COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USVM
N° de Minute : 2014
Ordonnance du vendredi 11 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [M]
né le 6 Janvier 1987 à [Localité 4] OU [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 11 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [A] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 novembre 2022, notifiée le même jour à 15h30, [A] [M], de nationalité Marocaine, a été placé en rétention administrative par M. Le Préfet du département du [Localité 3], sur la base d'une interdiction judiciaire du territoire Français pour une durée de 10 ans, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 28 mars 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2022, à 9h48, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 9 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2022 à 10 h 39 heures, [A] [M] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir les moyens suivants :
- le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent,
- le signataire de la demande de laissez-passer consulaire n'est pas compétent,
- les diligences de l'administration envers les autorités consulaires sont tardives.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation et de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi ses moyens sont fondés et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la requête en prolongation, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête ( Mme [C] [J]) disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Par ailleurs, la demande de laisser-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera également rejeté.
Sur la tardiveté des diligences accomplies par l'administration
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge, relevant que [A] [M] a été placé en rétention le 7 novembre 2022 à 15h30, qu'il est arrivé au centre de rétention à 16h20 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies de cette situation le 8 novembre 2022 à 9h01, a estimé que ce délai ne semble pas excessif, les autorités marocaines ayant été sollicitées dès le lendemain du placement en rétention de l'intéressé. Ce moyen est par conséquent inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [A] [M].
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Julie KALUZNY, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère
N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USVM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 11 novembre 2022 :
- M. [A] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [A] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]
- décision notifiée à M. [A] [M] le vendredi 11 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Maxence DENIS le vendredi 11 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 11 novembre 2022
N° RG 22/02000 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USVM