COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USVL
N° de Minute : 2013
Ordonnance du vendredi 11 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [J]
né le 1er Février 2003 à [Localité 1] ( GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère, à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 11 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [B] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 9 novembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du département de l'Oise en date du 11 mai 2022, [B] [J], de nationalité Guinéenne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative le 9 septembre 2022.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 septembre 2022, puis pour une durée de trente jours par décision rendue le 11 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Douai, suite à l'appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention le 10 octobre 2022.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2022, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 9 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2022 à 18h34, [B] [J] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que l'ensemble des diligences pour un départ rapide vers son pays d'origine n'a pas été accompli.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'après sollicitations des autorités Guinéennes, un laisser-passer consulaire a été délivrée le 6 octobre 2022 et qu'un vol vers la Guinée était prévu le 27 octobre 2022 qui a dû être annulé, l'intéressé ayant refusé d'effectuer le test PCR, mesures sanitaires indispensables imposées par les autorités Guinéennes pour prendre un vol à destination de la Guinée ; qu'un nouveau vol a donc été demandé dès le 26 octobre 2022, une nouvelle date de vol étant prévu pour le 18 novembre 2016. Il ressort que l'Administration a effectué les diligences nécessaires pour trouver une nouvelle date de vol et organiser l'éloignement de [B] [J].
Il ressort des dispositions de l'article L 742-5 1° du CESADA que l'ensemble des actes commis dans les quinze derniers jours dans le but unique d'éviter l'exécution de l'éloignement, en ce compris le refus du test PCR dans les conditions spécifiques reprises ci dessus, constituent des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permettent d'ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [B] [J].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Julie KALUZNY, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère
N° RG 22/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USVL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 11 novembre 2022 :
- M. [B] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [J]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [B] [J] le vendredi 11 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Denis MAXENCE le vendredi 11 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 11 novembre 2022
N° RG 22/01999 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USVL