N° RG 20/06989 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJC3
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAIN ETIENNE
Au fond du 07 juillet 2020
RG : 11-18-1452
[J]
[N]
C/
S.A. CABINET DELOMIER
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2022
APPELANTS :
Mme [D] [J] épouse [N]
née le 09 Octobre 1970 à [Localité 6] (GEORGIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1102
Assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [H] [N]
né le 21 Mai 1968 à [Localité 7] (ARMENIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1102
Assisté de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Le CABINET DELOMIER, SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Assisté de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
La société MMA IARD, SA, en sa qualité d'assureur de la société CABINET DELOMIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, toque : 485
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur dde la société CABINET DELOMIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, toque : 485
Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2022
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [H] [N] et Mme [D] [N] née [J] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], dont la SARL Cabinet Delomier est le syndic de copropriété, par contrat du 22 février 2017.
Le 23 mai 2017, les propriétaires ont informé le syndic de propriété d'un dégât des eaux dans leur logement, causant des désordres essentiellement dans la cuisine. Il a été établi un constat de ces dégâts et une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances Axa.
Les consorts [N] se sont alors plaints de la lenteur du syndic pour mettre en 'uvre les travaux nécessaires.
Par acte d'huissier en date du 28 août 2018, M. et Mme [N] ont fait assigner le Cabinet Delomier devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir réparer leur entier préjudice et le Cabinet Delomier a appelé ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux fins de garantie.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- ordonné la jonction des procédures,
- débouté M. et Mme [N] de leur demande indemnitaire,
- débouté le Cabinet Delomier de sa demande indemnitaire,
- condamné in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
- condamné in solidum M. et Mme [N] à payer au Cabinet Delomier la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [N] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 décembre 2020, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 1er juillet 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- condamner conjointement et solidairement le Cabinet Delomier, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 5.400 € au titre de la privation de jouissance subie,
- débouter le Cabinet Delomier, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner le Cabinet Delomier, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Cabinet Delomier, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens comprenant le constat d'huissier.
M. et Mme [N] qui fondent leur demande à l'encontre du Cabinet Delomier sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, reprochent à ce dernier d'avoir commis une faute délictuelle en ne respectant pas son obligation de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution des travaux nécessaires en cas d'urgence, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, notamment :
- en ne faisant pas intervenir immédiatement une entreprise afin de faire cesser l'écoulement des eaux,
- en n'informant pas les copropriétaires et en ne convoquant pas une assemblée générale.
Ils invoquent l'existence d'un préjudice de jouissance pendant les neuf mois où ils n'ont pu utiliser leur cuisine à hauteur de 20 € par jour soit un total de 5.400 €.
Au terme de ses conclusions notifiées le 14 décembre 2021, le Cabinet Delomier demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [N] compte tenu de l'absence de faute commise par lui et l'absence de préjudice subi par les consorts [N], conformément à l'analyse bien fondée établie par la juridiction de première instance,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel infirmait le jugement de première instance et retenait l'existence d'une faute commise par le syndic en lien de causalité direct avec le préjudice de jouissance allégué par les consorts [N],
- ramener à de plus justes proportions la somme de 5.400 € sollicitée par les consorts [N] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dire et juger qu'il sera relevé et garanti par son assureur Axa France Iard de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
à titre reconventionnel,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
statuant de nouveau,
- condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure manifestement abusive initiée à son encontre,
en tout état de cause et statuant de nouveau,
- dire et juger qu'il sera relevé et garanti par son assureur Axa France Iard de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner in solidum M. et Mme [N] à lui payer, en sus des sommes déjà allouées à ce titre en première instance, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'à ce jour.
Le Cabinet Delomier fait valoir que :
- le premier juge a légitimement rappelé qu'il avait agi immédiatement suite au sinistre pour la mise en oeuvre des travaux nécessaires et M. et Mme [N] n'apportent aucune preuve de son inertie,
- il a au contraire dés qu'il a été informé du sinistre, sollicité l'intervention d'une entreprise en urgence et procédé aux déclarations de sinistre et constats et a par la suite accompli toutes les diligences nécessaires afin de rechercher les causes du sinistre, l'information des copropriétaires, la recherche d'une solution afin de résoudre le problème, la transmission aux copropriétaires des devis et plannings et la coordination entre l'assureur, l'entreprise et les copropriétaires
- la survenance de difficultés diverses ayant rallongé le délai de résolution du sinistre ne lui est pas imputable,
- M. et Mme [N] ne prouvent pas non plus l'existence d'un lien de causalité entre la tenue tardive de l'assemblée générale et le délai de mise à exécution,
- ils n'apportent pas non plus la preuve de l'existence d'un préjudice de jouissance et ne produisent aucune pièce justifiant qu'ils n'ont pu cuisiner pendant six mois.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de limiter le préjudice allégué, le montant de 20 € par jour étant excessif, les travaux ayant été achevés six mois après le dégât des eaux et non pas 9 mois plus tard et le point de départ de ce préjudice ne pouvant être fixé au lendemain de la date du sinistre.
Il sollicite en tout état de cause la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie de l'assureur étant réunies.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 2 avril 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de M. et Mme [N], ou en tout état de cause, les réduire en de plus justes proportions,
dans cette hypothèse,
- laisser à la charge du Cabinet Delomier, en exécution du contrat souscrit, la franchise de 10 % du montant des sommes allouées avec un minimum de 750 € et un maximum de 3.000 €,
y ajoutant,
- condamner solidairement M. et Mme [N] à leur régler la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [N] aux dépens d'appel.
Les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles déclarent que :
- le premier juge a parfaitement constaté que M. et Mme [N] étaient défaillants à rapporter la preuve d'une quelconque faute commise par le Cabinet Delomier dans le cadre de la mise en oeuvre des travaux,
- il a en effet mis en oeuvre tous les moyens pour trouver l'origine du sinistre et programmer les travaux nécessaires et les délais écoulés ne lui sont pas imputables compte tenu notamment des difficultés rencontrées et de la complexité des travaux à réaliser,
- les copropriétaires concernés ont été informés en temps utile et la convocation immédiate d'une assemblée générale n'aurait pas eu d'incidence sur la réalisation des travaux,
- le préjudice allégué n'est pas démontré et est en tout cas disproportionné,
- il convient de rappeler l'existence de la franchise prévue au contrat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la responsabilité de la société Cabinet Delomier :
L'action étant fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, il appartient aux époux [N] d'établir l'existence d'une faute dans l'exécution par la société Cabinet Delomier de sa mission de syndic, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
M. et Mme [N] reprochent tout d'abord au syndic de ne pas avoir fait procéder à l'exécution des travaux nécessaires en cas d'urgence, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lequel prévoit notamment que le syndic, en cas d'urgence, doit faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.
En l'espèce, le premier juge après avoir constaté l'importance des désordres affectant la cuisine de M. et Mme [N] tels que ressortant d'un constat avec photographies versé aux débats, a parfaitement caractérisé l'urgence qu'il y avait pour le syndic à faire intervenir au plus vite une entreprise spécialisée.
Par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé au vu des pièces produites que le syndic justifiait d'une demande d'intervention dés le 24 mai 2017, soit le lendemain du sinistre auprès d'une société Beaufils Plomberie et que l'historique des interventions fait par cette entreprise démontrait qu'elle était intervenue dés le 24 mai 2017 pour une recherche de fuite et que de multiples rendez-vous avaient eu lieu par la suite entre le 31 mai et le 20 novembre 2017, date du début des travaux.
Il en a justement déduit que la société Cabinet Delomier avait agi immédiatement comme la situation d'urgence le commandait afin de mettre en oeuvre les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Il a encore à juste titre considéré que les difficultés rencontrées dans la recherche de la cause des fuites et d'accès aux différents logements privatifs concernés par ces recherches étaient en dehors du champ de compétence du syndic et qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci la prise en compte des revendications de certains autres copropriétaires quant à l'étude d'une solution moins invasive.
Ainsi, s'il n'est pas contestable qu'il s'est écoulé six mois entre le sinistre et le début des travaux, il n'est pas établi que la longueur de ce délai puisse être imputée à une absence de diligences du syndic dans la mise en oeuvre des travaux.
Les époux [N] reprochent encore au syndic de ne pas avoir informé les copropriétaires et de ne pas avoir immédiatement convoqué une assemblée générale ainsi que le prévoit l'article 37 du décret du 17 mars 1967 lequel dispose que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.
Il n'est pas justifié d'une convocation immédiate par le syndic d'une assemblée générale pour l'informer des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et il n'est pas contestable que la convocation d'une assemblée générale le 22 mars 2018, soit près de 10 mois après le sinistre, afin de procéder à un appel de fonds exceptionnel pour les travaux d'urgence effectués sur la colonne d'évacuation n'avait pas pour objet une autorisation de travaux mais seulement son financement et qu'elle était tardive.
Toutefois, il n'est nullement justifié d'un lien entre la faute susceptible d'être reprochée au Cabinet Delomier à ce titre et le délai écoulé pour l'exécution des travaux ainsi que l'a parfaitement caractérisé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.
Ainsi, les conditions d'une action en responsabilité extra-contractuelle à l'encontre du syndic ne sont manifestement pas réunies en l'espèce et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes indemnitaires.
2. sur la demande de dommages et intérêts de la société Cabinet Delomier pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une intention de nuire.
En l'espèce, de tels éléments ne sont nullement justifiés, ni d'ailleurs allégués, par la société Cabinet Delomier et le premier juge a justement rappelé que le caractère mal fondé ou inopportun des prétentions des époux [N] ne suffisait pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Cabinet Delomier de sa prétention indemnitaire à ce titre.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées en cause d'appel et il convient de leur allouer à ce titre les sommes de 1.500 € à la société Cabinet Delomier et de 1.000 € aux sociétés MMA.
Les dépens sont à la charge de M. et Mme [N] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Condamne M. et Mme [N] in solidum à payer à la société Cabinet Delomier la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne M. et Mme [N] in solidum à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, unies d'intérêt, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne M. et Mme [N] in solidum aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT