N° RG 24/04715 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWYY
Nom du ressortissant :
[I] [L]
[L]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [G] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2024 à 12h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [I] [L] par le préfet de [Localité 3]. Le recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 février 2024.
Le 6 avril 2024, [I] [L] a été placé en garde-à-vue pour des faits de violences perpétrés sur sa conjointe sur la voie publique, procédure à l'issue de laquelle il s'est vu notifier une convocation par officier de police judiciaire d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal judiciaire de Grenoble du 3 juillet 2024 du chef de violences conjugales suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, faits commis les 17 janvier 2024 et 6 avril 2024.
Par décision du 7 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 9 avril 2024, confirmée en appel le 11 avril 2024, et par ordonnance du 7 mai 2024, confirmée en appel le 10 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 5 juin 2024 à 15 heures 15, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 juin 2024 à 14 heures 37 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 7 juin 2024 à 14 heures 03, [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'il ne se trouvait dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention et que les critères énoncés par l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas remplis.
[I] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2024 à 10 heures 30.
[I] [L] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [I] [L] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et s'en est rapportée.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, au motif que l'intéressé avait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
[I] [L] a eu la parole en dernier. Il confirme qu'il a refusé de se présenter au rendez-vous du consulat, n'estimant pas nécessaire de s'y rendre dans la mesure où il avait fourni sa vraie identité, la copie de son passeport et de son permis de conduire. Il demande qu'une chance lui soit donnée de quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte des éléments versés à la procédure que les services de la Préfecture de [Localité 3] ont dès le 7 avril 2024 sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, [I] [L] circulant sans document de voyage en cours de validité. Il est également acquis que l'intéressé a refusé de se rendre aux deux auditions respectivement prévues les 17 mai 2024 et 31 mai 2024, les autorités algériennes ayant été saisies le 3 juin 2024 d'une nouvelle demande d'examen de la situation de M. [L] au vu de la copie de son passeport algérien.
Il en résulte que si le préfet de [Localité 3] justifie pour sa part de diligences accomplies, [I] [L] a quant à lui fait obstruction à son éloignement en refusant à deux reprises d'être entendu par les autorités consulaires algériennes, la communication de copie de documents personnels n'ayant pas vocation à se substituer à une audition qui constitue le préalable nécessaire à son identification et sa reconnaissance par les autorités consulaires étrangères.
Une telle attitude est donc de nature à permettre la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD