieures à hauteur de 30 heures n'étaient pas davantage justifiés. Elle observait que le temps nécessaire au déplacement se décompte usuellement de manière inférieure au temps de travail.
S'agissant du volet pénal, soit de la citation directe pour abus de confiance devant le tribunal correctionnel de Nîmes, décompté pour un total de 19 heures 30, la société Primavista a fait valoir que ce temps de travail s'était avéré manifestement inutile au regard de la motivation du rejet prononcé. Elle a relevé que s'il était exact que la motivation retenue par le tribunal n'emportait pas de conséquence dans la mesure où des saisies réalisées étaient fondées sur le volet civil, Me [J] avait reconnu expressément dans un mail du 12 décembre 2019 qu'elle était toujours recevable le cas échéant à faire reciter les adversaires. La société Primavista en déduisait que le bâtonnier de l'ordre des avocats se devait d'exclure toutes les diligences et temps de travail qui s'attachaient à ce volet pénal, n'ayant rigoureusement servi à rien et pour lequel Police nationale pouvait s'interroger sur l'intérêt de l'engager alors que son objet aurait consisté à faire condamner sur le plan pénal les personnes concernées sans conséquence sur la récupération des sommes dues.
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En réponse, la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de:
- constater qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu,
- en conséquence, confirmer la décision déférée du bâtonnier de [Localité 6] en date du 29 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société Primavista de l'ensemble de ses demandes, et constaté le principe de créance de la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J], a dit que la créance de la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] sera majorée de la TVA au taux de 20% et des intérêts prévus par l'article L.441-10 du code de commerce, s'agissant de la facture du 25 juillet 2019 à compter du 24 août 2019 et s'agissant de la facture du 10 janvier 2020 à compter du 12 février 2020, a condamné la société Primavista au remboursement de la somme de 1.290,47 euros au titre des frais et débours avancés et à la somme de 1.500 euros, outre les frais éventuels de signification, au titre des frais irrépétibles ;
- infirmer la décision déférée du bâtonnier de [Localité 6] en date du 29 juillet 2020, mais seulement sur son quantum de la créance de la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J],
- statuant en conséquence, fixe à la somme de 49.480 euros hors taxes (53.376 euros toutes taxes comprises) le montant total des honoraires dus à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] et condamne la société Primavista à son règlement ;
- en tout état de cause, déboute la société Primavista de toutes ses autres demandes contraires ;
- condamne la société Primavista à verser à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] a demandé la confirmation de la décision entreprise sur le principe de sa créance, à l'exception du quantum de la seconde facture du 10 janvier 2020, affectée d'une erreur matérielle et devait être ramené à hauteur de 25.850 euros hors taxes.
La Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] a fait valoir que la société Primavista connaissait parfaitement et avait accepté les taux horaires qu'elle pratiquait, selon les différents intervenants (400 euros hors taxes pour [H] [J] et 300 euros hors taxes pour [I] [V]). Elle précisait avoir souhaité procéder à un geste commercial à l'égard de la société Primavista en alignant le taux de l'associé (400 euros hors taxes) sur celui du collaborateur (300 euros hors taxes) de manière exceptionnelle pour la seule facture du 25 juillet 2019.
Concernant le volet civil, la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] a qualifié de mensongère l'affirmation de la société Primavista qui soutenait que les conclusions en réplique rédigées devant le tribunal de grande instance de Marseille étaient d'une similitude quasi-parfaite avec l'assignation rédigée par le premier conseil intervenu. S'agissant du temps passé, elle a rappelé avoir consacré 5 heures à la rédaction des conclusions d'incident (incluant l'étude des conclusions et pièces adverses ainsi qu'une vérification du régime du sursis), 8 heures 15 pour la rédaction et la correction des conclusions de fond de 37 feuillets, outre le temps passé pour l'étude du dossier (et notamment des conclusions et pièces adverses) facturé pour 5 heures, 3 heures (cumulées sur 13 mois) au titre du suivi client et/ou de procédure (échanges clients, postulants, greffe'), 3 heures au titre de la préparation de l'audience sur incident et 5 heures au titre de la plaidoirie au fond (incluant chaque fois le temps de préparation de la plaidoirie et du dossier de plaidoirie ainsi que son envoi à la juridiction), 9 et 11 heures pour les deux audiences extérieures (à [Localité 4]), ce qui représentait sur 13 mois, 48 heures pour la collaboratrice et 2 heures 15 pour l'associée, et qui n'a en tous les cas rien d'excessif ou d'injustifié.
Concernant le volet des mesures d'exécutions forcées, la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] a fait observer que la gouvernance alors en place au sein de la société avait souhaité obtenir et exécuter d'importantes mesures de saisies conservatoires à l'encontre de chacun des ses quatre adversaires (saisies des comptes bancaires, nantissement des parts sociales, hypothèques des biens immobiliers). Elle a précisé avoir consacré à la mise en 'uvre de ces procédures, durant 13 mois, 4 heures de suivi client et/ou de procédure au titre des mesures conservatoires réalisées en 2018 et 5 heures au titre des mesures réalisées en 2019 ; 6 heures 30 pour la rédaction de quatre requêtes au juge de l'exécution en 2019, relatives à des défendeurs différents, incluant la préparation des pièces et leurs envois aux trois juridictions ; 12 heures pour trois jeux de conclusions en répliques aux assignations délivrées par ses adversaires devant les juge de l'exécution de Nîmes, Tarascon et Alès outre 3 heures de recherches juridiques pour leur établissement et 2 heures facturées au titre de l'étude des 3 jeux de conclusions adverses et pièces visées à leur soutien, ainsi que 2 heures pour la rédaction et l'envoi de trois notes en délibéré dans chacune de ces procédures ; 20 heures d'audiences à [Localité 3] et [Localité 7] - étant souligné que le temps passé, dont 1 nuit, (train aller le 3/10 à 6 h 57 ' train retour le 4/10 arrivé à 15 h 53) a donc été de plus de 33 heures ' en sus de 3 heures de préparation (plaidoirie et dossiers x2) ; 10 heures d'audiences à [Localité 5] (temps corroborés par les billets de train produits) sans facturation du temps passé pour sa préparation et le dossier de plaidoirie ; 1 heure de suivi client pour l'intégralité des 3 procédures contentieuses devant le juge de l'exécution ; 4 heures pour l'associé [H] [J] au titre de ses relectures et suivis divers de ces dossiers, ce qui a représenté en tout 68 heures 30 heures pour la collaboratrice (dont trois journées d'audiences, dont 1 nuit, dans le sud de la France) et 4 heures pour l'associée.
Concernant le volet pénal, elle a fait observer que le choix d'intenter une procédure à l'encontre de ses anciens salariés et leurs société concurrente ressortait de la société Primavista elle-même.
S'agissant des temps facturés au titre de l'audience correctionnelle, elle a souligné que le temps de présence de la collaboratrice avait excédé les 14 heures facturées depuis l'arrivée par le train de Paris à 10 h 07, l'affaire ayant été évoquée devant le tribunal aux alentours de 20 heures; la collaboratrice n'ayant pas de train retour à sa sortie d'audience vers 22 heures 30 et ayant été contrainte de dormir sur place avant de repartir par le train de de 7 heures 54, avec une arrivée à [Localité 6] à 10 heures 56.
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Les parties entendues en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2022.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, représentées lors de l'audience.
Il n'est pas discuté que le recours de la société Primavista est recevable, pour avoir été formé dans les délais requis.
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En tout cas, l'objet de la procédure de contestation d'honoraires n'est pas de sanctionner l'attitude ou le comportement de l'avocat à l'égard de son client, mais de procéder à une évaluation qui ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
Toutefois, il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat (2e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508).
En l'espèce, il est constant que la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] a été chargée de la défense des intérêts de la société Primavista de janvier 2018 à février 2020, alors que celle-ci, ayant pour objet la réalisation et la vente à distance de reportages photographiques en maternité, avait découvert que trois de ses anciens cadres avaient créé une société directement concurrente, dénommée 'Clics et gazouillis' et qu'elle souhaitait engager contre eux une action en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Parallèlement à la saisine du tribunal de grande instance de Marseille, une action pénale contre ses anciens salariés sur citation directe devant le Tribunal correctionnel de Nîmes a été introduite et ont été mises en oeuvre diverses mesures de saisie dirigées à l'encontre des anciens salariés.
C'est peu avant d'être déchargée de sa mission, à la suite d'un changement à la tête de la société Primavista, que suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 27 janvier 2020, la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats alors qu'elle n'avait pas obtenu le règlement de la part de sa cliente de deux factures du 25 juillet 2019 d'un montant de 23.900 euros hors taxes, soit 28.680 euros toutes taxes comprises, correspondant aux prestations réalisées du 5 octobre 2018 au 25 juillet 2019 et du 10 janvier 2020 d'un montant de 28.580 euros hors taxes, correspondant aux prestations réalisées du 26 juillet 2019 au 11 décembre 2019, soit la somme de 49.480 euros hors taxes (59.376 euros toutes taxes comprises), outre les débours d'un montant de 1.290,47 euros toutes taxes comprises et intérêts en sus.
Les parties s'accordent sur l'existence d'une erreur contenue dans la seconde des deux factures faisant l'objet de la réclamation dont la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6], laquelle n'a pas été décelée par celui-ci. En effet, le montant total de cette facture est erroné, pour être en réalité de 25.580 euros, soit 30.696 euros toutes taxes comprises.
Par ailleurs, il est constant que les parties n'ont pas formalisé de convention d'honoraires.
Reste que comme l'a retenu à juste titre, le bâtonnier de l'ordre des avocats, les critères de droit commun évoquant la notoriété, la spécialisation et l'ancienneté de l'avocat, d'une part, la situation de fortune de la société cliente, d'autre part, et les complexités éventuelles des dossiers ne justifient pas que puisse être remis en cause un taux horaire pour rémunérer l'avocat-associé fixé à 400 euros hors taxes et encore moins un taux de collaborateur à hauteur de 300 euros.
Au demeurant, comme l'a relevé le bâtonnier de l'ordre des avocats, ce point n'était d'ailleurs pas contesté par la société Primavista et, devant la juridiction d'appel, celle-ci limite l'essentiel des critiques qu'elle élève à la détermination du temps passé.
Toutefois, comme devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, la société Primavista s'est bornée à procéder par voie de simples affirmations, imprécises et non étayées, en appelant à 'l'évidence' en guise de démonstration du prétendu caractère excessif du quantum des heures facturées.
Aussi, il apparaît que c'est de façon tout à fait pertinente que le bâtonnier de l'ordre des avocats a relevé que les différentes critiques formulées sur les diligences accomplies et les temps passés afférents étaient dénuées de pertinence, voire même pour certaines de sérieux, en retenant à juste titre que:
' l'étude comparative entre l'assignation initiale devant le tribunal de grande instance de Marseille et les conclusions prises ensuite par le cabinet Versini - Campinchi démontrait précisément l'exact inverse de ce qui est soutenu par la société Primavista dans son mémoire et révélait qu'il y avait au contraire non pas 'une quasi-similitude', mais une quasi totale refondation de l'argumentaire, y compris par des ajouts et modifications ;
' la critique des temps passés pour les différentes requêtes, que curieusement d'ailleurs la société Primavista prétend dans son mémoire ne pas connaître, alors qu'elles figurent dans les pièces qu'elle y annexe, proviennent également des différentes recherches qui doivent être effectuées en amont pour localiser les lieux et conditions dans lesquels les saisies doivent être opérées;
' la valorisation des temps passés pour des saisies-contrefaçons, et de manière notoire, vont bien au-delà de ce que nécessite la simple écriture des requêtes, quand bien même en cas d'actes multiples, les éléments essentiels notamment de droit et de fait se trouveraient être similaires à chaque fois;
' sur le plan pratique, l'organisation de telles opérations et les recherches et contacts constants qu'elles nécessitent avec les huissiers retenus sont là aussi dans cette matière particulière des diligences notoirement facturables.
' s'agissant des valorisations des temps de déplacement, il convient de noter dans un premier temps que pour partie, certains d'entre eux n'ont jamais été refacturés à titre de frais et que la demande de remboursement qui est présentée dans le cadre de la présente instance est justifiée par des pièces probantes et limitée à 1.290,47 euros hors taxes ;
' dans le cas d'espèce du déplacement à [Localité 5], le cabinet Versini - Campinchi ne pouvait évidemment pas prévoir que pour un avocat présent à la barre à 14 heures, celui-ci ne serait finalement auditionné qu'à 22 heures, de sorte que l'avocat ne pourra même pas rentrer sur [Localité 6] le jour même, ce qui suscitera des frais d'hébergement complémentaires ;
' en tout état de cause, lors d'un déplacement en province, la facturation afférente ne peut être strictement limitée à la durée de l'audience proprement dite, puisque le temps consacré au transport, même en train, ne peut être considéré comme un temps facturé sur d'autres dossiers pour d'autres clients, du moins en tout cas dans leur totalité ;
' pour conclure, il est regrettable que l'argumentaire de la société Primavista visant à obtenir 'une réduction importante' ne fût malheureusement pas accompagné d'une proposition de règlement que celle-ci aurait jugé acceptable, l'idéal étant évidemment que cette proposition de règlement fût d'ailleurs accompagnée du chèque correspondant.
Force est, en effet, de constater que la société Primavista n'a pas sérieusement contesté la réalité des diligences accomplies par son ancien avocat pour mettre en 'uvre les nombreuses procédures destinées à défendre ses intérêts et ayant donné lieu à ces facturations, fondées sur des états détaillés précisant le temps passé et annexés aux factures.
Ces éléments de facturation sont, en outre, corroborés par les pièces justificatives produites, lesquelles ne sont pas contredites utilement par les objections de la société Primavista.
Enfin, alors que la société Primavista soutient que les diligences facturées dans le cadre de l'action pénale ne devraient pas être prises en compte, elle n'apporte pas la démonstration de leur inutilité manifeste, laquelle ne se déduit pas de ce que le tribunal correctionnel a fait droit à l'exception de nullité de la citation soulevée par les prévenus.
Compte tenu de ce qui précède, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris considère qu'il convient de confirmer la décision entreprise sauf concernant le quantum des sommes dues à titre d'honoraires par la société Primavista à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] outre celles accordées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui ne rentrait pas dans les pouvoirs du bâtonnier de l'ordre des avocats.
Ainsi, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Primavista, a dit que la créance de la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] serait majorée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts prévus par l'article L.441-10 du code de commerce, s'agissant de la facture du 25 juillet 2019 à compter du 24 août 2019 et s'agissant de la facture du 10 janvier 2020 à compter du 12 février 2020, a condamné la société Primavista au remboursement de la somme de 1.290,47 euros au titre des débours avancés et non contestés.
Elle sera infirmée sur le surplus, alors qu'il y avait lieu de fixer le montant de la créance d'honoraires de la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J], à hauteur de la somme de 49.480 euros hors taxes (23900+25580), soit 50.376 euros toutes taxes comprises (28680+30696).
Les dépens seront mis à la charge de la société Primavista, partie perdante, qui supportera en outre le paiement de 1.500 euros à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société Primavista, a dit que la créance de la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] serait majorée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts prévus par l'article L.441-10 du code de commerce, s'agissant de la facture du 25 juillet 2019 à compter du 24 août 2019 et s'agissant de la facture du 10 janvier 2020 à compter du 12 février 2020, a condamné la société Primavista au remboursement de la somme de 1.290,47 euros au titre des frais et débours avancés;
L'infirme sur le surplus et :
Condamne la société Primavista à payer à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J], au titre du montant total des honoraires dus, en quittance ou deniers, la somme de 49.480 euros hors taxes, soit 50.376 euros toutes taxes comprises ;
Condamne la société Primavista aux dépens ;
Condamne la société Primavista au paiement de la somme de 1.500 euros à la Selarl Versini - Campinchi - Merveille & [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE