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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04526 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXDG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019006344
APPELANTE :
S.A.S. MONTE BACCO GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société L.S SRL, Société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2] (ITALIE)
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Monte Bacco, spécialisée dans la production et la distribution de boissons alcoolisées et non alcoolisées, a commandé, le 16 mars 2018, auprès de la société de droit italien LS une étiqueteuse automatique rotative de marque PE Labeller et une capsuleuse enroulante de marque Cirio Germano, y compris le transport des machines commandées de [Localité 6] en Italie à l'usine de [Localité 4] en France et la formation du personnel, moyennant le prix de 170 000 euros payable à concurrence de 40 % à la commande, 40 % à la livraison et 20 % dans un délai de 60 jours suivant la livraison ; il était prévu contractuellement que la livraison intervienne dans un délai de 80 à 90 jours suivant l'acceptation de la commande.
Les machines ont été livrées le 4 août 2018, mais la société Monte Bacco a refusé de régler le solde dû après la livraison, invoquant l'existence, dans divers courriels envoyés à la société LS entre le 29 octobre 2018 et le 20 mai 2019, de divers dysfonctionnements liés à un blocage des bouteilles sur la chaîne, à une dégradation des étiquettes et à un débit insuffisant de 3000 à 3200 bouteilles l'heure au lieu d'un débit de 6000 bouteilles l'heure, prévu.
La société LS a fait procéder à une mise en conformité de la capsuleuse par la société Cirio, laquelle a fait intervenir un technicien dans les locaux de production ; une fiche d'intervention, co-signée par le responsable technique de la société Monte Bacco, a été établie le 22 mai 2019 mentionnant, après tests, le fonctionnement de la capsuleuse au débit maximal de 6000 bouteilles l'heure pour les capsules de taille 29,7 mm avec une réserve pour les capsules de taille 31,5 mm, dont l'utilisation n'avait pas été testée.
Par courriel du 4 juin 2019, la société Monte Bacco a signalé, à nouveau, à son fournisseur les dysfonctionnements de la capsuleuse Cirio en raison d'arrêts intempestifs et de l'impossibilité d'atteindre un débit supérieur à 3000 bouteilles par heure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 juillet 2019, la société LS a mis en demeure la société Monte Bacco de lui payer la somme de 57 999,60 euros correspondant, pour 42 839,60 euros, au solde du prix d'achat de la machine, et, pour 14 560 euros, aux frais de montage de la machine dans les locaux de production de [Localité 4] ; en réponse, la société Monte Bacco, par l'intermédiaire de son conseil, a, par courrier du 18 juillet 2019, indiqué que le solde dû au titre du contrat n'était que de 34 000 euros et que la société LS avait été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
N'obtenant pas le règlement escompté, la société LS a, par exploit du 5 novembre 2019, fait assigner en paiement la société Monte Bacco devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement du 21 septembre 2020, a notamment :
' constaté l'inexécution du contrat de la part de la société Monte Bacco par le non-paiement de la totalité des sommes dues,
' condamné la société Monte Bacco à payer à la société LS la somme de 34 000 euros au titre du contrat,
' débouté la société Monte Bacco de ses demandes reconventionnelles,
' condamné la société Monte Bacco à payer à la société LS la somme de 53 333 euros à titre de dommages et intérêts,
' ordonné l'exécution provisoire,
' débouté la société LS de sa demande d'indemnité au titre de l'utilisation de la machine,
' condamné la société Monte Bacco à payer à la société LS la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (').
La société Monte Bacco a régulièrement relevé appel, le 20 octobre 2020, de ce jugement.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2021 par le RPVA et au visa notamment des articles 1231-5, 1217, 1112-2, 1604 et 1641 du code civil, de :
Sur l'infirmation du jugement :
' constater que la société LS a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant des machines n'atteignant pas le taux de rendement affiché de 6000 bouteilles par heure,
' constater au surplus que la société LS doit la couvrir au titre de la garantie des vices cachés, dès lors qu'outre les défauts de délivrance conforme, les machines livrées présentent de nombreux dysfonctionnements les rendant impropres à l'usage auquel elle les destinait,
' constater à tout le moins que la société LS a manqué à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de vendeur, en ne l'informant pas des vices affectant la machine et du fait que le taux de rendement était bien inférieur à 6000 bouteilles par heure,
' infirmer en conséquence le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Béziers surtout les chefs lui portant grief, et notamment en ce qu'il :
' a constaté l'inexécution du contrat de sa part pour non-paiement des sommes dues,
' l'a condamnée à payer à la société LS la somme de 34 000 euros au titre du contrat,
' l'a déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles,
' l'a condamnée à payer à la société LS la somme de 53 333 euros à titre de dommages et intérêts,
' l'a condamnée à payer à la société LS la somme de 1350,13 euros au titre de la « clause pénale »,
' l'a condamnée à payer à la société LS la somme de 1000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
' dire et juger qu'elle est fondée à opposer à la société LS une exception d'inexécution,
' prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la société LS portant sur une machine étiqueteuse autoadhésive et une capsuleuse Cirio German, aux torts exclusifs de cette dernière,
' condamner la société LS à lui verser la somme de 136 000 euros correspondant à la restitution des sommes déjà versées au titre du contrat de vente,
' condamner la société LS à lui verser la somme de 38 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi du fait des dysfonctionnements survenus sur les machines livrées,
' condamner la société LS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi lié à l'atteinte à son image du fait des malfaçons affectant l'étiquetage des bouteilles,
A titre subsidiaire :
' dire et juger à tout le moins qu'elle justifie d'éléments graves, précis et concordants laissant apparaître l'existence de dysfonctionnements sérieux sur les machines livrées par la société LS,
' désigner en conséquence tel expert avec notamment pour mission de vérifier la réalité des désordres, d'en déterminer l'origine, de rechercher s'ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse et d'évaluer le préjudice subi du fait des dysfonctionnements constatés,
' surseoir à statuer sur les demandes, notamment indemnitaires, formulées par elle dans le cadre de la présente instance,
A titre très subsidiaire :
' constater que les sommes allouées à la société LS par la juridiction au titre de la clause pénale contenue au contrat (53 333 euros et 1350,13 euros) sont manifestement excessives au regard du préjudice subi et au regard du fait qu'elle s'est déjà acquittée des deux tiers du prix convenu (136 000 euros sur 170 000 euros),
' réduire en conséquence le montant de l'indemnité à laquelle la société LS pourrait éventuellement prétendre au titre des clauses pénales contenues au contrat à la somme de 1 euro,
En toute hypothèse :
' débouter la société LS de son appel incident, c'est-à-dire au titre de toutes ses demandes excédant celles accordées par le tribunal en première instance, en le déclarant irrecevable ou à tout le moins mal fondé,
' débouter la société LS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la société LS à lui payer la somme de 5000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile
Elle fait essentiellement valoir, se fondant en particulier sur un procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2019 par un huissier de justice et un rapport technique de l'Apave en date du 17 novembre 2020, que la machine livrée ne permet pas de produire 6000 bouteilles par heure contrairement aux indications de l'offre de la société LS, ce dont il résulte que celle-ci n'a pas rempli son obligation de délivrance d'une chose conforme aux caractéristiques convenues, que la machine présente en outre des défauts de sécurité la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée et qu'au regard des dysfonctionnements constatés, la société LS a manifestement méconnu son obligation de conseil et d'information, relativement au fait que la machine peut atteindre une rotation maximale de 3400 bouteilles par heure, nonobstant le taux de rotation fixé dans le cahier des charges.
Formant appel incident, la société LS, dont les conclusions ont été déposées le 8 avril 2021 par le RPVA, sollicite de voir :
' constater l'inexécution du contrat par la société Monte Bacco par le non-paiement de la totalité des sommes dues,
' condamner la société Monte Bacco à lui payer la somme de 42 839,60 euros au titre du solde d'achat de la machine et la somme de 14 760 euros au titre du montage de la machine dans les locaux de la société Monte Bacco à [Adresse 5],
' condamner la société Monte Bacco à lui payer, à titre de sanction de son inexécution contractuelle, la somme de 1350,13 euros au titre de la clause pénale,
' condamner la société Monte Bacco à lui payer les sommes de :
' 53 333 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au tiers de la valeur du matériel,
' 160 000 euros à parfaire, à titre d'indemnité d'utilisation de la machine, égale à 10 % de la valeur hors-taxes du matériel par mois du jour de la livraison au jour de la restitution, à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
' confirmer le jugement du 20 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Béziers en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
' condamner la société Monte Bacco à lui payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que la machine vendue est en parfait état de fonctionnement, que le contrat prévoit seulement que la capacité de capsulage de la machine est de 6000 bouteilles/heure maximum et que le responsable du site de la société Monte Bacco a signé, le 22 mai 2019, le registre d'entretien validant le test de production de 6000 bouteilles par heure ; elle ajoute que le rapport de l'Apave, qui n'est pas contradictoire, n'est pas de nature à établir la preuve des dysfonctionnements invoqués ; elle en conclut que la société Monte Bacco doit être condamnée au paiement du solde de ses factures, outre le montant de la clause pénale prévue à l'article 6 de ses conditions générales de vente et l'indemnisation de son préjudice consécutif au retard dans l'exécution conformément aux stipulations contractuelles, soit des dommages et intérêts fixés à un tiers de la valeur hors-taxes du matériel et une indemnité d'utilisation égale à 10 % de la valeur hors-taxes du matériel, par mois, du jour de la livraison au jour de la restitution.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022.
MOTIFS de la DECISION :
L'article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter ; il résulte de l'article 1604 du même code que l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur emporte pour celui-ci l'obligation de livrer une chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties.
En l'espèce, l'accord des parties s'est fait sur la base d'un bon de commande accepté le 16 mars 2018 par la société Monte Bacco ayant pour objet la vente d'un ensemble de machines comprenant une étiqueteuse automatique rotative de marque PE Labeller et une capsuleuse enroulante de marque Cirio Germano, y compris les convoyeurs à écailles de transfert des bouteilles au travers de la capsuleuse ; il est clairement spécifié audit bon de commande que les machines fournies, destinées à assurer, sur une chaîne d'embouteillage, le sertissage de capsules sur des bouteilles en verre remplies de vin et leur étiquetage au moyen d'étiquettes auto adhésives, doivent permettre de réaliser une production de 6000 bouteilles par heure maximum ; cet objectif de production est donné au titre des caractéristiques techniques tant de l'étiqueteuse que de la capsuleuse.
Or, peu après la livraison des machines, la société Monte Bacco s'est plainte auprès de la société LS, par divers courriels envoyés entre le 29 octobre 2018 et le 20 mai 2019, de dysfonctionnements liés à un blocage des bouteilles sur la chaîne, à une dégradation des étiquettes et à un débit insuffisant de 3000 à 3200 bouteilles l'heure au lieu du débit de 6000 bouteilles par heure, spécifié sur le bon de commande.
Certes, la société LS a sollicité l'intervention de la société Cirio, fabricant de la capsuleuse, dont le technicien est parvenu, ainsi qu'il ressort de la fiche d'intervention établie par celui-ci le 22 mai 2019 et cosignée par le responsable technique de la société Monte Bacco, à mettre en fonctionnement la capsuleuse au débit de 6000 bouteilles l'heure avec des capsules de taille 29,7 mm avec cependant une réserve pour les capsules de taille 31,5 mm, dont l'utilisation n'avait pu être testée.
Pour autant, le 4 juin 2019, quelques jours seulement après l'intervention du fabricant, la société Monte Bacco a, à nouveau, signalé à la société LS les dysfonctionnements de la capsuleuse Cirio en raison d'arrêts intempestifs et, surtout, de l'impossibilité d'atteindre un débit supérieur à 3000 bouteilles par heure.
Le rapport de vérification établi le 17 novembre 2020 par l'Apave, à la demande de la société Monte Bacco, relève que la machine est inapte à pouvoir fonctionner correctement à vitesse normale (Lors de la vérification, nous avons pu constater, pendant le fonctionnement production de la capsuleuse, et à une vitesse modérée, inférieure à 3500 bouteilles/h, que de nombreuses interventions de l'opérateur -plus de 10 fois/heure- étaient nécessaires à l'intérieur de la machine, après mise à l'arrêt et ouverture de la porte, du fait de posages ou de sertissages défectueux) ; l'organisme de contrôle technique a donc préconisé de faire réaliser par le constructeur les modifications qui pourraient permettre de limiter les dysfonctionnements et la fréquence des interventions de production de maintenance, mais en soulignant que compte tenu de la technologie utilisée, l'atteinte d'un fonctionnement correct à des cadences plus élevées paraît un objectif difficile à réaliser (sic).
Ce rapport de l'Apave, s'il a été régulièrement communiqué, n'a pas été établi contradictoirement à l'égard de la société LS ; il est cependant de principe qu'un tel rapport peut valoir à titre de preuve, s'il est corroboré par d'autres éléments.
Tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'il est communiqué un procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2019 par Me [E], huissier de justice, dont il résulte que la capsuleuse, alimentée avec des bouteilles d'un format classique (bouteilles bordelaises standard de 75 cl), fonctionne normalement avec un régime d'environ 3000 à 3200 bouteilles par heure, qu'à cette cadence, toutes les capsules sont correctement positionnées par la machine sur les goulots et normalement serties, mais qu'à une cadence d'environ 4000 à 4500 bouteilles par heure, la capsuleuse ne positionne plus correctement les capsules sur les goulots, les capsules tombant alors au fond de la machine et non sur les goulots, de telle sorte qu'aucune bouteille ne ressort avec une capsule sertie et que l'opérateur est contraint d'arrêter la capsuleuse et de paralyser la chaîne d'embouteillage ; force est de constater que ce procès-verbal a été dressé après l'intervention, le 22 mai 2019, du fabricant, la société Cirio, ce qui tend à démontrer que cette intervention n'a pas permis de remédier durablement aux dysfonctionnements constatés.
La société LS ne soutient pas que les conditions de fonctionnement de la capsuleuse, relatées tant par l'organisme de contrôle technique que par huissier de justice, ne respectent pas les préconisations du bon de commande relativement au format des bouteilles et des capsules utilisées, ni que l'incapacité de la machine à produire 6000 bouteilles par heure est imputable au personnel de la société Monte Bacco, dont elle devait d'ailleurs elle-même assurer la formation pour un montant convenu de 10 000 euros.
La preuve est donc rapportée, et sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise judiciaire, que la société LS a été défaillante dans l'exécution de son obligation de délivrer un ensemble de machines conforme aux caractéristiques convenues, à savoir l'encapsulage et l'étiquetage de 6000 bouteilles par heure ; en dépit des réclamations de son cocontractant, elle n'a pas, non plus, estimé devoir intervenir à nouveau sur le site de production afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.
Il convient, dans ces conditions, de débouter la société LS de l'ensemble de ses prétentions, de prononcer la résolution de la vente portant sur l'étiqueteuse et la capsuleuse, objet du bon de commande accepté le 16 mars 2018, de condamner la société LS à restituer à la société Monte Bacco la somme de 136 000 euros réglée sur le montant du prix de vente convenu et de dire que la société LS, en conséquence de la résolution de la vente, pourra récupérer les machines sur le site de production de la société Monte Bacco à [Localité 4], en avertissant celle-ci un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour réclamer le paiement de la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice financier, la société Monte Bacco expose qu'afin de pallier les nombreux arrêts de la machine, elle a été contrainte d'embaucher un intérimaire pour assurer la maintenance de celle-ci au quotidien ; si elle produit l'extrait du compte 401 401 de l'entreprise de travail temporaire à laquelle elle a eu recours, récapitulant les factures réglées à celle-ci, de décembre 2018 à juillet 2020, totalisant 39 737 euros, elle n'établit pas que les prestations ainsi facturées ont toutes été destinées à remédier aux dysfonctionnements de la chaîne d'embouteillage ; il n'en demeure pas moins que l'inaptitude de la capsuleuse à produire 6000 bouteilles par heure, à l'origine d'arrêts de la chaîne d'embouteillage lorsque la cadence de production était augmentée au-delà de 3200 bouteilles par heure, a causé des perturbations dans l'activité de la société Monte Bacco, justifiant ainsi que lui soit alloué la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société LS doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Monte Bacco la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 21 septembre 2020 et statuant à nouveau,
Déboute la société de droit italien LS de l'ensemble de ses prétentions,
Prononce la résolution de la vente conclue entre la société de droit italien LS et la SAS Monte Bacco portant sur l'étiqueteuse automatique rotative de marque PE Labeller et la capsuleuse enroulante de marque Cirio Germano, objet du bon de commande accepté le 16 mars 2018,
Condamne la société LS à restituer à la société Monte Bacco la somme de 136000 euros réglée sur le montant du prix de vente convenu,
Dit que la société LS, en conséquence de la résolution de la vente, pourra récupérer les machines litigieuses sur le site de production de la société Monte Bacco à [Localité 4], en avertissant celle-ci un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
Condamne la société LS à payer à la société Monte Bacco la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société LS aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Monte Bacco la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,