ARRET N°
du 08 novembre 2022
R.G : N° RG 21/00071 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E55I
[G]
c/
S.A. COFICA BAIL
S.A. ALLIANZ IARD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de TROYES
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPARANT, concluant par Maître Catherine FELIX, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEES :
S.A. COFICA BAIL SA à conseil d'administration Inscrite au RCS de Paris au capital social de 14 485 544 € agisant poursuite et diligence de son représentant légl domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPARANT, concluant par Maître SIX, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [S] [G] a conclu avec la SA Cofica Bail le 16 septembre 2013 un contrat de crédit bail avec option d'achat d'un véhicule neuf BMW série 5 F10 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 93 789,23 euros.
M. [G] a déposé plainte le 20 mars 2017 pour le vol de ce véhicule qui était assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Au cours de l'expertise amiable réalisée afin de déterminer la valeur du véhicule au jour du vol, l'assureur a obtenu un certificat de situation administrative faisant état d'une cession et d'une réimmatriculation du véhicule à l'étranger en septembre 2014.
La SA Allianz Iard a refusé d'indemniser M. [G] au titre du vol du véhicule.
Par exploits d'huissier des 31 janvier et 6 février 2019, M. [G] a fait assigner la SA Cofica Bail et la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Troyes afin de voir condamner la SA Allianz Iard à l'indemniser de ses préjudices résultant de la perte du véhicule (indemnisation de la valeur du véhicule volé + préjudices de jouissance et financier).
L'assureur a contesté les demandes en soutenant que la preuve du vol du véhicule n'était pas sérieusement établie et que la bonne foi de M. [G] faisait défaut en ce que ce dernier n'était plus en possession du véhicule loué depuis septembre 2014.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a :
- constaté que la SA Cofica Bail était intervenue volontairement à l'instance,
- débouté la SA Allianz Iard de sa demande de nullité de l'assignation,
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [G] la somme de 8000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de la SA Allianz Iard,
- débouté la SA Cofica Bail de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de 8099, 97 euros,
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz Iard à payer à la SA Cofica Bail la somme de 1500 euros sur le même fondement,
- condamné la SA Allianz Iard aux dépens avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 15 janvier 2021, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions n° 2 notifiées par M. [G] le 13 octobre 2021 ainsi que toutes celles qui répondraient par la suite aux appels incidents formés par la SA Cofica Bail et Allianz Iard,
- déclaré irrecevables les pièces n° 23 et 24 déposées au soutien des conclusions n° 2 et 3 notifiées par M. [G],
- déclaré recevables les conclusions n° 3 notifiées par M. [G] le 18 décembre 2021.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2021, M. [G] demande à la cour de :
Vu les articles L 121-1 et L 121-6 du code des assurances,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 114 du code de procédure civile,
- réformer le seul chef du jugement entrepris à savoir que le tribunal judiciaire de Troyes a débouté Monsieur [G] de sa demande d'indemnisation correspondant au montant de la valeur du véhicule et de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance,
En conséquence,
- condamner la société Allianz Iard à indemniser Monsieur [G] de la valeur du
véhicule volé le 19.03.2017, soit la somme de 37 747 €, augmentée des intérêts à taux légal à
compter de novembre 2017, date à laquelle Allianz Iard a été mise en possession de tous
les éléments nécessaires pour procéder à l'indemnisation,
- condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [G] la somme de 10 000 €, à parfaire au jour de la décision, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de
jouissance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de ces dommages et intérêts à
8000 €,
- condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [G] la somme de 8099,97
€ à titre de dommage et intérêts pour le préjudice financier subi,
- condamner la société Allianz Iard à payer à Monsieur [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2021, la SA Cofica Bail, formant appel incident, demande à la cour de:
- statuer ce que de droit sur le bien fondé de l'appel formé par Monsieur [S] [G],
- dire et juger que la SA Cofica Bail est restée propriétaire du véhicule BMW, le locataire
n'ayant pas exercé la faculté de rachat de celui-ci,
- statuer en conséquence ce que de droit sur la demande indemnitaire relative à la perte de valeur du véhicule au profit de Monsieur [S] [G],
- la recevoir en son appel incident à l'encontre des dispositions du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de condamnation de la SA Allianz Iard à lui payer la somme de
8 099,97 €,
Réformant ces dispositions dans la mesure utile et statuant à nouveau,
1° En cas de reconnaissance du vol effectif du véhicule,
- condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA Cofica Bail le montant des
loyers impayés et l'indemnité de résiliation restant due, soit la somme de 8099,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
Et en conséquence,
- condamner la SA Allianz Iard à garantir son assuré desdites sommes au profit de la SA
Cofica Bail,
2° En cas de non-reconnaissance du vol et de non-application du contrat d'assurance,
- condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA Cofica Bail la somme de
8099,97 € au titre de l'arrêté de créance en date du 31 juillet 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date,
- confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement,
- condamner la SA Allianz Iard et à défaut Monsieur [S] [G] au paiement
d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Allianz Iard ou à défaut Monsieur [S] [G] aux entiers
dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2021, la SA Allianz Iard, formant appel incident, demande à la cour de :
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [G] de sa
demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Vu l'appel incident de la SA Cofica Bail,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à
l'encontre de la SA Allianz Iard,
Recevant la SA Allianz Iard en son appel incident et l'y déclarant bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [G] de sa demande
de dommages-intérêts liée à la valeur du véhicule et statuant à nouveau, déclarer
ladite demande irrecevable au visa de l'article 32 du code de procédure civile,
Subsidiairement, la juger mal fondée,
- infirmer encore le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation envers la
SA Allianz Iard tant en principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris au profit de la SA Cofica Bail,
- débouter Monsieur [S] [G] de sa demande relative au préjudice financier
et subsidiairement, limiter son indemnisation à hauteur de 7 299,20 euros,
- décharger la SA Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- débouter Monsieur [S] [G] et la SA Cofica Bail de l'ensemble de leurs
demandes formées à l'encontre de la SA Allianz Iard,
- les condamner in solidum à verser à la SA Allianz Iard une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec
faculté de recouvrement direct telle que prévue par l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1° Le contrat d'assurance souscrit entre la société Allianz Iard et M. [G] :
La preuve du vol du véhicule :
L'article 5 des dispositions générales du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [G] dispose que le vol ou la tentative de vol doivent être caractérisés par un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants rendant vraisemblable l'intention des voleurs et constitué notamment de traces matérielles sur le véhicule comme par exemple le forcement de l'antivol, l'effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur.
Il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte de M. [G] devant les services de police de [Localité 7] le 20 mars 2017 qu'il y a relaté qu'il avait stationné son véhicule sur la voie publique la veille vers 21 h 45 pour aller récupérer son fils qui était chez un ami et qu'en revenant avec son fils 20 mn après, il avait constaté que son véhicule lui avait été volé.
Il a précisé qu'il n'avait pas remarqué de verre au sol.
Ses déclarations sont cohérentes et correspondent strictement à celles de la déclaration de sinistre qu'il a faite à son assureur le 10 avril 2017.
Le contrat d'assurance n'impose pas pour prouver le vol qu'il y ait nécessairement des traces matérielles d'effraction sur le véhicule et ce même si ce dernier était fermé à clé et muni d'un système antivol.
La société Allianz Iard ne peut donc lui opposer le fait que ces traces seraient absentes pour considérer que le vol du véhicule aurait été inventé par M. [G].
Il existe donc à ce stade des éléments suffisamment probants (procès-verbal de dépôt de plainte et déclaration de sinistre) pour considérer que ce véhicule a été volé.
La société Allianz Iard soutient comme en première instance que la preuve du vol du véhicule loué par M. [G] sous la forme d'une location avec option d'achat n'est pas rapportée et considère en réalité que ce dernier n'était plus en possession du véhicule depuis septembre 2014 comme le démontre l'établissement d'un certificat de situation administrative faisant état d'une cession et d'une réimmatriculation du véhicule à l'étranger à cette date.
Bien que le certificat de situation administrative du véhicule mentionne que son immatriculation a été suspendue le 30 septembre 2014 et qu'il a fait l'objet d'une réimmatriculation à l'étranger, il ressort de plusieurs attestations versées aux débats que M. [G] était toujours en possession du véhicule loué postérieurement à l'année 2014.
Ces attestations dont rien ne permet de remettre en doute la crédibilité et l'objectivité sont corroborées par le fait qu'il a non seulement continué à assurer le véhicule mais qu'il a aussi continué à payer les loyers après cette date.
Il est également avéré que la raison pour laquelle M. [G] n'a pas remis les deux jeux de clés constructeurs du véhicule après le vol réside dans le fait qu'un des jeux de clés avait été lui-même volé, nouveau jeu de clés qu'il a commandé le 29 mars 2016, et ce en communiquant la carte grise du véhicule.
Ces éléments démontrent que M. [G] était toujours en possession du véhicule loué après le mois de septembre 2014 et viennent donc corroborer ceux précis et cohérents relatés ci-dessus faisant état du vol du véhicule.
Les préjudices :
- la demande de dommages et intérêts liés à la valeur du véhicule :
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat d'assurance souscrit entre la société Allianz Iard et M. [G] stipule dans ces conditions générales et plus particulièrement en son article 17.1 que lorsque le véhicule fait l'objet d'une location avec option d'achat, l'assureur règle à son assuré l'indemnité la plus élevée entre :
l'indemnité d'assurance valeur économique du véhicule (majorée de 25% si souscription de la garantie valeur conventionnelle), franchises et valeur résiduelle éventuelles déduites,
et la réclamation formulée par la société de location (franchises et valeur résiduelle éventuelles déduites), dans la limite du plafond de l'indemnité d'assurance valeur économique du véhicule (majorée de 25 % si souscription de la garantie valeur conventionnelle) majorée de 30 % déduction faite du dépôt de garantie.
M. [G] a été débouté de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de la valeur économique du véhicule au jour du vol.
Il précise justifier à hauteur de cour de la valeur argus du véhicule pour un montant de 37 747 euros.
La société Allianz Iard lui oppose à titre principal son défaut de qualité à agir dans la mesure où il n'est pas le propriétaire du véhicule et à titre subsidiaire, si par impossible, il était retenu des éléments suffisants pour établir la preuve du vol du véhicule, le débouté de la demande, M. [G] ne prouvant pas la valeur économique du véhicule, franchise et valeur résiduelle déduites.
M. [G] agit sur le fondement d'une clause du contrat d'assurance qui ne conditionne pas la garantie à la qualité de propriétaire du véhicule puisqu'elle permet une indemnisation en cas de location avec option d'achat.
Il est par conséquent recevable à agir.
L'appelant verse aux débats le justificatif émanant de la Centrale de la cote argus (37 747 euros) d'un véhicule de même type du même millésime et avec un kilométrage identique à celui du véhicule volé avec une évaluation réalisée le 5 janvier 2019 soit presque deux ans après le sinistre, ce qui diminue encore sa valeur (pièce n° 20 de l'appelant).
Le document produit est suffisamment probant pour servir de base à l'indemnisation, celle-ci étant plus élevée que la réclamation formulée par la société de location, étant précisé que l'assureur, qui la conteste, ne verse aux débats aucun document susceptible de contredire cette valeur.
La société Allianz Iard sera par conséquent condamnée à payer à M. [G] la somme de 37 747 euros de laquelle il y aura lieu de déduire la franchise éventuelle indiquée aux dispositions particulières (qui ne sont pas versées aux débats par l'assureur).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de cet arrêt dans la mesure où M. [G] n'a versé aux débats le document justifiant de la valeur économique du véhicule qu'à hauteur de cour.
- la demande de dommages et intérêts liés au préjudice financier :
M. [G] fonde sa demande qu'il réévalue à hauteur de cour à la somme de 8099, 97 euros (montant des sommes qui lui sont réclamées par son créancier) sur le contrat de crédit bail qu'il a souscrit avec la société Cofica Bail stipulant qu'en cas de sinistre total, si le bien est volé, le contrat de location est résilié de plein droit et le locataire ou son assureur doit régler au bailleur outre les loyers impayés, les indemnités de retard y afférent, le solde dû en cas de résiliation anticipée du contrat de location.
Ce contrat n'est pas opposable à la société Allianz Iard qui est étrangère aux relations régissant M. [G] et la société Cofica Bail, l'article 17.1 des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant d'ailleurs des modalités d'indemnisation autres (la prise en charge des loyers impayés en étant exclue).
Au surplus, M. [G] a été précédemment indemnisé au titre de la valeur économique du véhicule qui ne peut se cumuler avec la réparation d'un préjudice financier qui en réalité est le même.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
- la demande de dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance :
M. [G] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance en soutenant qu'il a été privé de la possibilité d'acquérir un nouveau véhicule par la faute de l'assureur et qu'il a été contraint de compter sur la bienveillance de ses proches qui ont dû lui prêter un véhicule ou le véhiculer, préjudice qu'il évalue à 10 000 euros.
Pas plus qu'en première instance, M. [G] n'apporte de justificatifs à l'appui de cette demande et il en sera donc débouté.
2° Le contrat de crédit bail souscrit entre la société Cofica Bail et M. [G] :
Le contrat de location avec option d'achat prévoit en son article 4.2 qu'en cas de vol du véhicule loué, le locataire doit régler au bailleur outre les loyers impayés, les indemnités de retard y afférent et le solde dû en cas de résiliation anticipée du contrat de location.
Il ressort du décompte de créance non contesté du 31 juillet 2019 que M. [G] reste devoir à la société Cofica Bail la somme de 8099, 97 euros se décomposant comme suit :
- loyers échus impayés : 7299, 20 euros
- indemnité de résiliation : 800, 77 euros
M. [G] sera par conséquent condamné à payer à la société Cofica Bail la somme de 8099,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt dans la mesure où :
- aucune mise en demeure n'est produite,
- aucune demande de condamnation n'a été formée en première instance par la société Cofica Bail à l'encontre du locataire en cas de vol effectif du véhicule.
3° La garantie de la société Cofica Bail par la société Allianz Iard :
Comme en première instance, la société Cofica Bail demande la garantie de la société Allianz Iard sans invoquer aucun fondement à l'appui de cette demande qui sera rejetée suivant la même motivation que celle adoptée par le premier juge.
4° L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
En équité, la société Allianz Iard sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
5° Les dépens :
La société Allianz Iard sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes.
Statuant à nouveau ;
Dans les rapports entre la société Allianz Iard et M. [S] [G] :
Déclare recevable la demande formée par M. [G] au titre du préjudice économique subi;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [G] au titre du préjudice économique la somme de 37 747 euros avec déduction de la franchise éventuelle indiquée dans les dispositions particulières du contrat d'assurance ;
Dit que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute M. [G] de ses autres demandes indemnitaires.
Dans les rapports entre la société Cofica Bail et M. [S] [G] :
Condamne M. [G] à payer à la société Cofica Bail la somme de 8099,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute la société Cofica Bail de sa demande de garantie à l'encontre de la société Allianz Iard.
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente