COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2024
N° 2024/10
Rôle N° RG 23/06157 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2P5
S.A.R.L. R.B.
C/
S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES
MADAME OU MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Magali DALMASSO
Me Elie MUSACCHIA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Août 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. R.B. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 524 144 052, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [B] [E], domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [Y] ET ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [Y], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE
MADAME OU MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'appel - [Adresse 3]
avisé
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, prorogé au 08 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023, prorogé au 08 Janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 2 août 2023, le tribunal de commerce de Nice a statué comme suit:
'Constate l'état de cessation des paiements de la SARL R.B.,
Ouvre à l'encontre de la SARL R.B. une procédure de liquidation judiciaire.
Désigne Monsieur Gilles BLANCHON juge-commissaire, et la SELARL [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur.
Désigne Maître [J] [G] commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent conformément à l'article L.622-6 du code de commerce.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 août 2023;
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 2 août 2024;
Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d'effectuer les formalités de publicité légales.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
En date du 7 août 2023, la SARL RB a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 22 août 2023, la SARL RB a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 22 septembre 2023 soutenues à l'audience, la SARL RB sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et soutient qu'il existe plusieurs moyens qui paraissent sérieux propres à fonder sa demande.
Elle fait valoir, notamment, que depuis l'audience du 19 juillet 2023, elle a respecté ses engagements financiers et a acquitté les sommes visées au commandement de payer les loyers du 5 juillet 2023. La SARL RB soutient également que le jugement rendu par le tribunal de commerce a des conséquences manifestement excessives, en ce qu'il entraîne l'arrêt de l'activité commerciale de cette dernière.
Enfin, la SARL RB sollicite, que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles et dépens par elle exposés.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 22 septembre 2023, la SELARL [Y] ET ASSOCIES soulève, in limine litis, la nullité de l'assignation en référé qui lui a été délivrée en date du 22 août 2023.
A titre principal et sur le fond, la SELARL [Y] ET ASSOCIES conclut en substance au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL RB, en ce que cette dernière ne démontrerait pas l'existence de moyens sérieux propres à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision dont appel, pas plus qu'elle n'apporterait la preuve de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire.
La SELARL [Y] ET ASSOCIES sollicite, enfin, que les dépens du référé soient joints à ceux de la procédure d'appel au fond.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'en vertu d'une jurisprudence désormais constante, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif; les 'dire' et 'juger', de même que les 'constater', ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, en conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, dès lors qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués.
- Sur la régularité de l'assignation en référé de la SARL RB:
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile,
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'
Il convient de rappeler que les irrégularités de fond listées à l'article 117 du code précité sont énumérées limitativement.
En l'occurrence, la SELARL [Y] ET ASSOCIES sollicite la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par la SARL RB, en ce que l'acte est dirigé à l'encontre de la SELARL [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [Y] à titre personnel et non en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RB.
En l'occurrence, l'assignation délivrée à la demande de la SARL RB vise:
'La société [Y] ET ASSOCIES, Société D'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée (SELARL), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 444 827 968, au Capital social de60.980 €, Dont le Siège social est situé à [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [Y], domicilié ès qualité audit siège'.
Or, le défaut de la mention 'prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RB' ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile puisqu'elle n'y est pas visée, étant ajouté que Maître [K] [Y] a bien le pouvoir requis, il ne peut s'agir que d'une irrégularité de forme qui n'entraîne pas la nullité de l'acte.
Dès lors, l'exception de nullité de l'assignation pour vice de fond, soulevée par la SELARL [Y] ET ASSOCIES, sera rejetée.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce précise que:
' Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel lui paraissent sérieux.'
Il résulte de ce qui précède que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si elle porte sur l'une des décisions mentionnées aux alinéas 1 et 2 du même article, à savoir, notamment, les jugements et ordonnances en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire.
En l'occurrence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL RB concerne un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la demande est recevable.
- Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
En vertu de l'article R.661-1 alinéa 3 du code de commerce, précédemment cité,le premier président saisi en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision que lorsque les moyens à l'appui de l'appel lui paraissent sérieux.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit donc invoquer, non pas un seul, mais plusieurs moyens à l'appui de l'appel de la décision querellée.
Ceci étant précisé, la demande de la SARL RB est articulée en deux parties (Existence d'un moyen sérieux de réformation/ Conséquences manifestement excessives).
Toutefois, il convient de relever que la SARL RB se prévaut, en l'occurrence, de l'existence d'un unique moyen de réformation (libellé comme tel: '1 - Existence d'un moyen sérieux de réformation'), puisqu'elle conteste l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en se fondant sur les circonstances de l'espèce, et notamment sur le fait qu'elle avait respecté ses engagements financiers fixés par le plan de redressement.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de déterminer si le moyen paraît, en substance, sérieux.
Aucune des parties n'ayant fait de demande de condamnation de son adversaire à lui régler les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Par ailleurs, l'équité commande que chacune des parties conserve également la charge des dépens du référé qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL RB recevable,
REJETONS l'exception de nullité pour irrégularité de fond de l'assignation soulevée par la SELARL [Y] ET ASSOCIES,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL RB en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS n'y avoir pas lieu à statuer sur les frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés au titre du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 novembre 2023 prorogé au 8 janvier 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE