ARRET N°
du 08 novembre 2022
N° RG 20/01852 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5UN
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
c/
[Z]
S.C.P. BR ASSOCIES
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME DE DÔME
S.A. GENERALI IARD
[W], [W]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 09 octobre 2020 par le TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE anciennement dénommée CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau DES ARDENNES
INTIMES :
Madame [M] [W], décédée le [Date décès 1] 2020
Monsieur [P] [W] intervient volontairement à l'instance en qualité d'héritier de sa mère Madame [M] [W] décédée le [Date décès 1] 2020
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie-Claire DELVAL de la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [H] [W] intervient volontairement à l'instance en qualité d'héritier de sa mère, MAdame [M] [W], décédée le [Date décès 1] 2020
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie-Claire DELVAL de la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [G], mandataire judiciaire es-qualité de liquidateur de la SARL RAIOLA GESTION IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparante ni representée bien que régulièrement assignée
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
S.A. GENERALI IARD agissant poursuite et diligences de ses réprésentants légaux, domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et Me Dominique NICOLAI-LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
[M] [W] née [Z] séjournait au sein d'un camping situé à [Localité 15] (Ardennes), appartenant à la SARL Raiola Gestion Immobilier, lorsqu'elle a été blessée, le 9 juin 2012, en tentant de monter sur la plate-forme arrière d'une voiturette conduite par un salarié du camping.
A la demande de [M] [W] née [Z], une expertise médicale a été ordonnée en référé et confiée au professeur [O].
Par actes des 8, 13 et 26 juin 2017 et du 15 janvier 2018,[M] [W] née [Z] a ensuite fait assigner la SARL Raiola Gestion Immobilier, représentée par Me [R] [G] es qualités de liquidateur judiciaire, la Réunion des Assureurs Maladie Régime Social des Indépendants, la compagnie Groupama et la compagnie Generali devant le tribunal de grande instance afin d'être indemnisée de ses préjudices.
La CPAM du Puy de Dôme est intervenue volontairement à l'instance, aux droits de la Réunion des Assureurs Maladie Régime Social des Indépendants, ainsi que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO).
Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- dit que le véhicule appartenant à la SARL Raiola Gestion Immobilier est impliqué dans la survenance de l'accident causé à [M] [Z] épouse [W] épouse [W] le 12 juin 2009,
- dit que le droit à indemnisation de [M] [Z] épouse [W] est entier,
- condamné la SARL Raiola Gestion Immobilier, prise en la personne de Me [R] [G] es qualités de liquidateur judiciaire, in solidum avec la compagnie Groupama à payer à [M] [Z] épouse [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 10 864,35 euros au titre des frais d'assistance temporaire par tierce personne,
- 1 752,49 euros au titre des frais divers,
- 11 198 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouté [M] [Z] épouse [W] de sa demande au titre de l'assistance permanent par tierce personne,
- condamné la SARL Raiola Gestion Immobilier, prise en la personne de Me [R] [G] es qualités de liquidateur judiciaire, in solidum avec la compagnie Groupama à payer à la CPAM du Puy de Dome la somme de 9 415,86 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 091 euros au titre des frais engagés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- prononcé la mise hors de cause de la compagnie Generali,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM du Puy de Dome,
- prononcé la mise hors de cause du FGAO,
- condamné la SARL Raiola Gestion Immobilier, prise en la personne de Me [R] [G] es qualités de liquidateur judiciaire, in solidum avec la compagnie Groupama aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- condamné la SARL Raiola Gestion Immobilier, prise en la personne de Me [R] [G] es qualités de liquidateur judiciaire, in solidum avec la compagnie Groupama à payer à [M] [Z] épouse [W] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire, à concurrence des deux-tiers des indemnités allouées en capital, en totalité en ce qui concerne celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a estimé que [M] [Z] épouse [W] établissait la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance auprès de Groupama garantissant la responsabilité civile professionnelle de la SARL Raiola Gestion Immobilier et qu'il n'était pas établi que cette assurance ne couvrait pas les véhicules terrestres à moteur.
Il a en outre considéré que la société Groupama ne démontrait pas qu'elle avait informé le FGAO sans délai de ce qu'elle entendait dénier sa garantie par application de l'article L421-5 alinéa 1er du code des assurances.
[M] [Z] épouse [W] est décédée le [Date décès 1] 2020. Ses fils, MM [P] et [H] [W] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers.
La société Groupama Méditerranée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2020, visant expressément les chefs de jugement la condamnant à paiement et ordonnant l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 28 décembre 2020 par la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée à l'encontre de la SCP BR Associés es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Raiola Gestion Immobilier, du FGAO, de la CPAM du Puy de Dome et de la compagnie Generali IARD,
- débouté MM [P] et [H] [W], ayants-droit de Mme [W], de leur incident de caducité,
- dit que l'instance doit se poursuivre entre la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée et MM [P] et [H] [W],
- débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 août 2021, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'accident dont a été victime [M] [W] a été causé par un véhicule terrestre à moteur,
- constater que la SARL Raiola Gestion Immobilier n'était pas assurée au titre de ce risque auprès de la société Groupama Méditerranée,
- mettre purement et simplement hors de cause la société Groupama Méditérranée,
- infirmer le jugement s'agissant de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de [M] [W] et de la CPAM du Puy de Dôme,
- débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum MM [H] et [P] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner solidairement MM [H] et [P] [W], le FGAO, Generali et la CPAM du Puy de Dôme à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ledoux Ferri Riou-Jacques Touchon Mayolet.
La société Groupama Méditerranée affirme que la SARL Raiola Gestion Immobilier n'était pas assurée auprès de ses services pour le risque lié à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur.
Elle estime que c'est dès lors le deuxième alinéa de l'article R421-5 du code des assurances qui doit s'appliquer et non le premier et affirme qu'il n'a jamais été produit d'attestation d'assurance par sa société pour le risque automobile.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2021, MM [P] et [H] [W] demandent à la cour de :
- débouter la compagnie Groupama Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
- alloué à [M] [W] née [Z] la somme de 10 864,35 euros au titre des frais d'assistance temporaire par tierce personne,
- rejeté la prétention au titre de l'assistance tierce personne définitive,
- octroyé à [M] [W] née [Z] la somme de 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
statuant à nouveau sur ces postes de préjudice,
- allouer au titre des frais d'assistance temporaire par tierce personne à [M] [W] née [Z] la somme de 13 608 euros,
- allouer à [M] [W] née [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la tierce personne définitive,
- allouer à [M] [W] née [Z] la somme de 30 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
ainsi,
- condamner la SARL Raiola Gestion Immobilier, prise en la personne de Me [R] [G] es qualités de liquidateur judiciaire, in solidum avec la compagnie Groupama à leur payer les sommes suivantes en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal depuis le jugement rendu en première instance :
- 13 608 euros au titre des frais d'assistance temporaire par tierce personne,
- 1 752,49 euros au titre des frais divers,
- 11 198 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 000 euros au titre de la tierce personne définitive,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- juger inopposable l'exclusion de garantie opposée par la compagnie Groupama Méditerranée,
subsidiairement,
- condamner la SARL Raiola Gestion Immobilier, prise en la personne de Me [R] [G] es qualités de liquidateur judiciaire et la compagnie Generali à réparer l'intégralité des préjudices subis par [M] [W] [Z] suivant les quantums précités,
- déclarer le jugement à intervenir opposable au FGAO avec toutes conséquences de droit,
- condamner la compagnie Groupama Méditerranée, appelante, ou tout succombant à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.
MM [W] invoquent l'article R421-5 du code des assurances en ce qu'il rend inopposable à la victime l'exception de garantie invoquée par l'assureur, lorsque celui-ci n'en a pas informé celle-ci dans les formes et délais requis.
Ils soutiennent en outre que la société Groupama :
- est bien l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL Raiola Gestion Immobilier et qu'à ce titre, elle est tenue d'indemniser les victimes de la société lorsque sa responsabilité est reconnue dans le cadre de ses activités professionnelles comme c'est le cas en l'espèce,
- ne démontre pas l'opposabilité à son assuré de la clause d'exclusion insérée dans les conditions générales.
MOTIFS
La déclaration d'appel ne porte que sur les chefs du jugement condamnant la société Groupama à paiement et sur l'exécution provisoire.
MM [W] ne contestent la décision de première instance qu'au regard de la fixation de certains postes de préjudices.
La cour d'appel n'est donc pas saisie des dispositions du jugement relatives à l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident dont [M] [W] née [Z] a été victime, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les confirmer.
La cour relève en outre que la déclaration d'appel de la société Groupama ayant été considérée caduque par ordonnance non contestée du conseiller de la mise en état, à l'égard de la SARL Raiola Gestion Immobilier et de la CPAM du Puy de Dôme, notamment, les dispositions du jugement déféré sont devenues irrévocables en ce qu'elles concernent ces dernières, qui ne sont plus parties à l'instance d'appel.
La société Groupama et MM [W] ne sont donc pas recevables à formuler des demandes contre elles.
Sur la garantie de la société Groupama
L'article R421-5 du code des assurances, dans sa version en vigueur à la date de l'accident et jusqu'au 1er avril 2018, dispose : «'Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit'».
Il est constant que ces dispositions sont sanctionnées par l'inopposabilité de l'exception de non-garantie à la victime et au FGAO (Civ 1ère, 4 novembre 2003, n°02-13.750 ; Civ. 2ème, 7 décembre 2006, n°05-18.442).
Il importe de déterminer si l'exception que la société Groupama invoque relève du premier ou du second alinéa de l'article R421-5 du code des assurances afin de déterminer les formalités auxquelles l'assureur était tenu, le cas échéant, et s'il les a bien accomplies.
Elle soutient qu'il convient d'appliquer le deuxième alinéa dès lors qu'il n'existe pas de contrat d'assurance couvrant le risque automobile au profit de la SARL Raiola Gestion Immobilier.
Néanmoins, la SARL Raiola Gestion Immobilier avait souscrit auprès de Groupama un contrat d'«'Assurance Multirisque Professionnelle'».
Et les parties produisent les 'conditions personnelles' de ce contrat, qui mentionnent dans un tableau une liste de garanties avec, dans une colonne intitulée 'garanties acquises', la précision 'oui' ou 'non'. A la ligne 'RC Auto', il est indiqué dans cette colonne :' non'. De telles mentions ne permettent pas de conclure à une inexistence du contrat d'assurance, mais plutôt à une non-assurance.
La société Groupama invoque des conditions générales, qui excluent l'assurance des véhicules terrestres à moteur quelles que soient les garanties choisies, ce qui pourrait s'interpréter comme une impossibilité que ce type de contrat puisse inclure une garantie automobile, ce qui justifierait selon elle l'inexistence d'un contrat.
Cependant, MM [W] soutiennent que l'assureur ne justifie pas de ce que ces clauses sont opposables à l'assuré et donc aux tiers victimes.
Et, de fait, les conditions personnelles mentionnent qu'elles sont accompagnées des conditions générales modèle 210946. Or, les dispositions générales produites par la société Groupama portent la référence «'modèle APRO 02'».
Il n'est donc pas établi que ces conditions générales s'appliquent au contrat d'assurance souscrit par la société SARL Raiola Gestion Immobilier, de sorte que la société Groupama ne peut s'en prévaloir.
En conséquence, l'exception invoquée par la société Groupama s'analyse en un cas de non-asurance et relève donc du premier alinéa de l'article R421-5 du code des assurances.
La société Groupama affirme avoir informé, avant l'introduction de la procédure, la victime et le FGAO de l'inexistence d'un contrat d'assurance couvrant le risque automobile, mais ne justifie pas de ce qu'elle l'a fait, de manière concomitante, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en joignant les pièces justificatives de son exception, ainsi que l'article R421-5 alinéa 1er du code des assurances l'impose.
Elle ne peut donc opposer l'exception de non assurance à MM [W] et le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Groupama à garantir les préjudices subis par [M] [W] née [Z].
Sur les postes de préjudices contestés
- L'assistance par tierce personne
MM [W] ne contestent pas le besoin de tierce personne avant consolidation tel qu'il a été évalué par l'expert judiciaire et a été retenu par le tribunal, quant à sa durée, au nombre d'heures nécessaires par semaine et au taux horaire, fixé à 18 euros de l'heure.
Ils demandent néanmoins l'infirmation du jugement sur le quantum octroyé à leur mère, ce qui ne peut être fondé compte tenu des éléments qu'ils acceptent de retenir pour le calcul de ce poste de préjudice, soit 10h30 par semaine pour la période du 14 juin 2012 au 30 novembre 2012 à 18 euros de l'heure et 7h00 par semaine pour la période du 30 novembre 2012 au 15 novembre 2013 à 18 euros de l'heure :
- période du 14 juin 2012 au 30 novembre 2012 : 169 jours, soit 24,15 semaines X 10,5 (10 heures 30) = 253,57 X 18 euros = 4 564,35 euros.
- période du 30 novembre 2012 au 15 novembre 2013 : 350 jours, soit 50 semaines X 7 heures = 350 X 18 euros = 6 300 euros.
En conséquence, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a évalué le coût d'une tierce personne pour la période antérieure à la date de consolidation à la somme totale de 10 864,35 euros (4564,35+6300). Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant du poste de préjudice 'assistance par tierce personne' postérieur à la date de consolidation, l'expert qui a examiné [M] [W] a indiqué qu'il n'existait plus, du fait des séquelles, de retentissement sur l'autonomie et qu'il n'y avait pas lieu de définir la nécessité d'une aide par tierce personne de type aide ménagère de façon viagère, mais qu'il était indiqué d'accepter au titre des frais viagers les nettoyages des vitres de sa maison, deux fois par an, dès lors qu'il était évident que [M] [W] ne pouvait plus, compte tenu des séquelles, monter sur une échelle ou sur un escabeau. De même, le médecin a indiqué que [M] [W] ne pouvait plus tondre le jardin, ni faire le potager et retenu la nécessité d'un jardinier deux fois par mois, tout en précisant que la totalité de ces rôles était alors tenue par M [W].
Pour autant, il est constant que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne peut être réduite, et a fortiori refusée, en cas d'assistance par un proche de la victime (Civ 2è, 17 décembre 2020 ' n°19-15.969).
Dès lors que les séquelles que [M] [W] avait conservées de l'accident l'empêchait d'effectuer certaines tâches de ménage ou de jardinage, il est justifié d'allouer à ses ayants-droit une somme, qu'il convient de fixer, compte tenu du temps écoulé entre la date de consolidation (30 juin 2014) et le décès de la victime ([Date décès 1] 2020), à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société Groupama seule sera condamnée au paiement de cette somme, compte tenu de l'irrecevabilité de la demande formulée contre la SARL Raiola Gestion Immobilier, qui n'est plus partie à l'instance du fait de la caducité partielle de la déclaration d'appel.
- Le déficit fonctionnel permanent
MM [W] ne contestent pas le taux de déficit retenu par le tribunal, soit 15%, mais l'évaluation du point.
La valeur du point est fonction du taux retenu et de l'âge de la victime à la consolidation.
[M] [W] était âgée de 60 ans à la date de consolidation. Compte tenu du taux retenu, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu une valeur de 1 730 euros le points et ainsi évalué ce poste de préjudice à la somme de 25 950 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Faute d'intervenir dans l'une des hypothèses d'opposabilité prévues par le code des assurances, la demande de MM [W] tendant à ce que jugement soit déclaré opposable au FGAO doit être rejetée. Le jugement sera complété en ce sens.
La société Groupama succombe en son appel. Elle ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de MM [W] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont ceux-ci disposent d'agir et de se défendre en justice. Sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée sera donc rejetée. Le jugement sera complété en ce sens.
Les dépens d'appel seront supportés par la société Groupama et le jugement sera confirmé en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance, de même qu'aux paiement de frais irrépétibles au profit de [M] [W].
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, par conséquent, rejetée.
Il est équitable d'allouer à MM [W] la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il déboute [M] [Z] épouse [W] de sa demande au titre de l'assistance permanente par tierce personne ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée ' Groupama Méditerranée à payer à MM [P] et [H] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'assistance permanente par tierce personne ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions contestées ;
Complète ce jugement en ce que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée ' Groupama Méditerranée est déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée et en ce que MM [P] et [H] [W] sont déboutés de leur demande tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable au FGAO ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée ' Groupama Méditerranée à payer à MM [P] et [H] [W] la somme de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée ' Groupama Méditerranée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée ' Groupama Méditerranée aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE