COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02003 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USW6
N° de Minute : 2016
Ordonnance du vendredi 11 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [K]
né le 2 Mars 2003 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 11 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [D] venant au soutien des intérêts de M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 26 août 2022, [L] [K], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Il a été placé en rétention administrative par décision du Préfet de la Somme en date du 26 août 2022.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 août 2022, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 26 septembre 2022.
Cette mesure a été prolongée exceptionnellement pour une durée de 15 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 octobre 2022.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 9 h 05, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 10 novembre 2022 à 15 h 32, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2022 à 19h47, [L] [K] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'il a consenti à donner à ses empreintes le 9 novembre 2022 et ne s'oppose plus à la mesure d'éloignement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Et prévoit que pour la 4ème prolongation, si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte des éléments du dossiers que les autorités Algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur X se disant [L] [K] le 17 août 2022 et relancées à plusieurs reprises ; que l'intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues le 6 septembre 2022 et le 28 octobre 2022, de même qu'il a refusé d'effectuer une prise d'empreintes en vue de son identification le 21 octobre 2022 ; qu'un vol prévu pour l'Algérie le 1er octobre 2022 a été annulé faute de délivrance du document de voyage et une nouvelle demande de routage a été effectué le 29 septembre 2022. Qui résulte de ces éléments que Monsieur X se disant [L] [K], refusant de se présenter à la dernière audience consulaire fixée le 28 octobre 2022 fait obstruction à la mesure d'éloignement en ne permettant pas les actes nécessaires pour son identification et la délivrance du laissez-passer consulaire. Que c'est par des motifs pertinent que le premier juge a dès lors constaté que cet acte d'obstruction intervenu dans les 15 jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention du 9 novembre 2022, répond donc aux conditions de l'article précité justifiant la prolongation de la rétention. En outre, dès lors que cet acte d'obstruction est intervenu dans les 15 jours précédant la saisine du juge des libertés de la détention, la circonstance selon laquelle l'intéressé aurait désormais accepté la prise d'empreintes le 9 novembre 2022, ce qui n'est d'ailleurs pas à vérifier, ne permet pas de revenir sur cette appréciation, alors que l'administration a effectué par ailleurs toute diligence pour assurer l'exécution à bref délai de la mesure d'éloignement. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [L] [K].
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Julie KALUZNY, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, Conseillère
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 11 novembre 2022 :
- M. [L] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [K]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME
- décision notifiée à M. [L] [K] le vendredi 11 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Maxence DENIS le vendredi 11 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de
Le greffier, le vendredi 11 novembre 2022
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