ARRET N°
du 08 novembre 2022
R.G : N° RG 17/02622 - N° Portalis DBVQ-V-B7B-ELBJ
[W]
c/
[B]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 septembre 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPARANT, concluant par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître HARIR avocat au barreau des ARDENNES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
Monsieur [Y] [W], propriétaire d'un pôle de production et son épouse, Madame [G] [W], exploitant un commerce de boulangerie, ont fait appel à Monsieur [X] [B] pour réaliser des travaux de maçonnerie.
Un devis d'un montant de 5.993,98 euros ttc établi le 13 janvier 2014 au nom de Monsieur et Madame [W] a été accepté par Monsieur [W].
Monsieur [B] a adressé une facture datée du 18 août 2014 aux époux [W] pour un montant de 5.993,98 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Sedan a enjoint à Madame [G] [W] de payer à Monsieur [X] [B] la somme principale de 5.993,98 euros, outre les intérêts au taux légal, frais, accessoires et dépens. Madame [W] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2015.
Par jugement rendu le 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Reims a':
-mis hors de cause Madame [W],
-reçu Monsieur [Y] [W] en son intervention volontaire,
-condamné Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [X] [B] les sommes de 5.993,98 euros au titre de la facture et de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par acte en date du 10 octobre 2017, Monsieur [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état a confié une mesure d'expertise des travaux réalisés par Monsieur [B] à Monsieur [C] [I], qui a déposé son rapport le 23 mars 2021.
Par une ordonnance sur incident du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [Y] [W] de ses demandes d'expertise judiciaire et en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 août 2022, Monsieur [Y] [W] conclut' à' l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile, à l'infirmation du jugement déféré et' demande à la cour de condamner Monsieur [B] à lui payer les sommes de':
-49.196,51 euros au titre des travaux de reprise,
-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.'
Il expose que sa demande de nouvelle expertise est fondée sur l'article 144 du code de procédure civile.
Il explique qu'en cours de procédure, il est apparu que le chantier [B] procédait également de l'intervention d'autres professionnels, en l'espèce Monsieur [N] exerçant via une société LCB, qui s'était procuré la micro-station défectueuse. Il indique qu'il a saisi en référé le président du tribunal de commerce qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] portant sur le même chantier.
Il fait valoir qu'entre sa désignation le 20 février 2018 et dépôt de son pré-rapport le 9 février 2021, l'expert n'a déposé aucune note technique, ni adressé aucun courrier technique aux parties, montrant l'embarras dans lequel celui-ci était placé pour définir l'origine des désordres constatés.
Il indique que le 15 mars 2021, il a adressé un dire à l'expert pour l'informer de la survenance de désordres': l'eau s'infiltrant dorénavant sous la dalle du bâtiment sous les canalisations par la dalle de béton. Selon lui, il s'agit d'une nouveauté montrant que le cheminement des eaux et la résistance ou la porosité des matériaux utilisés ne sont pas ceux que l'expert judiciaire pensait avoir entrevus (sans qu'il ne parvienne d'ailleurs à déterminer l'origine de ces désordres).
Il précise que l'expert n'a pas pris en compte les aggravations notifiées et a déposé un rapport sans terminer ses opérations, notamment en raison de problème de santé.
Il soutient qu'il a dû avoir recours à une autre entreprise et embaucher un nouveau carreleur afin de refaire les évacuations ( les pentes réalisées étant à l'inverse des évacuations) ainsi que le travail mal exécuté par Monsieur [B].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, Monsieur [X] [B] conclut à la confirmation du jugement déféré, s'oppose à la demande de nouvelle expertise judiciaire et sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que l'expert a bien précisé qu'il convenait de dissocier l'expertise diligentée à la demande du tribunal de commerce et liant Monsieur [W] à d'autres entreprises et celle ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Il soutient qu'il n'est pas à l'origine de la pose de la station d'épuration et que l'expert a confirmé que Monsieur [B] était autorisé à faire transiter les eaux via un réseau unique.
Il fait valoir que les travaux qu'il a réalisés n'avaient fait l'objet d'aucune réserve par les époux [W] avant le prononcé de l'ordonnance d'injonction de payer.
Enfin, il insiste sur le fait que Monsieur [W] ne prouve pas que les désordres invoqués soient attribués aux travaux qu'il a réalisés, faisant l'objet de la facture incriminée, et qu'au surplus, Monsieur [I] exclut expressément toute responsabilité de Monsieur [B] dans les désordres.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En l'espèce, il est constant que par ordonnance du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état, considérant que la juridiction du fond n'était pas suffisamment informée, a ordonné une expertise pour décrire notamment les travaux réalisés par M. [B], les désordres dont se plaint M. [W], en préciser les causes, dire s'ils ont un lien avec les travaux réalisés et fournir tout élément technique permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues.
L'expert désigné, M. [I], a dressé son rapport le 23 mars 2021 avant de mettre fin à son activité professionnelle et à son activité expertale.
Il est d'avis après avoir répondu à l'ultime dire du conseil de M. [W] :
- que la fosse et le regard n'ont pas été mis en oeuvre par M. [B], de sorte que des désordres à ce titre ne peuvent lui être imputés,
- que les désordres constatés dans les vestiaires/douches sont dus à un mouvement parasite du mur extérieur non réalisé par M. [B] et qu'ils sont indépendants de l'intervention de ce dernier.
Pour légitimer sa nouvelle demande d'expertise qu'il fonde sur une aggravation des désordres, M. [W] produit un constat d'huissier dressé le 4 novembre 2021 qui relève :
que M. [B] a relié les deux réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées pour n'en faire qu'un, ce qu'il était selon l'expert autorisé à faire,
la micro-station d'épuration ne fonctionne toujours pas correctement et se bouche régulièrement mais M. [B] ne l'a pas posée (c'est la société LCB qui l'a fait).
Au vu de ces éléments, la cour estime par une appréciation souveraine qu'il n'existe aucun motif dans le cadre de ce litige pour ordonner une nouvelle mesure d'expertise, M. [W], par le biais de sa demande, contestant en réalité le rapport argumenté qui a été dressé par M. [I]. Au surplus, il y a lieu de souligner que Monsieur [B] est étranger à la pose de la station d'épuration et que la nouvelle pièce produite devant la cour, depuis la dernière ordonnance du conseiller de la mise en état, à savoir un rapport de non-conformité du SPANC met en exergue un problème de ventilation et d'évacuation de la microstation, installation sur laquelle Monsieur [B] n'est pas intervenu.
Dans ces conditions, rappelant que le juge n'a pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [B] produit la facture datée du 18 août 2014 qui correspond au devis établi le 13 janvier 2014 et accepté par Monsieur [W].
Monsieur [W] excipe de désordres imputables aux travaux réalisés par Monsieur [B], ce pendant force est de constater qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve et se contente de solliciter une indemnisation à hauteur de 49.196,51 euros sans caractériser un quelconque manquement fautif à l'encontre de Monsieur [B], ni justifier du calcul de cette somme. De plus, il convient de relever que les factures produites par Monsieur [W] ( 31 août 2015 et 14 décembre 2015 de Monsieur [R] concernant des caniveaux inox et des regards qui ne faisaient pas partie des travaux réalisés par Monsieur [B]).
En effet, l'expert judiciaire dans le corps de son rapport a relevé que':
«'Les désordres constatés dans les vestiaires/douches, sous forme d'une forte fissuration, sont la conséquence de mouvements latéraux parasites du mur de clôture, côté route'; mur préexistant à l'intervention de Monsieur [B].
Ce dernier nous semble-t-il, ne peut être tenu pour responsable de cette désolidarisation entre ses cloisons et le mur porteur de clôture.
Quant aux réseau d'évacuation des eaux usées, posé par Monsieur [B], il s'avère conforme'; sachant qu'il est autorisé de faire transiter des eaux vannes (WC) par le bac dégraisseur, aux dires même du responsable du SPANC. Les problèmes de fonctionnement de la station d'épuration (non posée par Monsieur [B]) sont à rechercher ailleurs. Cette recherche est à effectuer dans le cadre de la procédure introduite par le tribunal de commerce de Sedan par Monsieur [W] à l'encontre de la Sarl LCB et du syndicat d'eau et d'assainissement du Sud des Ardennes'».
Monsieur [W] ne produit aucun élément probant contrecarrant ces constatations expertales, et il y a lieu de souligner que ce dernier a fait appel à d'autres sociétés que l'entreprise de Monsieur [B] dans la réalisation des travaux pour lesquels il se plaint de désordres.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de Monsieur [B] pour un montant de 5.993,98 au titre de la facture du 18 août 2014 et par conséquent, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
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Confirme le' jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Sedan, en toutes ses dispositions.
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Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [Y] [W] aux dépens d'appel et autorise la Selarl Jacquemet Ségolène, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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