Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05435 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYYT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018015328
APPELANTS :
Madame [P] [T] [L] [X]
née le 27 Février 1990 à ROANNE (42)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [R] (caducité partielle)
né le 21 Septembre 1970 à LE COTEAU (42)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [Y] [X]
née le 13 Mars 1980 à ROANNE (42)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [J] [M] [X]
née le 10 Juin 1975 à ROANNE (42)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [Z] [X]
né le 18 Juin 1995 à ROANNE (42)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [S] [W]
née le 05 Juin 2001
de nationalité Française
Chez M. [U] [W] [Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. LE DELOS MAISON DE LA BIERE prise en la personne de son président en exercice
Le [Localité 1] Pavois
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Odile PIERRU de la SARL PIERRU AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SECOND LIFE prise en la personne de son président en exercice
Le [Localité 1] Pavois
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Odile PIERRU de la SARL PIERRU AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
[N] [X] était titulaire de la totalité des 4 000 actions composant le capital social de la SAS le Délos-Maison de la Bière (le Délos), qui exploite un fonds de commerce de bar, brasserie, portant le même nom, à la Grande Motte ; il en était également le président.
Par acte du 12 juillet 2010 enregistré le 29 mars 2011, la société le Délos a donné ce fonds de commerce en location-gérance à la SASU Second Life, pour une durée de deux ans tacitement reconductible et moyennant une redevance annuelle de 60 000 euros HT payable mensuellement.
Par acte sous seing privé du même jour, [N] [X] a promis de céder à [D] [F] les 4 000 actions de la société le Délos pour un prix de 560 000 euros, la promesse stipulant que ce prix serait diminué de 70 % du montant des loyers HT stipulés au contrat de location-gérance et payés entre la date d'effet de la location-gérance et la date de paiement du prix de cession, qui devait être antérieure au 31 décembre 2013.
Par avenant non daté, [N] [X] et [D] [F] ont convenu qu'à partir d'une date non définie, la totalité des loyers dus au titre du contrat de location-gérance, soit 5 000 euros par mois, devenaient des acomptes sur le prix de cession des actions et non plus 70 % comme prévu initialement. L'acte précise que le paiement des redevances de location-gérance sera reporté, sauf convention contraire, au jour de la levée de la promesse de cession.
Par acte sous seing privé du 24 mars 2014, M. [X] a cédé à la société Second Life, substituant M. [F] qui avait levé l'option de la promesse de cession, les 4 000 actions de la société le Délos pour le prix initialement convenu de 560 000 euros et compte tenu des règlements d'acomptes déjà intervenus, le solde du prix à payer a été fixé à 100 000 euros, payable au plus tard le 30 avril 2014.
Un nouvel acte a été signé dès le lendemain, le 25 mars 2014, pour, notamment, corriger l'erreur affectant celui du 24 mars précédent, aux termes duquel le solde à payer s'élevait à 391 774 euros payable par un premier versement de 100 000 euros à intervenir le 30 avril 2014 au plus tard et le reste en 97 échéances de '3.00" (sic) euros chacune (en réalité : 3 007,98 euros).
Par un procès-verbal d'assemblée générale du 31 décembre 2015, M. [F] est devenu président de la société le Délos en lieu et place de M. [X], démissionnaire.
La cession par M. [X] à la société Second Life de 2 142 actions (sur les 4 000 actions du capital social de la société le Délos) pour un prix de 299880 euros a été matérialisée par un ordre de mouvement (imprimé Cerfa idoine 2759), signé le 31 janvier 2016.
M. [X] est décédé le 9 décembre 2017 laissant pour lui succéder cinq enfants à savoir :
- [K] [I] [R],
- [C] [J] [M] [X],
- [G] [Y] [X],
- [T] [P] [L] [X],
- [E] [X],
et un petit-enfant : [A] [W], venant aux droits de [V] [R], sa mère, fille du défunt, elle-même décédée.
Par acte d'huissier de justice du 15 novembre 2018, [K] [R], [C] [X], [G] [X] et [T] [X] ont assigné la société Second Life et la société le Délos devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de faire constater la résolution de la convention de cession des 4 000 actions de la société le Délos et en voir ordonner la restitution.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce a notamment :
'- pris acte de l'intervention de Mme [A] [S] [W] et de M. [E] [X],
- dit que l'action initiée par les 4 premiers indivisaires est un acte conservatoire et qu'en tout état de cause s'il s'agit d'un acte d'administration, il a été initié par les 2/3 des indivisaires en accord avec l'article 815'3 du code civil,
- (...) rejeté toutes demandes de nullité de l'assignation ou d'irrecevabilité de l'action,
- dit et jugé que la clause résolutoire de la convention du 25 mars 2014 ne trouve pas à s'appliquer,
- rejeté en conséquence la demande des consorts [X] de résolution de la convention de cession de 4000 actions constituant le capital social de la SAS Delos,
- donné acte à la SASU Second Life de l'offre de payer le solde du prix de cession moyennant un délai de 24 mois et en contrepartie du transfert des actions,
- condamné les consorts [X] à lui transférer la propriété des 1858 actions de la SAS Le Delos non encore cédées dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement,
- condamné la SASU Second Life à payer la somme de 145 180 euros correspondant aux 1037 actions de la SAS Le Delos non encore payées, sous la forme de 24 mensualités de 6049,17 euros à compter de la date du jugement. (...)
Par déclaration faite au greffe le 1er décembre 2020, [K] [R], [C] [X], [G] [X], [T] [X],[E] [X] et [A] [S] [W] ont régulièrement relevé appel partiel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de [K] [R] ; cette ordonnance a été confirmée par un arrêt en date du 21 septembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2021 via le RPVA, [A] [S] [W] demande à la cour de prendre acte de son désistement 'd'instance et d'action'.
[C] [X], [G] [X], [P] [X] et [E] [X] demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées le 11 août 2022 via le RPVA, de :
'- les déclarer recevables et bien-fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter toutes les demandes, fins, conclusions et moyens contraires,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
donné acte à la société Second Life de ce qu'elle offre de payer le solde du prix de cession moyennant un délai de 24 mois et en contrepartie du transfert des actions,
les a condamnés à transférer à la société Second Life la propriété des 1 858 actions de la société Délos non encore payées, sous la forme de 24 mensualités de 6 049, 17 euros à compter de la date du jugement,
les a déboutés de toutes les autres demandes et prétentions,
* les a condamnés à payer à la société Second Life la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Et statuant nouveau,
- condamner la société Second Life, faute pour cette dernière de faire la preuve desdits paiements, au moyen notamment des grands-livres et journaux comptables faisant apparaître le condensé des paiements et les dates de leur enregistrement, de ses relevés bancaires sur les périodes concernées faisant apparaître les dates et les sommes au débit de son compte bancaire, et les justificatifs des paiements indiqués comme ayant été réalisés en espèces, à s'acquitter auprès de l'indivision successorale, du paiement des 2 142 actions qui lui ont été transférées le 30 janvier 2016 pour un montant de 299 880 euros, des 821 actions litigieuses pour un montant de 115 000 euros et des 1037 actions non litigieuses et pour lesquelles elle offre paiement pour un montant de 145 180 euros et ce, dans un délai butoir de 6 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Second Life au paiement mensuel de 5 000 euros au titre des redevances de la location-gérance régularisée le 12 juillet 2010 qui demeurent dues (...) et ce, à compter de cette date, et qui s'élève à la somme de 785 000 euros (somme à actualiser au jour du jugement),
- Subsidiairement, si la cour reconnaissait la prescription pour une partie de la demande de paiement des redevances, condamner la société Second Life au paiement mensuel de 5 000 euros au titre des redevances de la location-gérance régularisée le 12 juillet 2010 qui demeurent dues (...) et ce, à compter de février 2016, et qui s'élève à la somme de 455 000 euros (somme à actualiser au jour du jugement),
- condamner les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Au soutien de leur appel, ils font valoir que :
- ils ne maintiennent plus la demande en résolution judiciaire de la convention de cession des 4000 actions de la société Le Délos,
- le règlement effectif du prix de cession de 299 880 euros n'est pas démontré; les bilans comptables 2011 à 2018 ne sont pas suffisants à établir de la réalité du paiement du prix, le formulaire Cerfa ne fait nullement la preuve du paiement, l'attestation comptable du cabinet Madar du 4 novembre 2019 a été établie à partir des seules déclarations comptables de la société Second Life,
- l'analyse des grands livres des années 2012 à 2015 (compte n°4676300) ne permet de constater l'existence que d'un règlement partiel de 166 585, 09 euros au 15 décembre 2015,
- les relevés bancaires produits ne permettent pas d'établir une correspondance entre les opérations listées aux grands livres et les opérations de débit listées dans les relevés de compte,
- le règlement effectif du prix de cession de 115 000 euros en contrepartie du transfert de propriété des 821 actions supplémentaires ne ressort pas des bilans 2017 et 2018, nombre de règlements figurant en espèces ou ne portant aucune mention quant à leur mode de règlement,
- la société Second Life ne peut invoquer, à titre de preuve, sa propre comptabilité, dans une instance l'opposant à un non-commerçant,
- concernant le paiement des redevances, les conventions de 2010 et l'avenant n'ont également pas été appliquées par les parties, et pas seulement celles de mars 2014 (seule la convention de location gérance étant applicable), le montant des redevances ne peut être déduit du prix de cession, sauf prescription au-delà de cinq années,
- la demande de paiement du solde du prix ne constitue pas une prétention nouvelle, dès lors qu'elle constitue une critique du jugement (ayant retenu le solde restant dû à hauteur de 145 180 euros) et, en cela, une défense au fond et une demande permettant d'écarter les prétentions adverses,
- l'action en paiement du solde du prix n'est pas prescrite, le délai de prescription quinquennale, devant être fixé à la date à laquelle ils ont eu connaissance de leur droit d'agir, lequel se matérialise au plus tôt à compter du décès de [N] [X], soit le 9 décembre 2017 et au plus tard aux dates des 25 avril et 9 mai 2018, dates auxquelles ils ont eu connaissance et confirmation de la cession d'action litigieuse,
- la demande de paiement des redevances de location-gérance ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel, mais une critique du jugement (ayant retenu l'inapplicabilité de la seule clause résolutoire et non des conventions elles-mêmes) et, en cela, une défense au fond et une réponse à la demande subsidiaire de la société Second Life,
- la cour n'est pas compétente, au regard de l'article 789 du code de procédure civile, pour apprécier l'examen des fins de non-recevoir tirée de la prescription des actions en paiement et du défaut de qualité à agir, qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état (instance d'appel introduite le 1er décembre 2020 et nouvel article 789 en vigueur le 1er janvier 2020).
La société Second Life et la société Le Delos Maison de la Bière demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le biais du RPVA, le 2 août 2022, de :
'- (...) dire et juger que :
- les demandes des consorts [X] en cause d'appel sont des demandes nouvelles et à ce titre irrecevables,
- la demande en paiement de la somme de 299 880 euros est prescrite,
- la demande de paiement des redevances de location-gérance antérieures au mois de février est prescrite,
- les consorts [X] n'ont pas d'intérêt à solliciter la condamnation de la société Second Life à payer les redevances de location-gérance à la société Le Delos,
- Au fond, la société Second Life a payé à M. [N] [X] les sommes de 299880 euros et 115 000 euros en paiement du prix des actions de la société Le Delos,
- En conséquence, débouter les consorts [X] de l'intégralité de leurs prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 18 novembre 2020,
- Y ajoutant, dire et juger que la société Second Life pourra s'acquitter du solde du prix de 145 180 euros en 24 mensualités égales courant à compter du transfert des 1 858 actions de la société Le Delos non encore cédées,
- condamner les consorts [X] à payer à la société Second Life la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.'
Elles exposent en substance que :
- la demande de paiement du prix de la cession constitue une prétention nouvelle en cause d'appel, non une défense au fond, le tribunal n'ayant pas été saisi de cette demande (mais seulement d'une demande de résolution de la vente avec conservation du prix déjà payé à titre d'indemnisation) et les appelants étant demandeurs à la procédure,
- cette demande ne constitue pas une critique du jugement (qui n'a pas statué n'étant pas saisi),
- cette demande en paiement est prescrite, pour avoir été formulée pour la première fois dans les conclusions des consorts [X] du 8 février 2021, soit plus de cinq ans après la cession, fait générateur de la demande en paiement du prix (le décès n'étant pas le fait générateur), en date du 30 janvier 2016,
- l'article 789 nouveau du code de procédure civile n'est pas applicable, puisque le tribunal a été saisi par acte d'huissier en date du 1er octobre 2018, au demeurant, l'examen des fins de non-recevoir peut être relevée d'office par la cour en application de l'article 125 du code de procédure civile et s'il s'agit d'une critique du jugement, elle ne peut relever du conseiller de la mise en état,
- la demande de paiement des redevances de location-gérance est irrecevable, c'est une prétention nouvelle, n'ayant pas été présentée au 1er juge (si ce n'est dans les motifs des conclusions), ce n'est pas une critique du jugement (qui n'a pas statué sur cette demande, qui ne lui était pas présentée), ce n'est pas une défense au fond, les appelants étant demandeurs à la procédure et elle ne peut viser à écarter leur seule demande, qui tend au transfert des 1 858 actions restantes,
- la demande de paiement des redevances de location-gérance est irrecevable, comme ayant été formulée par une personne dépourvue d'intérêt à agir, le fonds de commerce appartient à la société le Délos et les appelants n'ont même pas la qualité d'actionnaire, ils ne peuvent agir pour le compte de la société,
- cette demande de paiement des redevances est partiellement prescrite, s'agissant d'une obligation à exécution successive pour les redevances dues pour les mois antérieurs au mois de février 2016,
- la commune intention des parties était de mettre en 'uvre la cession d'action de la société le Délos, la location-gérance a ainsi été conçue comme une modalité de paiement du prix d'une cession des parts et un moyen pour le défunt de se retirer,
- le paiement du prix est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen, le règlement du prix de 299 880 euros et de l'acompte de 115 000 euros est démontré par des éléments comptables dont la fiabilité ne peut être remise en cause, des relevés bancaires et une attestation de l'expert-comptable,
- l'absence de paiement du prix des 1037 actions à hauteur de 145 180 euros n'est pas contesté, tenant le décès de M. [X],
- la convention de location-gérance n'a pas été appliquée à la lettre par les parties comme les autres conventions ; dès le début, la redevance s'impute (à hauteur de 70%) sur le prix de vente alors que ce n'est pas son objet et que la vente concerne d'autres personnes, puis elle a été suspendue et remplacée par un acompte sur le prix et n'a jamais été réclamée par M. [X], associé jusqu'à son décès, même après la levée de la promesse de cession (M. [F] devenant président et les actions payées étant transférées),
- le commandement de payer délivré est nul (les consorts [X] n'étant ni gérants, ni associés de la société le Délos),
- le comportement des appelants justifie des délais de paiement.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Sur le désistement de Mme [W] :
Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il sera donné acte à Mme [W] de son désistement d'appel (qu'elle qualifie 'd'instance et d'action'), les intimées n'ayant ni formé appel incident, ni formé de demande incidente.
2- Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et l'irrecevabilité, tirée du caractère nouveau des demandes des appelants
Les fins de non-recevoir, tirées de la prescription des actions en paiement et du défaut de qualité à agir des consorts [X], relèvent, en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instance introduites à compter du 1er janvier 2020, l'instance d'appel ayant été introduite le 1er décembre 2020, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et sont irrecevables comme telles devant la cour.
En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ou lorsque ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code précise que peuvent être ajoutées aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le caractère nouveau d'une demande, saisissant le juge d'appel, touchant à l'étendue de la saisine de la juridiction de second degré et, partant à l'effet dévolutif de l'appel, relève de la cour.
Aucune intervention d'un tiers, ni aucune survenance ou révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 565 rappelé ci-dessus n'est intervenu depuis la première instance.
Devant le premier juge, les appelants sollicitaient la résolution de la cession et la restitution des actions détenues par la société Second Life, sans remboursement des sommes perçues acquises à titre d'indemnisation.
A hauteur de cour, ils réclament le paiement du prix de cession, ne sollicitant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de résolution de la convention de cession ainsi que le paiement des redevances depuis la signature de la convention datée du 12 juillet 2010, considérant qu'aucun règlement n'est justifié.
Si les demandes formées en première instance et devant la cour procèdent du même fait originaire, à savoir la promesse de cession des actions du 12 juillet 2010 avec imputation des redevances sur le prix de vente et l'acte de cession de ces actions en date des 24 et 25 mars 2014, celles-ci ne tendent pas aux mêmes fins, puisqu'il s'agissait, en première instance, d'obtenir la résolution de cette cession et, en appel, son exécution.
Les demandes en paiement du prix total de cession des 4 000 actions et des redevances, formées devant la cour, ne visent pas à opérer compensation avec les demandes adverses relatives à la transmission des 821 actions déjà payées à hauteur de 115 000 euros et à une offre de paiement pour les 1037 autres actions, elles ne complètent pas davantage, ni ne sont l'accessoire ou la conséquence de la demande originelle de résolution de la cession.
Ces demandes, telles qu'elles sont formées à hauteur de cour, même si elles tendent, par essence, à faire écarter les demandes adverses (au demeurant seulement en partie compte tenu de l'offre de paiement), paraissent, ainsi, diamétralement opposées et, en réalité, contradictoires avec celles formées devant le premier juge, devant lequel les appelants reconnaissaient qu'une partie du prix avait été versé, puisqu'ils en sollicitaient la conservation à titre d'indemnité, de sorte qu'elles ne pourront qu'être déclarées irrecevables pour violation des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
3- Sur la cession des actions
Si les parties n'ont jamais exécuté la convention de location-gérance eu égard à l'imputation des redevances sur le prix de cession, la convention de cession des 4 000 actions de la société le Delos en date des 24 et 25 mars 2014 les lie, notamment, quant audit prix, soit 560 000 euros (qui n'est pas contesté).
La société Second Life justifie, à l'appui d'extraits de relevés bancaires depuis le mois de mai 2012 au mois de novembre 2017 (les relevés antérieurs n'étant plus archivés par l'établissement bancaire) et d'extraits des grands livres ('journal Banque et caisse') pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, comportant de manière concordante les versements effectués, de deux attestations de Mme L. [H], expert-comptable des sociétés Second Life et le Délos en date du 4 novembre 2019 confirmant les paiements, d'extraits du compte 4676300 'Delos avance sur achat part' de la société Second Life pour les exercices 2016 et 2017 certifiés par l'expert-comptable et pour l'exercice 2014, signé par M. [N] [X], des bilans de la société Second Life pour les exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ('compte 4676300 Delos avance sur achat part : 93 500 et 193 574' figurant à l'actif des bilans 2012 et 2014 et ' autres participations : 299 880' figurant à l'actif des bilans 2015, 2016, 2017 et 2018), de courriels datés des 4 et 6 novembre 2013, 31 janvier, 4 février, 9, 10 et 16 septembre 2014, 16 et 17 janvier 2015 ainsi que 1er et 6 février 2017 échangés entre ledit expert-comptable et M. [N] [X] en vue de l'établissement des documents comptables et de l'ordre de mouvement en date du 31 janvier 2016, avoir payé, s'agissant d'un fait juridique, au cédant (auteur des appelants) les sommes de 299 880 euros correspondant à 2 142 actions (ordre de mouvement) et de 115 000 euros correspondant au prix de 821 actions.
La société Second Life réitère son offre de régler la somme de 145 180 euros correspondant aux 1 037 actions restantes.
Il en résulte que les 821 actions, correspondant à la somme de 115 000 euros, doivent lui être transférées.
Les conventions signées s'inscrivent dans une volonté manifeste d'échelonner le paiement du prix de cession tandis qu'au vu des circonstances de l'espèce, de la situation respective des parties et des montants déjà versés, la demande de délais de paiement sur vingt-quatre mensualités égales correspondant aux 1 037 actions non encore cédées est justifiée, celles-ci devant également être transférées.
Le jugement sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que le point de départ des délais de paiement est fixé au jour du présent arrêt.
4- Succombant sur leur appel, les consorts [X], en ce compris Mme [W], seront condamnés aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à [A] [S] [W] de son désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement entrepris,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir, tirées de la prescription des demandes en paiement et du défaut de qualité à agir de [C] [X], [G] [X], [P] [X] et [E] [X], comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les demandes de [C] [X], [G] [X], [P] [X] et [E] [X] en paiement du prix des 4 000 actions cédées par acte de cession en date des 24 et 25 mars 2014, tenant leur caractère nouveau à hauteur de cour,
Déclare irrecevables les demandes de [C] [X], [G] [X], [P] [X] et [E] [X] en paiement des redevances au titre du contrat de location-gérance conclu par acte du 12 juillet 2010, tenant leur caractère nouveau à hauteur de cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 novembre 2020, sauf à préciser que le point de départ des délais de paiement est fixé au jour du présent arrêt,
Condamne [C] [X], [G] [X], [P] [X] et [E] [X] à payer à la SAS Second Life la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de [C] [X], [G] [X], [P] [X] et [E] [X] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [A] [S] [W], [C] [X], [G] [X], [P] [X] et [E] [X] aux dépens d'appel.
le greffier, le président,