COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02002 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USW5
N° de Minute : 2015
Ordonnance du vendredi 11 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [S]
né le 20 Octobre 1990 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [J] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère, à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Julie KALUZNY, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 11 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [C] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Département du Nord en date du 8 novembre 2022, notifié le même jour, [C] [S], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 9 h 25, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
[C] [S] a saisi le juge des libertés et du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 9 novembre 2022 à 9 h25 en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des dossiers RG 22/2703 et RG 22/2702, rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2022 à [C] [S] à 19 h 39, [C] [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et de garanties de représentation. Il produit une attestation d'hébergement à [Localité 3].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention et sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décition portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Monsieur [S] souhaite retourner en Allemagne d'où il serait venu, mais ne justifie nullement qu'il y résiderait, y aurait des attaches familiales et rejoindrait effectivement ce pays.
Il ressort des éléments du dossier que [C] [S] a été contrôlé dans le cadre de réquisitions du procureur de la république [Adresse 1], et qu'au cours de son audition, il s'est déclaré sans profession et sans domicile fixe, être dépourvu de ressources et de billet de retour, et a indiqué être venu pour une semaine depuis l'Allemagne. Lors de son audition, il n'a jamais évoqué être domicilié à [Localité 3]. En outre, l'attestation d'herbergement depuis le 9 octobre 2022 de la personne domiciliée à [Localité 3] n'est pas susceptible de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, et ce d'autant plus que [C] [S] a été contrôlé à [Localité 5]. Il est également relevé [C] [S] a déja fait l'objet d'une mesure d'éloignement. En conséquence, [C] [S] ne justifie pas de garanties de réprésentation suffisante propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention sont par ailleurs réunies et non contestées.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance ayant déclaré régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [C] [S].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Julie KALUZNY, Greffière
Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère
N° RG 22/02002 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USW5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 11 novembre 2022 :
- M. [C] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [S] le vendredi 11 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 11 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 11 novembre 2022
N° RG 22/02002 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USW5