Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07899 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00154
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal NARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0700
INTIMEE
S.N.C. INEO INFRACOM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [E] a été engagé par la société en nom collectif Ineo Infracom par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2004 en qualité de conducteur de travaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965.
Par lettre datée du 27 février 2018, Monsieur [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2018.
Monsieur [E] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 27 mars 2019, son employeur lui reprochant le non respect de ses horaires de travail et un manque de fiabilité.
A la date du licenciement, Monsieur [E] avait prés de 14 ans d'ancienneté et la société Infracom occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et le remboursement de frais professionnels, Monsieur [E] a saisi le 26 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 17 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Ineo Infracom de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2020, Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2021, Monsieur [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement notifié par la société Ineo Infracom à Monsieur [E] le 27 mars 2018 est nul, sinon dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- constater que la société Ineo Infracom a commis des faits constitutifs de harcèlement moral vis-à-vis de Monsieur [E] ;
- constater que la société Ineo Infracom n'a pas réglé ses heures supplémentaires à Monsieur [E] ;
- condamner la société Ineo Infracom à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes:
. 59.766,80 €, soit 20 mois de salaire en réparation du préjudice résultant du licenciement nul, sinon sans cause réelle et sérieuse et du harcèlement moral dont il a fait l'objet ;
. 15.501,15 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées ;
. 17.930,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
. 1.096,32 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
- condamner la société INEO INFRACOM à verser à Monsieur [E] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2021, la société Inéo Infracom demande à la cour de :
A titre principal :
Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun, Section Industrie, en date du 17 septembre 2020, RG F 19/00154, en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [E] à verser à la société Ineo Infracom la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Limiter le quantum des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 9.000,00 euros.
Débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement, Monsieur [E] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont été ni payées ni récupérées .
Pour confirmation du jugement, la société Ineo Infracom fait valoir que Monsieur [E] était soumis à l'horaire collectif de travail effectif hebdomadaire de 37 heures, que le décompte actualisé de Monsieur [E] présente de nombreuses anomalies, les pauses déjeuner étant comptabilisées comme heures supplémentaires et ne reflète pas la réalité, le contenu des mails envoyés tardivement ne permettant pas d'établir que le salarié travaillait jusqu'à l'heure d'envoi des dits mails.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [E] qui soutient qu'il quittait son travail de manière habituelle entre 19h30 et 20h30 et qu'il accomplissait en moyenne 3 heures supplémentaires par jour, justifie d'un tableau récapitulatif de ses heures de fin de journée corroboré par l'envoi d'emails tardifs et de courriers par lesquels il se plaignait de sa charge excessive de travail.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
La société Ineo Infracom ne justifie de son côté d'aucun élément permettant d'établir les horaires du salarié mais souligne à juste titre un nombre non négligeable d'incohérences dans le décompte du salarié et le fait que le contenu des mails adressés en dehors de ses horaires de travail ne permet pas nécessairement de démontrer qu'il travaillait effectivement jusqu'à l'heure d'envoi du mail.
Il résulte, néamoins d'un échange entre les parties que la société Ineo Infracoma a fini par reconnaitre le 18 décembre 2018, aprés avoir fait le point avec l'ancien responsable du salarié, que sur les 72 heures supplémentaires revendiquées par le salarié entre janvier 2018 et mars 2018, seule une partie d'entre elles avait été récupérée en mars et a indiqué que le solde, soit 27 heures, allait lui être réglé.
Au regard de l'ensemble des ces éléments, il apparait que le salarié accomplissait régulièrement de nombreuses heures de travail en dehors des horaires auxquels il était contractuellement soumis, ce qui lui ouvrait droit à des journées de récupération, l'employeur n'étant pas en mesure de fournir le moindre élément de nature à établir le nombre d'heures accompli par son salarié.
La cour a ainsi la conviction que Monsieur [E] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais pas dans la proportion qu'il revendique. Il y a, en conséquence lieu de faire droit à sa demande, à hauteur de 10 334,10 euros au titre des 3 années ayant précédé la rupture du contrat de travail, déduction faite de la somme de 611,93 euros payée en décembre 2018.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement Monsieur [E] soutient avoir été victime d'un harcélement moral caractérisé notamment par des convocations à répétition à des entretiens préalables à sanction et/ou licenciement entre 2012 et 2018, une surcharge de travail, le non paiement de ses heures supplémentaires, l'absence de réaction à ses messages de détresse, la dégradation de son état de santé et enfin son licenciement ;
La société intimée conteste tout fait de harcèlement moral répliquant notamment que les procédures disciplinaires invoquées par le salarié ont donné lieu à des sanctions justifiées, que la surcharge de travail n'est pas établie et que le lien entre les problèmes de santé du salarié et ses conditions de travail n'est pas caractérisé ;
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Monsieur [E] justifie, au titre du harcèlement dont il affirme avoir été victime, des éléments suivants :
- avoir reçu entre 2012 et 2018, 10 convocations à des entretiens préalables à sanctions et/ou licenciement dont ceratins sont restés sans suite.
- avoir fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires.
- avoir dénoncé à plusieurs reprises à son employeur son profond mal être, sans obtenir aucune réponse de ce dernier. Il produit notamment :
. un courriel du 22 décembre 2014 aux termes duquel il indiquait ' Je suis fatigué de ce harcèlement et de cet acharnement à l'égard de ma personne, et ce depuis maintenant tant d'années',
. un courriel du 9 septembre 2015 dans lequel il écrit 'Je n'en peux plus, j'abandonne'.
. un courrier recommandé du 4 décembre 2017 aux termes duquel il dénonce ses conditions et sa charge de travail et l'acharnement de son employeur affirmant être ' extenué, au bord de l'effondrement'.
- avoir présenté à 28 reprises des demandes de récupération de jours de congés et de RTT qui avaient été posés sans pouvoir être pris .
- avoir travaillé à de nombreuses reprises au delà de ses horaires de travail, des mails étant régulièrement envoyés par le salarié entre 17 heures et 21 heures alors que sa journées de travail devait finir à 17 heures.
- avoir accompli entre janvier et mars 2018 des heures supplémentaires non contestées par l'employeur dont le paiement n'est intervenu qu' à la date du 18 décembre 2018.
- avoir été licencié le 27 mars 2018 pour non respect des horaires de travail et manque de fiabilité.
- avoir fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et, suite à son licenciement, d'un suivi psychologique.
Ces éléments matériels pris dans leur ensemble, dont les éléments médicaux, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral, la société Ineo Infracom justifie de son coté, s'agissant des très nombreuses procédures disciplinaires engagées à l'encontre du salarié, du fait que plusieurs convocations ont parfois dû être envoyées pour une seule et même procédure, le salarié ne les ayant pas retirées à temps, et d'un certain nombre de sanctions notifiées au salarié, à savoir un avertissement puis une mise à pied disciplinaire en 2012 en raison du mécontement d'un client, deux avertissements en 2017 pour des retards, une mauvaise planification, un traitement des priorités non conforme et une dérive de factures.
Toutefois, la société Ineo Infracom ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la matérialité des faits reprochés au salarié dans le cadre de ces sanctions répétées alors que le salarié avait contesté plusieurs d'entre elles. Elle se limite, en outre à indiquer que certaines des procédures disciplinaires n'ont pas donné lieu à sanction en raison des explications apportées par le salarié lors de l'entretien préalable, sans justifier des raisons objectives pour lesquelles le salarié avait été convoqué.
La société Ineo Infracom ne justifie, par ailleurs, pas avoir répondu au salarié qui s'est plaint à plusieurs reprises de son état d'épuisement et de l'acharnement de ses supérieurs à son égard pour des retards ponctuels chaque fois sanctionnés sans considération des heures supplémentaires par ailleurs accomplies, ni avoir pris la moindre mesure pour évaluer et contrôler la charge de travail de Monsieur [E].
La société ne justifie pas des raisons pour lesquelles le salarié a dû demander à 28 reprises le report de journées de récupération, se limitant, d'une part, à affirmer, sans en rapporter la preuve qui lui incombe, que ces demandes ont pu être faites par le salarié pour convenance personnelle et, d'autre part, à indiquer que 24 de ses demandes ne peuvent être prises en compte car trop anciennes et donc prescrites, alors qu'il est constant que dès lors qu'une action pour harcèlement moral n'est pas prescrite, le juge doit examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcélement moral quelque soit la date de leur commission.
La société Ineo Infracom ne donne non plus aucune raison objective permettant d'expliquer le non paiement avant décembre 2018 des 27 heures supplémentaires dont il reconnaissait pourtant l'existence sur la période de janvier à mars 2018.
S'agissant du licenciement, la société Ineo Infracom fait, valoir que les retards et les erreurs reprochées au salarié sont établis et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de la lettre de licenciement du 27 mars 2018 qui fixe les limites du litiges, Monsieur [E] a été licencié pour les motifs suivants:
- non respect des horaires de travail:
La société Ineo Infracom lui reproche d'être arrivé sur son lieu de travail à 9h30 le mardi 9 janvier 2018, à 9h50 le jeudi 25 janvier 2018 et à 9h45 le mardi 30 janvier 2018, alors qu'il devait commencer à 8 heures, et qu'il avait déja été sanctionné par un avertissement en novembre 2017 pour des faits de même nature.
- un manque de fiabilité:
La société Ineo Infracom lui reproche d'avoir programmé:
- une visite technique chez un client le 21 décembre 2017, alors que cette visite n'avait pas été demandée par ce dernier, un technicien ayant ainsi été mobilisé alors qu'il aurait pu intervenir sur un autre chantier ;
- la pose d'un concentrateur G2 chez ce même client à [Localité 6] pour le 26 février 2018 et à [Localité 5] le 1er mars 2018, alors que la pose avait déja été réalisée , 2 techniciens ayant ainsi été mobilisés une demi journée alors qu'ils auraient pu intervenir sur un autre chantier.
La société Ineo Infracom indique que ces erreurs sont inacceptables de la part d'un conducteur de travaux, qui plus est de son expérience, et qu'elles désorganisent son activité et impactent son image auprès des clients ainsi que ses résultats.
Pour établir la matérialité des retards reprochés la société Ineo Infracom verse aux débats les mails adressés à la direction par l'assistant responsable d'affaires, pour l'informer des retards de Monsieur [E] et une attestation du directeur d'agence ayant assisté à l'entretien prélable et indiquant, qu'au cours de ce dernier, Monsieur [E] s'était vu reproché certains faits qu'il avait reconnus.
Si Monsieur [E] ne reconnait pas spécifiquement les 3 retards reprochés il ne conteste pas l'existence de retards ponctuels qu'il justifie par le fait qu'il devait régulièrement travailler bien au delà de ses horaires de travail et par le fait que son domicile était éloigné de son lieu de travail.
S'agissant des erreurs de planification, si l'employeur peut invoquer l'erreur relative à la visite du 21 décembre 2017, sans que la prescription de 2 mois de l'article L 1332-4 du code du travail ne lui soit opposée , dès lors qu'il est reproché au salarié une succession d'erreurs de même nature la dernière remontant à moins de 2 mois et s'il est établi que des techniciens ont dû se déplacer pour des interventions qui n'étaient pas justifiées les 21 décembre 2017 et 26 février 2018, la preuve n'est pas rapportée que cette erreur de saisie sur la base de données informatiques, soit nécessairement imputable au salarié, ni qu'elle ait désorganisé l'activité de l'entreprise et impacté son image auprès des clients.
La sanction ainsi notifiée au salarié pour des retards ponctuels, et pour des erreurs de planification d'intervention, est en tout état de cause disproportionnée, au regard de l' ancienneté du salarié et de sa charge de travail.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits de harcèlement moral sont établis et que le licenciement du 27 mars 2018 qui sanctionne de façon disproportionnée le salarié pour des retards ponctuels, et pour des erreurs de planification d'intervention, s'inscrit dans un processus de harcèlement moral et est, en conséquence nul.
Le salarié peut ainsi prétendre en application de l'article L1232-3-1 à une indemnité qui ne peut inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Monsieur [E] qui comptabilisait près de 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise, justifie avoir été en arrêt maladie aprés son licenciement et avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 avril 2019. Il affirme n'avoir pas pu être pris en charge par Pôle emploi sans toutefois en rapporter la preuve.
Par infirmation de décision entreprise, la société Ineo Infracom sera condamnée à verser à Monsieur [B] une indemnité de 36.000 euros en réparation du licenciement nul.
Sur le travail dissimulé
L'article 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
- soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de dissimulation n'est pas établi.
Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de la demande faite à ce titre.
Sur le remboursement de frais
Monsieur [E] sollicite le remboursement des frais professionnels qu'il aurait engagés entre 2015 et 2018, la société Ineo Infracom indiquant qu'elle n'entendait pas contester devoir régler ces sommes, sous réserve que les originaux des justificatifs soient produits par le salarié.
L'article 1379 du code civil, dispose que la copie fiable a la même force probante que l'original, la fiabilité étant laissée à l'appréciation du juge.
Les copies des justificatifs versées au débats sont parfaitement lisibles, leur fiabilité n'étant remise en cause par aucun élément.
La société Ineo Infracom ne conteste pas le lien entre les frais engagés et l'activité professionnelle du salarié.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de la demande faite à ce titre et de condamner la société Ineo Infracom à lui payer la somme de 1.096,32 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits en première instance puis en cause d'appel, Monsieur [E] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Ineo Infracom sera en conséquence condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de frais irrépétibes engagés en première instance et celle de 1.500 euros au titre de ceux engagés en appel, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur [O] [E] est nul,
CONDAMNE la société en nom collectif Ineo Infracom à payer à Monsieur [O] [E] les sommes de:
- 36.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral,
- 10.334,10 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1.096,32 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la société en nom collectif Ineo Infracom à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en 1ère instance et celle de 1 500 euros au titre de ceux engagés en appel, outre les dépens.
La greffière, La présidente.