COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00146
N° Portalis DBV3-V-B7F-UH6J
AFFAIRE :
Consorts [F]
C/
[M], [C], [K] [R]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 13/09235
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
-Me Véronique DUMOULIN-PIOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
et
Monsieur [P] [V] [F], en sa qualité d'héritier de Mme [L] [S] [E] [V] épouse [F], décédée
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 20]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 10]
[Adresse 10]
Monsieur [A] [V] [F]
en sa qualité d'héritier de Mme [L] [S] [E] [V], épouse [F], décédée
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentés par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Me Céleste DE PINHO FIGUEIREDO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : G0061
APPELANTS
Maître [M], [C], [K] [R]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société MMA IARD ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 440 04 8 8 82
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021529
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.C.I. RÉSIDENCE CLAUDE DEBUSSY
agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, M. [Y] [G]
COFEM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.R.L. MTP, représentée par son liquidateur amiable, M. [Y] [G]
N° SIRET : 310 99 7 8 53
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Me Véronique DUMOULIN-PIOT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
Me Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B1040
INTIMÉS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022, Madame Anna MANES, Présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 8 avril 1988 dressé par M. [R], ès qualités, notaire à [Localité 15], M. [F] et [L] [E] [V] épouse [F] ont acquis de Mme [H] un appartement (lot 348), une cave (lot 395) et un parking (lot 1184 qui fera 1'objet d'une expropriation par la suite) dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 11], moyennant le prix de 370.000 francs.
Le 26 novembre 2008, M. [F] recevait une lettre du syndic de copropriété de l'immeuble, Geniez immobilier, dans les termes suivants :
' Une difficulté juridique est apparue lors d'une vente récente pour laquelle le notaire chargé de celle-ci nous a transmis un acte notarié du 30 juin 1972 entre la SCI Claude Debussy et la SA Coreso, acte reçu par Me [D], notaire à [Adresse 17].
Il est apparu dans cet acte que certains lots doivent faire retour au vendeur, à savoir la SCI Claude Debussy à la fin du bail à construction en 2016. En est-il de même pour votre lot '
Nous souhaitons d'une part vous en informer et d'autre part dans le cas ou vous n'auriez pas été éventuellement informé de cette clause ou si celle-ci n'aurait pas été inscrite lors de votre acquisition, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser copie de votre titre de propriété pour vérification, et/ou de prendre contact avec votre notaire qui a reçu l'acte.
La SCI Claude Debussy ayant été mise en liquidation judiciaire, nous informons parallèlement le liquidateur judiciaire, représentant légal de la SCI Claude Debussy en la personne de Me [N] sis [Adresse 13].'
Par lettre du 9 janvier 2009, M. [R], ès qualités, notaire, a répondu à M. [F] ce qui suit : 'Je vous confirme que les lots que vous avez achetés sont concernés par le bail à construction et qu'en conséquence ils redeviendront la propriété du vendeur à savoir, la SCI Claude Debussy en 2016. "
Par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2013, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [R], ès qualités, notaire, en responsabilité professionnelle pour avoir commis une erreur dans la rédaction de l'acte.
Par acte du 7 mars 2014, M. [F] et [L] [E] [V], son, épouse, ont fait assigner la société MMA Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [R], notaire.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2014.
[L] [F] est décédée le [Date décès 6] 2015.
Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- Déclaré recevables les interventions volontaires de la SCI Claude Debussy, la SARL MTP et M. [G],
- Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI Claude Debussy,
- Condamné in solidum M. [R], ès qualités, notaire, et la compagnie d'assurances MMA Iard à payer à M. [F] et MM. [A] et [P] [V] [F] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Donné acte à la SCI Claude Debussy qu'e1le maintient sa proposition de cession du droit d'option d'acquérir la propriété des lots 348 et 395 du bien immobilier situé [Adresse 11],
- Condamné in solidum M. [R], ès qualités, notaire, et la compagnie d'assurances MMA Iard aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Mme Dumoulin-Piot, ès qualités, avocat, Me Badier-Charpentier et la SCP Courtaigne avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [F] et MM. [A] et [P] [V] [F] ont interjeté appel de ce jugement le 8 janvier 2021 à l'encontre de M. [R], la société MMA Iard assurances, la SA MMA Iard, la SCI Claude Debussy, la SARL MTP et M. [G].
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, M. [F] et MM. [A] et [P] [V] [F] demandent à la cour, au fondement des articles 31, 325, 330 du code de procédure civile, 1844-8, alinéa 4, 1382 du code civil, modifié par l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1240 du code civil, de :
- Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 26 février 2019, en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SCI Claude Debussy,
- L'infirmer en ce qu'il a :
Déclaré recevables les interventions volontaires de la SCI Claude Debussy, la SARL MTP et M. [G],
Condamné in solidum M. [R], ès qualités, notaire, et la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à M. [F] et MM. [A] et [P] [V] [F] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Donné acte à la SCI Claude Debussy qu'elle maintient sa proposition de cession du droit d'option d'acquérir la propriété des lors 348 et 395 du bien immobilier sis [Adresse 11],
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Et statuant de nouveau,
- Déclarer la SCI Claude Debussy irrecevable en toutes ses demandes fins et prétentions,
- Déclarer M. [G] et la société MTP, irrecevables en tous leurs fins et prétentions,
- Déclarer la SCI Résidence Claude Debussy irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter M. [R], ès qualités, notaire, et les sociétés MMA Iard assurance mutuelles et MMA Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions y compris au titre de leur appel incident et les déclarer mal fondés.
- Débouter M. [G] et la société MTP de toutes fins, prétentions y compris au titre de leur appel incident,
- Débouter la SCI Claude Debussy de toutes ses demandes fins et prétentions, y compris au titre de son appel incident.
En conséquence,
- Dire et juger que M. [R], ès qualités, notaire a commis une faute dans la rédaction de l'acte authentique de vente rédigé par ses soins le 08 avril 1988 du bien immobilier sis [Adresse 11] enregistré au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 20] le 1er juin 1988 sous le numéro de volume 88P n° 3281,
- Dire et juger que de M. [R], ès qualités, notaire, n' pas assuré l'efficacité et la sécurité juridique de l'acte authentique de vente rédigé par ses soins le 08 avril 1988 du bien immobilier situé [Adresse 11] enregistré au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 20] le 1er juin 1988 sous le n° de volume 88P n° 3281,
- Dire et juger que la faute de M. [R], ès qualités, notaire, engage sa responsabilité,
- Dire et juger que la faute de M. [R], ès qualités, notaire, leur cause un préjudice ;
Sur le préjudice ;
- Condamner in solidum M. [R], ès qualités, notaire et les sociétés MMA Iard assurance mutuelles et MMA Iard à leur payer la somme de 404.627,54 euros pour mémoire, outre une somme de 3.114,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivré le 20 novembre 2013 et capitalisation des intérêts,
- Condamner in solidum M. [R], ès qualités, notaire et les sociétés MMA Iard assurance mutuelles et MMA Iard à leur payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivré le 20 novembre 2013 et capitalisation des intérêts,
- Condamner in solidum M. [R], ès qualités, notaire et les sociétés MMA Iard assurance mutuelles et MMA Iard à leur payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivré le 20 novembre 2013 et capitalisation des intérêts,
- Condamner in solidum M. [R], ès qualités, notaire et les sociétés MMA Iard assurance mutuelles et MMA Iard à leur payer la somme de 7.500 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivré le 20 novembre 2013 et capitalisation des intérêts,
- Condamner in solidum M. [R], ès qualités, notaire, et les sociétés MMA Iard assurance mutuelles et MMA Iard à les garantir de tous frais de procédure, condamnations et sommes mises à leur charge directement ou indirectement en lien avec la restitution et /ou la jouissance du bien immobilier acquis en 1988, par acte notarié établi par M. [R], ès qualités, notaire, objet du présent litige.
En toute hypothèse,
- Condamner in solidum M. [R], notaire, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA Iard, la SCI Claude Debussy, la SCI Résidence Claude Debussy, la société MTP, M. [G] à leur payer la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [R], notaire, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA Iard, la SCI Claude Debussy, la SCI Résidence Claude Debussy, la société MTP, M. [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel de M. [F] et MM. [A] et [P] [V] [F] dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société MMA assurances mutuelles, la société MMA Iard et Me [R] demandent à la cour, au fondement des articles 31, 325 et 330 du code de procédure civile, de la loi du 4 juillet 1978, de la loi NRE du 15 mai 2001, des articles L. 643-13 du code de commerce, 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382), des jugements des 27 septembre 2001, 21 février 2002, 25 septembre 2008, de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l'appel des consorts [F],
- Au contraire, déclarer recevable et bien fondé l'appel incident des concluants.
A titre liminaire :
- Faire injonction aux consorts [F] d'indiquer expressément s'ils acceptent l'offre de la SCI Claude Debussy et de ses associés de cession du droit d'option à titre gratuit à leur profit, les rendant incontestablement propriétaires des lots litigieux.
Dans cette hypothèse,
- Renvoyer cette affaire soit à une nouvelle audience de mise en état après révocation de l'ordonnance de clôture, ou à une nouvelle audience de plaidoiries.
En tout état de cause,
- Enjoindre aux consorts [F] de communiquer tous éléments concernant la location du bien à Mme [B], précisant la date à laquelle Mme [B] est entrée dans les lieux, ainsi que le montant mensuel du loyer perçu par leurs soins ou tirer les conséquences d'un défaut de production desdits éléments,
- Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un principe de responsabilité à l'encontre de M. [R], ès qualités, notaire, et une condamnation contre les concluants, et y ajoutant,
- Déclarer que les demandes à l'encontre du notaire et de sa compagnie d'assurances sont tant irrecevables que mal fondées,
- Juger que la SCI Claude Debussy et ses associés sont recevables et bien fondés à intervenir à la procédure,
- Déclarer également, que la question de l'interprétation de l'acte CORESO a été réglée par la SCI Claude Debussy qui a reconnu le droit des consorts [F] d'être pleinement propriétaires en régularisant comme pour l'ensemble des « autres ayant-droits » de la SCI Claude Debussy sur cette résidence une promesse de cession de la quote-part du sol et une levée d'option pour le compte de qui il appartiendra,
- Déclarer valable l'offre faite par la SCI Claude Debussy aux consorts [F] de conforter leurs droits en acquérant à titre gratuit le droit d'option litigieux,
- Constater le cas échéant le choix des consorts [F] de refuser cette offre et en tirer les conséquences qui s'imposent.
A titre subsidiaire,
- Juger que les éléments constitutifs de la responsabilité civile professionnelle ne sont pas réunis en l'espèce et, par voie de conséquence,
- Débouter également pour ce motif, M. [F] et MM. [A] et [P] [V] [F] de leurs demandes fins et conclusions formées contre le notaire et sa compagnie d'assurances.
A titre reconventionnel,
- Condamner les consorts [F] conjointement et solidairement en paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des MMA, assureur du notaire, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la SCI Claude Debussy, la SARL MTP et M. [G] demandent à la cour, au fondement des articles 1382 et suivants du code civil, applicables à la cause, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire,
- Constater qu'elle-même comme, subsidiairement, ses associés, maintiennent l'offre de cession du droit d'option à titre gratuit avec les appelants soient incontestablement propriétaires des lots précédemment acquis,
- Réformer le jugement entrepris.
Et statuant de nouveau,
- Condamner les consorts [F], alternativement :
au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros à compter du 1er février 2016 si le transfert de propriété n'est pas accepté,
au remboursement de l'avance des charges de copropriété depuis le 1er février 2016 si le transfert de propriété est accepté.
- Condamner les consorts [F] au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
A l'audience de plaidoiries, sur invitation de la cour, les parties ont indiqué être favorables à une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. N'ayant pas communiqué le nom du médiateur qu'elles souhaiteraient voir désigner, la cour leur a proposé de faire désigner Le Centre de médiation des notaires de la Cour d'appel de Versailles, situé [Adresse 12] conformément aux dispositions des articles 131-1 du code de procédure civile et de fixer la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
La cour désignera donc Le Centre de médiation des notaires de la Cour d'appel de Versailles, [Adresse 12] avec mission précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
DÉSIGNE Le Centre de médiation des notaires de la Cour d'appel de Versailles,
[Adresse 12],
[Adresse 12] en qualité de médiateur,
avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue dans le but de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE à la somme de 552 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée par les parties à parts égales d'un tiers chacune (un tiers par M. [F] et MM. [A] et [P] [V] [F], un tiers par la société MMA assurances mutuelles, la société MMA Iard et Me [R] et le dernier tiers par la SCI Claude Debussy, la SARL MTP et M. [G]), directement entre les mains de ce médiateur avant le 9 décembre 2022 ;
DIT que, sauf prorogation accordée à la demande du médiateur, le rapport écrit d'exécution de sa mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par les parties, mais indiquera si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution à leur conflit, sera déposé auprès de la cour par le médiateur dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, matérialisée par le versement de la totalité de la provision ;
DIT que, sur requête conjointe, ou à la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra être saisie pour statuer sur toutes difficulté nées de l'exécution de la présente décision et désigne Mme Manes, présidente et magistrate de cette chambre, ou tout autre magistrat de cette chambre pour suivre les opération de médiation judiciaire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 06 avril 2023 à 9h00 pour qu'il soit donné suite à la présente instance ;
DIT qu'en cas d'échec de la médiation, la cour statuera au vu des écritures échangées par les parties avant l'ordonnance de clôture, sans réouverture des débats ;
DIT y avoir lieu à réserver les dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,