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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05841 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZRJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 19/00099
APPELANTS :
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emma BARRAL de avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emma BARRAL de avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002479 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] ([Localité 9])
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI Sainte Anne disposait d'un capital social ainsi réparti :
66,67 % : [X] [K],
33,33 % : [L] [K].
Elle a vendu par acte authentique du 24 février 2006 un immeuble situé à [Localité 12] à [H] [S] et [R] [W], son épouse.
[X] [K] est décédé le le [Date décès 4] 2015 laissant comme héritiers [L] [K], [A] [K] et [M] [K].
Par jugement rendu le 25 août 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers, non frappé d'appel, la SCI Sainte Anne a été condamnée à payer à [H] [S] et [R] [W], son épouse sur le fondement de la garantie des vices cachés les sommes de 8 100 euros au titre de travaux de reprise, 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ces deux sommes avec intérêt au taux légal à compter du jugement, la somme de 998,70 euros au titre du paiement des loyers des mois d'août et septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 décembre 2011 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 31 octobre 2018, M. et Mme [S] ont fait délivrer à la SCI Sainte Anne un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence.
Saisi par acte d'huissier en date du20 décembre 2018 délivré par M. et Mme [S], le tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement du 28 septembre 2020 :
'- Déclaré l'action engagée par Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] née [W] irrecevable comme étant prescrite ;
- Condamné solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] née [W] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1 500 euros, à Monsieur [M] [K] la somme de 750 euros et à Monsieur [A] [K] la somme de 750 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [R] [S] née [W] aux dépens de l'instance.'
Par déclaration reçue le 17 décembre 2020, M. et Mme [S] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, de :
« - Dire et juger recevable en la forme et juste au fond leur appel (...)
- Réformer ladite décision.
- Dire et juger que leur action engagée à l'égard des consorts [K] n'est pas prescrite,
- Condamner en conséquence, Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 7 187,09 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 août 2017,
- Condamner solidairement Monsieur [A] [K], Monsieur [L] [K] et Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 14 376,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 25 août 2017,
- Condamner solidairement Monsieur [L] [K], Monsieur [A] [K] et Monsieur [M] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [K], Monsieur [A] [K] et Monsieur [M] [K] aux entiers dépens. »
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- si la décision de dissolution et liquidation de la SCI Sainte Anne, prononcée le 13 février 2006, a été publiée dans un journal d'annonces légales le 27 avril 2006, ni l'ouverture d'une procédure de liquidation amiable avec désignation de M. [X] [K] comme liquidateur amiable, ni une décision de clôture de la liquidation amiable n'ont été publiées au registre du commerce et des sociétés,
- la personnalité morale de la SCI subsiste, la dissolution n'étant pas 'entrée en vigueur',
- le jugement du 25 août 2017 a reconnu le caractère non-prescrit de l'action,
- au surplus, leurs actions à l'encontre de la SCI et de M. [X] [K] ont interrompu la prescription (autres procédures en référé et au fond), s'agissant d'actions liées,
- les sommes réclamées correspondent aux condamnations prononcées, outre les intérêts ayant couru et l'ensemble des actes de signification.
[M] et [A] [K] sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 avril 2021 :
« -Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, vu les dispositions de l'article 1859 (ancien) du code civil (...)
- Confirmer en tous points le jugement (...), en conséquence,
- Débouter les époux [S] de l'ensembles de leurs demandes (...),
- Y ajoutant, condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à leur verser respectivement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent en substance que :
- aucune action n'a été engagée dans les cinq années suivant la publication le 27 avril 2006 de la décision de dissolution de la SCI,
- le jugement du 25 août 2017 a statué sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la SCI et non des associés,
- ce n'est pas la date de la publication de la clôture de la liquidation, qui fait courir le délai, mais celle de la publication de la dissolution.
[L] [K] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 avril 2022 :
« -Vu l'arti cle 122 du code de procédure civile, vu l'arti cle 1859 ancien du code civil (...),
- Confirmer en tous points le jugement (...), en conséquence,
- Débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes (...),
- Y ajoutant, condamner solidairement Madame et Monsieur [S] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers frais et dépens de l'instance. »
Il expose en substance que :
- la dissolution et liquidation de la SCI a été publiée dans un journal d'annonces légales le 27 avril 2006,
- l'assignation devant le juge des référés a été délivrée le 8 mars 2011 et celle au fond le 27 novembre 2018,
- le point de départ du délai de prescription demeure la publication de la dissolution même lorsque la créance sur la société est née postérieurement à cette publication,
- le procès-verbal de carence ne suffit pas à établir les vaines poursuites.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Sur la prescription :
Selon l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L'article 1858 suivant prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Et l'article 1859, qui suit, précise que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
L'article 1844-8 du même code prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) et n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.
Le point de départ de la prescription de l'action contre les associés est le même que celui de la prescription contre la société, peu important que le créancier soit ou non muni d'un titre contre la société.
Les articles 18 et 19 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 régissent la publicité relative aux sociétés ; ils prévoient que la publicité au moyen d'avis ou d'annonces est faite selon le cas par insertions (...) dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans le département du siège social (...) et celle par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, a été publié le 27 avril 2006 dans 'l'Hérault de l'économie et des affaires n°2574", journal d'annonces légales, un avis de dissolution et liquidation de la SCI Sainte Anne avec désignation de [X] [K] en qualité de liquidateur amiable. Si ce dernier a renseigné le 23 mai 2006 un formulaire destiné à être adressé au registre du commerce et des sociétés compétent (en réalité le CFE) pour y faire, également, publier une déclaration de cessation totale d'activité à compter du 24 février 2006 avec une demande de radiation audit registre, au vu des extraits Kbis produits en date des 28 juillet 2018, 31 octobre 2019 et 16 mars 2021, aucune publication au registre, qui, seule, est susceptible de fonder l'opposabilité de la dissolution de la société à l'égard des tiers, que sont M. et Mme [S], n'a été effectuée par le représentant légal. Il en résulte que la prescription prévue par les dispositions de l'article 1859 du code civil n'a pas couru.
Au surplus, même si la date de la publication au journal d'annonces légales devait être retenue comme point de départ et si la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil devait être appliquée, eu égard au caractère subsidiaire de la garantie due par les associés, les actes intervenus au cours de l'instance en paiement à l'encontre de la SCI Sainte Anne (assignation en référé délivrée les 25 et 26 janvier 2011 ayant donné lieu à une ordonnance de référé en date du 8 mars 2011, dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 26 août 2011, assignation au fond délivrée les 21 décembre 2011 et 14 janvier 2012 ayant donné lieu au jugement du 25 août 2017, signifié le 13 octobre 2017 avec un procès-verbal de saisie-vente en date du 31 octobre 2018) ont également interrompu l'action dirigée contre les associés, engagée par actes d'huissier de justice, délivrés les 27 novembre et 20 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai de cinq ans.
En conséquence, l'action en paiement de M. et Mme [S] à l'encontre des associés de la SCI Saint Anne n'encoure aucune irrecevabilité, tirée de la prescription.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur l'action en paiement :
Si le jugement rendu le 25 août 2017, condamnant la SCI Sainte Anne à payer diverses sommes à M. et Mme [S], a été signifié à personne morale, l'huissier de justice instrumentaire indique, dans un courrier daté du 12 juillet 2018, adressé au conseil des époux [S], que le siège social de la SCI Sainte Anne correspond au domicile de l'épouse (sic) du gérant, qui est décédé, que, sur place, il n'y a personne pour la SCI Sainte Anne, et que les tentatives de saisie-attribution sur deux comptes bancaires (Banque postale et banque Dupuy de Parseval) ont été vaines, la SCI Sainte Anne n'ayant pas de compte ouvert dans ces établissements et que l'interrogation des services du cadastre de Béziers est infructueuse, la SCI Sainte Anne y étant inconnue.
Ce même huissier de justice indique que le procès-verbal de saisie-vente en date du 31 octobre 2018 a été transformé en procès-verbal de carence 'pour les raisons suivantes : à l'adresse du siège social, il n'y a plus rien, ni personne pour la SCI, le gérant, M. [X] [K] est décédé et la tentative de saisie-attribution s'est avérée infructueuse, la SCI n'ayant plus de compte'.
Les intimés versent également aux débats les demandes de renseignements sommaires effectuées les 14 juin et 13 septembre 2018 auprès du service de la publicité foncière concernant la SCI Sainte Anne, qui attestent les 25 juin et 18 septembre 2018 qu'aucune fiche hypothécaire et aucune formalité n'ont été enregistrées concernant celle-ci entre le 1er janvier 1968 et le 8 avril 2018, hormis la vente à leur profit le 24 février 2006.
Il en résulte que les appelants établissent l'existence de vaines poursuites à l'encontre de la SCI Sainte Anne, de sorte que [M] [K], [A] [K] et [L] [K], associés au sein de celle-ci, seront condamnés à payer les sommes, non contestées, de 13 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, 998,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et 3 699,19 euros au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise, à proportion de leurs parts dans le capital social et de leurs droits dans l'indivision successorale.
3- Sur les autres demandes :
[M] [K], [A] [K] et [L] [K], qui succombent, seront condamnés à hauteur d'un tiers chacun aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle concernant [L] [K].
Au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, [M] [K] et [A] [K] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 28 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement de [H] [S] et [R] [W], son épouse à l'encontre de [M] [K], [A] [K] et [L] [K] en leurs qualités d'associés de la SCI Saint Anne,
Vu le jugement rendu le 25 août 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers,
Condamne [M] [K], [A] [K] et [L] [K] à payer à [H] [S] et [R] [W], son épouse les sommes de 13 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017, 998,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011 et 5 699,19 euros, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Sainte Anne et de leurs droits dans l'indivision successorale,
Condamne [M] [K] et [A] [K] à payer à [H] [S] et [R] [W], son épouse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [K], [A] [K] et [L] [K] à hauteur d'un tiers chacun aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, dont [L] [K] est, seul, bénéficiaire.
le greffier, le président,