COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29A
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01479
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULPN
AFFAIRE :
[RS], [X], [L] [W] épouse [F]
C/
[V], [M], [S] [W] veuve [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/01568
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [RS], [X], [L] [W] épouse [F]
née le 28 Juillet 1953 à VILLENEUVE LE ROI (94290)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 21541
APPELANTE
Madame [V], [M], [S] [W] veuve [D]
née le 15 Mai 1948 à VILLENEUVE LE ROI (94290)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166251
Me Daniel FAUQUET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1798
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Olivia WINGERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [Z] veuve [W], née le 18 mars 1924, est décédée le 1er février 2016 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), à l'âge de 91 ans, laissant pour lui succéder ses deux filles :
- Mme [V] [W] épouse [D], née le 15 mai 1948 à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),
- Mme [X] [W] épouse [F], née le 28 janvier 1953 à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).
Le 4 mars 2016, M. [P], ès qualités, notaire à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), a reçu un acte de dépôt de testament après le décès d'[I] [Z] et le procès-verbal de description d'un testament olographe pour satisfaire aux dispositions de l'article 1007 du code civil. Il a indiqué que l'écrit paraissant être un testament du 7 juillet 2014 se trouvait dans le coffre-fort de l'office notarial, qu'il était rédigé à l'encre noire sur le recto d'une feuille de papier de couleur blanche au format 20,9 cm x 29,5 cm et qu'il comportait dix-huit lignes suivies d'une signature. Les dispositions testamentaires étaient les suivantes :
' Ceci est mon testament,
Je soussignée, Madame [I], [T], [PU] [Z], veuve [G] [W], née à [Localité 7] (91), le 18 mars 1924, demeurant à [Adresse 6], prends les dispositions suivantes :
Je révoque toutes dispositions antérieures.
J'institue pour ma légataire universelle, ma fille Madame [V] [W], veuve de Monsieur [O] [D], née à [Localité 10] le 15 mai 1948, demeurant à [Adresse 9].
Pour le cas où ma légataire universelle viendrait à décéder avant moi, le bénéfice de ce leg reviendra à ses descendants par application des règles de la représentation.
Fait à Ablon s/Seine
le 7 juillet 2014 '.
Antérieurement, [I] [Z] avait rédigé quatre autres testaments ainsi rédigés :
'Je lègue tous mes biens à ma fille [V] [D].
Fait à Ablon s/Seine
le 23 septembre 2011' ;
'Je lègue à ma fille [V] [D] ma maison du [Adresse 2].
Fait à Ablon s/Seine,
le 14 octobre 2013' ;
'Je lègue tous mes biens à ma fille [V] [D],
Fait à Ablon s/Seine le
23 novembre 2013' ;
' Je souhaite léguer à ma fille aînée [V] [D] tous mes biens.
Fait à Ablon s/Seine
le 15 septembre 2015'.
Par acte du 14 février 2018, Mme [F] a fait assigner devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Nanterre Mme [D] afin d'obtenir l'annulation du testament rédigé le 7 juillet 2014 par sa mère, [I] [Z], et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté les demandes d'annulation des actes suivants :
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 7 juillet 2014,
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 15 septembre 2015,
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 23 novembre 2013,
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 14 octobre 2013,
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 23 septembre 2011,
- Rejeté la demande de partage judiciaire formée par Mme [F],
- Invité les parties à saisir un notaire pour procéder à la liquidation de la succession d'[I] [Z],
- Dit que l'erreur sur l'acte de notoriété établi par Me [B] le 1er juillet 2016 sera réparée lors de ces opérations,
- Rejeté la demande de Mme [D] de dommages et intérêts,
- Condamné Mme [F] aux dépens,
- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par Mme [F] et Mme [D],
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [RS] [W] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2021 à l'encontre de Mme [V] [W] épouse [D].
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, Mme [RS] [W] épouse [F] demande à la cour, au fondement des articles 815 et suivants, 843, 860, 901 du code civil, de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes d'annulation des actes suivants :
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 7 juillet 2014,
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 15 septembre 2015,
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 23 novembre 2013,
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 14 octobre 2013,
Testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 23 septembre 2011,
- Rejeté la demande de partage judiciaire formée par Mme [F],
- Invité les parties à saisir un notaire pour procéder à la liquidation de la succession d'[I] [Z],
- Dit que l'erreur sur l'acte de notoriété établi par Me [B] le 1er juillet 2016 sera réparée lors de ces opérations,
- Condamné Mme [F] aux dépens,
- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par Mme [F] ;
Statuant à nouveau :
- La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- Débouter Mme [U] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer la nullité du testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 7 juillet 2014,
- Prononcer la nullité du testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 15 septembre 2015,
- Prononcer la nullité du testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 23 novembre 2013,
- Prononcer la nullité du testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 14 octobre 2013,
- Prononcer la nullité du testament rédigé par [I] [R] [NA] [Z] veuve [W] le 23 septembre 2011,
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession d'[I] [R] [NA] [Z] veuve [W] et commettre pour y procéder le président de la chambre des notaires, lequel désignera tel notaire qu'il lui plaira,
- Dire que le notaire désigné, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, devra notamment :
Evaluer la valeur vénale des biens composant la succession,
Procéder au calcul des rapports des libéralités, au calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
- Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de l'appelante à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 'Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir',
- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- Débouter Mme [D] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles à hauteur de 35 000 euros,
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées le 13 juillet 2021, Mme [V] [W] épouse [D] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 décembre 2020, en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de nullité des cinq testaments d'[I] [W] rédigés entre 2011 et 2015 et l'a déboutée de sa demande de partage.
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée :
de sa demande de dommages et intérêts afin d'indemniser les multiples préjudices de l'intimée résultant de fautes graves et/ou lourdes de l'appelante,
de sa demande de nullité de l'acte de notoriété dressé par le notaire de Mme [F], alors qu'il produit effet, est utilisé en justice alors qu'il est erroné dans son contenu,
de sa demande visant à faire écarter les attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile produites par Mme [F],
de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- Annuler et/ou dire de nul effet l'acte de notoriété de M. [B], ès qualités, notaire, requis et signé par Mme [F] en ce qu'il comporte des affirmations erronées en droit selon lesquelles Mme [RS] [F] serait indivisaire ce qui est une violation de l'article 924 code civil.
Vu l'article 202 du code de procédure civile,
- Écarter des débats les attestations de M. [F] (pièce demanderesse n° 8), de Mme [H] (pièce appelante n° 9), de Mme [XF] [F] (pièce appelante n° 21), ainsi que la pièce appelante n° 26 en ce qu'elle est caviardée et ne saurait être retenue.
A titre subsidiaire, si la cour annulait le testament du 7 juillet 2014,
- Juger que le testament du 23 novembre 2013 et/ou celui du 23 septembre 2011 rédigés en termes identiques sont valables et applicables à la succession.
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- Condamner Mme [RS] [F] née [W] à lui verser la somme de 50 000 euros pour fautes, abus de procédure et du droit de faire appel, au vu du préjudice lié au blocage des droits de propriété de la concluante, au harcèlement judiciaire, aux décisions obtenues par fraude avec condamnation de Mme [D] à l'article 700 code de procédure civile et violation du droit de propriété exclusive de la concluante.
- Condamner Mme [F] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
- Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 juin 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la contestation de la validité du testament olographe du 7 juillet 2014
Se fondant sur les dispositions des articles 901 et 414-1 du code civil, le jugement rappelle qu'il revient à la demanderesse de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur en juillet 2014.
Il retient ensuite que les certificats médicaux du docteur [UL], médecin généraliste, et du docteur [C], rédigés respectivement le 5 mai 2014 et le 21 mai 2014 à l'occasion d'une procédure ouverte en vue d'une mesure de protection judiciaire, sur requête de M. [F], gendre de la de cujus, révélaient l'existence de troubles cognitifs, mais ne décrivaient pas l'étendue des pertes de mémoire ou cognitives ; que le juge des tutelles a procédé à l'audition de [I] [Z], de ses filles et de son gendre et, après avoir examiné les certificats médicaux susmentionnés, a estimé qu'une représentation de manière continue serait disproportionnée et a placé [I] [Z] sous curatelle renforcée.
Il a ensuite écarté les certificats médicaux produits concernant l'examen tomodensitométrique encéphalique du 25 novembre 2014 lequel n'était pas éloquent ; celui établi par le docteur [N] le 20 avril 2016 est totalement illisible.
Il a relevé que les témoignages produits à savoir ceux de deux infirmiers, M. [J] et Mme [Y], de voisins et amis, à savoir Mme et M. [E], Mme [A], Mme [K] et M. [CV], ne permettaient pas de retenir l'existence de l'état d'insanité allégué au jour de la rédaction de l'acte contesté et que l'existence des multiples testaments, en faveur de Mme [D], étaient en revanche significatif d'une intention libérale constante, claire et affirmée depuis 2011.
Le premier juge a également considéré que la preuve d'un dol commis par Mme [D] au détriment de sa mère pour la contraindre à tester en sa faveur n'était pas rapportée.
Il en a conclu que la requête en annulation du testament rédigé le 7 juillet 2014 n'était pas fondée et l'a rejetée. Rappelant que ce testament révoquait expressément toutes dispositions antérieures, il en a déduit que l'examen de la régularité des testaments rédigés antérieurement était sans portée.
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l'article 901 du code civil, Mme [RS] [W] épouse [F] poursuit l'infirmation du jugement qui rejette cette demande et fait valoir que trois certificats médicaux émanant du docteur [UL], médecin généraliste, du 5 mai 2014 pièces 1 et 2) et du Dr [C] (pièce 34) ont conclu sans doute possible à l'insanité d'esprit de la de cujus. Elle ajoute que des proches le confirment en particulier elle-même et son mari ; que le juge des tutelles a prononcé une mesure de protection en faveur d'[I] [W] seulement 4 mois après la rédaction de ce testament ; que l'erreur d'état civil dans le testament olographe sur l'indication du prénom [PU], qui n'est pas le sien, le confirme. Selon elle, cette erreur grave sur son prénom est révélatrice de son état de santé dégradée et de sa très grande fragilité au moment de la rédaction de ce testament. Elle souligne que les explications de son adversaire sur cette erreur ne font que la conforter dans ses inquiétudes car si le notaire a reproduit l'erreur du prénom inscrit sur le passeport de sa mère et que sa mère n'a pas relevé cette erreur, cela prouverait de plus fort son manque de lucidité au moment de cette rédaction.
Elle souligne enfin que le notaire ne précise pas les circonstances du dépôt comme l'exigent les dispositions de l'article 1007 du code civil. Elle en déduit qu'il est très probable que la de cujus avait été assistée par Mme [D] à l'occasion du dépôt de ce testament.
S'agissant des manoeuvres dolosives, se fondant sur les dispositions de l'article 1116 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 30 octobre 1985, pourvoi n° 84-15.922, Bulletin 1985 I N° 282), l'appelante prétend que l'intimée n'a pas cessé d'user de manoeuvres pour contraindre leur mère à lui léguer la totalité de ses biens.
Pour en justifier, elle fait valoir que :
sa famille entretenait d'excellents rapports avec sa mère comme le démontrent les éléments de preuve qu'elle produit aux débats (pièce 36, des photographies ; pièce 35, un album de l'histoire de leur famille créé par sa mère et son mari, tous deux passionnés de généalogie ) ; la qualité de cette relation existait encore avant le début de la cohabitation de sa mère et sa soeur comme en témoigne de nombreux témoins (pièces 8, 21)
les quatre testaments ont été rédigés en termes similaires ;
cette insistance ne démontre pas la constante intention de leur mère, mais intrigue et fait craindre que leur mère ait été contrainte ;
le testament litigieux a été confié à un notaire demeurant à proximité du domicile de l'intimée et non auprès du notaire habituel de sa mère ce qui serait révélateur des manoeuvres dolosives de son adversaire ;
les mensonges de l'intimée sont établis et le jugement de tutelles démontre, par exemple, que contrairement à ce qu'expose son adversaire, ce n'est pas elle qui a vidé les comptes bancaires de leur mère (pièces 10, 4, 26, 6) ;
elle a été coupée de tout lien avec sa mère dès que celle-ci a cohabité avec l'intimée et c'est à partir de ce moment là que les lettres la dénigrant ont été rédigées, signées par Mme [V] [W] épouse [D] et sa mère, et qu'elles ont été adressées au juge des tutelles (pièces 13 et 37) ;
les attestations produites par son adversaire sont inopérantes (celles de M. et Mme [E] émanant de voisins demeurant à [Localité 5], lieu que sa mère avait quitté depuis le mois d'août 2014 de sorte que ces personnes n'ont pu témoigner que de faits antérieurs à la rédaction du testament litigieux ; M. [LE] est né en 1932 et son attestation ne comporte aucune date et ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; celle de Mme [A] confirme les troubles cognitifs de sa mère ; celles de Mme [TN] et de Mme [K] ne fournissent aucune information sur l'état de santé mental d'[I] [W] ; celle de Mme [Y] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; celle de M. [J] n'a aucune force probante) ;
les attestations médicales versées aux débats par son adversaire ne sont pas de nature à accréditer l'affirmation de l'intimée selon laquelle elles démontreraient la sanité d'esprit de [I] [W] (pièces 15 à 17).
Mme [V] [W] épouse [D] sollicite la confirmation du jugement de ce chef et souligne que son adversaire n'apporte à hauteur d'appel aucun élément supplémentaire pour justifier du bien fondé de ses prétentions de sorte que son appel apparaît abusif.
' Appréciation de la cour
L'insanité d'esprit
Selon l'article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'
L'article 901, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2007, indique que 'Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.'
L'insanité d'esprit peut être définie comme toute affection mentale par l'effet de laquelle l'intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d'une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d'altération des facultés mentales, cause d'ouverture d'une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l'existence d'une mesure de protection peut constituer un indice de l'insanité d'esprit.
L'insanité d'esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l'annihile pas.
Il revient à celui qui invoque l'insanité d'esprit du testateur de le prouver et cette preuve est libre puisqu'il s'agit d'établir l'existence d'un état de fait.
La preuve, qu'il revient au demandeur d'administrer, est celle de l'insanité d'esprit au moment de l'établissement du testament. Aux termes d'une jurisprudence constante (Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 - 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires, en l'espèce la légataire universelle, et, dans ce cas, il leur reviendra d'établir que l'auteur de l'acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.
C'est exactement que le premier juge a retenu, par des motifs pertinents et circonstanciés adoptés par cette cour, que Mme [RS] [W] épouse [F], sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence des faits qu'elle allègue, était défaillante à le démontrer.
Il sera ajouté qu'en cause d'appel, elle ne produit aucun élément supplémentaire, sérieux, tel qu'un examen circonstancié d'un psychiatre ou d'un neurologue, permettant de retenir qu'[I] [W] souffrait de manière habituelle et permanente d'un trouble psychique obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement, persistant à l'époque de la rédaction du testament, soit en juillet 2014, et postérieurement à celle-ci qui ne lui permettait pas de manifester une volonté lucide.
Le fait de s'être trompée sur un prénom sur le testament en cause n'est pas de nature à prouver l'insanité d'esprit d'[I] [W] à défaut d'éléments supplémentaires médicaux sur l'état de santé psychique, neurologique et psychiatrique de l'intéressée.
Il s'ensuit que le jugement qui a rejeté la demande de Mme [RS] [W] épouse [F] fondée sur l'insanité d'esprit d'[I] [W], alléguée, sera confirmé.
Le dol
Il résulte encore de l'article 901 du code civil que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'article 1137 du code civil précise que le dol est le fait, pour un cocontractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Les manoeuvres dolosives doivent avoir été la cause déterminante de la libéralité critiquée et il incombe en l'espèce à Mme [RS] [W] épouse [F] de démontrer leur existence et leur portée, le cas échéant.
Les éléments produits par l'appelante à l'appui de sa prétention fondée sur le dol ne sont cependant pas probants.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les passages du jugement de tutelle qu'elle met en exergue ne sont nullement des motifs décisoires, mais l'énoncé des moyens des parties. En outre, aucun des éléments de preuve produits n'est de nature à établir l'existence de manoeuvres de la part de Mme [V] [W] épouse [D] à l'encontre de sa mère pour qu'elle teste en sa faveur. Ainsi, ni la réitération de plusieurs testaments de la part d'[I] [W] en faveur de Mme [V] [W] épouse [D], ni le choix du notaire demeurant à proximité de cette dernière ne sont de nature à caractériser les manoeuvres dolosives permettant l'application des dispositions de l'article 1137 du code civil. Du reste, comme le relève le jugement, la réitération des testaments démontre la constance de la volonté de la de cujus à tester en faveur de sa fille [V].
Il s'ensuit que le jugement qui rejette les prétentions de Mme [RS] [W] épouse [F] fondées sur le dol sera confirmé.
Sur la contestation de la validité des testaments olographes antérieurs au 7 juillet 2014
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que le testament du 7 juillet 2014 précisant expressément que les dispositions qu'il contenait révoquaient toutes celles existant antérieurement, l'examen de la régularité des testaments antérieurs n'apparaissait pas nécessaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation de la validité du testament olographe du 15 septembre 2015
Pour obtenir l'infirmation du jugement qui rejette sa demande d'annulation du testament du 15 septembre 2015, Mme [RS] [W] épouse [F] fait valoir que l'annulation du testament du 7 juillet 2014 pour insanité d'esprit conduira, par voie de conséquence, celle du testament de 2015.
Le testament du 7 juillet 2014 n'ayant pas été annulé, le testament de 2015 ne saurait l'être.
Le jugement qui rejette la demande de Mme [RS] [W] épouse [F] au titre du testament du 15 septembre 2015 sera dès lors confirmé.
Sur la demande de partage formée par Mme [RS] [W] épouse [F]
Il est patent que l'appelante maintient ses demandes de partage successoral fondée sur les dispositions de l'article 840 du code civil en soutenant que l'article 815 du même code l'autorisait à le demander afin d'échapper à la situation d'indivision que le décès de sa mère avait engendré entre ses héritières.
C'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de Mme [RS] [W] épouse [F] en partage judiciaire successoral fondée sur les dispositions de l'article 840 du code civil puisqu'il n'existait aucune situation d'indivision en l'espèce, le legs universel étant réductible en valeur non en nature (article 924 du code civil).
C'est tout aussi exactement qu'il a relevé que la demanderesse ne le saisissant ni au titre de l'indemnité de réduction, ni du calcul de ses droits, en sa qualité d'héritier réservataire, il n'y avait pas lieu à désignation d'un notaire, en qualité d'expert, pour déterminer le montant de la réserve et celui de l'indemnité de réduction.
Force est de constater que Mme [RS] [W] épouse [F] ne forme toujours pas pareille demande devant cette cour, mais seulement une demande de partage successoral fondée sur les dispositions des articles 815 et 840 du code civil, donc en raison d'une prétendue indivision. A cet égard, le premier juge avait expressément indiqué qu'il lui appartenait, à titre subsidiaire, de former pareille demande. Or, la cour ne peut que constater que l'appelante ne forme toujours pas de demande subsidiaire, mais une seule demande principale, celle d'ordonner le partage successoral après l'annulation du testament qui, selon elle, ne pourrait qu'être prononcée.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef encore.
Sur la demande d'annulation de l'acte de notoriété formée par Mme [V] [W] épouse [D]
Force est de constater que Mme [V] [W] épouse [D] ne développe aucun moyen de nature à justifier cette demande dans la partie 'discussion' de ses écritures. Elle ne précise pas plus le fondement de sa demande.
Dans ses développements précédant la partie 'discussion', elle se borne à affirmer, sans preuve, que Mme [RS] [W] épouse [F] et son notaire se sont concertés pour rédiger un 'faux', l'acte de notoriété litigieux, pour faire reconnaître des droits indivis à la demanderesse qu'elle n'avait pas et ainsi lui causer préjudice. Elle ajoute que le notaire a admis l'erreur contenue dans l'acte de notoriété, mais a refusé de le rectifier aux motifs que le juge judiciaire était saisi d'une demande d'annulation du testament de sorte qu'il n'apparaissait pas opportun de modifier cet acte. Elle lui en fait reproche alors qu'une telle critique est injustifiée. En effet, le notaire a effectivement agi avec prudence puisqu'il ne lui revenait pas d'apprécier la qualité et la force du testament susceptible effectivement d'être annulé judiciairement.
En outre, les développements sur l'existence d'une fraude ou d'une collusion entre la demanderesse et le notaire ne sont étayés par aucun élément de preuve. Encore, le notaire n'a pas été attrait dans la cause et il ne peut être reproché à Mme [RS] [W] épouse [F] la réaction de cet acte de notoriété erroné.
A cet égard, s'agissant de l'acte de notoriété, de son usage en justice allégué et des conséquences de cet usage, contrairement à ce que soutient Mme [V] [W] épouse [D], la lecture du jugement de tribunal de proximité de Vanves du 30 juin 2017 enseigne que le juge ne s'est pas fondé sur l'acte de notoriété querellé, mais sur les dispositions de l'article 1004 du code civil et sur l'absence de démonstration de la part de Mme [V] [W] épouse [D] d'avoir entrepris les démarches pour être autorisée par une décision judiciaire à 'rentrer en possession de la succession' de sorte qu'il a estimé qu'elle ne justifiait d'aucun motif légitime à partir de ce moment-là pour empêcher Mme [RS] [W] épouse [F] de pénétrer dans cette maison.
Il n'est nullement question, par le présent arrêt, d'apprécier la pertinence du raisonnement du juge de proximité, ce dont, au demeurant la cour n'est ni saisie ni ne dispose du pouvoir de le faire si elle avait été saisie de pareille demande, mais seulement de souligner que c'est de manière totalement injustifiée que Mme [V] [W] épouse [D] prétend que l'appelante aurait usé de cet acte de notoriété erroné pour tromper la religion du tribunal de proximité. Du reste, Mme [V] [W] épouse [D] ne le soutient pas sérieusement puisque, en page 11 de ses écritures, elle indique ce qui suit :
'Cette décision erronée se fonde sur l'art. 1004 C. Civ. qui prévoit l'obligation du légataire de demander la délivrance du legs aux héritiers réservataires alors que l'héritier saisi légataire n'a pas à solliciter la délivrance de son legs ainsi que c'est de jurisprudence constante depuis le 19ème siècle ... le juge s'est trompé en droit.
Le Juge indique dans ses motifs qu'il y a indivision alors qu'il n'y a jamais eu indivision, ce qui démontre qu'il a bien été trompé par le faux acte de notoriété.'
Cette dernière phrase prouve que l'usage allégué de l'acte de notoriété aux fins de tromper le tribunal est une hypothèse émise par l'intimée à partir, qui plus est, d'une lecture erronée du jugement du tribunal de proximité. En effet, la lecture de ce jugement démontre encore qu'à aucun moment le juge de proximité ne retient nullement l'existence d'une indivision entre les deux soeurs de sorte que l'allégation selon laquelle Mme [RS] [W] épouse [F] aurait trompé la religion d'une juridiction judiciaire au moyen de cet acte de notoriété erroné est infondée.
Il s'ensuit que le moyen qu'elle développe manque radicalement en fait et ne pourra qu'être rejeté.
C'est exactement que le premier juge a refusé d'annuler l'acte de notoriété, annulation pour laquelle du reste Mme [V] [W] épouse [D] ne précise pas le fondement juridique. C'est donc à bon droit que le jugement dit qu'il conviendra de rectifier cette erreur lors des opérations de liquidation.
Il découle des développements qui précèdent que la demande d'annulation de l'acte de notoriété, qui n'est pas fondée, ne sera pas accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à faire écarter des débats les attestations de M. [KG] [F], Mme [H] et de Mme [XF] [F] formée par Mme [V] [W] épouse [D]
Force est de constater que Mme [V] [W] épouse [D] se borne, au dispositif de ses écritures, de former cette demande, mais ne développe aucun moyen ni de fait ni de droit à l'appui de celle-ci, sans l'expliciter ni la justifier.
Il s'ensuit que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [W] épouse [D]
Pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts, Mme [V] [W] épouse [D] ne développe aucun moyen dans la partie 'discussion' de ses écritures.
En page 11 de celles-ci, elle avance ce qui suit, qui pourrait être interprété comme les moyens à l'appui de cette prétention : 'Il est regrettable, et difficile de comprendre, que face à cet acte de notoriété erroné et ces décisions obtenues par fraude (usage d'un faux intellectuel) les premiers juges n'aient pas même indemnisé la concluante de l'article 700 CPC auquel elle a été condamnée à tort. Il est pourtant prouvé la faute (usage d'un acte de notoriété erroné) le préjudice (frais de procédure et condamnation à article 700 CPC) en vertu d'un jugement erroné en droit (puisqu'il n'existe pas d'indivision), et le lien de causalité, puisque le jugement est fondé sur l'acte de notoriété erroné.'
Compte tenu des développements qui précèdent, c'est de manière parfaitement injustifiée que Mme [V] [W] épouse [D] prétend que Mme [RS] [W] épouse [F] a usé d'un faux (qui n'est du reste pas établi) pour tromper la religion d'une juridiction. La faute n'est donc pas établie.
En outre, les éléments produits ne sont pas de nature à caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, de résistance abusive ou de faire appel de sorte que la demande de dommages et intérêts réclamés au titre d'un abus de ce droit, injustifiée sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef et la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [W] épouse [D] pour appel abusif rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [RS] [W] épouse [F], qui succombe principalement en ses prétentions, supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [V] [W] épouse [D] tendant à faire écarter des débats les attestations de M. [KG] [F], de Mme [H] et de Mme [XF] [F] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [W] épouse [D] pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [RS] [W] épouse [F] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,