REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(n°496 ,3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00096
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'EVRY
représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général,
INTIMÉS
1°) Mme [G] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17/01/1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de l'Eau Vive
comparante en personne, assistée de Me Laëtitia MARSTAL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°) M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'EAU VIVE
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par décision du 06 septembre 2022, le directeur du Centre hospitalier de l'Eau Vive a prononcé la réadmission en soins psychiatriques en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [G] [K] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, après échec d' un programme de soins mis en place à compter du 30 août 2022.
Par requête du 11 octobre 2022, Mme [G] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d' Evry aux fins de levée de la mesure.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] lequel a rendu son rapport le 27 octobre 2022.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure.
Le parquet d'Evry a interjeté appel de la dite ordonnance le 04 novembre 2022 à 13h49, demandant l'effet suspensif de son recours.
Par ordonnance du 04 novembre 2022, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif et a renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 07 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
L'avocate générale soulève l'irrégularité de la procédure en l'absence de convocation de la curatrice et à titre subsidiaire l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Au soutien de son appel, elle fait valoir que si l'expert a constaté la capacité de la patiente à consentir aux soins , il ressort du certificat médical de situation qu'elle demeure dangereuse pour elle-même et pour autrui.
Le directeur du Centre hospitalier de l'Eau Vive , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [G] [K] a sollicité la levée de son hospitalisation.
Suivant conclusions transmises au greffe le 07 novembre 2022 à 08h02 et soutenues oralement, le conseil de Mme [G] [K] a sollicité la confirmation de l' ordonnance, faisant valoir que la procédure serait irrégulière et que sur le fond , l'état de santé ne justifierait plus le maintien de la mesure .
Mme [G] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
L'article R. 3211-10, 2° du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal judiciaire. Elle est datée, signée et comporte l'indication des nom, prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, ainsi que, s'il y a lieu, les coordonnées de son tuteur ou de son curateur.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les trois jours de sa saisine.
En l'espèce, l'absence en procédure d'un certificat médical de situation adressé au greffe de la cour d'appel , en application de l'article L. 3211-12-4 du code précité , malgré la relance du greffe de la cour effectuée auprès de l'établissement ne permet pas à la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
En outre, le défaut de convocation à l'audience d'appel du curateur de la patiente a privé cette dernière de la possibilité de bénéficier de son assistance.
Ces irrégularités de la procédure qui porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité justifie la levée de la mesure.
Il convient de confirmer l' ordonnance par substitution de motifs sur ce point et de compléter le dispositif en différant cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins, conformément à la motivation du premier juge qui n'a pas été reprise dans le dispositif de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [G] [K] ,
Y ajoutant,
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris