N° RG 20/07273 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJYJ
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 18 novembre 2020
RG : 17/00551
[L]
C/
[V]
[D]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [B] [L] épouse [O]
née le 24 Mars 1937 à [Localité 16] (69)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS :
M. [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non constitué
Mme [P] [X] [D]
née le 02 Février 1976 à [Localité 13] (71)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, toque : 145
Mme [P] [D] ès-qualité de représentante légale de M.[C] [J] [Z] [E], mineur, né le 5 décembre 2004 à [Localité 12]
née le 02 Février 1976 à [Localité 13] (71)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON, toque : 145
Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2022
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [B] [L] épouse [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur la commune de la [Localité 6] (anciennement [Localité 15]), lieudit [Adresse 10].
M. [W] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8].
Mme [P] [D] et [C] [E], son fils mineur, étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] qu'ils ont cédée le 10 août 2018 à des tiers, non appelés dans la cause.
Ayant constaté qu'une canalisation souterraine passait sous son fonds et estimant que cette situation lui causait un préjudice, Mme [O] a fait assigner M. [V], Mme [D] et [C] [E], pris en la personne de sa représentante légale, devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, devenu le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à démolir à leurs frais la canalisation et à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal a :
- constaté la présence en tréfonds de la parcelle [Cadastre 9] appartenant à Mme [O] d'une canalisation pour laquelle il n'existe aucun fondement au titre des servitudes,
- dit qu'il est loisible à Mme [O] de procéder à la démolition de ladite canalisation,
- débouté Mme [O] de sa demande de condamnations de tiers à la démolition de ladite canalisation,
- débouté Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté M. [V], Mme [D] et Mme [D], ès qualité de représentante légale d'[C] [E], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl PBO avocats associés et de Maître [Y],
- débouté les parties de toutes autres prétentions,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 décembre 2020, Mme [O] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 555, 690 et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
a dit qu'il lui est loisible de procéder à la démolition de ladite canalisation,
l'a déboutée de sa demande de condamnations de tiers à la démolition de ladite canalisation et de sa demande en dommages et intérêts,
a dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens,
a débouté les parties de toutes autres prétentions,
et, le réformant et y ajoutant :
- juger que sa demande est bien fondée,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions des intimés,
- dire qu'une canalisation souterraine traverse la propriété cadastrée section [Cadastre 9] lui appartenant en provenance des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 2] appartenant respectivement à M. [V] et à Mme [D], tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E],
En conséquence,
- ordonner la démolition de la canalisation souterraine traversant sa propriété aux frais solidairement de M. [V] et de Mme [D], tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E],
- dire que tous ces travaux devront être réalisés par des entreprises agréées par elle en prenant soin de préserver les ouvrages dans l'emprise ou les abords des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- dire que chaque partie, s'agissant des canalisations enterrées, prendra les autorisations nécessaires et paiera toutes redevances y afférant pour l'installation de nouveaux réseaux sur leur propre terrain,
- juger que M. [V] et Mme [D], tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E], ont commis une faute de nature délictuelle en lui faisant supporter une servitude sur sa propriété sans qu'elle n'y ait consenti,
- juger que M. [V] et Mme [D], tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E], font preuve d'une résistance abusive,
En conséquence,
- condamner solidairement M. [V] et Mme [D], tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E], à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner les mêmes solidairement à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance incluant le coût de réalisation du procès-verbal par Maître [S] [I] en date du 20 février 2017.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2021, Mme [D], agissant tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E], demande à la cour de :
A titre liminaire,
- juger que les demandes de Mme [O] à son encontre, tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E], sont infondées et irrecevables,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
constaté la présence en tréfonds de la parcelle [Cadastre 9] appartenant à Mme [O] d'une canalisation pour laquelle il n'existe aucun fondement au titre des servitudes,
dit qu'il est loisible à Mme [O] de procéder à la démolition de ladite canalisation,
débouté Mme [O] de sa demande de condamnations de tiers à la démolition de ladite canalisation,
débouté Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts,
condamné Mme [O] aux entiers dépens,
Pour le surplus, le réformant et y ajoutant,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive initiée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- voir fixer l'assiette de la servitude et l'indemnité due à l'égard de l'ensemble des propriétaires concernés par le passage souterrain de la canalisation qui récupère des eaux de source, traverse la parcelle [Cadastre 9] et se raccorde à un regard situé dans la parcelle [Cadastre 3] pour terminer de s'écouler dans une mare située sur cette parcelle qui est raccordée en trop plein au ruisseau,
- dire et juger que M. [V] devra la relever et la garantir, tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, de toute éventuelle condamnation laissée à sa charge au bénéfice de Mme [O],
En tout état de cause,
- débouter Mme [O] et M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, tant en sa qualité personnelle qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E],
- condamner Mme [O] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jacques Aguiraud, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [V] n'a pas constitué avocat ni conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de démolition de la canalisation
A l'appui de sa demande, Mme [O] fait valoir essentiellement :
- que l'huissier de justice a relevé que la canalisation litigieuse traversait sa propriété, partant de chez M. [W] [V] pour se rendre sur la parcelle de M. [A] [V], frère de ce dernier ; que cette canalisation d'une longueur de 30 mètres a pour objet d'évacuer les eaux pluviales, d'infiltration et prétendument de source de chez Mme [D], en passant chez M. [W] [V], traversant la propriété [O] pour finir dans une mare chez M. [A] [V];
- qu'il n'est pas sérieux de soutenir que M. [R] [L], son locataire et fermier, serait à l'origine de la canalisation litigieuse ; que la canalisation posée par le fermier et souhaitée par elle, d'une longueur de 5 à 6 mètres, est totalement indépendante et différente de la canalisation d'une longueur de 30 mètres qui a été posée ultérieurement à son insu dans les tréfonds de son terrain ;
- que les courriers du syndicat des eaux des 2 mars et 13 avril 2015 confirment indubitablement ses prétentions puisqu'il en résulte que le syndicat est intervenu à deux reprises, la première fois pour indiquer aux intimés qu'ils ne devaient pas rejeter leurs eaux pluviales dans les égouts publics, la seconde fois pour leur faire part qu'ils ne pouvaient pas non plus évacuer leurs eaux de piscine dans les égouts publics, leur conseillant de rejeter ces eaux dans la rivière en rencontrant le propriétaire voisin, c'est-à-dire elle-même ; que ce n'est pas l'option qui a été retenue par les intimés qui ont décidé de leur propre autorité de rejeter leurs eaux parasites en traversant sans aucune autorisation sa propriété ;
- que si Mme [D] a, semble-t-il, fait réaliser des travaux afin que l'écoulement des eaux pluviales ne s'effectue plus par la canalisation litigieuse, celle-ci demeure toutefois enterrée dans le sol du terrain lui appartenant, de sorte que son préjudice subsiste ;
- que le maire de la commune relève, photographies satellite à l'appui, que la mare de M. [A] [V] est apparue entre 2003 et 2014, ceci démontrant indubitablement que la canalisation a été créée à cette période, ce qui coïncide parfaitement avec la construction de la villa de Mme [D] et de feu M. [E], son concubin, cette construction s'étant achevée le 2 août 2013 ;
- qu'aux termes d'un courrier de son notaire du 16 février 2018, Mme [D] «reconnaît expressément que ses «eaux pluviales [...] se déversaient dans la cuve de récupération des eaux de la source pour ensuite rejoindre un tuyau installé dans la propriété de M. [V], qui lui-même rejoint ensuite une canalisation se trouvant sur le terrain de [Mme [O]] avant de se déverser dans une mare» ; qu'il s'agit d'un aveu extra-judiciaire ; qu'il est donc certain que les intimés sont à l'origine de la création de la canalisation litigieuse ;
- cette situation lui cause un préjudice puisqu'elle a subi de force une atteinte à son droit de propriété, droit particulièrement fondamental et absolu, cette atteinte, constitutive d'une servitude forcée, non consentie par elle et jusqu'alors ignorée d'elle, obérant la valeur de son fonds ; qu'en effet, dans la mesure où le terrain serait rendu constructible suivant le plan local d'urbanisme, cette canalisation souterraine rendrait son terrain inconstructible et en diminuerait significativement le prix.
Mme [D] fait valoir essentiellement :
- qu'elle n'est pas le constructeur de la canalisation litigieuse ; que sur ce point le juge du fond a fort justement considéré que Mme [O] n'était pas parvenu à démontrer que M. [V] et elle-même étaient les auteurs de ladite canalisation ;
- que c'est M. [R] [L] qui a construit en premier cette canalisation et qu'il atteste qu'à la date de ces travaux, la maison de Mme [D] et M. [E] n'était pas encore construite ;
- que les deux courriers adressés par le syndicat mixte d'assainissement du pont Sollières produits par la partie adverse n'établissent en aucun cas qu'elle était le constructeur de la canalisation litigieuse ;
- qu'elle ignorait, en toute bonne foi, d'une part, que les évacuations des eaux usées et des eaux vannes de la parcelle [Cadastre 2] étaient raccordées à un réseau d'égout traversant les parcelles [Cadastre 9]'et [Cadastre 3], d'autre part, que les évacuations des eaux pluviales de la parcelle [Cadastre 2] étaient raccordées au départ de sa parcelle à une canalisation (distincte du réseau d'égout précité) qui récupère les eaux de source, traverse la parcelle [Cadastre 9] et se raccorde à un regard situé dans la parcelle [Cadastre 3] pour terminer de s'écouler dans un bassin situé sur cette parcelle qui est raccordé en trop-plein au ruisseau ;
- qu'elle a fait réaliser des travaux sur sa parcelle au début de l'année 2018 afin que l'ensemble des descentes d'eaux pluviales soient désormais collectées par deux tuyaux principaux cheminant en tréfonds de son terrain et dans les sous-sols de sa maison jusqu'à une cuve enterrée au-devant de l'entrée et du garage ; que l'évacuation des eaux pluviales de la parcelle [Cadastre 2] ne se fait donc plus par la canalisation litigieuse ;
- que Mme [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait subi un quelconque préjudice et se borne à solliciter la réparation de l'atteinte prétendument occasionnée à son droit de propriété à hauteur d'une somme forfaitaire de 15'000 euros, sans autre justification.
Réponse de la cour :
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté Mme [O] de sa demande de démolition de la canalisation litigieuse en retenant qu'elle n'était pas parvenue à démontrer que M. [V] et Mme [D] étaient les auteurs de ladite canalisation.
Pour débouter Mme [O] de sa demande, le tribunal retient à juste titre que l'apparition entre 2003 et 2014 d'une mare sur la parcelle de M. [A] [V], coïncidant, selon l'appelante, avec la construction de la maison de Mme [D] qui s'est achevée le 2 août 2013, ne permet pas d'en déduire que la canalisation a été créée à cette période. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les affirmations de Mme [O] ne sont que de simples suppositions qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et probants, et le fait que la canalisation litigieuse traverse la propriété de M. [V] et celle de Mme [D] ne permet pas de conclure qu'ils sont à l'origine de la construction de celle-ci.
En cause d'appel, Mme [O] avance les mêmes moyens que ceux présentés devant le premier juge qui y a justement répondu.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait pour Mme [D] de reconnaître, dans un courrier de son notaire du 16 février 2018, que ses «eaux pluviales [...] se déversaient dans la cuve de récupération des eaux de la source pour ensuite rejoindre un tuyau installé dans la propriété de M. [V], qui lui-même rejoint ensuite une canalisation se trouvant sur le terrain de [Mme [O]] avant de se déverser dans une mare» ne constitue nullement un aveu extra-judiciaire qu'elle serait à l'origine de la création de la canalisation litigieuse. En effet, si Mme [D] a reconnu, après avoir fait procédé à une inspection par la société Hera, que les évacuations de ses eaux pluviales étaient raccordées au départ de sa parcelle à une canalisation récupérant les eaux de source, traversant la parcelle [Cadastre 9] et se raccordant à un regard situé dans la parcelle [Cadastre 3] pour terminer de s'écouler dans un bassin situé sur cette dernière, elle argue de sa bonne foi, indiquant qu'elle ignorait cette situation et qu'elle n'est pas à l'origine de cette construction.
Encore, la cour observe que Mme [O] se contredit en affirmant, d'une part, que Mme [D] et son concubin ont décidé de rejeter leurs eaux parasites en traversant sa propriété sans solliciter son autorisation préalable après avoir reçu les courriers du syndicat des eaux datés des 2 mars et 13 avril 2015, et d'autre part, que l'apparition de la mare de M. [A] [V], entre 2003 et 2014, démontre indubitablement que la canalisation a été créée à cette période, ce qui coïnciderait parfaitement avec la date de fin de construction de la villa de Mme [D], le 2 août 2013.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a exactement jugé que Mme [O] ne démontrait pas que M. [V] et Mme [D] étaient les auteurs de la canalisation litigieuse. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de démolition de la canalisation et de sa demande indemnitaire.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme [D] affirme que la procédure engagée par Mme [O] est manifestement abusive et dilatoire et qu'elle a directement conduit à l'échec de la vente de sa maison d'habitation dans un contexte familial économique très difficile suite au décès brutal de son concubin. Elle fait valoir qu'elle s'est retrouvée prise en otage d'un conflit existant depuis des décennies entre M. [V] et Mme [O] auquel elle était totalement étrangère. Aussi sollicite-t-elle la condamnation de Mme [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Réponse de la cour :
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que si la procédure initiée par Mme [O] avait pu avoir pour conséquence l'échec de la vente de la maison d'habitation de Mme [D], le fait d'ester en justice ne constituait pas une faute et qu'il n'était pas établi, en l'espèce, la preuve d'une faute de Mme [O] dans son action en justice, en l'absence de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol de nature à faire dégénérer en faute le droit de la demanderesse d'ester en justice.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens exposés en première instance.
En cause d'appel, Mme [O], partie perdante, tenue aux dépens, est condamnée à payer à Mme [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Jacques Aguiraud, avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre de Mme [O] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [O] à payer à Mme [P] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [E], la somme de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [O] aux dépens d'appel,
Autorise Maître Jacques Aguiraud, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de Mme [B] [O] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT