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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06005 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ3G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 010211
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL Diana, dont le gérant était [V] [D] exerçait une activité d'ambulancier.
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2011, elle a souscrit auprès de la SA Bred Banque populaire un prêt d'un montant de 100 000 euros à 4 % sur 84 mois ayant pour objet l'achat d'une autorisation de mise en circulation dans les Hauts de Seine avec le véhicule aménagé de type ambulance.
M. [D] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, par acte du 21 janvier 2011, pour une durée de 108 mois et dans la limite de 25 000 euros.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Diana, convertie, par un nouveau jugement du 11 mai 2017, en liquidation judiciaire.
La Bred Banque populaire a, par courrier recommandé du 18 mai 2016, déclaré sa créance à titre chirographaire à la procédure collective pour un montant de 47 578,98 euros à échoir, créance actualisée le 19 mai 2017 pour un montant de 32 946,40 euros échu.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2017 et 20 janvier 2020, elle a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 25 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts.
Par exploit du 21 septembre 2020, la Bred Banque populaire a fait assigner M. [D] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 6 novembre 2020, a notamment :
-condamné M [D] à lui payer la somme de 25 731,09 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 euros du 10 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement,
-dit que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit y avoir lieu à l'application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné M [D] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du procédure civile (').
M. [D] a régulièrement relevé appel, le 23 décembre 2020 de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées le 2 avril 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles L332-1 et suivants du code de la consommation,
(')
-juger son engagement de caution disproportionné au regard de son patrimoine au jour où ledit engagement a été souscrit,
-juger que son engagement de caution est disproportionné au regard de son patrimoine au jour où il est appelé et qu'au demeurant la banque ne rapporte pas la preuve contraire,
-débouter la banque de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
-juger qu'il ne saurait être tenu au paiement d'une quelconque somme au principal au-delà de 25 000 euros,
-lui accorder les plus larges délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter du montant restant dû par le règlement d'une somme de 500 euros par mois sur 23 mensualités et le solde à la 24ème mensualité,
En tout état de cause,
-condamner la banque au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
-son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été conclu puisqu'il percevait en 2010 un revenu annuel de 55 382 euros et devait rembourser un crédit immobilier d'un montant de 230 000 euros, ayant en outre à sa charge deux enfants mineurs et un enfant majeur,
-la banque ne rapporte pas la preuve de son retour à meilleur fortune, qui lui permettrait de faire face à son engagement de caution au jour où il a été appelé,
-son engagement est limité à hauteur de 25 000 euros, en sorte qu'il ne peut, éventuellement, être mis à sa charge une somme supérieure.
La Bred Banque populaire, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 16 avril 2021, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris et condamner M. [D] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
-M [D] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement puisqu'il disposait d'un revenu annuel de 55 382 euros en 2010 et de 50 414 euros en 2012,
-le crédit immobilier avait déjà été remboursé en partie, de sorte que le bien immobilier acquis grâce à celui-ci avait une valeur nette estimée à 48 678,81 euros,
-au moment où il est appelé, l'engagement de M. [D] n'est encore pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus puisqu'il dispose d'un revenu annuel de 51 598 euros et d'un immeuble d'une valeur nette de 145 961 euros, pour un crédit restant à courir de 84 039,07 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'occurrence, M. [D] communique, entre autres pièces, son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010, dont il résulte qu'il a perçu un revenu de 55 382 euros cette année-là, en nette augmentation par rapport à son revenu de l'année 2009, qui s'était élevé à 34 902 euros ; il était alors propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier situé à [Adresse 3]) acquis au prix de 230 000 euros en septembre 2007, au moyen d'un prêt contracté auprès de la Bred Banque populaire et dont le capital restant dû s'élevait au 5 janvier 2011 à la somme de 186 685,15 euros ; il avait alors trois enfants mineurs à charge, issus de son mariage avec [Z] [R] célébré, sans contrat préalable, le 28 mars 1990.
L'acte de cautionnement, que l'intéressé a souscrit le 21 janvier 2011 l'a, par ailleurs, été avec le consentement exprès de son épouse.
M. [D] ne fournit aucune indication, ni justification, relativement à la valeur vénale du bien immobilier, dont il était propriétaire lors de la souscription, en janvier 2011, du cautionnement litigieux, mais qui était a minima de 230 000 euros avec un capital restant dû de 186 685 euros sur le prêt lui ayant été accordé par la Bred banque populaire ; étant alors propriétaire d'un tel bien et disposant d'un revenu annuel de l'ordre de 55 000 euros, l'intéressé ne peut sérieusement prétendre que son cautionnement à hauteur de 25 000 euros, était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permettait de satisfaire à son obligation.
La Bred Banque populaire apparaît dès lors fondée à obtenir sa condamnation au paiement, non de la somme de 25 731,09 euros, mais de celle de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020, date de l'assignation valant mise en demeure ; le cautionnement souscrit le 21 janvier 2011 l'a été en effet pour la somme de 25 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Plus de deux ans se sont maintenant écoulés depuis l'assignation introductive d'instance sans que M. [D] n'ait apparemment effectué le moindre règlement de nature à venir en diminution de sa dette, au moins dans la limite de ce qu'il estimait devoir, et celui-ci n'apporte aucun élément propre à établir qu'il serait en mesure de procéder à un règlement échelonné de la somme due ; il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Succombant pour l'essentiel sur son appel, M. [D] doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Bred Banque populaire la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 novembre 2020 mais seulement en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 25 731,09 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 euros du 10 septembre 2020 jusqu'à parfait paiement et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [V] [D] à payer à la SA Bred Banque populaire la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [D] tendant à l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Bred Banque populaire la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,