N° RG 21/00182 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKWO
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 16 décembre 2020
RG : 15/01314
[O]
C/
[O]
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2022
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 14 Avril 1960 à [Localité 8] (54)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMÉS :
M. [V] [O]
né le 06 Septembre 1983 à [Localité 11] (69)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1927
M. [E] [O]
né le 03 Septembre 1984 à [Localité 11] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constitué
Mme [Z] [O]
née le 25 Janvier 1966 à [Localité 8] (54)
Les Couronnades
[Localité 7]
Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T.88
Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2022
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
[K] [C] et [M] [O], mariés sous le régime de la communauté, sont décédés respectivement le 26 juillet 2002 et le 7 juin 2013.
[M] [O] a laissé pour recueillir sa succession M. [I] [O], son fils unique, en qualité d'héritier réservataire et avait, par trois testaments olographes, institué comme légataires universels ses petits-fils, [V] et [E] [O], ainsi que sa nièce, [Z] [O] :
- le premier testament, daté du 21 août 2002, énonce «Je soussigné, M. [M] [O], né à Montepescali le 23 février 1923 en Italie, institue pour légataires universels mes deux petits-enfants [V] et [E] [O]»,
- le deuxième testament, daté du 21 mai 2010, énonce : «J'ai déposé chez vous en 2002 un testament désignant mes 2 petits fils comme héritiers à parts égales, je voudrais également en ajouter une troisième au même titre, dont voici les coordonnées : ma nièce, Mademoiselle [Z] [O]»,
- le troisième testament, daté du 16 juin 2010, énonce : «Je soussigné M. [O] [M], né le 23 février 1923 à Montepescali, commune de Grosseto en Italie, institue comme bénéficiaires et légataires universels pour les contrats d'assurance-vie déposés à La Poste de Sainte Marie aux Chênes et à France Continentale Paris Groupe Mornay, mes petits-enfants [V] et [E] [O] et ma nièce [Z] [O] à parts égales».
Les originaux de ces dispositions testamentaires ont été déposés au rang des minutes de Maître Lhomme, notaire à [Localité 8], selon procès-verbaux de description et de dépôt de testament du 19 juin 2013 et du 26 juin 2013.
Par acte d'huissier des 24 décembre 2014 et 22 janvier 2015, M. [I] [O] a fait assigner MM. [V] et [E] [O] et Mme [Z] [O] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir principalement :
- dire et juger qu'il est légitime à revendiquer 11/16èmes d'une masse contenant, outre les biens successoraux, l'intégralité des rapports dus à la succession, s'agissant de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie à la date de son décès et du montant des avoirs financiers communs consommés par le défunt pendant son veuvage,
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a notamment :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [K] [C] et [M] [O] et de la succession de [M] [O],
- commis pour y procéder Maître Emilie Rebois Joasson,
- débouté M. [I] [O] de sa demande de rapport dû par la succession de [M] [O] à la communauté [O]-[C],
- débouté M. [I] [O] de sa demande de rapport des primes versées aux contrats d'assurance-vie,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [I] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 janvier 2021, M. [I] [O] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 22 février 2021, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [K] [C] et [M] [O] et de la succession de [M] [O],
- le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport dû par la succession de [M] [O] à la communauté [O]/[C],
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a également débouté de sa demande de rapport des primes versées aux contrats d'assurance-vie,
Statuant à nouveau,
- dire qu'il est bien fondé à revendiquer 11/16èmes d'une masse contenant, outre les biens successoraux, l'intégralité des rapports dus par la succession de [M] [O] et notamment :
la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie à la date du 7 juin 2013,
le montant des avoirs financiers communs consommés par lui pendant son veuvage,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens que Maître [J] pourra recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2021, Mme [Z] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées devant la cour, et en conséquence:
- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que soient ordonnées :
l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre [K] [C] et [M] [O],
l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [M] [O],
- débouter M. [I] [O] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [I] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [I] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bismuth & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2021, M. [V] [O] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [I] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [I] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [O] aux entiers dépens de l'instance.
M. [E] [O] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que les dispositions du jugement déféré :
- ordonnant les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [K] [C] et [M] [O] et de la succession de [M] [O],
- et commettant pour y procéder Maître Emilie Rebois Joasson,
ne sont pas critiquées dans le cadre de la procédure d'appel. Le jugement est donc définitif sur ces points.
Par ailleurs, la demande de M. [I] [O] tendant à ce qu'il soit dit qu'il est bien fondé à revendiquer 11/16èmes d'une masse contenant, outre les biens successoraux, l'intégralité des rapports dus par la succession de [M] [O] et notamment la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie à la date du 7 juin 2013 et le montant des avoirs financiers communs consommés par lui pendant son veuvage s'analyse bien en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande de rapport dû par la succession de [M] [O] à la communauté [O]-[C]
A l'appui de sa demande, M. [I] [O] fait valoir essentiellement qu'après le décès de son épouse, [M] [O] n'a jamais procédé à la liquidation du régime matrimonial alors que la déclaration de succession établie après le décès de [K] [C] mentionnait une masse active de la communauté pour 131 288,86 euros ; qu'il a donc consommé une partie de la valeur indivise de l'ex communauté par le jeu de la stipulation pour autrui ; que de ce fait, la succession de [M] [O] est redevable envers l'indivision du rétablissement de cette valeur indivise de communauté ; que [M] [O] a souscrit plusieurs contrats d'assurance vie au profit de ses petits enfants et de sa petite nièce ; que la plupart des primes ont été versées postérieurement au décès de l'épouse, ce qui implique que [M] [O] a bien utilisé les fonds de l'ex communauté conjugale pour opérer ces versements, sa modeste retraite de 2 372 euros et ses frais de maison de retraite à hauteur de 1 732 euros par mois ne pouvant pas l'autoriser à investir des sommes aussi conséquentes; qu'il est en droit de revendiquer légitimement 6/16ème de la masse commune au titre de ses droits dans la succession de sa mère et 5/16ème au titre de sa réserve dans la succession de son père, soit un total de 11/16ème ; que la masse partageable servant de support à cette proportion doit intégrer la valeur de rachat des contrats d'assurance vie et le montant des avoirs financiers communs consommés par [M] [O] avant son veuvage.
Mme [Z] [O] réplique que la demande de rapport des droits dans la succession méconnaît les dispositions des articles 912, 913 et 920 du code civil ; que M. [I] [O] pourrait tout au plus revendiquer la réserve héréditaire, à savoir la moitié des biens du disposant dans la mesure où il est le seul héritier de la succession litigieuse ; que les premiers juges ont parfaitement jugé qu'il incombe à M. [I] [O] de rapporter la preuve qu'il a été privé de ses droits provenant de la succession de sa mère ; que le bien immobilier commun de ses parents a été vendu mais que, pour autant, M. [I] [O], nu-propriétaire des 3/4 du bien immobilier, n'a pas produit l'acte de vente et est resté silencieux sur la répartition du prix de vente ; qu'en conséquence, il ne démontre pas que les fonds communs ont été placés sur un contrat d'assurance-vie et qu'il n'a pas été rempli de ses droits dans la succession de sa mère ; qu'en cause d'appel, il n'apporte pas plus la preuve d'éléments permettant à la cour de statuer différemment ; qu'en l'absence de preuve de l'origine des fonds investis, le montant des primes réglées par [M] [O] dans les contrats d'assurance-vie ne pourra être rapporté dans la succession de [K] [C], ce d'autant que pour qu'il y ait récompense, encore faudrait-il que M. [I] [O] justifie du montant de la récompense et pour ce faire, du montant du capital prétendument investi avec des fonds de la communauté et du nom des bénéficiaires des contrats au jour du décès de [M] [O] ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que s'il venait à en rapporter la preuve, seule la moitié des primes investies dans les contrats d'assurances-vie pourrait être rapportée à la succession de [K] [C] ; qu'or, il ressort de la pièce n°2 de l'appelant que «M. [M] [O] a déclaré opter pour l'exécution de la donation entre époux en une donation d'un quart des biens en toute propriété et trois autres quarts en usufruit» ; qu'en conséquence, même si la moitié des sommes investies dans les contrats d'assurance-vie souscrits par [M] [O] devait être rapportée dans la succession de [K] [C], M. [I] [O] ne percevrait aucune somme à ce titre dans la mesure où ces droits seraient limités au trois quart en nue-propriété sur des sommes d'argent qui constituent des biens fongibles et consomptibles.
M. [V] [O] fait valoir essentiellement que M. [I] [O] été rempli de ses droits ; que l'actif successoral de [K] [C] était composé de la moitié du boni de communauté, soit la moitié d'une maison à usage d'habitation d'une valeur de 124 000 euros et la moitié des liquidités détenues au centre financier de la Poste de [Localité 9] à hauteur de 7 288,86 euros ; que sur l'intégralité de la succession de sa mère, M. [I] [O] détenait 3/4 en nue-propriété ; que le bien immobilier a été vendu avec son autorisation du vivant de [M] [O] et qu'il a donc perçu sur ce tènement immobilier ses droits provenant de la succession de sa mère ; qu'il n'a jamais apporté les éléments concernant la vente de ce tènement immobilier dont il est le seul à détenir les documents puisqu'en sa qualité de nu-propriétaire, aucune vente ne pouvait intervenir sans son autorisation ; que s'agissant de la moitié des liquidités, soit une somme de 3 644,43 euros, force est de constater qu'aucune convention de quasi-usufruit n'a été établie ; que s'agissant de l'origine des fonds investis dans les contrats d'assurance-vie, il n'est aucunement démontré par M. [I] [O] que les différents versements ont été effectués avec des deniers appartenant à la communauté ; que, toutefois, si tel était le cas, l'article L. 132-16 du code des assurances prévoit qu'aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle ; qu'ainsi, la succession de [K] [C] ne peut rien réclamer à la succession de son époux.
Réponse de la cour :
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il incombe à l'appelant de rapporter la preuve que son père a consommé une partie de la valeur indivise de l'ex communauté par le jeu de la stipulation pour autrui, ainsi qu'il le soutient, et qu'il a été privé de ses droits provenant de la succession de sa mère.
Or, les premiers juges ont relevé avec pertinence qu'alors qu'il ressort des éléments versés au dossier, d'une part, qu'au décès de [K] [C], sa succession se composait de la moitié du boni de communauté composée d'un bien immobilier situé à [Adresse 10] (Moselle) évalué à 124 000 euros et de 7 288,86 euros de liquidités, et, d'autre part, que le bien immobilier avait été vendu, M. [I] [O], nu-propriétaire et demandeur sur lequel pèse la charge de la preuve, restait silencieux sur la répartition du prix de vente et ne produisait pas l'acte de vente, à laquelle il avait pourtant nécessairement été partie dès lors que, s'agissant d'un bien immobilier démembré, la vente ne pouvait se faire qu'en présence du nu-propriétaire, en application de l'article 621 du code civil.
En cause d'appel, si l'appelant verse aux débats l'acte de vente du 28 novembre 2008, duquel il ressort que le bien immobilier a été vendu au prix de 190 000 euros et que ses droits dans l'immeuble s'élevaient à 3/8èmes en nu-propriété, il ne justifie toujours pas de la répartition du prix de vente et du montant des sommes qu'il a perçues. Dès lors, en l'absence d'élément contraire qu'il lui appartenait de produire à l'appui de sa demande, il y a lieu de considérer qu'il a été rempli de ses droits à l'occasion de la vente.
Enfin, s'agissant des liquidités composant l'actif successoral de sa mère à hauteur de 3 644,43 euros, et sur lesquelles ses droits s'élevaient à 3/8èmes en nu-propriété, il ressort du courrier de Maître Jullien, notaire, daté du 25 septembre 2014 et du relevé de compte en euros daté du 15 juillet 2017, que l'appelant a perçu le 1er octobre 2014 la somme de 2 733,32 euros, dont à déduire 600 euros d'honoraires de conseils et de suivi de dossier, «représentant 3/8èmes sur les avoirs financiers qui dépendaient de la communauté d'entre ses père et mère». Il a donc également été rempli de ses droits à ce titre.
Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [I] [O] du chef de la demande de rapport des fonds de la communauté dû par la succession de [M] [O].
2. Sur la demande de rapport des primes versées aux contrats d'assurance-vie
A l'appui de sa demande, M. [I] [O] fait valoir essentiellement que les informations données par les trois établissements financiers laissent apparaître sans aucun doute possible que [M] [O] a réalisé d'importants versements de primes excédant ce qui est admissible par rapport à son seul revenu de retraite ; qu'ainsi il a attenté aux droits de son fils héritier réservataire qui est bien fondé à solliciter le rapport de ces primes à la succession; qu'en particulier, les primes versées dans le cadre des contrats souscrits à CNP assurance, qui ont été versées pour la plupart d'entre elles après le décès de [K] [C], pour 160 000 euros environ, doivent être rapportées intégralement à la succession ; que selon la jurisprudence la plus récente sur les rapports à la succession des primes d'assurance, le critère principal à retenir est celui de l'utilité recherchée par le souscripteur au moment où il règle les primes d'assurance ; que compte tenu du fait que [M] [O] a investi la quasi totalité des fonds dont il disposait suite à la vente du bien immobilier postérieurement au décès de son épouse, l'intention libérale et la volonté de frauder les droits de l'héritier réservataire apparaissent évidentes ; le seul critère de l'exagération manifeste du montant des primes qui est ici bien établi, se trouve donc complété par celui de l'atteinte à la réserve traduisant une libéralité.
Mme [Z] [O] réplique que M. [I] [O] ne produit aux débats aucun élément suffisant sur [M] [O] concernant ses sources de revenus, leur montant et les raisons l'ayant poussé à souscrire les assurance-vie litigieuses ; qu'aucun élément concernant la situation patrimoniale de [M] [O] ne permet dès lors de prouver que les primes sont manifestement excessives au regard de ses facultés ; qu'en l'état, le montant du capital investi par [M] [O] demeure indéterminé.
M. [V] [O] confirme que M. [I] [O] ne démontre pas le caractère excessif des primes d'assurance en application des critères posés par la jurisprudence ; qu'aucune information concernant la situation économique de [M] [O] n'a été communiquée que ce soit au moment de l'adhésion des différents contrats d'assurance-vie ou au moment du versement de chaque prime ; qu'aucune démonstration de l'inutilité du contrat n'est réalisée par le demandeur.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour ce dernier, laquelle s'induit des circonstances et de la situation personnelle, familiale et surtout patrimoniale du souscripteur à la date du versement de chaque prime.
L'intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Il appartient à celui qui demande la réintégration des primes à la succession de faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celles qu'il conteste au moment de leur versement.
En l'espèce, les premiers juges ont fait une analyse détaillée des contrats d'assurance-vie souscrits par [M] [O] entre 1995 et 2001 et des versements de primes effectués par ce dernier.
S'agissant des contrats souscrits en 1995 (CNP assurance - contra Excelius), 1998 (Generali - contrat Mornay épargne) et 1999 (Aviva - contrat «assurance longue vie»), ils ont très justement retenu que M. [I] [O] n'établit pas le caractère manifestement excessif du montant des primes versées (4 573,47 euros versés à la souscription du contrat pour le premier, 10 646,94 euros versés entre février 1998 et juin 2002 pour le deuxième et 18 811,32 euros versés pour le troisième sans précision sur les dates de versement), étant observé, d'une part, que l'appelant ne produit aucun élément sur la situation patrimoniale de son père avant 2011, d'autre part, que ces contrats ont fait l'objet de rachats partiels, ce qui a permis au souscripteur de s'assurer des revenus complémentaires et présentait donc une utilité financière certaine pour lui, enfin, que ce dernier est décédé plus de dix ans après le dernier versement.
S'agissant du contrat GMO de la CNP assurance, il ressort des pièces versées aux débats que [M] [O] a souscrit ce contrat le 26 octobre 2001 et qu'il a effectué les versements suivants :
7 067,77 euros à la souscription,
8 640 euros en novembre 2002,
2 880 euros en mai 2005,
4 800 euros en juin 2007,
117 600 euros en septembre 2009,
outre des versements réguliers de 437,76 euros entre juillet et décembre 2005 et de 364,80 euros entre janvier et mai 2006.
Les versements effectués entre 2001 et 2007 pour un total de 27 838,33 euros ne présentent aucun caractère excessif au regard de l'âge de [M] [O] (de 78 à 84 ans), du montant de sa retraite (26 464 euros par an, soit 2 205 euros par mois) et du fait qu'il disposait d'un patrimoine financier composé des contrats d'assurance-vie énoncés plus avant et n'avait pas de frais pour se loger ayant conservé la jouissance de la maison du couple située à [Adresse 10], dont il détenait par ailleurs les 5/8èmes en pleine propriété. En outre, la cour observe que les versements ont été opérés depuis le compte courant du défunt ouvert à la Banque postale, lequel ne produit, contrairement au contrat d'assurance vie, aucun intérêt, de sorte que ces versements présentaient pour lui un intérêt financier.
S'agissant plus particulièrement de la prime de 117 600 euros versée en septembre 2009, il résulte des pièces versées aux débats que [M] [O] avait perçu l'année précédente sa part du prix de vente de la maison de [Adresse 10], dont le montant n'a pas été communiqué par l'appelant, et qu'il disposait par ailleurs, ainsi qu'il a été énoncé plus avant, d'un patrimoine mobilier et de revenus mensuels supérieurs à ses charges courantes. Il est encore établi qu'il disposait encore à son décès, survenu près de quatre ans plus tard, d'avoirs à la Banque postale d'un montant de 19 516,92 euros, malgré les versements effectués sur les différents contrats. Il en ressort que [M] [O] ne s'est pas appauvri en effectuant le versement de la prime critiquée ni n'a manqué d'argent pour subvenir à ses besoins.
Par ailleurs, le choix de l'assurance vie, placement sûr d'une grande souplesse puisque les fonds peuvent être retirés à tout moment, ce d'autant que les contrats litigieux avaient tous au moins huit ans d'existence, présentait une utilité certaine pour le défunt, qui avait eu l'habitude d'effectuer des rachats partiels pour s'assurer des revenus complémentaires.
Ainsi, en reversant le capital reçu de la vente de son bien immobilier sur un contrat d'assurance-vie ouvert huit ans plus tôt, [M] [O] a réalisé une opération qui avait pour finalité de faire fructifier le capital investi pendant un délai à la mesure de son espérance de vie, qu'aucun élément versé aux débats ne permettait alors d'anticiper comme réduite, en bénéficiant des avantages fiscaux procurés par un tel support de placement, tout en se ménageant des possibilités de satisfaire son train de vie ou de faire face à des besoins ou dépenses inattendus par des rachats partiels, dont il avait d'ailleurs fait usage à plusieurs reprises auparavant.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le caractère excessif des primes versées n'est pas rapporté et a débouté M. [I] [O] de ses demandes.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d'appel, M. [I] [O], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [V] [O] et Mme [Z] [O] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Bismuth & Associés, avocats, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de M. [I] [O] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [O] à payer à M. [V] [O] et Mme [Z] [O] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel,
Autorise la Selarl Bismuth & Associés, avocats, qui en a fait la demande, à recouvrer directement à l'encontre de M. [I] [O] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT