COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52A
1re chambre 2e section
ARRET N°
BAIL RURAL
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/00629 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXFH
AFFAIRE :
M. [H] [X]
C/
M. [E] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de chartres
N° RG : 51-18-000016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 8/11/2022
à :
Me Isabelle GUERIN
Me Caroline VARLET-ANGOVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
APPELANT
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830
Madame [R] [F] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Angélique HEIDSIECK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [W] ont consenti un bail rural à long terme à M. et Mme [A] [X], selon acte authentique en date du 27 septembre 1976, sur un ensemble de bâtiments d'habitation et d'exploitation sis à [Localité 8] (28).
Selon acte authentique du 4 février 1978, M. et Mme [X] ont cédé le bail rural à leur fils, Monsieur [H] [X] avec l'intervention expresse du bailleur qui a consenti à la cession.
Suite au décès de Mme [W], MM. [E] et [V] [F] ainsi que Mme [R] [F] sont devenus propriétaires indivis des biens donnés à bail.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 9 juin 2016, les consorts [F] ont fait convoquer devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres, statuant en référé, M. [H] [X] aux fins de voir désigner un expert agricole et foncier pour déterminer le loyer applicable aux bâtiments d'habitation et le fermage applicable aux bâtiments d'exploitation compris dans le bail rural à long terme en date du 19 mars 1996, concernant les terres, maison et bâtiments sis commune de Montainville, enregistré par Me [L], notaire à [Localité 9] (Eure-et-Loir).
Par ordonnance du président du tribunal paritaire en date 7 octobre 2016, M. [K] [M] a été missionné pour ce faire.
Par ordonnance du 17 février 2017, le président du tribunal paritaire a étendu la mission de l'expert à l'évaluation de la valeur locative des terres données à bail à M. [X] à compter du 15 septembre 2015.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 24 octobre 2017.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 1er août 2018, les consorts [F] ont demandé la convocation de M. [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins d'homologation de ce rapport.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a :
- homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [M] en date du 19 octobre 2017,
- fixé les loyers et fermages dus par le preneur conformément à ses estimations et à compter du 15 septembre 2015,
- condamné M. [X] à payer la somme correspondante, en deniers ou quittances,
- dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, qui comprendraient les frais d'expertise, seraient partagés par moitié entre les parties,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2020, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 janvier 2021, M. [X], appelant, demande à la cour de :
- annuler le rapport d'expertise judiciaire pour défaut d'impartialité et défaut de réponse à ses dires,
- juger que l'acte authentique reçu par Me [G] [L], notaire à Voves, du 19 mars 1996, constitue un acte de renouvellement du bail rural initial consenti par M. et Mme [W]-[J]-[I] à M. et Mme [A] [X]-[T], au profit de M. [H] [X], cédé par M. [H] [X] selon acte authentique reçu par Me [Z], notaire, le 4 février 1978, avec l'intervention et l'accord du bailleur,
- juger que le montant du fermage du bail renouvelé ne peut prendre en considération les travaux exécutés par le preneur initial puis son successeur, lesquels ne seront valorisés et indemnisés en fin de bail lors de l'établissement du compte de sortie,
En conséquence et à titre principal :
- fixer le montant du loyer et du fermage dû, à compter du 15 septembre 2015, à la somme de 22 423,31 euros se décomposant ainsi :
maison d'habitation : 4 428 euros par an,
bâtiment d'exploitation : 3 855,92 euros par an,
terres agricoles : 14 319,39 euros,
Subsidiairement, si le classement en catégorie 3 de la maison d'habitation était retenu :
- fixer le montant du loyer et du fermage dû à compter du 15 septembre 2015, à la somme de 23 050,07 euros se décomposant comme suit :
maison d'habitation : 4 874,76 euros par an,
bâtiment d'exploitation : 3 855,92 euros par an,
terres agricoles : 14 319,39 euros,
- débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [F] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 12 mai 2022, les consorts [F], intimés, demandent à la cour de :
- déclarer M. [X] irrecevable en sa demande d'annulation du rapport d'expertise,
- subsidiairement, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres le 8 novembre 2019,
Sauf à actualiser le montant des sommes qui leur sont dues par M. [X] :
- condamner M. [X] à leur payer la somme totale de 23 972, 66 euros TTC au titre des fermages et loyers échus entre Noël 2016 et Pâques 2022 compris, augmentée des intérêts au taux légal entre particuliers à compter de chacune des dates d'échéance,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais d'expertise de M. [M].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise
M. [X] sollicite l'annulation du rapport d'expertise de M. [M] pour défaut d'impartialité et défaut de réponse à ses dires.
Il expose à la cour que :
- M. [M] a été l'expert des bailleurs en 2005 et il ne pouvait, de ce fait, accepter d'être désigné en qualité d'expert judiciaire dans la présente instance,
- l'expert n'a pas répondu aux dires du conseil de M. [X] lui demandant, d'une part, de tenir compte, pour apprécier la valeur locative, des travaux d'extension et d'aménagement de la maison d'habitation realisés par le preneur en cours de bail, qui n'entrent pas dans le périmètre de la fixation du montant du loyer, et, d'autre part, d'exclure le garage mentionné pour 80 m², alors que sa superficie n'est que de 12 m²,
- le défaut de réponse à ces deux dires fait grief à M. [X], et doit, dès lors, être sanctionné par l'annulation du rapport d'expertise.
Les consorts [F], bailleurs intimés, de répliquer que la demande d'annulation est :
a) irrecevable, au visa des articles 234 et 564 du code de procédure civile, motifs pris de ce que :
- M. [X] aurait dû saisir le président du tribunal paritaire des baux ruraux pour solliciter le remplacement de M. [M], dès sa désignation, dès lors qu'il savait que ce dernier était intervenu en 2005, à la demande des bailleurs, pour estimer la valeur du corps de ferme, ce qu'il n'a point fait, sollicitant, au contraire, l'extension de la mission de l'expert [M],
- la demande d'annulation est nouvelle en cause d'appel.
b) mal fondée, au surplus, dès lors que :
- la prise en compte ou non de la valeur locative des aménagements réalisés par le preneur depuis le 27 septembre 1976 relève d'une appréciation juridique qui ne peut être faite par l'expert,
- la critique manque en fait, l'expert [M] ayant répondu aux dires qui lui ont été adressés par le conseil de M. [X],
- le défaut de réponse aux dires allégué ne fait pas grief puisque M. [X] est en mesure de discuter les conclusions de l'expert dans le cadre de la présente procédure.
Réponse de la cour
A) Recevabilité de la demande
Sur le premier moyen d'irrecevabilité, tiré du défaut de saisine du président du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de remplacement de l'expert
L'article 234 du code de procédure civile dispose :
' Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle'.
La circonstance que M. [X] n'a pas sollicité du juge chargé du contrôle des expertises, le remplacement de l'expert qui aurait manqué à ses devoirs, ne le prive pas de la faculté de solliciter l'annulation des opérations d'expertise, les dispositions de l'article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, n'étant applicables qu'en matière de récusation et l'impartialité de l'expert pouvant être mise en cause devant le juge une fois le rapport remis, afin de faire écarter celui-ci des débats, et ce indépendamment de la procédure de récusation.
Ce premier moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté,
Sur le deuxième moyen d'irrecevabilité tiré de la nouveauté de la demande en cause d'appel
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le juge d'appel doit vérifier au besoin d'office, que les conditions prévues par cet article 566 ne sont pas remplies avant de prononcer l'irrecevabilité d'une demande nouvelle.
En l'espèce, la demande d'annulation de l'expertise judiciaire formée pour la première fois en appel tend aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges par M. [X], à savoir faire obstacle à l'homologation du rapport d'expertise sollicitée par les bailleurs.
En outre, elle constitue une défense au fond qui tend à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que la nullité qui serait susceptible d'être prononcée est de nature à entraîner le rejet de ces demandes.
Le moyen tiré de la nouveauté de la demande ne peut donc prospérer.
Le moyen tiré de sa tardiveté, au visa des articles 112 et 175 du code de procédure civile, n'étant pas soulevé, la demande sera jugée recevable.
B) Bien-fondé de la demande
Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
L'article 276 du même code dispose :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. ».
M. [X] fait, en premier lieu, grief à l'expert, de ne pas avoir été neutre, en raison du fait qu'à l'occasion d'une procédure antérieure, il avait été missionné en 2005 par les bailleurs aux fins d'estimer la valeur du corps de ferme litigieux.
Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
Doivent en principe être regardées comme suscitant un doute sur l'impartialité de l'expert les relations professionnelles qu'il a pu nouer ou poursuivre durant la période de l'expertise avec une partie.
En l'espèce, il est constant que M. [M] a été missionné en 2005 par les bailleurs pour estimer la valeur du corps de ferme litigieux.
Toutefois, cette seule mission dont M. [X] a été informé, en raison du fait qu'elle a été confiée à M. [M] onze ans avant qu'il ne soit désigné par le tribunal paritaire des baux ruraux, ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, qui ferait obstacle à sa désignation comme expert dans la présente procédure.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'expertise au visa de l'article 237 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen, tiré d'un défaut de réponse aux dires adressés à l'expert, manque en fait, l'expert [M] ayant justifié, dans son rapport et en réponse aux observations du conseil de M. [X], son choix de ne point exclure les aménagements réalisés par le preneur dans l'estimation de la valeur locative en soulignant que ' ces travaux ont trente ans en 2015 ; ils ne concernent pas le gros oeuvre, mais des agencements intérieurs dont la durée maximum d'amortissement de trente ans est épuisée. Cette extension sera prise en compte dans le calcul du loyer de la maison d'habitation'.
Enfin, il convient de rappeler que, soumise au régime des nullités pour vice de forme, la nullité de l'expertise ne peut être prononcée qu'à une triple condition : elle doit être soulevée avant toute défense au fond (article 112), avoir été expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et celui qui l'invoque doit prouver le grief que lui cause l'irrégularité (article 114 du code de procédure civile ; Civ. 2ème, 29novembre 2012, pourvoi n° 11-10805).
Or, en l'espèce et comme le soulignent à bon droit les consorts [F] s'agissant de cette dernière condition, M. [X], qui est en mesure de discuter les conclusions de l'expert dans le cadre de la présente procédure, ne justifie d'aucun grief en lien avec le prétendu défaut de réponse à ses dires.
Il résulte de ce qui précède que la demande de nullité du rapport d'expertise, mal fondée, sera rejetée.
I) Sur la fixation du montant du loyer de la maison d'habitation et du fermage des bâtiments
M. [X] fait grief à la décision déférée d'avoir considéré que la valeur locative de la maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation devait s'apprécier en l'état de la configuration des lieux à la date du bail rural - 19 mars 1996 - et partant en prenant en considération les travaux réalisés et financés par ses soins lors du bail précédent, qui lui avait été cédé.
Poursuivant l'infirmation du jugement dont appel, il fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait et de droit de la cause en ne restituant pas à l'acte authentique du 19 mars 1996 sa véritable qualification et en homologuant le rapport de l'expert [M], en ce que :
a) il est titulaire d'un bail rural depuis le 27 septembre 1976 et l'acte conclu le 19 mars 1996 constitue un acte de renouvellement du bail précédent et non un nouveau bail, le nouveau bail reprenant de manière identique la désignation des biens loués, aucun compte de ferme n'ayant été établi entre les parties à l'expiration du bail conclu en 1976 en tout état de cause, les effets du bail conclu en 1996, s'agissant des droits à indemnité du preneur sortant, s'apparentent aux effets d'un renouvellement de bail, en raison du fait qu'il résulte du nouveau bail une poursuite d'activité du même preneur et que la relation contractuelle s'est poursuivie,
b) la règle de l'accession prévue par l'article 555 du code civil ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de clause contractuelle relative au sort des améliorations faites par le preneur et dans l'hypothèse où le bail comporte une clause autorisant le preneur à effectuer des améliorations, le bailleur ne peut se prévaloir de la règle de l'accession aux fins d'obtenir une majoration de loyer, et l'accession se trouve reportée au terme de la relation contractuelle,
c) en conséquence,
la valeur locative mensuelle de la maison, qui avait une surface de 121 m² en 1976, doit être fixée à titre principal à 354 euros et à titre subsidiaire, si le classement en catégorie 3 devait être retenu, à 406,23 euros, au lieu de 650, 95 euros,
la surface des bâtiments d'exploitation doit, à concurrence de 86 m² transformés en salon et salle à manger, être rectifiée, et la valeur locative annuelle ressort, dès lors, à la somme de 3855,92 euros au lieu de 3 525, 33 euros retenue par l'expert judiciaire
* la fixation du montant du fermage pour les terres à la somme de 14 319,39 euros n'est pas contestée,
d) les travaux, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ont bien été autorisés par les bailleurs.
Les consorts [F], bailleurs intimés, de répliquer que :
a) le bail conclu en 1996 est un nouveau bail, comme en témoigne le fait qu'il est conclu pour une durée de 18 ans, et non de neuf ans, les baux ruraux se renouvelant de neuf ans en neuf ans, selon les dispositions de l'article L. 416-1 du code rural,
b) le bail conclu en 1976 ne comporte aucune clause dérogatoire à la règle de l'accession prévue par l'article 555 du code civil, et en l'absence de clause contractuelle contraire, le transfert de propriété des améliorations effectuées par M. [X] pendant le cours du bail conclu en 1976 s'est opéré à la fin de ce bail - le 14 septembre 1997 - peu important, sur ce point, que le bail conclu le 19 mars 1996 s'analyse ou non comme un renouvellement de bail,
c) M. [X] ne justifie ni que les améliorations dont il entend se prévaloir auraient été autorisées par le bailleur ni qu'elles auraient encore une valeur après amortissement (article L.411-71 du code rural),
d) les valeurs fixées par l'expert doivent être actualisées en fonction de l'évolution de l'indice des fermages concernant les terres et bâtiments d'exploitation et de l'indice de référence des loyers concernant la maison d'habitation et, partant, M. [X] doit être, par actualisation, condamné à payer la somme totale de 23 972, 66 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et fermages échus entre Noël 2016 et Pâques 2022 compris.
Réponse de la cour
L'article L. 416-1 du code rural dispose :
' Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail'.
En l'espèce, le bail conclu le 19 mars 1996, entre, d'une part, Mme [W], en qualité d'usufruitière, M. [V] [F], Mme [R] [F], en qualité de nus-propriétaires indivis, et, d'autre part M. [H] [X], en qualité de preneur, s'analyse comme un nouveau bail et non comme un bail renouvelé, ainsi que le soutient à tort l'appelant.
En effet, ce bail a été conclu pour une durée de dix-huit ans, alors que s'il s'était agi d'un bail renouvelé, sa durée n'eût pu excéder neuf années en application des dispositions de l'article L. 416-1 du code rural précité.
La qualification de bail renouvelé ne saurait être déduite du fait que ce nouveau bail reprend de manière identique la désignation des biens loués dans le bail précédent consenti aux parents de M. [X], dès lors que les biens loués dans le cadre des baux conclus en 1976 et en 1996 sont strictement identiques.
Pareillement, cette qualification ne saurait résulter de l'absence de compte de sortie de ferme à l'expiration du bail conclu en 1976, dans la mesure où il incombait au preneur de solliciter à l'expiration du premier bail l'indemnisation des améliorations qu'il soutient avoir réalisés à ses frais sur les biens loués.
M. [X] est, en outre, mal fondé, à soutenir qu'un bail renouvelé étant un bail nouveau, un bail nouveau serait un bail renouvelé et que les effets du bail conclu en 1996, s'agissant des droits à indemnité du preneur sortant, s'apparentent aux effets d'un renouvellement de bail, en raison du fait qu'il résulte du nouveau bail une poursuite d'activité du même preneur et que la relation contractuelle s'est poursuivie.
En effet, la conclusion d'un nouveau bail n'entraîne pas nécessairement par l'arrivée d'un nouvel exploitant, mais ne fait que traduire la volonté commune des parties de nouer une nouvelle relation contractuelle, l'existence d'un précédent contrat de bail étant sans incidence aucune sur la qualification du bail nouvellement consenti.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 555 du code civil, qui n'est pas d'ordre public, que le propriétaire n'acquiert la propriété des améliorations réalisées par le preneur sur le fonds loué, qu'à la fin du bail, qui doit s'entendre non comme la fin de la relation contractuelle, mais comme l'expiration du bail au cours duquel les améliorations ont été réalisées. D'où il s'ensuit, à défaut de clause contraire dans le bail consenti en 1996, que le transfert de propriété des améliorations effectuées par M. [X] au cours de ce bail, est intervenu le 14 septembre 1997, date d'expiration du bail.
C'est donc à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a adopté les conclusions de l'expert [M] selon lesquelles les améliorations effectuées par M. [X] au cours du bail conclu en 1976 devaient être exclues du calcul du loyer.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef, étant, au surplus, relevé que le courrier adressé à M. [X] le 24 février 1984 autorise le preneur à réaliser des travaux selon un devis qui n'est pas joint, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si les travaux dont s'agit sont ceux dont M. [X] entend se prévaloir, et qu'au surplus ce courrier mentionne le versement par Mme [W] d'un acompte de 15 000 francs, et qu'il s'ensuit que M. [X] ne justifie, contrairement à ce qu'il soutient, ni de l'autorisation de son ancienne bailleresse, ni du fait que les travaux ont été réalisés sur ses propres deniers et qu'il aurait été en mesure de solliciter une indemnisation au titre de ses travaux, fût-ce à l'expiration du bail consenti en 1976.
Concernant les évaluations proposées par l'expert judiciaire et adoptées par les premiers juges, la cour estime en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, et compte tenu des motifs précédemment exposés, que le tribunal paritaire des baux ruraux, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en adoptant les propositions de l'expert [M] de classer la maison d'habitation en troisième catégorie, de retenir pour cette dernière, après abattements, une valeur locative mensuelle de 650,95 euros, de fixer la valeur locative des bâtiments d'exploitation à la somme de 2 843, 01 euros, majorée de 24 % pour tenir compte du fait qu'il s'agit d'un bail à long terme, et de retenir, enfin et s'agissant des terres exploitées, une valeur locative de 14 549, 93 euros.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il adopté les propositions de l'expert [M].
Enfin, c'est à bon droit que les consorts [F] sollicitent la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 23 972, 66 euros toutes taxes comprises représentant, selon le décompte produit par les intimés et que la cour valide après en avoir analysé les termes, la différence entre les loyers acquittés et ceux qui restent dus au titre des loyers et fermages échus entre Noël 2016 et Pâques 2022 compris, les valeurs proposées par l'expert et retenues par le tribunal devant effectivement être actualisées en fonction de l'évolution de l'indice des fermages concernant les terres et bâtiments d'exploitation et de l'indice de référence des loyers concernant la maison d'habitation, en application des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural.
II) Sur les demandes accessoires
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées, en ce qu'elles ont partagé par moitié entre les parties les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'actualiser sur le montant des sommes dues par M. [H] [X] au titre des loyers et fermages ;
Condamne, par actualisation, M. [H] [X] à payer à M. [E] [F], M. [V] [F], Mme [R] [F], la somme de 23 972, 66 euros toutes taxes comprises au titre des loyers et fermages échus entre Noël 2016 et Pâques 2022 compris, augmentée des intérêts au taux légal entre particuliers à compter de chacune des dates d'échéance ;
Ajoutant au jugement querellé
Déboute M. [H] [X] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [X] à payer à M. [E] [F], M. [V] [F], Mme [R] [F], une indemnité d'un montant total de 3 500 euros ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,