RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04532 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSEY
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
21 novembre 2019
RG :18/00070
[O]
C/
[T]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 21 Novembre 2019, N°18/00070
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [O]
née le 06 Juillet 1983 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Maître [E] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « Société ADTS SCIC »
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné à personne habilitée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG,avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [O] a été engagée par la SCIC Association Développement du Travail Solidaire (Adts) à compter du 02 avril 2015 suivant contrat à dure indéterminée à temps complet en qualité d'ambulancier.
La salariée est placée en arrêt maladie dès le 04 mars 2017.
Par courrier du 07 avril 2017, Mme [F] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La SCIC Association Développement du Travail Solidaire a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 17 mai 2017 puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2017, Me [T] ayant été désigné liquidateur judiciaire.
Mme [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange suivant requête reçue le 04 mai 2018 aux fins de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes indemnitaires.
Suivant jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- débouté Mme [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- mis hors de cause les GS CGEA de [Localité 7],
- donné acte aux AGS CGEA d'[Localité 5] de son intervention volontaire,
- condamné Mme [F] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 29 novembre 2019, Mme [F] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2020, Mme [F] [O] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- recevoir son appel, le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 21 novembre 2019 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 7],
- donné acte à l'AGS CGEA d'[Localité 5] de son intervention volontaire,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
- dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé en ne déclarant pas volontairement la totalité des heures supplémentaires qu'elle a réalisées,
- dire et juger que la gravité du comportement de l'employeur légitime sa prise d'acte,
- requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixer au passif de la société ADTS les sommes suivantes à son profit :
- congés payés acquis et non pris : 1 899,21 euros,
- indemnité de licenciement : 1 970,70 euros,
- indemnités compensatrices de congés payés : 197,07 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : somme qui ne saurait être inférieure à 5 900,10 euros,
- indemnité pour travail dissimulé 11 800,20 euros,
- indemnité de préavis 3 933,40 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 393,34 euros,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SCIC Association Développement du Travail Solidaire aux entiers dépens.
Mme [F] [O] soutient que :
- son employeur lui a toujours refusé ses congés payés acquis et le repos compensateur auquel elle avait droit, qu'elle n'a pris que 8 jours de congés payés entre le 01 janvier 2016 et le 04 mars 2017 alors qu'il lui restait 37,5 jours de congés, que le conseil de prud'hommes ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir produit l'intégralité des bulletins de salaire pendant la relation de travail alors que son employeur a omis de lui en remettre certains,
- son employeur lui a fait effectuer un grand nombre d'heures supplémentaires dont certaines ont été payées à part, par virement sur son compte bancaire, et dont la totalité n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire, que ce procédé lui a fait perdre des droits à la retraite et le chômage, que l'intention frauduleuse de l'employeur est établie puisque cette action s'est produite à plusieurs reprises, que ces agissements caractérisent le travail dissimulé,
- le comportement de son employeur est à l'origine du syndrome dépressif qui l'a conduite en arrêt maladie, qu'outre les manquements à ses obligations contractuelles, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable auquel il ne s'est pas lui-même rendu,
- la prise d'acte est justifiée par les nombreux manquements de l'employeur qui sont à l'origine d'un état dépressif important qui a nécessité un arrêt de travail et pour lequel elle a déclaré une maladie professionnelle pour 'burn out' auprès de la caisse primaire maladie, en raison du lien de cause à effet établi entre le comportement fautif de l'employeur et la dépression réactionnelle dont elle a souffert,
- en cas d'arrêt maladie professionnel, le contrat continue de courir de sorte que son ancienneté est de deux ans,
- les AGS CGEA ne fournissent aucune preuve susceptible de contredire les pièces produites et son argumentation.
L'Unedic délégation Ags Cgea d'[Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 19 août 2020, demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en date du 21 novembre 2019,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail,
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- déclarer que la décision lui est opposable, es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'il n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] fait valoir que :
- Mme [F] [O] ne produit aucun élément qui permette de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et leur gravité susceptibles de justifier l'impossibilité de poursuivre la relation de travail,
- Mme [F] [O] ne communique pas les bulletins de décembre 2016, janvier, février et mars 2017, qu'elle prétend qu'il lui serait dû 37,5 jours de congés payés alors que ses droits n'étaient que de 30 jours/an et son ancienneté étant de 2 ans à la date de la rupture du contrat de travail, qu'elle a forcément pris 22,5 jours de congés payés,
- les preuves apportées par Mme [F] [O] ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du travail dissimulé, qu'il manque des bulletins de salaire et que ceux qui ont été communiqués ne sont pas lisibles, que la salariée produit des relevés d'heures supplémentaires illisibles dont elle n'explique pas la provenance et ne produit pas non plus d'état comparatif entre les relevés d'heures et les heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire.
Maître [E] [T], es qualité de mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande relative aux congés payés :
Selon l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Ainsi, en cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Les employeurs doivent être scrupuleux quant à l'indication des dates de congé sur le bulletin de paie, dans la mesure où l'absence de cette mention laisse présumer que les congés n'ont pas été donnés.
En l'espèce, Mme [F] [O] soutient n'avoir pris que 8 jours de congés payés entre le 01 janvier 2016 et le 04 mars 2017 alors qu'il lui restait 37,5 jours de congés à prendre, qu'elle n'est pas en mesure de produire l'intégralité des bulletins de salaire sur cette période à défaut pour son employeur de les lui avoir remis.
L'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] conclut au rejet des prétentions de la salariée au motif qu'elle ne produit pas l'intégralité des bulletins de salaire pour la période concernée alors qu'elle n'apporte pas d'explication sur son argumentation alors que l'employeur était tenu de rapporter la preuve d'avoir pris les mesures propres à assurer à Mme [F] [O] la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés payés.
Le conseil de prud'hommes en retenant que Mme [F] [O] n'apporte aucun élément probant utile à sa requête a renversé la charge de la preuve.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de Mme [F] [O] à hauteur de 1 899,21 euros à titre d'indemnité de congés payés acquis entre le 01 janvier 2016 et le 04 mars 2017 correspondant à 37 jours de congés acquis, somme non sérieusement contestée par l'intimée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et réformé en ce sens.
Sur les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires et au travail dissimulé:
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Selon l'article L. 8221-5 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours par dissimulation d'emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, Mme [F] [O] soutient que l'association Adts Scic s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé en lui payant une partie des heures supplémentaires qu'elle avait réalisées par virements sur son compte bancaire, et produit à cet effet :
- des relevés de son compte chèque postal n°1558861M038 pour la période du 28 septembre 2015 au 13 juillet 2016,
- les bulletins de salaire d'avril à août 2015, novembre 2015 et décembre 2015, février, avril, mai à août 2016, décembre 2016,
- un tableau synthétique figurant dans ses écritures pour la période comprise entre novembre 2015 et août 2016 sur lequel sont mentionnés le salaire net déclaré, les sommes effectivement virées et les sommes indument versées à titre d' 'IK',
- des plannings de ses journées de travail pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août, novembre et décembre pour 2015 et février, avril, juin juillet et août 2016, extraits le 30 mars 2017 d'un logiciel professionnel sur lesquels sont mentionnés pour chaque jour travaillé les dates de début et de fin de mission, la zone géographique d'intervention, les heures de début et fin de pause, le 'cumul des heures rémunérées', le cumul des heures de nuit, le cumul des jours fériés et des dimanches ; force est de constater que l'association Unedic ne conteste pas sérieusement l'authenticité des données issues de ces documents informatiques.
Il ressort de la comparaison des heures rémunérées avec les heures mentionnées sur les bulletins de salaire pour les mois correspondants que plusieurs heures supplémentaires n'ont pas figuré sur le bulletin de salaire et ont été réglées séparément du salaire :
Année
2015
avril
juin
juillet
août
novembre
décembre
Nombre d'heures à rémunérer selon le planning informatique
246,45
225,15
201,30
245,30
193,15
197,15
nombre d'heures travaillées sur le bulletin de salaire
195,67
197,17
199,42
199,67
178,92
196,92
différence
50,78
27,98
1,88
45,63
14,23
0,23
Année 2016
février
avril
mai
juin
juillet
août
Nombre d'heures à rémunérer selon le planning informatique
196,45
156,45
201
129,30
197,30
248,45
nombre d'heures travaillées mentionné sur le bulletin de salaire
197
198,83
198
180,75
198,25
204
différence
- 0,55
- 42,38
3
- 51,45
- 0,95
44,45
Par ailleurs, la comparaison entre le montant des salaires tel qu'il est mentionné sur les bulletins de paie et celui des virements effectués par l'association Adts Scic pour les mois correspondants font apparaître une différence au profit de la salariée de :
186,25 euros pour novembre 2015,
196,75 euros pour février 2016,
548,56 euros pour mai 2016,
209,14 euros pour juillet 2016
* 989,16 euros pour août 2016.
L'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] soutient que ces sommes versées en complément du salaire correspondent à des indemnités kilométriques ce qui explique le libellé des virements 'IK' et non pas à des heures supplémentaires non payées pour lesquelles la salariée ne justifie la réalité, s'abstenant de produire ses avis d'imposition 2016 et 2017 qui 'feraient apparaître qu'elle les a déclarées' ; elle indique également que les relevés bancaire produits par la salariée ne permettent pas de prouver que les virements proviennent de son employeur.
Néanmoins, la mise en évidence de différences d'une part, entre les heures de travail à rémunérer et les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire, d'autre part, entre le montant du salaire et celui des virements bancaires est de nature à conforter les affirmations de la salariée sur la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées en totalité et payées en partie de façon distincte sur son compte bancaire, l'identité de l'auteur des virements pouvant difficilement être contestée dès lors qu'il est mentionné pour chaque opération créditrice: 'virement de association developpement du travail solidaire' .
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé se déduit par le virement de la rémunératin de toute ou partie d'heures supplémentaires directement sur le compte bancaire de la salariée sans mention correspondante sur le bulletin de salaire et ce à au moins cinq reprises en 2015 et 2016.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [F] [O] de ce chef à hauteur de 11 800,20 euros, somme non sérieusement contestée par l'association Unedic AGS CGEA d'[Localité 5].
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le salarié a invoqué dans son courrier un manquement de l'employeur en terme de rémunération auquel il a ajouté un manquement en terme de durée de travail.
En l'espèce, Mme [F] [O] a adressé à l'association Adts Scic un courrier daté du 07 avril 2017 ainsi libellé :
'..Je vous rappelle ...que j'ai été placée en arrêt maladie pour dépression réactionnelle à mes conditions de travail depuis le 4 mars 2017.
A ce jour, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs en raison des manquements graves et renouvelés dans l'exécution de vos obligations en qualité d'employeur.
Vous avez toujours refusé que je puisse prendre mes congés payés acquis. J'ai formulé une demande de repos compensateur en date du 28 février 2017 et une demande de congés payés le 08/03/2017. Depuis le 1er février 2016, je n'ai pu prendre que 8 jours de congés. Je vous rappelle qu'il me reste 37,5 jours de congés à prendre et que l'employeur doit permettre au salarié la prise effective de congés. Il s'agit du premier manquement que j'ai à vous reprocher.
Je constate depuis le début de notre relation contractuelle que j'effectue un nombre très important d'heures supplémentaires. A votre initiative, ces heures sont volontairement dissimulées à l'Urssaf puisque vous les payez à part ( en 3 fois dont une sous la forme d'acompte) et surtout sans que ces heures n'apparaissent sur le bulletin de salaire, de sorte que je suis dans l'incapacité de vérifier l'application des majorations légales les concernant...Je vous reproche donc d'avoir dissimulé des heures de travail à mon préjudice en termes de droit au chômage et à la retraite.
Enfin, je considère que votre comportement est directement à l'origine du syndrome dépressif dont je souffre gravement. Vous avez tenté de me déstabiliser en me convoquant à un entretien préalable à une éventuelle sanction...je me suis rendue à cet entretien. Vous n'étiez pas présent. J'ai attendu une heure mais vous n'êtes jamais arrivé...Je souhaitais disposer de votre soutien face au comportement vindicatif et injurieux d'un salarié dénommé [S]...Mme [U] [P] avait ...pris l'habitude de s'adresser à moi de manière discourtoise de me rabaisser et de tenter avec succès de me culpabiliser lorsque j'ai ndiqué être physiquement fatiguée ou éventuellement indisponible.
Enfin, j'ai été conduite à de multiples reprises à effectuer des vacations en journée immédiatement suivi d'une vacation en nuitée sans repos. Vous ne respectez aucune des règles afférentes à l'organisation du travail...'.
Il ressort des éléments versés aux débats que si Mme [F] [O] ne justifie pas avoir été convoquée pour un entretien préalable pour le 27 octobre 2016 et que le comportement de son employeur serait partiellement à l'origine du caractère professionnel de la patholgie qu'elle a déclarée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, la mention 'burn out' figurant sur le certificat médical initial établi le 04 mars 2017 par le docteur [K] [V] [R] étant insuffisant à lui seul à établir le lien de causalité entre la dégradation des relations professionnelles et la pathologie, par contre, il résulte de ce qui précède, que l'employeur a commis plusieurs manquements dans l'exécution de leur relation contractuelle dans la mesure où il n'a pas payé l'intégralité des jours de congés payés auxquels Mme [F] [O] pouvait prétendre et où il s'est rendu coupable de délit de travail dissimulé.
Les griefs reprochés à l'employeur invoqués par Mme [F] [O] étant réels et suffisamment graves, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La requalification ouvre droit à Mme [F] [O] à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux indemnités de rupture, soit l'indemnité légale et l'indemnité de préavis.
Sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Selon l'article 1235-3 du code du travail dans sa version applicable codifié par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.
En l'espèce, Mme [F] [O] qui, à la date de la rupture de son contrat, comptait 23 mois d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 susvisé à une indemnité.
Au regard de son âge au moment de la rupture de la relation contractuelle, 24 ans, de son ancienneté de 23 mois dans l'entreprise, il convient d'allouer à Mme [F] [O] la somme qu'elle a sollicitée à ce titre, 5 900,10 euros, non sérieusement contestée par l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5].
Sur le montant de l'indemnité légale de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du même code dans sa version applicable, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du même code, dans sa version applicable, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [F] [O] avait une ancienneté de 23 mois, la période de maladie qu'elle a connue à compter du 04 mars 2017 ne comptant pas comme une période à prendre en compte pour déterminer la durée de son ancienneté conformément à l'article L1234-11 du code du travail. Au vu de ces éléments, Mme [F] [O] peut prétendre légitimement à l'allocation d'une indemnité de 1 970,70 euros à ce titre, somme non sérieusement contestée par l'Unedic outre 197,07 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Sur le montant de l'indemnité de préavis :
En cas de requalification par le juge d'une prise d'acte en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
En l'espèce, l'association Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 5] ne conteste pas le fait que Mme [F] [O] n'ait pas exécuté de préavis, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3 933,40 euros dont le montant n'est pas également sérieusement discuté par l'intimée,et à celle de 393,34 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de le réformer en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 21 novembre 2019,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Requalifie la prise d'acte du 07 avril 2017 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la société SCIC Association Développement du Travail Solidaire les créances de Mme [F] [O] aux sommes suivantes :
- 1 899,21 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 1 970,70 euros à titre d'indemnité de licenciement outre 197,07 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- 5 900,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 800,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 933,40 euros à titre d'indemnité de préavis outre 393,34 euros à titre d'indemnité de congé payé y afférente,
Dit que les créances de Mme [F] [O] seront garanties par l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] es-qualité de gestionnaire de l'AGS, que dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Ordonne à Maître [T], mandataire liquidateur de la SCIC Association Développement du Travail Solidaire, de délivrer à Mme [F] [O] dans les deux mois suivants la notification de la présente décision les documents suivants rectifiés conformément au présent arrêt :
- un certificat de travail,
- un bulletin de paie récapitulatif,
- une attestation Pôle emploi,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Maître [T], mandataire liquidateur de la SCIC Association Développement du Travail Solidaire, aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,