COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 4IE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01547
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULUN
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Février 2021 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02981
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'AARPI OHANA ZERHAT,
-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [R]
admis au bénéfice d'un plan de continuation suivant jugement du TGI de PARIS en date du 14.01.2010 modifié par jugement en date du 10.09.2015 ayant désigné la Selafa MJA mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [I] [N] demeurant [Adresse 2], aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan. Ledit plan ayant fait l'objet d'un jugement de clôture des opérations du plan de redressement du TJ de PARIS le 12.11.2020
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078043
APPELANT
S.E.L.A.F.A. MJA, mandataires judiciaires, représentée par Me Frédérique LEVY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 440 672 509
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20210096
Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R044
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Olivia WINGERT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 octobre 2008 rendu sur assignation du Trésor public de Boulogne, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [R], avocat, et désigné la société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) Mandataires judiciaires associés (MJA) en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 janvier 2010, ce tribunal a arrêté le plan de continuation de l'activité libérale de M. [R] sur huit ans et désigné la société MJA, prise en la personne de M. [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Alors que, par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris prononçait la résolution de ce plan et convertissait la mesure en liquidation judiciaire en désignant la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire, la cour d'appel de Paris infirmait cette décision par arrêt du 2 octobre 2012 et ordonnait la poursuite du plan de continuation qui était modifié à la demande de M. [R] par jugement du 10 septembre 2015.
Estimant qu'une somme de 2 900 euros avait été indûment débitée de son compte par la société MJA et que l'action de cette dernière lui avait été préjudiciable, par acte d'huissier de justice du 20 mai 2020, M. [R] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement et en responsabilité civile professionnelle.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société MJA au titre de son défaut de qualité à défendre à l'action indemnitaire portant sur la somme de 2 900 euros,
- Rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société MJA au titre des actions indemnitaires portant sur la somme de 2 900 euros et sur l'affectation tardive du reliquat du prix de vente d'un appartement à l'apurement du passif (préjudice allégué de 5 000 euros),
- Déclaré irrecevable la demande indemnitaire de M. [R] tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral d'un montant total de 600 000 euros causés par la faute de la société MJA au titre de la liquidation judiciaire prononcée le 10 mai 2012,
- Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
- Réservé à l'examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2021 à l'encontre de la société MJA.
Vu l'avis de fixation à bref délai rendu le 15 mars 2021 par la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles,
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2022, M. [R] demande à la cour, à titre principal au fondement des articles 2225 du code civil, R.663-15 alinéa 1er du tarif des mandataires judiciaires, de :
- Le dire et juger recevable et bien fondé dans son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer partiellement l'ordonnance de mise en état du 11 février 2021,
- Dire et juger bien fondée et non prescrite sa demande visant la réparation du préjudice subi au titre de la faute lourde commise par la société MJA ayant entraîné sa liquidation judiciaire temporaire,
- En conséquence, dire et juger la société MJA prise en son nom personnel mal fondée dans sa demande d'incident d'irrecevabilité de ses demandes au titre de la faute lourde ayant entraîné sa liquidation judiciaire temporaire,
A titre subsidiaire, au visa des articles 2224 et 2240 du code civil, 1240 et suivants du code civil, de l'ensemble des pièces communiquées dans l'instance, notamment la comptabilité du mandat 15776 au 09 juillet 2015 et la reddition des comptes de la procédure arrêtés au 15 juin 2020,
- Le dire et juger recevable et bien fondé dans son appel,
Y faisant droit,
A titre subsidiaire,
- Infirmer partiellement l'ordonnance de mise en état du 11 février 2021,
- Dire et juger que l'exclusion volontaire dans la comptabilité du mandat au 9 juillet 2015 des créances fiscales déclarées et les affirmations mensongères de la société MJA concernant lesdites créances valent d'une part reconnaissance non équivoque par la société MJA du droit revendiqué par lui dans les termes de l'exploit introductif, d'autre part extension non équivoque à la reconnaissance par la société MJA de son obligation de l'indemniser,
- Dire et juger en conséquence bien fondée sa demande visant l'interruption de la prescription quinquennale au sens des dispositions de l'article 2240 du code civil,
En conséquence, dire et juger la société MJA prise en son nom personnel mal fondée dans sa demande d'incident d'irrecevabilité de ses demandes au titre de la faute lourde ayant entraîné sa liquidation judiciaire temporaire.
Plus subsidiairement,
- Confirmer l'ordonnance de mise en état du 11 février 2021 dans toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
- Débouter la société MJA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société MJA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la société MJA demande à la cour, au fondement des articles 2224 du code civil, 122 et 789-6 du code de procédure civile, de :
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Y a joutant,
- Condamner M. [R] à verser à la société MJA personnellement une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Le jour de l'audience, M. [R] présent, en robe, souhaite plaider en personne et se fonde sur un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales le 11 février 2014 n°30671/08, qu'il ne verse pas aux débats. Un commentaire de celui-ci émanant d'un blog d'un avocat a été transmis par l'avocat postulant par le canal du réseau privé virtuel des avocats, l'envoi de cette note ayant été autorisée par la cour. La reproduction intégrale de cet arrêt n'a été communiquée ni à la cour ni au conseil de l'intimée qui, du reste, s'est opposé à ce que la cour autorise M. [R] à plaider.
Il convient de rappeler que, devant cette cour d'appel, dans la présente affaire, la représentation par un avocat, plaidant ou postulant est obligatoire (article 905 et suivants du code de procédure civile). Or, dans cette procédure opposant M. [R] à la Selafa MJA, l'appelant est une partie au procès. Seuls les conseils des parties sont autorisés à représenter leur client et à plaider de sorte que, en sa qualité de partie au procès, il ne saurait bénéficier d'une différence de traitement par rapport à son adversaire.
Il résulte en outre de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que la juridiction suprême européenne a conclu à la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales parce que la partie, avocat par ailleurs, n'avait pas pu former de pourvoi devant la juridiction suprême nationale et avait été privée de la possibilité de faire examiner au fond sa cause par celle-ci.
En l'espèce, dans notre procédure écrite, l'audience de plaidoirie ne permet aux conseils ni de développer d'autres moyens, de fait ou de droit, ni de produire de nouvelles pièces, qui ne l'auraient pas été à l'écrit conformément au programme fixé par le président de la chambre, les conseils ayant de plus la faculté de déposer leur dossier sans plaider. En outre, conformément aux dispositions de l'article 440, alinéa 3, du code de procédure civile, lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu la Cour européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans l'arrêt susmentionné, en l'espèce, M. [R] n'a été privé ni de la possibilité d'accéder à la justice ni de voir sa cause pleinement entendue puisque :
il a constitué avocat,
celui-ci a demandé le 4 octobre 2021 à 7h14, soit le jour des plaidoiries, et obtenu un report de plaidoirie en raison d'un empêchement de son conseil désigné, soit l'AARPI Ohana Zerhat,
que le jour des débats, soit le 19 septembre 2022, reportés à sa demande, le conseil de M. [R] ne s'est pas présenté et n'a pas avisé la cour de son absence,
M. [R] a entendu plaider en personne sans que ni lui ni son conseil n'en aient avisé la cour plus explicitement que par la mention au bout du neuvième jeu de conclusions sur la première page de celles-ci que l'avocat plaidant serait désormais Me [R] du barreau de Paris, sans s'être ouvert à la cour de cette difficulté qu'il pressentait comme le confirme sa venue à l'audience avec la référence à cet arrêt de la CEDH,
la procédure est écrite,
le conseil de M. [R] a ainsi pu échanger neuf jeux d'écritures et produire 31 pièces aux débats, avant l'audience de plaidoiries.
En outre, le conseil de son adversaire s'est borné à plaider par observations et n'a fait que souligner les points majeurs figurant dans ses écritures qui seules lient la cour, écritures qui en outre doivent être seules examinées et sur lesquelles elle doit uniquement statuer.
Il a donc été indiqué à M. [R] qu'il ne pourrait pas plaider.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie que du 9ème jeu de conclusions de l'appelant et du 6ème jeu des conclusions de l'intimée et que les développements de l'appelant en réponse aux conclusions de l'intimée antérieures aux dernières, soit le 6ème jeu, sont sans portée.
Sur les limites de l'appel
Seule la disposition de l'ordonnance qui déclare prescrite la demande indemnitaire de M. [R] au titre de la réparation de ses préjudices causés par la faute lourde, alléguée, de la société MJA ayant entraîné sa liquidation judiciaire temporaire est querellée.
Les autres dispositions de l'ordonnance, à savoir celles qui rejettent les fins de non-recevoir opposées par la société MJA d'une part au titre de son défaut de qualité à défendre à l'action indemnitaire portant sur la somme de 2 900 euros, d'autre part, au titre des actions indemnitaires portant sur la somme de 2 900 euros et sur l'affectation tardive du reliquat du prix de vente d'un appartement à l'apurement du passif (préjudice allégué de 5 000 euros), sont dès lors devenues irrévocables.
Sur la faute lourde ayant entraîné la liquidation judiciaire temporaire
Le tribunal, après avoir rappelé les faits allégués par M. [R] à l'encontre de la société MJA, à savoir avoir sciemment trompé la religion du tribunal en prétextant la création d'un passif de l'exploitation courante sans tenir compte des justifications antérieurement transmises de l'apurement intégral du passif et avoir, sur cette base sollicité et obtenu la résolution du plan de continuation, en conséquence de quoi il aurait subi un préjudice résultant de la cessation temporaire de son activité, a retenu que tant la révélation de la faute que la manifestation du préjudice, dans ses différentes composantes, durée exceptée jusqu'à l'arrêt infirmatif du 2 octobre 2012, étaient simultanées.
Se fondant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, le tribunal a ainsi estimé que M. [R] avait connaissance des faits lui permettant d'agir en responsabilité dès le jugement prononçant la résolution du plan et la conversion en liquidation judiciaire, soit le 10 mai 2012, et que, même en retenant la date la plus favorable de l'arrêt infirmatif qui fixe définitivement les contours du préjudice allégué, soit le 2 octobre 2012, l'action était prescrite à compter du 2 octobre 2017 de sorte qu'en introduisant l'action en responsabilité contre la société MJA le 20 mai 2020, M. [R] était irrecevable, son action étant prescrite.
Le tribunal a ensuite examiné les événements susceptibles, aux dires du demandeur, d'interrompre efficacement cette prescription pour retenir que, contrairement à ce qu'il soutenait, son adversaire n'avait pas reconnu les faits allégués au soutien de son action, à savoir sa faute et le préjudice en découlant.
Il a ajouté que la reconnaissance par la société MJA du droit qu'aurait eu M. [R] d'exclure de son passif une créance fiscale en raison de sa nullité, le cas échéant opposable à l'administration fiscale, n'était pas celle en cause dans le présent litige de nature strictement indemnitaire ; qu'il était patent que la société MJA ne reconnaissait ni la faute alléguée par M. [R], à savoir avoir sciemment trompé la religion du tribunal en prétextant la création d'un passif de l'exploitation courante sans tenir compte des justifications antérieurement transmises de l'apurement intégral du passif et avoir, sur cette base sollicité et obtenu la résolution du plan de continuation, ni le préjudice en découlant ; qu'une telle reconnaissance alléguée par M. [R] était d'une très grande équivocité de sorte qu'elle n'était pas de nature à interrompre la prescription acquise depuis 2017 et que c'était à tort que M. [R] se prévalait des dispositions de l'article 2240 du code civil.
' Moyens des parties
Le texte, en l'espèce, applicable à la prescription de l'action engagée contre la société MJA
M. [R] poursuit l'infirmation de l'ordonnance sur ce point et soutient que les dispositions de l'article 2225 du code civil sont ici applicable puisque la société MJA, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assumé une mission d'assistance au débiteur en justice, facturée comme telle à celui-ci, de sorte que le point de départ de la prescription de son action devait être fixé au jour de la fin de sa mission. Il en déduit que son action ne serait pas prescrite.
Pour justifier l'application de ce texte, il expose que la reddition exhaustive des comptes de l'ensemble de la procédure collective en cause arrêtés au 15 juin 2020 (pièce 27) mentionne en page 10 la facturation de la société MJA à concurrence de 750 euros en date du 26 novembre 2015 sous la référence '10028-R.15 - R.663-15 Modification - Résolution Plan'.
Il relève que l'article R.663-15 du tarif des mandataires judiciaires énonce que 'il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan'.
Il en déduit que la société MJA, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, a assumé une mission d'assistance au débiteur, au sens de l'article 2225 du code civil, facturée comme telle à celui-ci.
Sans préciser le début de cette mission et son terme, il affirme que son action engagée dès avant l'expiration du délai de cinq années à compter de la fin de sa mission, serait recevable car non prescrite.
Selon M. [R], son adversaire admet avoir facturé ses diligences sur le fondement de l'article R.663-15 du tarif des mandataires judiciaires qui vise précisément le droit du commissaire à l'exécution du plan à une rémunération lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification du plan de sorte que les dispositions de l'article 2225 du code civil sont manifestement pertinentes.
La société MJA poursuit la confirmation de l'ordonnance de ce chef et rétorque que, après avoir modifié plusieurs fois le fondement du texte applicable à la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre, finalement M. [R] prétend que l'article 2225 du code civil serait applicable au motif que le commissaire à l'exécution du plan aurait assumé une mission d'assistance du débiteur.
Selon l'intimée, cette argumentation manque de sérieux. Elle observe à cet égard que l'appelant fonde son raisonnement sur une facturation, à concurrence de 750 euros, émise par elle le 26 novembre 2015 qui mentionne 'assisté le débiteur' au motif que l'article R.663-15 en son premier alinéa dispose que le Commissaire à l'Exécution du Plan peut se voir allouer une rémunération particulière 'lorsqu'il assiste le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan' (pièce adverse 27).
Cependant, elle observe que l'appelant ne précise pas quelles ont été les diligences accomplies par elle en qualité de commissaire à l'exécution du plan au titre d'une assistance et pour cause puisqu'elles sont inexistantes.
Elle rappelle que l'article L.626-26 du code de commerce dispose qu'une modification substantielle du plan de continuation ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, après que ce dernier a interrogé les créanciers. Elle ajoute que c'est bien dans ces conditions qu'elle a émis cet avis sur la demande de modification de plan ce qui ne peut être confondu avec une assistance au sens de l'article 2225 du code civil. En effet, elle souligne n'avoir ni représenté, ni assisté particulièrement le débiteur, mais s'est conformée aux strictes obligations légales 'a minima' mises à la charge du commissaire à l'exécution du plan à l'occasion d'une demande de modification de ce plan. En revanche, selon elle, il n'est justifié d'aucune diligence particulière susceptible de caractériser une 'assistance' du débiteur. Elle relève en outre que sa rémunération, en application de l'article R.663-15 du code de commerce, correspond aux simples diligences accomplies (consultations des créanciers) afin d'établir son rapport à l'attention du tribunal amené à statuer sur la demande de modification du plan présentée par le débiteur seul et cette prestation ne correspond pas à une 'assistance' au sens de l'article 2225 du code civil. Elle observe que le jugement du 10 septembre 2015 modifiant le plan de continuation rappelle qu'il intervient sur requête de M. [R] et simplement 'en présence' de la société MJA qui n'assistait donc pas le requérant (pièce adverse 5).
Elle fait également valoir qu'indépendamment d'une mission d'assistance qui n'est pas établie, en sa qualité de simple commissaire à l'exécution du plan, elle ne représentait pas M. [R] qui était alors in bonis et que seules les dispositions de l'article 2224 du code civil doivent s'appliquer.
Enfin, elle soutient que le grief allégué, à savoir avoir provoqué la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de M. [R], était bien évidemment connu, y compris dans la manifestation de ses conséquences, dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire ou à tout le moins au plus tard au prononcé de l'arrêt infirmatif du 2 octobre 2012 soit, plus de 5 années avant la délivrance de la présente assignation du 20 mai 2020. Il en est de même, selon elle, du préjudice moral allégué à savoir le caractère brutal de la liquidation judiciaire qui se manifesterait nécessairement dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire.
' Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le juge de la mise en état a retenu que les dispositions applicables à la prescription de l'action en responsabilité engagée contre la société MJA étaient celles de l'article 2224 qui disposent que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Contrairement à ce que soutient M. [R], il n'est nullement démontré que la société MJA l'aurait assisté ou/et représenté à l'occasion de sa mission de commissaire à l'exécution du plan qui s'est déroulée dans le strict cadre légal de l'article L.626-1 du code de commerce relatif au plan de sauvegarde. Au reste, M. [R] n'énonce ni ne justifie quelles auraient été les diligences particulières réalisées par elle à son bénéfice durant cette mission. A cet égard, c'est avec pertinence que la société MJA souligne que la rémunération qui fut la sienne en application de l'article R.663-15 du code de commerce correspond aux simples diligences accomplies dans le cadre légal de sa mission, à savoir les différentes consultations des créanciers, aux fins d'établissement de son rapport à l'attention du tribunal amené à statuer sur la demande de modification du plan présentée par le débiteur seul et qu'une telle prestation ne correspond pas à une 'assistance' au sens de l'article 2225 du code civil.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de l'arrêt infirmatif qui a définitivement fixé les contours du préjudice allégué, soit le 2 octobre 2012, de sorte que l'action était prescrite dès le 2 octobre 2017. Il s'ensuit que, en introduisant l'action en responsabilité contre la société MJA le 20 mai 2020, M. [R] était irrecevable, son action étant prescrite à moins qu'un acte interruptif de prescription puisse être valablement invoqué.
Les actes interruptifs de prescription
- Moyens des parties
M. [R] poursuit l'infirmation de l'ordonnance et soutient que la reconnaissance par la société MJA du droit qu'il revendiquait ne pouvait être qu'univoque. Il souligne que contrairement à l'analyse du juge de la mise en état aucune équivocité de cette reconnaissance ne saurait être retenue.
En effet, selon l'appelant, la société MJA a, à plusieurs reprises, 'volontairement commis d'omettre sa parfaite connaissance du dégrèvement de l'intégralité de la créance fiscale litigieuse, notifiée par courriel et lettre simple le 5 mars 2012, comportant en annexe l'avis de dégrèvement du 22 février 2012, soit plus d'un mois avant l'audience de conversion en liquidation judiciaire du 12 avril 2012', et 'par les conclusions de l'appelant signifiées le 27 juillet 2012 (pièce 25) par lesquelles il avait en effet rappelé le dégrèvement total de la créance fiscale alléguée et la parfaite connaissance de ce dégrèvement par Me [N], joignant une nouvelle fois en pièce n°5 le 'Courriel du 05/03/2012 à Maître [N] es-qualités d'envoi de l'avis de dégrèvement (4 pages).'
Il souligne que Me [N] a conclu postérieurement le 10 septembre 2012 de manière déloyale dans les termes suivants 'Sous réserve des éclaircissements que M. [R] fournira sur sa situation fiscale, eu égard aux déclarations de créances du Trésor Public reçues par la Selafa MJA es-qualités, il est désormais justifié de l'existence de fonds suffisants pour couvrir la seconde échéance du plan de redressement et éteindre l'état de cessation des paiements sanctionné par le Tribunal' et Me [N] de joindre les déclarations de créances évoquées sans aucune référence à sa parfaite connaissance du dégrèvement total des sommes en cause, avant de conclure dans les termes suivants 'Au bénéfice de ces observations, la Selafa MJA ès-qualités entend donc s'en remettre à justice sur l'appréciation de l'état de cessation de paiements de M. [R] et l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire' (Pièce 26). M. [R] observe que, aux termes de l'arrêt infirmatif du 2 octobre 2012, la Cour a repris cette observation et mentionné ' Vu les conclusions de la Selafa MJA en la personne de Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [R] signifiées le 10 septembre 2012 demandant à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appréciation de l'état de cessation de paiements'' (Pièce 4).
Il en conclut avoir établi qu'à aucun moment de la procédure - en violation flagrante des nombreuses preuves en sa possession - la Selafa MJA n'a reconnu le droit revendiqué par M. [R] d'exclure les déclarations de créances du Trésor public, jusqu'à ce que lesdites créances soient précisément exclues de la comptabilité du mandat 15776 au 9 juillet 2015. Ainsi, selon lui, à la lumière des observations factuelles qu'il a ainsi rapportées, il ne peut s'agir que d'une décision d'exclusion du passif fiscal à ce stade de la procédure, une initiative volontaire et réfléchie de la société Selafa, conformément à la jurisprudence la plus constante sur ce point (Cass. 07/01/2021 3ème civ. N°19- 23.262 et commentaires). Selon l'appelant, alors qu'aucune circonstance ou documentation nouvelle n'a affecté l'inexistence de la créance fiscale litigieuse, la comptabilité du mandat au 9 juillet 2015 traduit ainsi pour la première fois l'exclusion volontaire par la Selafa MJA de cette créance, qu'elle avait antérieurement maintenue en toute connaissance de cause par quatre fois au moins i) dans la requête et à l'audience aux fins de conversion en liquidation judiciaire et ii) dans les conclusions et à l'audience de la cour d'appel aux fins d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire. (cf supra1-3), et ce en violation de tous éléments justificatifs déjà communiqués et figurant à son dossier (cf supra 1 - 1er et 2ème tirets).
L'appelant conteste l'appréciation du juge de la mise en état dans l'ordonnance déférée qui évoque 'la grande équivocité d'un tel mode d'expression de la pensée qui peut traduire une omission tout autant qu'une exclusion volontaire, de l'absence de cette dette dans la comptabilité du mandat au 9 juillet 2015' et, selon lui, les observations précitées démontrent tout au contraire que l'exclusion de la dette fiscale revêt le caractère d'une exclusion volontaire, dans le seul but de couvrir la faute lourde commise par le maintien artificiel d'une créance fiscale qu'elle savait entièrement dégrevée dès avant la demande de conversion.
Pour, dit-il, conforter s'il en était besoin, le fait que l'omission de la créance fiscale dans la comptabilité du mandat précité ne puisse en aucun cas revêtir la nature d'une « omission accidentelle », M. [R] invoque la pièce n° 27, s'agissant de la reddition exhaustive des comptes de l'ensemble de la procédure collective le concernant arrêtés au 15 juin 2020 qui ne fait mention sur aucune de ses 11 pages de la moindre écriture au titre des dépenses, de la créance fiscale évoquée, postérieurement à l'arrêté de comptabilité au 9 juillet 2015.
Selon M. [R], il découle de ces éléments qu'il a bien démontré que la créance fiscale en cause a été volontairement et définitivement supprimée du passif antérieur de l'appelant à compter de l'arrêté de comptabilité du mandat 15776 au 9 juillet 2015 pour ne jamais plus y reparaître et que, dans ces conditions, l'exclusion volontaire de la créance fiscale emporte à l'évidence reconnaissance non équivoque par la Selafa MJA du droit revendiqué par lui, mis en 'uvre prioritairement dans le « Par Ces Motifs » de l'exploit introductif, dans les termes suivants : ' - Dire et juger que la société MJA a commis une faute lourde en qualifiant de «nouveau » un passif fiscal de 75 017 euros en réalité inexistant et dont la preuve du dégrèvement total lui avait été rapportée plus d'un mois avant l'audience de conversion en liquidation judiciaire, prononcée sur ce motif essentiel et déterminant ;...'.
M. [R] fait ensuite valoir que, ayant démontré que la société MJA avait volontairement exclu du passif de la liquidation les créances fiscales litigieuses après les avoir volontairement mises à sa charge dans la procédure antérieure en dépit de sa parfaire connaissance de leur total dégrèvement, cette reconnaissance vaut, en raison du principe d'univocité, corrélativement reconnaissance par la Selafa MJA de son obligation à l'indemniser.
Il rappelle que la société MJA exerce sa mission de mandataire judiciaire en qualité d'auxiliaire de justice, avec pour mission de concourir en toute loyauté à l'application des règles de droit et que, à ce titre, c'est un professionnel du droit.
Il en déduit que, à ce double titre, la société MJA ne saurait prétendre ignorer les dispositions de l'article 1240 du code civil aux termes duquel 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' et que dès lors il a démontré i) que la société Selafa a reconnu sa faute pour l'avoir corrigée par une initiative personnelle ii) que ce faisant, la société Selafa a reconnu explicitement, au sens de la jurisprudence rapportée, son droit indemnitaire, particulièrement en dissimulant sa faute et sa dette indemnitaire sous les affirmations de l'absence de déclaration de créances de l'administration fiscale dont le caractère mensonger a été démontré ci-dessus.
Il en déduit encore que, pour ces motifs, la société MJA sera déclarée mal fondée dans sa revendication du bénéfice de la prescription quinquennale au visa de l'article 2224 du code civil, et M. [R] bien-fondé dans sa demande d'infirmation de l'ordonnance d'incident du 11 février 2021 sur ce point.
La société MJA poursuit la confirmation de l'ordonnance de ce chef.
' Appréciation de la cour
L'article 2240 du code civil dispose que 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
La cour observe que M. [R], au soutien de ses prétentions au fond, invoque la responsabilité civile délictuelle de la société MJA de sorte que ses développements sur le texte applicable en matière de prescription de l'action en responsabilité qu'il a engagée, à savoir l'article 2225 du même code qui suppose l'existence d'un lien de droit contractuel entre le débiteur et le créancier, se trouvent encore plus fragilisés et finalement apparaissent d'autant plus incohérents.
Cela étant dit, il ressort des propres développements de l'appelant ci-dessus repris quasiment in extenso par la cour, que les éléments invoqués à l'appui de l'application des dispositions de l'article 2240 du code civil ne caractérisent pas de la part de la société MJA une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. M. [R] expose finalement que la société MJA n'a jamais admis la dissimulation volontaire du dégrèvement de l'intégralité de la créance fiscale litigieuse, qu'elle a caché la connaissance qu'elle en avait, ajoute-t-il, de manière déloyale, contre les preuves qu'il énonce de sorte qu'il est très téméraire de sa part de déduire de ce refus de reconnaître selon lui une vérité, la manifestation non équivoque de la reconnaissance de sa responsabilité et des prétentions adverses.
La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que la reconnaissance au sens de l'article 2240 du code civil, s'infère de tout fait impliquant sans équivoque la reconnaissance du droit du créancier. Cette règle énoncée par ce texte s'explique par une renonciation virtuelle du débiteur à la prescription qui est en cours.
Elle doit être certaine, ce qui n'exclut pas qu'elle puisse être tacite et s'évincer, par exemple, d'une offre de paiement pourvu qu'elle n'ait pas été faite à titre de transaction ou sous forme conditionnelle. En effet, la mise en oeuvre d'une procédure amiable d'indemnisation n'est 'pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription' (par exemple, 3e Civ., 29 avril 1986, pourvoi n° 84-12.668 ; 1re Civ., 5 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.106).
Or, comme indiqué plus avant, les développements de M. [R] démontrent de manière très éloquente que la reconnaissance par la société MJA du droit revendiqué par lui, de l'inexistence de la dette fiscale (donc de la créance que l'appelant prétend avoir envers lui) n'a pas été admise ni expressément, ni tacitement, qu'elle n'est absolument pas certaine de sorte que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré M. [R] irrecevables en ses demandes.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R], qui succombe, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 3 000 euros à la société MJA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] à verser à la société d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) Mandataires judiciaires associés (MJA) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [R] à ce titre.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,