Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08001 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07915
APPELANTS
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
SYNDICAT CGT FAPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
S.A. LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [J], né en 1986, a été engagé par la SA La Poste, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2004 en qualité de facteur rouleur, rattaché au centre de poste de [Localité 8] (78).
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de La Poste.
M. [J] a été détenteur de plusieurs mandats syndicaux, dont celui de membre du CHSCT de [Localité 8] au dernier état.
Le 14 juin 2018, à l'occasion d'un mouvement social, des salariés grévistes se sont regroupés devant le centre de courrier de [Localité 7], dont l'accès était fermé pour empêcher toute intrusion.
M. [J] expose avoir tenté de rejoindre le local syndical en vain et être reparti vers 8 heures 30.
La Poste soutient quant à elle que M. [J] s'est positionné devant la grille avec son véhicule empêchant l'accès des véhicules et l'accès aux boites aux lettres par les clients.
Par lettre datée du 4 juillet 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2018.
Le 29 août 2018, la commission disciplinaire conventionnelle a voté en faveur d'une mise à pied d'un mois privative de salaire à l'égard de M. [J].
Par lettre datée du 3 septembre 2018, la société La Poste a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire d'un mois, privative de rémunération motifs pris des griefs suivants :
- obstruction aux entrées et sorties des véhicules constituant une entrave à la liberté de circulation,
- refus de déplacement du véhicule.
Réclamant la nullité de sa mesure de mise à pied en raison de son caractère discriminatoire, outre des rappels de salaires, M. [J] a saisi le 3 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- Dit l'intervention du syndicat CGT FAPT 78 bien fondé,
- Déboute M.[O] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute le syndicat CGT FAPT 78 de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la société La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M.[O] [J] aux dépens.
Par déclaration du 25 novembre 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 octobre 2010.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2022, M. [J] et le syndicat CGT demandent à la cour de :
- recevoir Monsieur [O] [J] et le Syndicat CGT FAPT78 en leur appel,
- infirmer le Jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur l'intervention du Syndicat FAPT78 et la demande reconventionnelle de La Poste au titre de l'article 700 CPC ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Écarter le Procès-Verbal d'huissier produit en Pièce n°2 par La Poste en date du 14 juin 2018
Dire et Juger nulle la mise à pied notifiée à M. [J] en raison de son caractère discriminatoire du fait de ses mandats représentatifs du personnel :
Recevoir en conséquence M. [J] et le Syndicat CGT FAPT 78 en leurs demandes indemnitaires et condamner en conséquence la société La Poste à leur verser, chacun, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Subsidiairement,
- dire et juger que la mise à pied notifiée à M. [J] est injustifiée ou, à défaut, disproportionnée.
En tout état de cause,
- condamner La Poste à verser à M. [J] la somme de 2.500 euros à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la mise à pied, outre la somme de 250 euros au titre des congés payés afférents.
- condamner La Poste à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et matériel
- condamner La Poste à verser à chacun des appelants la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC pour les frais exposés en première instance et, sous le même fondement, y ajouter la somme de 2.000 euros pour les frais exposés en cause d'appel
- condamner La Poste aux dépens,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 septembre 2022, la société La Poste demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté le syndicat CGT FAPT 78 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] au entiers dépens.
Y ajoutant:
- condamner solidairement M. [J] et le syndicat CGT FAPT 78 à verser à La Poste la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la mise à pied
La mise à pied litigieuse décernée à M. [J] était ainsi libellée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs constitutifs d'une faute.
Le Jeudi 14 mai 2018, un préavis de grève avait été déposé pour ce jour-là par l'organisation syndicale CGT pour l'ensemble du personnel du territoire des Yvelines et des postiers se sont rassemblés devant l'entrée du centre de courrier de Mantes La Jolie à partir de 7h. Les grilles de l'établissement à la demande du responsable de Site, directeur d'Auber la Jolie par intérim, ont été fermées permettant de contrôler l'accès du site et répondre à l'obligation de sureté et de sécurité dues à l'ensemble des postiers du site.
A 7h49, vous avez stationné votre véhicule personnel, une Renault ZOE, immatriculée EJ894ET devant la grille empêchant toute entrée ou sortie de véhicules. L'huissier présent sur place et le responsable d'établissement vous ont conjointement demandé de déplacer votre voiture afin de permettre le passage des véhicules autorisés.Vous avez manifesté un refus et ce, alors que l'huissier et le Responsable avaient réitéré plusieurs fois leur demande vous expliquant que votre véhicule empêchait le passage des clients qui souhaitaient accéder aux boîtes aux lettres.
A 8h40, vous avez quitté les lieux dégageant l'accès du site.
Vous avez déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des manquements liés aux règles du droit syndical et leurs conditions d'exercice lors d'interventions dans des établissements :
-un avertissement le 14/08/2015,
-un avertissement le 22/06/2016,
-un blâme le 13/03/2017,
- un blâme le 11/07/2017.
Conformément à l'article L.1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 04/07/2018 pour le 17/07/2018.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune La Poste-France Télécom, vous avez été convoqué devant la Commission Consultative Paritaire pour le 16/08/2018. Le quorum n'étant pas atteint, vous avez été convoqué pour une nouvelle Commission Consultative Paritaire du 29/08/2018.
Comme l'atteste l'huissier assermenté, M. [N], présent sur le site le 4 mai 2018, en stationnant votre véhicule devant l'accès au centre courrier vous avez fait obstruction aux entrées et sorties des véhicules refusant de déplacer votre voiture, vous avez clairement entravé la liberté de circulation.
Votre attitude perturbant les bonnes conditions d'accès et de travail au sein d'un centre courrier n'est pas tolérable.
Ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles.
Pour l'ensemble de ces motifs, nous avons décidé de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire d'un mois avec privation de salaire.(...) »
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes forme sa conviction ; si un doute subsiste, il profite au salarié et la sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
Pour infirmation du jugement déféré, et contestation de la sanction prise, M. [J] rappelle qu'il n'était pas gréviste et qu'il n'a fait que tenter d'accéder au local syndical en souhaitant se garer sur le parking de l'établissement, ce qui ne lui a pas été possible les grilles de celui-ci étant fermées et le directeur du site opérant un filtre à l'entrée limitant l'accès aux clients et prestataires et aux salariés non-grévistes.Il conteste une quelconque entrave à la circulation, faisant observer que le PV d'huissier produit, à la fois lapidaire et manquant d'objectivité puisque l'huissier lui-même lui a demandé de déplacer son véhicule alors qu'il aurait du se cantonner à des constatations purement matérielles, doit être écarté. Ce d'autant qu'il est contredit par des attestations de salariés présents au moment des faits.
Il en déduit que la direction a entendu le sanctionner injustement en qualité de représentant du personnel et qu'il convient de déclarer nulle la sanction prononcée ou à tout le moins injustifiée voire disproportionnée.
Pour confirmation du jugement déféré, La Poste oppose que le salarié ne présente aucun élément laissant supposer une discrimination syndicale, se contentant de procéder par allégations.Elle souligne que l'appelant n'était pas le seul auquel l'accès a été refusé à savoir une autre représentante des salariés, Mme [F] également présente sur les lieux. Elle ajoute qu'il est établi que M. [J] a garé volontairement son véhicule devant les grilles, gênant la circulation pendant près d'une heure et refusant de le bouger malgré les demandes du directeur du site.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail « (') aucun salarié ne peut (') être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte (') en raison de (') ses activités syndicales (...) ». L'article L.2141-5 du code du travail précise que « l'employeur ne peut « prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions en matière notamment (') de mesures de discipline (...) ».
Il est constant que le mandat représentatif n'autorise pas le salarié à commettre des fautes professionnelles et encore moins à ce que ses fautes ne soient pas sanctionnées, il reste soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Il est de droit que dans ce cas, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison d'un manquement du salarié à ses obligations professionnelles et non pour des manquements concernant l'exercice de mandats représentatifs.
Il est acquis aux débats que M. [J] n'était pas gréviste.
Il résulte du dossier qu'il a été reproché à M. [J] d'avoir stationné son véhicule personnel, pendant près de 50 minutes à compter de 07 heures 45, devant la grille de l'établissement du centre courrier de [Localité 7] le 14 juin 2018 empêchant toute entrée ou sortie de véhicules malgré les demandes réitérées du responsable d'établissement de déplacer sa voiture.
Au soutien de la réalité des faits l'employeur se fonde sur le rapport établi le 15 juin 2018 par M. [V] responsable du site par intérim qui indique avoir vainement invité M. [J] à déplacer son véhicule et sur le constat établi par l'huissier mandaté à cette fin qui était présent sur les lieux. Il ressort de ce constat, qu'il mentionne qu' « à 07 heures 49 un véhicule immatriculé EJ894ET se stationne à l'extérieur devant la grille empêchant ainsi toute entrée et sortie de véhicules. Le conducteur de ce véhicule est M. [O] [J] » et qu'il poursuit qu'à « 8 heures M.[V] [responsable du site] et moi-même demandons à M. [J] à travers les grilles du portail, de déplacer son véhicule pour permettre le passage du véhicule. J'informe M. [J] que son action est une entrave à la liberté de circuler. Celui-ci maintien son refus ».
La cour retient que si certes l'huissier a outre-passé ses pouvoirs en se joignant au responsable du site pour inviter M. [J] à déplacer son véhicule, cela ne prive toutefois pas le constat de son caractère probant quant au fait que le véhicule de ce dernier était bien positionné devant la grille de l'établissement et que l'appelant a été vainement invité à l'enlever, d'autant que ces faits sont corroborés par les propos de ce dernier lui-même devant la commission consultative paritaire locale le 29 août 2018. En effet, il ressort du compte-rendu de cette réunion que M. [J] a admis que « son véhicule était de ¿ de travers [devant les grilles] et que si les camions n'avaient pas la place de passer les agents le pouvaient. » (pièce 6, LA Poste).
A cet égard, la cour rappelle qu'il n' a pas été reproché à l'appelant une obstruction ou un blocage mais une entrave à la liberté de circuler notamment pour les prestataires (dont un a dû attendre 15 minutes pour rentrer) et les clients, qui étaient autorisés à accéder aux locaux et plus particulièrement le fait de ne pas avoir déplacé son véhicule sans raison valable.
La cour retient de première part que cette version n'est pas contraire avec celle de M. [J] qui admet avoir demandé à rentrer dans le centre avec son véhicule et « que son tort est d'avoir insisté » (selon les termes de son conseil). (pièce 6, La Poste) De seconde part celle-ci n'est pas plus contredite par les attestations de salariés présents lors des faits et produites par M. [J]. Si celles-ci confirment qu'il n'y a pas eu obstruction puisque les salariés non-grévistes pouvaient accéder au centre, Mmes [H] et [F] notamment conviennent que M. [J] arrivé plus tard, a arrêté son véhicule devant les grilles en demandant qu'on lui ouvre puis que suite au refus une discussion s'est engagée puis que l'intéressé a fini par partir.
Il n'est pas contesté qu'il n'y a eu aucun débordement et que la police nationale passée sur les lieux n'a pas eu à intervenir.
Il est en outre également établi que Mme [F] elle-même, déléguée syndicale, s'est vu refuser l'accès du centre avec son véhicule,qu'elle a alors garé dans la rue et qu'elle n'a de fait pas été sanctionnée. (pièce 5, salarié).
La cour en déduit que M. [J] a eu une attitude fautive.
C'est en vain et sans l'établir que M. [J] soutient que c'est à tort que La Poste ne l'a pas laissé librement accéder au parking démontrant une volonté de de la part de la direction de le sanctionner injustement en raison de ses interventions lors de réunions du CHSCT.
La cour en déduit que la réalité des faits reprochés à M. [J] est établie et que la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L.1132-1 du code du travail n'est pas démontrée.
Il est constant que la sanction doit être proportionnée aux faits reprochés au salarié, lesquels doivent être appréciés en considération du contexte dans lesquels ils ont été commis.
En l'espèce les données du débat permettent de retenir de par le passé disciplinaire de M. [J] auquel ont été notifiés deux avertissements en 2015 et 2016 et deux blâmes en mars et juillet 2017 pour des manquements fautifs et de par la nature des faits, le refus de déplacer son véhicule malgré l'ordre donné, que la sanction prononcée par La Poste qui avait envisagé une mise à pied de trois mois est par confirmation du jugement déféré, proportionnée aux faits commis.
C'est donc à bon droit que M. [J] et le Syndicat CGT FAPT ont été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.
Parties perdantes, M. [J] et le Syndicat CGT FAPT sont condamnés aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [J] et le Syndicat CGT FAPT aux entiers dépens d'appel.
La greffière, La présidente.