ARRÊT N° 379
N° RG 21/00096 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFKO
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 29]
C/
M. [EX] [VD] [U] [E], M. [O] [KC] [XF] [W], Mme [FS] [ZH], M. [RC] [AB] [Y], Mme [G] [EU] [LV] [NX] épouse [Y], M. [AH] [L], Mme [N] [HU], M. [MZ] [I], Mme [VG] [I], M. [H] [M], Mme [UX] [M], M. [EX] [MB] [JZ] [S], Mme [MW] [BD] [SY] [WZ] épouse [S], M. [UC] [J], M. [LD] [T], Mme [PB] [TB] épouse [T], M. [UC] [VA] [WE] [D], Mme [IA] [FY] épouse [D], M. [VD] [DW] [OY] [WB], Mme [OA] [VG] [GZ] épouse [WB], M. [HX] [V] [FV], M. [ZZ] [KX], M. [SA] [JB] [IY] [BX], Mme [C] [F] [R] épouse [BX], M. [AH] [VA] [DW] [HU], Mme [VY] [DZ] épouse [HU], M. [JW] [AY] [PW], M. [JB] [GW] [YD] [RX], M. [LA] [RF], Mme [X] [RF], M. [LY] [KU], Mme [SD] [TZ] [YA], M. [VD] [WH] [ZB] [PE], Mme [B] [NC] [A] épouse [PE], M. [GT] [PZ] [A], Mme [IA] [ZE] [CY] épouse [A], M. [AE] [XC], Mme [G] [IV], S.A.R.L. CINQ DE COEUR, S.A.S. LES COTTAGES DU LAC DE MIEL
CB/MK
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Grosse délivrée à Me [AH] CHABAUD et Me Antoine LAMAGAT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
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Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 29] Représenté par son syndic, la SARL CGS, dont le siège social est à [Adresse 30], immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 498 220 649, dont l'adresse est : [Adresse 29]
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE
Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une décision rendue le 18 DÉCEMBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE
ET :
Monsieur [EX] [VD] [U] [E], né le 13 Septembre 1953 à ARTIX (64170), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [KC] [XF] [W], né le 23 Avril 1972 à TOULOUSE (31000), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [FS] [DT] [ZH], née le 19 Juillet 1972 à LIMOGES (87000), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [RC] [AB] [Y], né le 22 Novembre 1960 à PORTO NOVO (BENIN) (BENIN), demeurant [Adresse 23]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [EU] [LV] [NX] épouse [Y], née le 26 Décembre 1965 à NANTES (44000), demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [AH] [L], né le 17 Novembre 1979 à ANNECY (74000), demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [HU], née le 28 Août 1980 à ANNECY (74000), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [MZ] [I], né le 10 Mai 1966 à VALENCE (82400), demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [VG] [I], née le 07 Septembre 1965 à SARCELLES (95200), demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [M], né le 23 Juillet 1951 à ARMAINVILLIERS (77220), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [UX] [M], née le 20 Octobre 1950 à LAGNY SUR MARNE (77000), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [EX] [MB] [JZ] [S], né le 14 Novembre 1954 à SERVON (50170), demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [MW] [BD] [SY] [WZ] épouse [S], née le 22 Mai 1955 à CHOISY LE ROY (94600), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [UC] [J], né le 12 Novembre 1964 à CHATEAUROUX (36000), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [LD] [T], né le 12 Juillet 1977 à MAMERS (72600), demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [PB] [TB] épouse [T], née le 20 Novembre 1975 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [UC] [VA] [WE] [D], né le 10 Juillet 1967 à LOCHES (37600), demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [IA] [FY] épouse [D], née le 21 Février 1968 à MONTREAL (CANADA), demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [VD] [DW] [OY] [WB], né le 23 Mars 1966 à BOURGES (18000), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [OA] [VG] [GZ] épouse [WB], née le 24 Janvier 1965 à SAINTES (17100), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [HX] [V] [FV], né le 31 Août 1963 à MILLAU (12100), demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [ZZ] [KX], né le 24 Juin 1981 à BREST (29200), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [SA] [JB] [IY] [BX], né le 10 Mai 1955 à PARIS 9ème (75009), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [F] [R] épouse [BX], née le 11 Mars 1961 à CHATOU (78400), demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [AH] [VA] [DW] [HU], né le 25 Mai 1956 à ANNECY (74000), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [VY] [DZ] épouse [HU], née le 12 Octobre 1957 à ORAN (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [JW] [AY] [PW], né le 30 Mars 1968 à LOURDES (65100), demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [JB] [GW] [YD] [RX], né le 22 Mars 1961 à ISSY LES MOULINEAUX (92130), demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [LA] [RF], né le 22 Janvier 1957 à MASCARA (ALGERIE), demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [RF], née le 17 Décembre 1958 à , demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [LY] [KU], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [SD] [TZ] [YA], née le 05 Octobre 1960 à ALGER (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [VD] [WH] [ZB] [PE], né le 15 Février 1966 à LOCHES (37600), demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [NC] [A] épouse [PE], née le 10 Juin 1966 à TOURS (37000), demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [GT] [PZ] [A], né le 06 Septembre 1953 à MORTAGNE AU PERCHE (61400), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [IA] [ZE] [CY] épouse [A], née le 18 Janvier 1961 à JOIGNY (89300), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [AE] [XC], né le 10 Mars 1959 à AUXERRE (89000), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [IV], demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CINQ DE COEUR représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 21]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LES COTTAGES DU LAC DE MIEL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis : [Adresse 21]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle CHENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La résidence [Adresse 29] sise à [Localité 27] (19) est une résidence de tourisme constituée de 98 habitations légères de loisirs, soumise au statut de la copropriété, et qui fut initialement exploitée par la Société TOURISMA VERT à laquelle l'ensemble des copropriétaires avait consenti des baux commerciaux.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la Société TOURISMA VERT ayant entraîné la résiliation de l'ensemble des baux commerciaux qu'elle s'était vue consentir, la Société TDF SUD OUEST a été déclarée cessionnaire des autres actifs de cette dernière.
C'est dans ce contexte :
- que la majorité des copropriétaires représentant 64 des 98 tantièmes de ladite résidence, a conclu de nouveaux baux commerciaux avec la Société TDF SUD OUEST, tandis que la minorité représentative de 34/98 tantièmes a préféré contracter avec une société nouvellement constituée à cette fin, la SAS LES COTTAGES DU LAC DE MIEL, à qui l'ensemble des copropriétaires minoritaires a consenti un bail commercial sur les lots leur appartenant
- que chacune des deux sociétés TDF SUD OUEST et LES COTTAGES DU LAC DE MIEL est devenue exploitante de la résidence [Adresse 29], sachant que cette situation de co-exploitation est à l'origine de difficultés récurrentes impactant le fonctionnement de la copropriété, et ce d'autant qu'en sa qualité d'exploitante du site, la Société TDF SUD OUEST s'est vu confier l'entretien des espaces verts, de la piscine, la petite maintenance ainsi que le gardiennage du site, et ce par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2016 ayant approuvé la conclusion de tels contrats dont la validité a été confirmée par arrêt définitif rendu le 2 mai 2019 par la présente Cour.
Sur convocation du syndic, l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 a notamment :
- adopté
la résolution N° 4 portant approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017
la résolution N°5 portant approbation du budget prévisionnel N+2
- rejeté la résolution N °15 présentée à la demande de M. [D], et ayant pour objet la suppression à compter du 1er mai 2018 du contrat de gardiennage conclu avec la Société TDF SUD OUEST .
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 16 juillet 2018, les copropriétaires minoritaires, à savoir :
- M. [EX] [E]
- M. [O] [W] et Mme [FS] [ZH], co-indivisaires
- M. [RC] [Y] et Mme [G] [NX], son épouse
- M. [AH] [L] et Mme [N] [HU], co-indivisaires
- M. [MZ] [I] et Mme [VG] [I], son épouse
- M. [H] [M],
- Mme [UX] [M]
- M. [EX] [S] et Mme [MW] [WZ], son épouse
- M. [GT] [A] et Mme [IA] [CY], son épouse
- M. [UC] [J],
- la Société CINQ DE COEUR
- M. [LD] [T] et Mme [AW] [TB], co-indivisaires
- M. [UC] [D] et Mme [IA] [FY], son épouse
- M. [AE] [XC]
- M. [VD] [WB], et Mme [VG] [GZ], son épouse
- M. [V] [FV]
- M. [ZZ] [KX]
- la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL
- Mme [G] [IV]
- M. [SA] [BX] et Mme [C] [R], son épouse
- M. [AH] [HU] et Mme [VY] [DZ], son épouse
- M. [WE] [PW]
- M. [JB], [GW] [RX]
- M. [LA] [RF] et Mme [X] [RF], son épouse,
- M. [LY] [KU]
- Mme [SD] [YA]
- M. [VD] [PE] et Mme [B] [A], son épouse
ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29], représenté par son syndic la SARL CGS, aux fins de voir annuler les résolutions N°4, 5 et 15 de l'assemblée générale du 27 avril 2018, de voir constater que les contrats conclus avec la société TDF SUD OUEST n'ont pas été autorisés pour les exercices 2017 et 2018 et d'obtenir réparation de leur préjudice résultant de l'imputation injustifiée à leur encontre de charges comptabilisées dans l'intérêt exclusif de la Société TDF SUD OUEST.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a conclu au débouté desdites demandes, et sollicité à titre reconventionnel l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de BRIVE a :
- annulé la résolution N°4 prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018
- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29], représenté par son syndic la SARL CGS de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29], représenté par son syndic la SARL CGS à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens
- dit que les copropriétaires demandeurs sont dispensés de contribuer aux charges de copropriété nécessitées par la défense en justice du Syndicat des copropriétaires et des dépens auxquels il a été condamné.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 28 janvier 2021,le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29], représenté par son syndic la SARL CGS,a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 7 septembre 2022, après révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 juillet 2022 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 2 septembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29], représenté par son syndic la SARL CGS, demande en substance à la Cour:
- d'infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, en ce qu'il a
annulé la résolution N°4 prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018
débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts et fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
condamné le Syndicat des Copropriétaires au paiement au profit de chacun des copropriétaires demandeurs en première instance d'une somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens
dispensé les copropriétaires demandeurs en première instance, de concourir aux charges de copropriété nécessitées par la défense du Syndicat des Copropriétaires, et aux dépens auxquels il a été condamné
- statuant à nouveau,
de débouter les Consorts [E] et autres de l'ensemble de leurs demandes
à titre infiniment subsidiaire
° de dire que l'annulation de la résolution N°4 adoptant les comptes ne peut avoir d'effet qu'en ce qui concerne l'état des créances et dettes des copropriétaires intimés au 31 décembre 2017 et le compte fournisseur de la Société TDF
° de constater que l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 12 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la créance résiduelle de la Société TDF d'un montant de 13.877,58 euros doit être répartie entre les 34 copropriétaires minoritaires intimés et doit être répartie entre eux au prorata de leurs tantièmes, ne nécessite aucune correction de la comptabilité du syndicat
° de constater qu'au vu de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 23 septembre 2021 ayant débouté la Société TDF de sa demande de remboursement des dépenses effectuées pour le compte du Syndicat des copropriétaires au titre de l'exercice 2015, le syndic a inscrit aux comptes des Consorts [E] et autres, comme au compte fournisseur de la Société TDF les écritures comptables traduisant cette décision
- en tout éat de cause,
de condamner in solidum les consorts [E] et autres à lui verser une indemnité de 300 euros par lot dont ils sont propriétaires pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de 300 euros par lot dont ils sont propriétaires en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel
de dire qu'ils contribueront aux dépenses engagées par le Syndicat des copropriétaires pour les besoins de sa défense en justice
de rejeter l'appel incident des intimés, et leur demande aux fins d'annulation de la résolution N° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 comme étant mal fondée
de dire irrecevable comme s'opposant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 12 mai 2021, et subsidiairement mal fondé, l'appel incident des intimés relatif au chef du jugement les déboutant de leur demande de dommages et intérêts
de dire irrecevable comme ne constituant pas une prétention mais un argument, la demande des intimés tendant à voir constater que les contrats dont la conclusion a été autorisée par l'assemblée générale du 2 mars 2016 ne l'ont pas été pour les exercices postérieurs
de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les condamantions prononcées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires ne feront pas l'objet d'une répartition à la charge des intimés au prorata de leurs tantièmes de copropriété .
En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2022, les Consorts [E] et autres, parties intimées (ci-après dénommés les coprorpriétaires minoritaires opposants) demandent en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
annulé la résolution N°4 prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018
condamné le Syndicat des Copropriétaires à régler à chacun des demandeurs une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
débouté le Syndicat des Copropriétaires de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
condamné le Syndicat des Copropriétaires aux dépens
dispensé les copropriétaires demandeurs, de contribuer aux charges de copropriété nécessitées par la défense en justice du Syndicat des Copropriétaires, et aux dépens auxquels il a été condamné
- d'infirmer ledit jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau
d'annuler la résolution N°15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018
de constater que les contrats, dont la conclusion a été autorisée par l'assemblée du 2 mars 2016, ne l'ont pas été pour les exercices postérieurs
de déclarer irrecevable la demande infiniment subsidiaire du Syndicat des Copropriétaires
de débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions
de le condamner à leur régler à chacun la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par eux subi du fait des charges qu'ils se sont vu imputer à tort, dans l'intérêt de la Société TDF et non dans celui de la copropriété, outre celle de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pouyr leurs frais irrépétibles d'appel
de le condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel
de dire que les condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires ne feront pas l'objet d'une répartition à leur charge au prorata de leurs tantièmes de copropriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement la question de la validité des résolutions N° 4, et 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018, sachant que la discussion instaurée initialement quant à la validité de la résolution N° 5 ayant trait à l'approbation du budget prévisionnel N+ 2 (concernant l'exercice 2018) s'avère désormais dépourvue d'intérêt en ce que les copropriétaires minoritaires opposants reconnaissent expressément qu'il y a eu approbation par l'assemblée générale des copropriétaires des comptes réels de l'exercice N+2, sans que cette approbation n'ait suscité la moindre contestation .
I) Sur la validité de la résolution N°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 :
La résolution N°4 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 avait pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 s'élevant au montant total de 82.645,24 €, sachant que pour obtenir l'annulation de ladite résolution, les copropriétaires minoritaires opposants reprochent à ladite assemblée générale :
- d'une part, d'avoir validé des comptes intégrant des dépenses non autorisées pour l'exercice 2017 concerné
- d'autre part, d'avoir approuvé des comptes entachés de fausseté .
1) sur le grief ayant trait à la validation de comptes ayant intégré des dépenses non autorisées pour l'exercice 2017 concerné :
Pour les copropriétaires minoritaires opposants, les dépenses non autorisées ayant été intégrées à tort dans les comptes de l'exercice 2017 consistent essentiellement dans les prestations confiées à la Société TDF SUD OUEST par l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2016 .
A cet égard, il y a lieu :
- de rappeler que la Société TDF SUD OUEST s'est vu confier l'entretien des espaces verts, de la piscine, la petite maintenance ainsi que le gardiennage du site, et ce par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2016 ayant approuvé la conclusion de tels contrats, sachant
que par arrêt définitif du 2 mai 2019, la présente Cour a rejeté la demande d'annulation des résolutions ayant décidé de confier l'exécution l'exécution desdites prestations à la Société TDF SUD OUEST, et validé les divers contrats conclus avec ladite société
que les contrats conclus avec la Société TDF SUD OUEST choisie comme prestataire, ne comportent aucune limitation quant à leur durée, de sorte qu'ils sont censés se poursuivre par tacite reconduction, tant qu'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'y aura pas mis fin
- de considérer que la position défendue par les copropriétaires minoritaires opposants pour soutenir que ' les contrats dont la conclusion a été autorisée par l'assemblée du 2 mars 2016, ne l'ont pas été pour les exercices postérieurs, contrevient aux dispositions de l'arrêt du 2 mai 2019 ayant acquis force de chose jugée .
Au vu de ces éléments, il convient :
- de rejeter la demande desdits copropriétaires à l'effet de voir ' constater que les contrats dont la conclusion a été autorisée par l'assemblée du 2 mars 2016, ne l'ont pas été pour les exercices postérieurs ', qui bien que constitutive d'une prétention au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, contrevient aux dispositions de l'arrêt précité
- d'écarter ce premier motif de contestation de la résolution N°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 .
2) sur le grief ayant trait à l'approbation de comptes entachés de fausseté:
Pour établir la fausseté des comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 ( adoption de résolution N°4 ), les copropriétaires minoritaires opposants se prévalent de l'incidence des deux arrêts précédemment rendus par la présente Cour en date des 12 mai 2021 et 23 septembre 2021, et ce tout en dénonçant le fait que diverses dépenses auraient été intégrées à tort dans lesdits comptes .
a) sur l'incidence des deux arrêts précédemment rendus par la présente Cour en date des 12 mai 2021 et 23 septembre 2021 :
A titre liminaire, il y a lieu :
- de relever que le premier juge a statué en tenant compte de l'incidence des décisions de première instance rendues
le 7 décembre 2018 à propos de la contestation de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2017, sachant que ce jugement frappé d'appel a donné lieu à l'arrêt du 12 mai 2021 constitutif d'un titre exécutoire
le 18 octobre 2019 à propos de la contestation de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015, sachant ce jugement frappé d'appel a donné lieu à l'arrêt du 23 septembre 2021 soumis à la censure de la Cour de Cassation, mais néanmoins constitutif d'un titre exécutoire
- de considérer que les copropriétaires minoritaires opposants peuvent légitimement se prévaloir des arrêts précités, sachant qu'il appartiendra à la Cour d'apprécier dans quelle mesure lesdites décisions peuvent influer sur la question de la régularité des comptes de l'exercice 2017 dont la fausseté est dénoncée par lesdits copropriétaires .
S'agissant de l'incidence éventuelle des deux arrêts des 12 mai et 23 septembre 2021 sur la question de la régularité des comptes de l'exercice 2017 dont la fausseté est dénoncée par les copropriétaires minoritaires opposants, il convient après analyse desdites décisions :
- de constater
que la résolution N°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2017 ayant trait à l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016, a été annulée par l'arrêt du 12 mai 2021 non pas pour cause de ' fausseté ' desdits comptes, mais pour des considérations tenant à un défaut d'information suffisant des copropriétaires quant aux modalités de facturation par la Société TDF SUD OUEST d'une somme de 26.122,50 € sous la forme d'un avoir, sachant que cet arrêt a pris soin de préciser que lesdits comptes étaient à tout le moins incomplets, tout en indiquant que les modalités de facturation employées par la Société TDF SUD OUEST ne révélaient aucune irrégularité à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Hameaux du Miel, ni aucune fraude à la TVA à l'égard du Trésor Public
que les résolutions N° 5 et 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2017 ayant respectivement pour objet l'approbation du budget prévisionnel N +2 ( relatif à l'année 2018 ) et l'adoption du budget en cours à l'identique du budget N +2 précédemment voté, ont été annulées de façon subséquente à l'annulation de la résolution N°4 susvisée, la Cour ayant estimé que l'annulation affectant la résolution N°4 entraînait l'annulation des résolutions N° 5 et 6 qui en sont le corollaire
que la résolution N°4 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015, et dont l'annulation a été prononcée par l'arrêt du 23 septembre 2021 était totalement étrangère à la question de la régularité des comptes, en ce qu'elle avait pour objet d'autoriser la
Société TDF SUD OUEST à refacturer à la copropriété les charges de copropriété locatives depuis le 20 décembre 2013, afin que le Syndicat des Copropriétaires puisse recouvrer lesdites charges auprès des copropriétaires
- de considérer que les annulations ainsi prononcées par les deux arrêts des 12 mai et 23 septembre 2021sont sans incidence sur la question de la régularité des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 ayant reçu l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 par voie d'adoption de la résolution N°4.
De ces observations, il s'évince :
- qu'il n'existe quant aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 aucun état de fausseté qui résulterait de la simple annulation des résolutions N° 4, 5 et 6 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2017, ou de la simple annulation de la résolution N°4 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015
- qu'il incombe aux copropriétaires minoritaires opposants qui poursuivent l'annulation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 d'en établir la fausseté .
b) sur le grief des copropriétaires minoritaires opposants ayant trait à la fausseté des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la contestation de la régularité des comptes de copropriété argués de faux n'a pas vocation à remettre en cause la légitimité de dépenses régulièrement engagées :
- soit sur décisions des assemblées générales des copropriétaires prises à la majorité, en leur qualité d'organe délibérant, sauf à démontrer que lesdites décisions ont été dictées dans un but frauduleux, ou dans le seul but de favoriser des intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires
- soit en ce qu'elles sont constitutives de charges de copropriété ayant trait à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ou au fonds de travaux instauré par la Loi dite Loi ALUR
Pour établir la fausseté des comptes les copropriétaires minoritaires opposants reprochent auxdits comptes d'avoir intégré :
- la somme de 960 € correspondant aux honoraires de Maître [P] au titre de son déplacement devant la Juridiction de Proximité de BRIVE
- la somme de 960 € correspondant aux frais de tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2017
- la somme de 4968 € correspondant à un appel de fonds de travaux au titre de la Loi ALUR
- la somme de 164.619 € correspondant à l'état des prétendues dettes des copropriétaires en date du 31 décembre 2017 .
S'agissant des honoraires de Maître [P] Avocat, comptabilisés pour un montant de 960 € au titre de son intervention devant la Juridiction de Proximité de BRIVE, il convient :
- de constater que la contestation soulevée par les copropriétaires minoritaires opposants concerne non pas l'existence de la dépense d'honoraires inscrite dans la comptabilité de l'exercice 2017 pour un montant de 960 €, mais le fait pour eux d'avoir à contribuer au règlement des honoraires dûs à Maître [P] pour la défense des intérêts du Syndicat des Copropriétaires devant la Juridiction de Proximité de BRIVE
- de relever que l'instance introduite devant la Juridiction de Proximité de BRIVE à l'initiative du Syndicat des Copropriétaires, pour l'obtention du règlement de charges impayées, a pris fin suite au désistement d'instance de ce dernier, et a débouché sur un jugement du Tribunal d'Instance en date du 15 février 2019 ayant constaté son dessaisissement et prononcé sa condamnation au paiement en faveur de ses adversaires copropriétaires d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de considérer que les honoraires dûs à Maître [P] dans le cadre de ladite procédure relèvent des charges générales auxquelles tous les copropriétaires sont tenus de participer, y compris les copropriétaires minoritaires opposants, lesquels ne peuvent revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, en ce que le dessaisissement de la Juridiction de Proximité de BRIVE par l'effet du désistement formalisé par Syndicat des Copropriétaires fait que lesdits copropriétaires ne peuvent prétendre que leurs prétentions ont été déclarées fondées à l'issue de ladite instance
- de rejeter comme étant dénuée de fondement, la contestation ayant trait à l'intégration dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, de la somme de 960 € correspondant aux honoraires de Maître [P].
S'agissant des frais de tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2017 comptabilisés pour un montant de 960 €, il y a lieu:
- de constater que les copropriétaires minoritaires opposants contestent non pas le fait que l'assemblée générale du 14 octobre 2017 se soit effectivement tenue, mais devoir contribuer aux frais y afférents, au motif que ladite assemblée a été exclusivement convoquée aux fins d'autoriser le Syndicat des Copropriétaires à poursuivre l'expulsion de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL du chalet du gardien, et que la procédure de référé-expulsion engagée à cette fin a débouché sur une décision de débouté
- de considérer que la contestation ayant trait à l'intégration dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, de la somme de 960 € correspondant aux frais de tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2017 est dénuée de pertinence en ce que
l'assemblée générale du 14 octobre 2017 ayant autorisé le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic à engager ladite procédure à l'encontre de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL, n'a pas été judiciairement contestée
il ne peut être fait grief au Syndic d'avoir provoqué la tenue d'une assemblée générale avant d'initier une procédure qui en raison de sa nature particulière ( référé ) ne requérait pas l'autorisation préalable de l'assemblée générale, alors que ladite procédure de référé concernait non pas un tiers à la copropriété, mais un des copropriétaires minoritaires de la résidence [Adresse 29] en la personne de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL, et que l'autorisation ainsi donnée relevait en toute hypothèse du pouvoir dévolu à l'assemblée générale d'apprécier l'opportunité d'engager ou non une telle procédure
- de rejeter la contestation ayant trait à l'intégration dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, de la somme de 960 € correspondant aux frais de tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2017 .
S'agissant de la somme de 4968 € correspondant à un appel de fonds de travaux au titre de la Loi ALUR, il convient :
- de constater que cet appel de fonds correspond à une dépense obligatoire constitutive de charges auxquelles tous les copropriétaires sont tenus de contribuer
- d'observer qu'aux termes d'une résolution N°6 ayant trait à ' la détermination du montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux'adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 à la majorité absolue, et n'ayant pas été judiciairement contestée, le montant de la cotisation annuelle a été fixé à 5% des lignes de charges, et ce conformément aux prescriptions de l'article 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965 énonçant notamment que le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5% du budget prévisionnel
- d'écarter comme étant dépourvu de justification, le grief des copropriétaires minoritaires opposants dénonçant le caractère surévalué du budget ayant servi de base à l'application du pourcentage de 5% en ce qu'il aurait inclus des facturations abusives de la part de la Société TDF SUD OUEST, sachant que lesdits copropriétaires ne démontrent pas en quoi la Société TDF SUD OUEST, qui a été choisie comme prestataire de services par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 2016, aurait facturé des prestations de manière abusive alors que par arrêt définitif du 2 mai 2019, la présente Cour a rejeté la demande d'annulation des résolutions ayant décidé de confier l'exécution l'exécution desdites prestations à la Société TDF SUD OUEST, et validé les divers contrats conclus avec ladite société sans limitation de durée
- de rejeter la contestation ayant trait à l'intégration dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, de la somme de 4968 € correspondant à un appel de fonds de travaux lancé au titre de la Loi ALUR .
S'agissant de la somme de 164.619 € figurant au bas d'un document intitulé ' CREANCES & DETTES COPROPRIETAIRES EN DATE DU 31/ 12 /2017, il y a lieu :
- de constater qu'il s'agit d'un tableau récapitulatif du compte individuel de chacun des copropriétaires, qu'il soit majoritaire ou minoritaire
- de rappeler que lesdits comptes individuels
peuvent être contestés par les copropriétaires qui y ont intérêt, sachant qu'en l'espèce le motif de contestation invoqué par les copropriétaires minoritaires opposants réside dans l'imputation qui a été opérée sur lesdits comptes au titre de la répartition de charges effectuée en vertu de résolutions qui auraient été judiciairement annulées
sont susceptibles de rectification par voie de modification sur un plan comptable, notamment pour mise en conformité avec les comptes du Syndicat des Copropriétaires, dès lors que l'approbation des comptes du Syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires
- de retenir à l'examen du dossier
qu'il n'est pas établi que les comptes individuels des copropriétaires minoritaires recèlent la moindre irrégularité quant à la répartition de la somme de 13.877,58 € constitutive d'une créance de la Société TDF SUD OUEST, dès lors qu'il est constant que ladite somme qui avait été répartie entre les seuls copropriétaires minoritaires, l'a été conformément aux dispositions de l'arrêt exécutoire du 12 mai 2021 ayant ' dit que la créance résiduelle de la Société TDF SUD OUEST d'un montant de 13.877,58 € doit être répartie entre les seuls copropriétaires non-bailleurs à son égard, soit entre les 34 copropriétaires minoritaires, et qu'elle ' doit être supportée par les 34 copropriétaires minoritaires au prorata de leurs tantièmes ', sachant de surcroît qu'il n'est pas démontré que la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL se soit vu imputer à tort une quote-part de ladite créance avant d'avoir acquis la qualité de copropriétaire suite au rachat le 9 février 2018 du lot N° 47 qui appartenait initialement à Madame [K] [Z]
que les comptes individuels des copropriétaires minoritaires opposants ne recèlent aucune irrégularité quant à la répartition de la somme de 13.877,58 € constitutive d'une créance de la Société TDF SUD OUEST, en ce que ladite somme qui avait été répartie entre les seuls copropriétaires minoritaires, l'a été conformément aux dispositions de l'arrêt définitif du 12 mai 2021 ayant ' dit que la créance résiduelle de la Société TDF SUD OUEST d'un montant de 13.877,58 € doit être répartie entre les seuls copropriétaires non-bailleurs à son égard, soit entre les 34 copropriétaires minoritaires, et qu'elle ' doit être supportée par les 34 copropriétaires minoritaires au prorata de leurs tantièmes '
que le Syndicat des Copropriétaires justifie avoir tenu compte de l'incidence de l'arrêt du 23 septembre 2021 ayant annulé la résolution N°4 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 valant autorisation donnée à la Société TDF SUD OUEST de refacturer à la copropriété les charges de copropriété locatives depuis le 20 décembre 2013 afin que le Syndicat des Copropriétaires puisse recouvrer lesdites charges auprès des copropriétaires, et ce en procédant
° d'une part, à l'annulation de la somme de 674,52 € qui avait été comptabilisée au débit des comptes individuels des copropriétaires minoritaires au titre de la facturation opérée par la Société TDF SUD OUEST en vertu de ladite résolution N°4 annulée par l'arrêt du 23 septembre 2021 confirmatif du jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, et ce y compris pour le compte individuel de la Société LES COTTAGES DU LAC DE MIEL
° d'autre part, à l'annulation dans le compte ' Fournisseur ' de la Société TDF SUD OUEST de la somme de 22.933,69 € indûment comptabilisée en vertu de cette même autorisation de refacturation
que par suite de la rectification ainsi effectuée, les copropriétaires minoritaires opposants ne justifient d'aucun grief au titre de l'imputation de charges prétendument opérée de manière injustifiée, et en vertu de résolutions qui auraient été judiciairement annulées, sachant que la contestation élevée par lesdits copropriétaires quant au montant des charges restant à payer au titre de l'exercice 2022 est totalement étrangère à la question de la validité de la résolution N° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017;
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
- d'écarter comme étant infondé, le grief des copropriétaires minoritaires opposants ayant trait à la fausseté des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017
- de débouter les copropriétaires minoritaires opposants de leur demande d'annulation de la résolution N° 4 ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 s'élevant au montant total de 82.645,24 €, et de réformer en ce sens le jugement querellé, sachant que la validation de ladite résolution rend sans objet l'examen de la demande subsidiaire présentée par le Syndicat des Copropriétaires, et dénuée d'intérêt la discussion instaurée par les copropriétaires minoritaires opposants quant à la recevabilité de cette demande .
II) Sur la validité de la résolution N°15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 :
Les copropriétaires minoritaires poursuivent l'annulation de la résolution N°15 de l'assemblée générale du 27 avril 2018 ayant trait à la cessation du contrat de gardiennage conclu avec la Société TDF SUD OUEST, soumise au vote de l'assemblée générale à l'initiative de Monsieur [D], et rejetée à la majorité absolue .
A cet égard, il convient :
- d'observer
qu'il relevait du pouvoir de l'assemblée générale d'apprécier l'opportunité de maintenir ou non la prestation de gardiennage dont l'exécution a été confiée à la Société TDF SUD OUEST suivant contrat dont la validité a été consacrée sans limitation de durée par l'arrêt définitif du 2 mai 2019 précité
que les copropriétaires minoritaires ne démontrent pas en quoi la poursuite dudit contrat serait contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ni qu'elle a dictée par le biais d'un abus de majorité qui doit se distinguer de la simple opposition d'intérêts que recèle nécessairement tout système de vote majoritaire
- de rejeter comme étant dénuées de tout fondement
leur demande d'annulation de la résolution N°15 de l'assemblée générale du 27 avril 2018
* leur demande adressée à la Cour pour qu'elle statue sur l'opportunité de conserver le contrat de gardiennage, en rappelant qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge de se substituer à l'organe délibérant pour imposer une autre décision que celle prise par l'assemblée générale des copropriétaires
- de confirmer de ces chefs le jugement critiqué .
III) Sur les demandes indemnitaires des parties :
A) Sur les demandes de dommages et intérêts :
1) sur les dommages et intérêts réclamés par les copropriétaires minoritaires intimés :
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts dont la recevabilité est contestée par le Syndicat des Copropriétaires, les copropriétaires minoritaires intimés sollicitent la réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait des charges qu'ils se sont vu imputer à tort, dans l'intérêt de la Société TDF SUD OUEST .
Contrairement à la position défendue par le Syndicat des Copropriétaires, ladite demande de dommages et intérêts formée devant la Cour par voie d'appel incident, n'encourt aucune irrecevabilité en ce qu'elle ne peut se voir opposer l'autorité de chose jugée par l'arrêt exécutoire du 12 mai 2021 ayant débouté les mêmes copropriétaires minoritaires de leur demande indemnitaire fondée sur le même grief d'une imputation injustifiée de charges, dès lors qu'au titre des charges prétendument imputées à tort dans le cadre de la présente instance d'appel, sont invoquées d'autres charges que celles expressément visées par l'arrêt précité comme étant celles résultant de la répartition de la créance de prestations de la Société TDF SUD OUEST d'un montant de 13.877,58 € .
S'agissant du bien-fondé de cette demande indemnitaire, force est de reconnaître que les copropriétaires minoritaires ne justifient d'aucun grief au titre de l'imputation de charges, et ce en ce qu'il a été précédemment constaté :
- d'une part, que la somme de 13.877,58 € avait été correctement répartie entre les seuls copropriétaires minoritaires
- d'autre part, que les comptes individuels des copropriétaires minoritaires avaient fait l'objet d'une rectification visant à annuler la somme qui avait été comptabilisée au titre de la facturation opérée par la Société TDF SUD OUEST selon autorisation de l'assemblée générale du 28 mai 2015 invalidée par l'arrêt du 23 septembre 2021 confirmatif du jugement rendu le 18 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE .
Lesdits copropriétaires seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts .
2) sur les dommages et intérêts réclamés par le Syndicat des Copropriétaires :
Le Syndicat des Copropriétaires qui réclame aux copropriétaires minoritaires opposants une indemnité pour procédure abusive sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, la Cour considérant que ladite demande se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait :
- que le premier juge a reconnu le bien-fondé de la contestation soulevée par lesdits copropriétaires, en annulant la résolution N°4 adoptée par l'assemblée générale du 27 avril 2018
- que le Syndicat des Copropriétaires est défaillant dans la caractérisation d'un abus procédural commis par ses adversaires dans le cadre de la présente instance d'appel .
B) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte :
- que sera réformé le jugement critiqué en ce qu'il a condamné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29] représenté par son Syndic la SARL CGS à payer à chacun des copropriétaires minoritaires opposants la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- que seront rejetées les réclamations telles que formulées en cause d'appel par chacune des parties appelante et intimées .
IV) Sur les dépens :
Le fait pour chacune des parties appelante et intimée d'avoir au moins partiellement succombé dans ses prétentions justifie de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, sachant que les copropriétaires minoritaires opposants seront dispensés de contribuer aux dépens laissés à la charge du Syndicat des Copropriétaires .
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l'appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29] représenté par son Syndic la SARL CGS, et l'appel incident formé par les copropriétaires minoritaires opposants ;
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en ce qu'il a :
- débouté les copropriétaires minoritaires opposants de leur demande d'annulation de la résolution N°15 de l'assemblée générale du 27 avril 2018
- débouté chacune des parties de sa demande de dommages et intérêts ;
Réforme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute les copropriétaires minoritaires opposants de leur demande d'annulation de la résolution N° 4 ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 s'élevant au montant total de 82.645,24 € ;
Déclare sans objet la contestation de la validité de la résolution N° 5 de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 avril 2018 ayant trait à l'approbation du budget prévisionnel N+ 2
(concernant l'exercice 2018) ;
Rejette la demande d'indemnité présentée en première instance par les copropriétaires minoritaires opposants sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
Déboute les copropriétaires minoritaires opposants ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 29] représenté par son Syndic la SARL CGS, de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties en première instance comme en cause d'appel ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, et dispense les copropriétaires minoritaires opposants de contribuer aux dépens laissés à la charge du Syndicat des Copropriétaires .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.