JP/CS
Numéro 22/3922
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 8 novembre 2022
Dossier : N° RG 21/02299 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5QN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
[E] [B]
C/
Etablissement Public LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - CNB
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 septembre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (40)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Marie MESCAM, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX - CNB Etablissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, immatriculé au SIRET sous le numéro 391 576 964 00053, pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, intervenant volontaire.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stephanie BALESPOUEY de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 01 JANVIER 2000
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT-DE-MARSAN
Par décision du 15 septembre 2020, la CIVI, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Mont-de-Marsan a alloué la somme provisionnelle de 20 000 € à [E] [B] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et commis le docteur [P] psychiatre pour procéder à l'examen de l'intéressée.
Les opérations d'expertise prévues le 8 mars 2021 devaient être interrompues en raison du refus de l'expert d'accepter la présence de l'avocat d'[E] [B].
Par courrier du 12 mars 2021, le Docteur [P] ainsi qu'[E] [B] informaient la juridiction de cette situation.
Par courrier du 15 mars 2021, l'avocat d'[E] [B] demandait à ce qu'il soit enjoint à l'expert de recevoir [E] [B] en sa présence durant la totalité des investigations sauf pour le Docteur [P] à refuser et à être remplacé.
Par courrier du 18 mars 2021, le Docteur [P] informait la juridiction de ce qu'il n'entendait pas réaliser un examen clinique en présence d'un tiers non médecin.
Par ordonnance non datée,n° RG 19/00046, le juge chargé du contrôle des expertises de Mont-de-Marsan a rendu une ordonnance de refus de changement d'expert.
Par déclaration du 7 juillet 2021, [E] [B] a relevé appel de cette ordonnance.
Elle conclut à :
Juger l'appel recevable et bien fondé,
' À titre principal,
' Prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise pour défaut de date et de motivation
Statuant à nouveau,
' Dire que Madame [B] a le droit d'être assistée par son avocat tout au long de
l'expertise médicale
' Inviter le Docteur [P] à reconvoquer les parties
' Dans l'hypothèse où l'expert maintiendrait sa position consistant à refuser d'examiner la
victime en présence de son avocat, procéder au changement d'expert
' À titre subsidiaire,
' Infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
' Dire que Madame [B] a le droit d'être assistée par son avocat tout au long de
l'expertise médicale
' Inviter le Docteur [P] à reconvoquer les parties
' Dans l'hypothèse où l'expert maintiendrait sa position consistant à refuser d'examiner la
victime en présence de son avocat, procéder au changement d'expert
' Allouer à Madame [B] une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le FGAO Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions représenté par son directeur général a conclut à :
Vu l 'article 905 du CPC,
Vu la 'xation de l'affaire au 13 septembre 2022,
Vu l'article 799 du CPC,
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue 1e 12 février 2022,
- Dire recevables les présentes conclusions
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel,
- Débouter madame [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Con'rmer l'ordonnance déférée à la cour,
Subsidiairement,
Prendre acte du refus de l'expert désigné le docteur [P] de procéder à un examen
clinique en présence de l'avocat de la patiente,
Dire n'y avoir lieu à remplacement de l'expert et inviter le docteur [P] à re-
convoquer les parties et à dresser un rapport de carence en cas d'obstacle à la réalisation
de l'examen clinique
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le conseil national des barreaux CNB, pris en la personne de son président a pris des conclusions d'intervention volontaire aux fins de :
' Juger l'intervention volontaire du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX au soutien des prétentions de Madame [B] devant la cour recevable et bien fondée
' En conséquence, faire droit aux demandes de Madame [B]
' Juger son appel recevable et bien fondé,
' À titre principal,
' Prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise pour défaut de date et de motivation
Statuant à nouveau,
' Dire que Madame [B] a le droit d'être assistée par son avocat tout au long de l'expertise médicale
' Inviter le Docteur [P] à reconvoquer les parties
' Dans l'hypothèse où l'expert maintiendrait sa position consistant à refuser d'examiner la
victime en présence de son avocat, procéder au changement d'expert
' À titre subsidiaire,
' Infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau :
' Dire que Madame [B] a le droit d'être assistée par son avocat tout au long de l'expertise médicale
' Inviter le Docteur [P] à reconvoquer les parties
' Dans l'hypothèse où l'expert maintiendrait sa position consistant à refuser d'examiner la
victime en présence de son avocat, procéder au changement d'expert
L' ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
SUR CE
L'intervention volontaire du CNB conseil national des barreaux , pris en la personne de son président sera déclarée recevable.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Le FGAO sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture en faisant valoir que la procédure « à bref délai» avait initialement été fixée le 14 février 2022 avec ordonnance de clôture le 12 janvier 2022. Or l'affaire a été défixée et renvoyée au 13 septembre 2022.
Il précise qu'entre-temps des arrêts de cour d'appel sont intervenus qu'il entend verser aux débats et souligne que selon les dispositions de l'article 799 du code de procédure civile, la date de clôture doit être aussi proche que possible de la date fixée pour les plaidoiries.
Il y a lieu de faire droit à cette demande en raison des motifs pertinents invoqués à son soutien alors que la clôture est intervenue le 12 janvier 2022 et l'audience de plaidoirie le 13 septembre 2022, les éléments nouveaux d'ordre jurisprudentiel que la partie demanderesse entend produire aux débats justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture pour cause grave, auquel les autres parties ne s'opposent pas.
Sur la nullité de l'ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, invoquée par [E] [B] :
[E] [B] invoque la nullité de l'ordonnance rendue par ce magistrat au motif que celle-ci n'est pas datée et en raison d'une absence de motivation.
S'agissant de la date,l'article 454 du code de procédure civile énonce que le jugement doit comporter notamment cette formalité substantielle.
Toutefois l'article 459 du code de procédure civile prévoit que l'omission ou l' inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées.
L'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public
En l'espèce, la décision est référencée au rôle du tribunal et la date est susceptible d'être retrouvée au besoin en consultant les notes d'audience du greffier ;
Aucun grief n'est prouvé par la demanderesse tenant à l'absence de date de la décision.
La demande de nullité de l'ordonnance pour absence de date sera donc rejetée.
S'agissant de la motivation, l'article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé.
La lecture de l'ordonnance attaquée montre que le juge a argumenté en réponse à la demande de changement d'expert fondée sur le refus de l'expert psychiatre de permettre à l'avocat d'être présent pendant les opérations d'expertise. Dès lors le moyen tiré de l'absence de motivation sera donc également rejeté.
Au fond sur le refus de changement d'expert:
L'article 170 du code de procédure civile prévoit que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Toutefois les dispositions de l'article 170 concernent l'exécution d'une mesure d'instruction et ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert.
En l'espèce, [E] [B] conteste l'ordonnance de refus de changement d'expert rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises .
Le juge a motivé son rejet en considérant : «qu'un examen clinique réalisé par un psychiatre constitue un acte médical qui doit nécessairement, pour son efficience même, pouvoir se dérouler en l'absence de tout tiers non médecins autorisé par le praticien ; que cette notion d'efficience de l'acte dépasse à l'évidence, à l'instar d'un acte médical somatique, la seule notion du secret médical duquel la patiente pourrait délier le praticien. »
[E] [B] ainsi que le conseil national des barreaux, intervenant volontaire aux débats, soutiennent qu'il s'agit d'un droit de la victime et que la présence de l'avocat est au contraire de nature à faciliter les échanges entre celle-ci et l'expert.
Sur le droit d'être assisté d'un avocat lors des opérations d'expertise médicale et le principe du contradictoire :
Les appelants font valoir l'absence de fondement légal à l'exclusion de l'avocat lors des opérations d'expertise .
L'article 161 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
La présence de l'avocat assure le caractère contradictoire de l'expertise.
La mission de l'expert définie par le juge comporte l'obligation pour l'expert de convoquer toutes les parties ainsi que leur avocat en les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
À l'issue de l'examen pratiqué, l'expert ,en application du principe du contradictoire, informe les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
L'expert doit répondre de manière précise et détaillée aux observations des parties ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif.
Le principe du contradictoire est donc suffisamment respecté par les dispositions procédurales encadrant l'expertise et le contenu de la mission de l'expert prévoyant la présence de l'avocat et du médecin-conseil de la personne expertisée lors de la discussion médico-légale.
Il n'a pas été dérogé par l'expert en l'occurrence au principe du contradictoire puisqu'il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du courrier adressé par l'expert au juge chargé de l'expertise qu'il a proposé à l'avocate de la victime d'être présente pendant la biographie puis de revenir avec les experts pour la discussion ce qui correspond à l'application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile.
- La présence de l'avocat lors de l'examen clinique :
Le débat porte sur la présence de l'avocat tout au long de l'expertise et en l'espèce de l'expertise psychiatrique, y compris pendant l'examen clinique proprement dit.
Le conseil d'[E] [B] affirme que la majorité des experts accepte cette présence.
Elle fait valoir que l'expertise médicale n'est pas un acte de soins et que les personne expertisée n'est pas un patient mais un justifiable dont le droit être assisté par son avocat tout au long du processus d'indemnisation est incontestable.
Elle estime que la présence de l'avocat participe d'une meilleure défense de son droit à indemnisation et que la justesse d'une évaluation psychiatrique dépend autant de sa qualité technique que de l'adhésion de la personne expertisée. La présence de l'avocat est perçue comme un soutien rassurant pour la victime alors plus encline à se livrer accompagnée par une personne qu'elle connaît et au courant de son vécu traumatique.
Elle se réfère à la position des associations de victimes qui ont rappelé récemment au ministère de la justice leur opposition à exclure l'avocat lors de l'examen clinique en expertise médicale.
C'est ainsi que la chancellerie a renoncé à imposer par la loi l'absence de l'avocat lors de la phase de l'examen clinique pendant les opérations d'expertise des victimes d'actes de terrorisme.
Aucun texte en effet n'interdît que l'avocat soit présent durant toute la phase de l'expertise
[E] [B] considére que la notion de secret médical ne peut lui être opposée.
Le conseil d'[E] [B] produit une décision de la cour d'appel de Versailles suivant laquelle quand la victime souhaite que son conseil soit présent à cet examen, elle est libre d'écarter la notion de secret médical qui a : « pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édictée dans son intérêt et non pas dans celui de l'expert. Aucun élément ne justifie de raisonner différemment en matière d'expertise psychiatrique.»
La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2021 a ainsi précisé que : le secret médical, édicté dans l'intérêt du patient, ne peut lui être opposé. »
L'ordonnance critiquée ne contredit pas cette jurisprudence puisque le juge invoque non pas la notion de secret médical : « duquel la patiente pourrait délier le praticien», mais la notion «d'efficience» de l'acte, « à l'instar d'un acte médical somatique. »
Le conseil national des barreaux fait valoir en citant le code de la santé publique que le médecin placé au service de l'individu doit prendre en compte l'individualité de chaque patient dans sa dignité. En application de ces principes, le respect de la dignité impose de reconnaître à la victime la liberté de décider de la présence de l'avocat à l'examen clinique.
C'est bien au contraire l'opposition à la volonté de la victime sur ce point qui violerait le principe de dignité.
Il s'agit là d'une interprétation de la notion de dignité humaine à laquelle on peut opposer la charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui dispose que la dignité de l'être humain est une valeur objective et indisponible au respect de laquelle l'individu ne saurait renoncer.
La charte de l'expertise médicale des victimes d'actes de terrorisme de janvier 2021 élaborée par un groupe de travail composé notamment de médecins experts, sous l'égide du fonds de garantie des victimes, mentionne que le conseil national de l'ordre des médecins a adressé au fonds de garantie des victimes un courrier dans lequel il indique : « la position exposée selon laquelle la présence de l'avocat est légitime pendant l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, le recueil des doléances la discussion, et donc exclue pendant l'examen médical, est respectueuse de l'intimité de la dignité de la personne examinée. L'examen clinique, somatique ou psychiatrique, revêt un caractère intime qui nécessite que s'instaure une relation de confiance entre le médecin missionné et la personne examinée. »
Il y est précisé qu' en pratique il est d'usage que les personnes non médecins n'assistent pas à l'examen clinique proprement dit.
L'expert psychiatre a refusé d'effectuer sa mission en évoquant l'exigence de l'avocat d'assister à tout l'examen malgré la présence d' un médecin expert pour représenter Madame [B] qui pouvait restituer l'intégralité de ce qui avait été noté durant l'expertise.
Il estime ne pouvoir remplir sa mission dans ces conditions.
La position des médecins ne peut être éludée alors que les médecins invoquent leur déontologie et la nécessité d'instaurer une relation de confiance avec la personne examinée, impliquant un tête-à-tête excluant des tierces personnes.
Sur le plan de la déontologie médicale Ils doivent respecter le plus possible la dignité et la pudeur de la personne examinée et, tributaires de cette exigence, ils doivent donc pouvoir librement apprécier dans quelle mesure l'opération d'expertise peut d'un point de vue technique être ou non réalisée en présence d'un tiers.
En l'espèce le médecin expert a considéré que l'exigence de l'avocate n'était pas compatible avec le bon déroulement de l'examen clinique.
Cette position ne justifie pas qu'il soit procédé à un changement d'expert ni que le médecin soit contraint d'accepter la présence de l'avocat lors de cet examen clinique. Il n'y a pas violation du principe du contradictoire dès lors que le médecin et l'avocat de la victime peuvent s'exprimer librement lors de la discussion médico-légale et que leur avis est intégré dans le rapport.
En considération de ces éléments et dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été lésé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de refus de changement d'expert qui devra dresser un rapport de carence en cas d'obstacle à la réalisation de l'examen clinique ..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture,
Rejette les demandes de nullité de l'ordonnance en raison de l'absence de date de la décision déférée ainsi que de l'absence de motivation,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Fais masse des dépens qui seront répartis pour moitié entre [E] [B] et le Conseil National des Barreaux.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,