ARRÊT N° 22/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 20/00244 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHEK
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 23 janvier 2020
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
AUTEURE DE LA DÉCLARATION DE SAISINE ET APPELANTE
Société [5], sise [Adresse 3]
représentée par Me Juliette BARRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, absente et substituée par Me Elisa SAURON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présente
PARTIES ADVERSES :
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, présente
INTIMÉE
Société [6], sise [Adresse 7]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON, absent et substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON, présent
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
CPAM DE HAUTE-MARNE, sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Septembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 28 janvier 2020 par la société anonyme [5], après arrêt mixte rendu le 12 octobre 2021 par la cour de céans,
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne qui a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de Mme [U] [V] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en ce qu'elle concerne un syndrome du canal carpien gauche, maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une prise en charge le 22 juin 2016,
- déclaré la demande recevable pour le surplus,
- dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [U] [V], une tendinopathie de l'épaule gauche ayant fait l'objet d'une prise en charge le 17 juin 2011, de même que la tendinopathie du poignet gauche et l'épicondylite du coude gauche pris en charge dans le cadre de l'accident du travail dont Mme [U] [V] a été victime le 18 juillet 2007, sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [6],
- déclaré en outre opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident du travail,
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital ou rente allouée à Mme [U] [V],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [U] [V] dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, cette majoration et plus généralement la réparation des préjudices de Mme [U] [V] sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, avec recours de cette dernière contre l'employeur reconnu responsable,
- avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R] [J],
- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie d'assurance [5], assureur de la société [6],
Vu l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon, qui a :
- infirmé le jugement entrepris,
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription présentées par la société [6] et la compagnie [5],
- débouté Mme [U] [V] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens,
Vu l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,
Vu l'arrêt mixte rendu le 12 octobre 2021 par la cour de céans, qui a :
- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [U] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident du travail du 18 juillet 2007 et des pathologies qui lui sont rattachées, à savoir une tendinopathie du poignet gauche et une épicondylite du coude gauche, retenu cette faute inexcusable, fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [U] [V], retenu le principe d'une expertise avant dire droit sur les préjudices indemnisables et déclaré la décision commune et opposable à la société [5], assureur de la société [6],
statuant à nouveau et y ajoutant,
- réformé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de Mme [U] [V] « en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, en ce qu'elle concerne un syndrome du canal carpien gauche, maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une prise en charge le 22 juin 2006 »,
- constaté que Mme [U] [V] n'a formé aucune demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre du syndrome du canal carpien gauche pris en charge le 22 juin 2006, que ce soit devant les premiers juges ou en cause d'appel,
- réformé le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont déclaré recevable et accueilli une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2010 relative à la tendinopathie de l'épaule gauche, demande qui ne leur était pas soumise,
- constaté que Mme [U] [V] n'a formé devant les premiers juges aucune demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 7 juillet 2010 relative à la tendinopathie de l'épaule gauche,
- déclaré irrecevable pour cause de prescription cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [U] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident du travail du 18 juillet 2007 et des pathologies qui lui sont rattachées, à savoir une tendinopathie du poignet gauche et une épicondylite du coude gauche, et en ce qu'il a dit que cet accident et les pathologies qui lui sont rattachées étaient la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur la société [6],
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la rente versée à son maximum,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise mais l'a infirmé sur les chefs de mission et sur le choix de l'expert,
statuant à nouveau sur ces points,
- désigné pour réaliser l'expertise le docteur [E] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon, avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [U] [V] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à l'examen de Mme [U] [V],
- décrire les lésions causées par l'accident du travail du 18 juillet 2007 et les deux pathologies qui lui ont été rattachées (tendinite du poignet gauche et épicondylite du coude gauche), leur évolution et leur état actuel,
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux,
- indiquer si l'état de santé de Mme [U] [V] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire,
- fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire,
- fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant, le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail,
- dire si l'état de Mme [U] [V] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état ;
- dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [U] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne,
- déclaré l'accident du travail du 18 juillet 2007 et les maladies qui lui ont été rattachées inopposables à la société [6],
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de son action récursoire contre la société [6],
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] à payer à Mme [U] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- évoquant, dit que l'affaire sera rappelée à une audience de la cour après dépôt du rapport d'expertise, et ce par convocation précisant le calendrier d'échange des conclusions,
- réservé les dépens,
Vu le rapport d'expertise déposé le 10 février 2022 par le médecin expert,
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 août 2022 aux termes desquelles Mme [U] [V], intimée, demande à la cour de renvoi de :
- chiffrer ses postes d'indemnisation selon les modalités suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 2 094 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- frais d'assistance tierce personne : 877,50 euros
- préjudice lié à la perte de promotion professionnelle : 5 000 euros,
soit un total de 14 971,50 euros,
- condamner la SA [6] solidairement avec sa compagnie d'assurances, [5], à lui payer la somme de 14 971,50 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices moraux et corporels résultant des conséquences de l'accident du travail du 18 juillet 2007 et de la faute inexcusable d'ores et déjà retenue,
- rappeler et juger qu'elle peut prétendre à la majoration de la rente de 10 % ou du capital qui lui est servie au titre des pathologies d'épicondylite du coude gauche et de la tendinopathie du poignet gauche,
- juger que la CPAM de Haute-Marne devra faire l'avance des sommes qui lui sont ainsi allouées avec recours contre la SA [6] solidairement avec sa compagnie d'assurances, [5],
- condamner la SA [6] solidairement avec sa compagnie d'assurances, [5], à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront également les frais d'expertise,
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 août 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, autre intimée, dispensée de comparution, déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour sur les demandes indemnitaires formulées par l'assurée,
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 septembre 2022 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [6], autre intimée, demande à la cour de renvoi de :
à titre principal, et tirant toutes conséquences de l'inopposabilité décidée par arrêt du 12 octobre 2021,
- débouter Mme [V] de toute demande dirigée contre elle,
subsidiairement,
- réduire les demandes de Mme [V] à de plus justes proportions,
- débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 septembre 2022 aux termes desquelles la société anonyme [5], auteur de la déclaration de saisine et appelante, attraite dans la cause en première instance en qualité d'assureur de l'employeur, demande à la cour de renvoi de :
- allouer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :
- DFT : 4 913,95 euros
- assistance tierce personne : 851,79 euros
- préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'indemnisation des souffrances endurées,
- débouter Mme [U] [V] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice esthétique provisoire, et de la perte de chance de promotion professionnelle et d'évolution professionnelle, et de ses demandes plus amples et contraires,
- rappeler que l'accident du travail du 18 juillet 2007 et les maladies qui lui ont été rattachées lui sont inopposables ainsi qu'à la société [6],
- débouter toute partie d'une demande de condamnation des sociétés [6] et [5] au titre des conséquences pécuniaires de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident du travail du 18 juillet 2007 et des pathologies qui lui sont rattachées,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues à l'audience à l'exception de la caisse qui était dispensée de comparaître,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employée depuis le 5 septembre 1983 en qualité de monteuse par la société [6] dans son établissement de [Localité 4] (Haute-Marne), Mme [U] [V] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans les conditions suivantes :
1) le 22 juin 2006 pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 C (syndrome du canal carpien) déclarée le 9 février 2006, dont la consolidation a été fixée au 2 décembre 2006 par le médecin conseil de la caisse,
2) le 26 juillet 2007 pour un accident du travail survenu le 18 juillet 2007, la déclaration d'accident du travail établie le même jour par l'employeur, sans réserves, faisant état de « douleurs poignet gauche en effectuant une opération de montage bottes avec tige équitation » et le certificat médical initial joint à cette déclaration, lui aussi daté du 18 juillet 2007, faisant état d'une tendinite du poignet gauche et d'une épicondylite du coude gauche,
3) le 17 juin 2011 (l'accord de prise en charge résulte d'une décision infirmative de la commission de recours amiable du 18 février 2011 notifiée le 2 mars 2011 prenant en compte l'avis favorable du CRRMP en date du 10 janvier 2011) pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A (tendinopathie de l'épaule gauche) déclarée le 7 juillet 2010 (déclaration reçue le 16 juillet 2010 par la caisse) sur la base d'un certificat médical initial du 8 mars 2010 constatant une tendinopathie de l'épaule gauche et faisant état de douleurs de l'épaule gauche suite à un conflit sous-acromial.
Le 27 juillet 2011, Mme [U] [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Marne de demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur « dans la survenance tant de l'accident du travail du 18 juillet 2007, que des maladies professionnelles retenues à la date du 27 août 2009, à savoir une tendinite du poignet gauche et une épicondylite du coude gauche », au doublement de la rente qui lui sera attribuée et à l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Marne a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 23 mars 2015 après conclusions en ce sens de Mme [U] [V].
C'est dans ces conditions qu'ont été rendus le 21 décembre 2016 le jugement entrepris puis le 13 décembre 2018 l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 janvier 2020.
Par arrêt du 12 octobre 2021 contre lequel un pourvoi est actuellement pendant, la cour de céans a statué comme il a été dit ci-avant.
L'expert, le docteur [E] [S], a déposé son rapport le 10 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en vertu du précédent arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour de céans, seules doivent être indemnisées les conséquences de l'accident du travail survenu le 18 juillet 2007, résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; la cour de céans a en outre confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; elle a par ailleurs dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [U] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, déclaré l'accident du travail du 18 juillet 2007 et les maladies qui lui ont été rattachées inopposables à la société [6] et débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de son action récursoire contre la société [6].
Il s'ensuit que les demandes de Mme [U] [V] tendant à la condamnation solidaire de la société [6] et de l'assureur de cette dernière au paiement des sommes allouées au titre de l'indemnisation de ses préjudices ou encore à réserver le recours de la caisse à leur encontre ne peuvent prospérer.
1- Sur l'indemnisation des préjudices :
A la suite de son accident du travail survenu le 18 juillet 2007 au cours duquel elle a ressenti une douleur au poignet gauche et sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une tendinite du poignet gauche et d'une épicondylite du coude gauche, Mme [U] [V] qui est gauchère a subi plusieurs périodes d'arrêt de travail entrecoupées de périodes de soins ainsi qu'une opération chirurgicale pratiquée le 20 octobre 2009, suivie durant deux mois d'une période d'immobilisation de son coude gauche par une attelle fixe puis amovible.
L'état de santé de l'intéressée a été déclaré consolidé le 1er octobre 2010, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente fixé à 5 %, réévalué à 10 % suite à une expertise réalisée le 17 janvier 2011 par le docteur [R] [J].
A l'issue de ses opérations, l'expert a fixé les conséquences de l'accident du travail du 18 juillet 2007 comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total le 20 octobre 2009,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 50 % du 21 octobre 2009 au 20 novembre 2009, - déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 25 % du 18 juillet 2007 au 1er août 2007 puis du 6 janvier 2009 au 22 mars 2009 puis du 27 août 2009 au 19 octobre 2009 et enfin du 21 novembre 2009 au 5 avril 2010,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à un taux de 15 % du 2 août 2007 au 5 janvier 2009 puis du 23 mars 2009 au 26 août 2009 et du 6 avril 2010 au 1er octobre 2010,
- date de consolidation (fixée par la caisse) : 1er octobre 2010
- souffrances endurées : 2,5/7
- préjudice esthétique définitif : 0,5/7
- préjudice esthétique temporaire : « voir discussion »
- tierce personne :
- 45 minutes par jour du 20 octobre 2009 au 20 novembre 2009
- 4 heures par semaine du 20 octobre 2009 au 20 décembre 2009
- pas de préjudice d'agrément
- pas de préjudice sexuel
- pas de préjudice permanent exceptionnel
- pas d'aménagement du logement ou du véhicule.
1-1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.
Mme [U] [V] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux journalier de 24 euros, à hauteur des sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 24 euros (1 jour)
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : 360 euros (30 jours)
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 1 710 euros (285 jours).
La société [6] s'en remet sur ce point à la juste appréciation de la cour, tandis que son assureur demande qu'il soit alloué à Mme [U] [V] la somme de 4 913,95 euros sur la base d'un taux journalier de 23 euros, après avoir pourtant relevé que celle-ci ne sollicite aucune indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 %.
Dans les limites de la demande et sur la base d'un taux journalier de 24 euros, nullement excessif compte tenu de la jurisprudence habituelle de la cour de céans, il convient au regard des conclusions de l'expert d'allouer à Mme [U] [V] la somme de 2.070 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, selon le calcul suivant :
- déficit fonctionnel temporaire total (1 jour le 20 octobre 2009) : 24 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (30 jours) : 360 € (du 21 octobre 2009 au 20 novembre 2009)
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (281 jours) : 1.686 € (du 18 juillet 2007 au 1er août 2007 puis du 6 janvier 2009 au 22 mars 2009 puis du 27 août 2009 au 19 octobre 2009 et enfin du 21 novembre 2009 au 5 avril 2010).
1-2- Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés qu'a dû endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation, étant rappelé qu'à compter de la date de consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a évalué à 2,5/7 le préjudice à ce titre, en prenant en compte les douleurs liées à l'épicondylite et à la tendinite du poignet gauche, le geste chirurgical et l'immobilisation pendant deux mois du coude gauche par une attelle fixe puis amovible.
La victime sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros, tandis que la société [6] souhaite voir réduire l'indemnisation à de plus justes proportions, soit à un montant inférieur à 3.000 euros, l'assureur de l'employeur s'en rapportant à la sagesse de la cour sur ce point.
Compte tenu des constatations et de l'évaluation de l'expert, mais aussi de la circonstance que les souffrances ont été endurées durant plus de trois ans avant la consolidation fixée au 1er octobre 2010, il convient de faire droit à la demande de Mme [U] [V] et de lui allouer 4.000 euros à ce titre.
1-3- Sur le préjudice esthétique définitif :
L'expert l'a fixé à 0,5/7, en retenant que le préjudice esthétique définitif résultait de la présence d'une cicatrice blanche au coude, habituellement cachée par les vêtements, à la limite de la visibilité.
La victime sollicite une somme de 2.000 euros à ce titre, tandis que l'employeur et son assureur demandent à la cour de lui allouer 1.000 euros.
Considérant l'existence de la cicatrice discrète relevée par l'expert, au niveau du coude du bras dominant, il y a lieu d'allouer à Mme [U] [V] la somme de 1.000 euros, qui constitue une juste indemnisation de son préjudice à ce titre.
1-4- Sur le préjudice esthétique temporaire :
La victime sollicite une somme de 1.000 euros à ce titre tandis que les sociétés [6] et [5] concluent au rejet de sa demande.
L'expert n'a pas quantifié le préjudice esthétique temporaire mais y a fait référence en renvoyant à la partie « discussion » de son rapport, dans laquelle il relève que le préjudice esthétique temporaire tiendra compte de l'utilisation et de la présence d'une attelle non amovible pendant un mois, du 20 octobre 2009 au 20 novembre 2009.
Considérant cette période d'immobilisation complète du membre supérieur gauche et son incidence sur l'apparence de la victime, il convient d'allouer à Mme [U] [V] la somme de 500 euros à ce titre.
1-5- Sur l'assistance temporaire d'une tierce personne :
L'expert a retenu ce poste de préjudice en ces termes :
- aides directes : 45 minutes par jour du 20 octobre 2009 au 20 novembre 2009
- aides indirectes : 4 heures par semaine du 20 octobre 2009 au 20 décembre 2009.
Mme [U] [V] sollicite à ce titre la somme de 877,50 euros sur la base d'un coût horaire de 15 euros, soit 337,50 euros pour la période d'un mois où elle avait besoin de 45 minutes par jour et 540 euros pour la période de deux mois où elle avait besoin d'une aide indirecte à raison de 4 heures par semaine.
La société [6] s'en remet à la juste appréciation de la cour, tandis que son assureur évalue le préjudice à ce titre à la somme de 851,79 euros, sur la base du même taux horaire mais en retenant pour les aides indirectes une période de 8,57 semaines.
Le taux horaire limité à 15 euros dans la mesure où l'aide humaine a été dispensée à l'intérieur du cercle familial est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour et sera retenu.
S'agissant des aides directes, le préjudice doit ainsi être fixé à 337,50 euros, dans les limites de la demande.
S'agissant des aides indirectes (aides au ménage, à la cuisine et aux courses prodiguées par la belle-mère de la victime), la période considérée couvre 62 jours, de sorte que la cour retient l'évaluation faite par la victime sur la base de 9 semaines, soit 540 euros.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 877,50 euros, aides directes et indirectes incluses.
1-6- Sur le préjudice lié à la perte de chance de promotion et d'évolution professionnelle :
En vertu de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon l'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable, la victime peut en outre obtenir, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudices que ceux énumérés par le texte précité, à la seule condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Mme [U] [V] réclame la somme de 5.000 euros au titre d'une perte de chance de promotion et d'évolution professionnelle, en faisant essentiellement valoir « que sa carrière professionnelle a été largement impactée par les séquelles de son accident du travail, que ce soit dans le cadre des critères des licenciements successifs, ou sa possibilité de reclassement ».
La société [6] et son assureur s'opposent à cette demande.
Il ressort d'abord des écritures et des productions des parties que Mme [U] [V] n'a en définitive pas été licenciée en 2010, l'inspection du travail puis le ministre du travail ayant refusé, respectivement les 4 octobre 2010 et 27 avril 2011, d'autoriser le licenciement pour motif économique de l'intéressée, laquelle ne sera licenciée pour motif économique qu'en 2016.
Ensuite, ainsi que le souligne la société [6], les diverses procédures de licenciement collectif pour motif économique initiées par l'employeur, sur lesquelles repose l'argumentation de Mme [V], ne peuvent s'analyser quelque soit leur issue comme des chances de promotion ou d'évolution favorable de carrière.
En réalité, la circonstance alléguée (classement défavorable dû à une moindre capacité de rendement à la suite de l'établissement des critères d'ordre de licenciement) se rattache à l'incidence professionnelle de l'incapacité et est déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent et indemnisée à ce titre par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus, Mme [V] a arrêté sa scolarité à l'âge de 16 ans, est entrée au service de la société [6] en 1983 et n'a suivi aucune formation particulière, ainsi qu'elle le rappelle dans un courrier du 20 septembre 2010 adressé à son employeur : « (') je n'ai bénéficié depuis 1998 d'aucune formation ou d'aucune action d'adaptation à mon emploi ce qui aurait dû être le cas si j'étais aussi faible que vous le prétendez aujourd'hui ». Le bilan de compétences réalisé au début de l'année 2014 en vue de trouver un projet alternatif au cas où le site de [Localité 4] viendrait à fermer identifie uniquement le souhait de travailler dans une activité commerciale de vente de produits de détails en qualité de vendeuse.
L'intéressée ne justifie pas de l'existence d'une chance de promotion ou d'évolution professionnelle, que ce soit au sein de l'entreprise ou en dehors, qui aurait été perdue du fait de l'accident du travail considéré et de ses conséquences.
En conséquence, Mme [U] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable que la société [6], dont la faute inexcusable a été retenue, et son assureur la société [5] contribuent in solidum à hauteur de 2.000 euros, en sus de la somme allouée par le précédent arrêt de la cour de céans en date du 12 octobre 2021, aux frais irrépétibles exposés par Mme [U] [V] à hauteur de cour.
Pour la même raison, la société [6] et son assureur la société [5] supporteront in solidum la charge des dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur renvoi de cassation par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour de céans,
Rappelle qu'en vertu de l'arrêt susvisé, la cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la réparation des préjudices sera versée directement à Mme [U] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne ;
- déclaré l'accident du travail du 18 juillet 2007 et les maladies qui lui ont été rattachées inopposables à la société [6] ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne de son action récursoire contre la société [6] ;
Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation du préjudice subi par Mme [U] [V] :
- 2.070 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 877,50 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne,
Rejette les demandes plus amples, autres ou contraires des parties, notamment la demande présentée par Mme [U] [V] au titre de la perte de chance de promotion ou d'évolution professionnelle ;
Condamne in solidum la société [6] et la société [5] à payer à Mme [U] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le précédent arrêt de la cour de céans en date du 12 octobre 2021 ;
Condamne in solidum la société [6] et la société [5] in solidum aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,