Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08570 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2XW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10951
APPELANTE
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent TIXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011121 du 22/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S.U. FINEXKAP AM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] a été engagée par la société SASU FINEXKAP AM dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 7 novembre 2016 puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 août 2017, en qualité d'agent de recouvrement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
Entre janvier et août 2019, Madame [S] s'est absentée plusieurs jours en raison de la prise de congés payés, de RTT, de congés sans solde et de plusieurs arrêts de travail.
Par lettre datée du 28 août 2019, Madame [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 4 septembre 2019.
Par courrier daté du 30 septembre 2019, Madame [S] a été licenciée au motif que ses absences répétées depuis le mois de janvier 2019 mettaient en cause la bonne marche de l'entreprise et nécessitaient son remplacement définitif ;
Par courrier du 11 octobre 2019, Madame [S] a contesté son licenciement et demandé des explications. La société FINEXKAP AM a maintenu sa décision .
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, Madame [S] a saisi le 12 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société FINEXKAP AM de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Madame [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2020, Madame [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2021, Madame [S] demande à la cour :
D'infirmer le jugement entrepris en ses chefs critiqués,
Et statuant à nouveau :
A titre principal
Juger nul le licenciement notifié par la société FINEXKAP AM à Madame [J] [S];
Condamner la société FIXEKAP AM à payer à Madame [J] [S] la somme suivante:
- Dommages et intérêts pour licenciement nul (art. L.1235-3-1 C. trav.) : 30.000,00 €
À titre subsidiaire
Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société FINEXKAP AM à Madame [J] [S] ;
Condamner la société FINEXKAP AM à payer à Madame [J] [S] la somme suivante:
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000,00 €
En tout etat de cause
Condamner la société FINEXKAP AM à payer à Madame [J] [S] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de RTT (2,48 jours) : 258,72 €
- Article 700 du Code de procédure civile : 5.000,00 €
Juger que les sommes obtenues produiront intérêt au taux légal à compter de l'audience de conciliation intervenue devant le Conseil de prud'hommes de Paris avec anatocisme ;
Condamner la société FINEXKAP AM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2021, la société FINEXKAP AM demande à la cour de :
- Constater que Madame [S] a été absence 48 jours de janvier 2019 à août 2019;
- Constater que de nombreuses absences de Madame [S] ont été imprévues, ou la société en a été informée le jour même, ce qui rendait impossible son remplacement,
- Constater que Madame [S] a aussi régulièrement demander à quitter plus tôt son poste de travail ou d'y arriver plus tard,
- Constater que les absences répétées de Madame [S] ont perturbé le bon fonctionnement de la société, qui compte moins de 15 salariés, alors qu'elle occupe une fonction clé d'agent de recouvrement dans l'exercice de l'activité de la société,
- Constater que la société FINEXKAP AM a remplacé de manière définitive Madame [S],
- Constater que dès le départ de Madame [S] la société a procédé à des recherches de remplacement,
- Constater que le licenciement de Madame [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, caractérisée par des absences répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise,
- Constater l'absence de faits de harcèlement moral contre Madame [S],
En conséquence,
A titre principal :
Rejeter l'intégralité des demandes de Madame [S],
A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation de la société à la somme de 1328,13 euros, soit 0,5 mois de salaire, en application des dispositions légales propres aux entreprises de moins de 11 salariés.
Et a titre reconventionnel :
Condamner Madame [S] à verser à la société FINEXKAP AM la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
- sur le rejet des conclusions notifiées par la société FINEXKAP AM aprés l'ordonnance de clôture:
La société FINEXKAP AM a notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2022 des conclusions n° 4 qui seront rejetées des débats.
- sur la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement, Madame [S] soutient qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé et que le licenciement est en conséquence nul.
Pour infirmation la société fait au contraire valoir que le licenciement est justifié par la situation objective de l'entreprise qui a été contrainte de remplacer la salariée en raison de ses absences répétées.
Les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail font interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Le licenciement fondé sur une discrimination lié à l'état de santé du salarié est en application des dispositions de l'article L 1132-4 du code du travail, nul.
Il est néanmoins constant que ces dispositions ne s'opposent pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessite de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
La légitimité du licenciement est subordonnée à 3 conditions:
- les absences du salarié doivent être répétées ou prolongées
- l'absence du salarié doit entraîner des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ou à tout le moins, d'un service essentiel à celle-ci.
- ces perturbations doivent rendre nécessaire le remplacement définitif du salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur l'existence d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 30 septembre 2019, qui fixe les limites du litige, Madame [S] a été licenciée au motif suivant:
' Les absences répétées depuis le mois de janvier 2019 qui nécessitent le remplacement définitif.
Ces faits ont mis en cause la bonne marche de l'entreprise et plus précisément votre service.
C'est pourquoi vos explications recueillies lors de cet entretien n'ont pas été de nature à modifier notre décision.'
Outre le fait que la société ne précise nullement dans sa lettre de licenciement le nombre d'absences de la salariée et la durée de chacune de ces absences, les explications données par les parties démontrent qu'une partie de ces jours d'absence correspond à des congés ou des RTT qui ont été acceptés par l'employeur.
La salariée n'a été en arrêt pour maladie et donc de façon imprévue qu'aux dates suivantes:
- du 20 au 22 mars 2019 (3 jours ouvrés)
- le 11 avril 2019 (1 jour ouvré)
- du 13 au 20 mai 2019 (2 jours ouvrés)
- du 22 juillet au 9 août 2019 (15 jours ouvrés)
L'employeur qui indique à la salariée dans son courrier du 29 octobre 2019 ' la notification de ton licenciement est principalement lié à tes absences répétées toutes confondues ' ne peut justifier sa décision de licencier par des absences qu'il a lui même autorisées ou qui relèvent d'un droit à congé pour le salarié . La société FINEXKAP AM ne peut pas plus, comme elle tente de le faire dans ses écritures, justifier le licenciement, par des retards et départs anticipés alors que ces éléments ne sont aucunement visés dans la lettre de licenciement.
Il n'est, par ailleurs, pas démontré que les absences pour maladie de Madame [J] [S], ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service essentiel à celle-ci, 2 des attestations versées aux débats par l'employeur se limitant à établir que, du fait des absences de Madame [S], la mise en place d'un outil de gestion de recouvrement a été retardée et qu'un salarié a été contraint de reprendre ses tâches au détriment de l'efficacité et de la qualité de son propre travail, la 3 ème attestation affirmant, sans néanmoins le démontrer, que les manquements de la salariée ont mis en danger la pérennité de l'entreprise.
Parallèlement l'employeur reconnaît dans son courrier du 29 octobre 2019 une baisse significative de la production depuis janvier 2019, et le livre d'entrée et de sortie du personnel mentionne, par ailleurs, qu'entre le 26 mai 2019 et 30 décembre 2019, 7 salariés sont sortis des effectifs de l'entreprise.
Le lien entre les absences de Madame [S] et les perturbations qu'a connu la société FINEXKAP AM n'est ainsi pas établi.
La société FINEXKAP AM ne démontre enfin pas avoir engagé un salarié en contrat à durée indéterminée dans un délai raisonnable après le licenciement de Madame [S].
Elle justifie en effet seulement avoir recruté une intérimaire en qualité de gestionnaire de compte sur la période du 5 octobre au 4 novembre 2019 puis un salarié au poste de gestionnaire de compte/ agent de recouvrement, et non pas simplement au poste d'agent de recouvrement correspondant aux fonctions de la salariée, le 25 février 2020, soit prés de 5 mois après la date du licenciement. Cette embauche a, en outre été faite, alors que 2 gestionnaires de compte étaient entre temps, les 19 octobre et 30 décembre 2019, sortis des effectifs de l'entreprise.
La société FINEXKAP AM, ne justifiant ainsi pas d'une situation objective démontrant que le licenciement de la salariée est étranger à toute discrimination en raison de son état de santé, le licenciement est nul.
La salariée a, en conséquence, droit à une indemnité qui aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'il y a lieu d'évaluer à 22 000 euros, Madame [S] justifiant avoir été prise en charge par Pôle emploi sur la période du 24 décembre 2019 au 31 janvier 2020.
Il y a, en conséquence lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses demandes et de condamner la société FINEXKAP AM à payer à la salariée la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis:
Pour infirmation du jugement Madame [S] soutient ne pas avoir pu poser tous ses jours de RTT avant son licenciement.
L'employeur fait de son coté valoir que les jours de RTT n'ouvrent pas droit à indemnité s'ils n'ont pas été pris avant la rupture du contrat de travail.
Les jours de RTT sont acquis dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail et ne sont donc pas soumis au même régime que les congés payés.
La convention collective nationale des sociétés financières ne prévoit aucun dispositif d'indemnisation des RTT non pris au moment de la rupture du contrat de travail.
Il est toutefois constant que le salarié ne perd pas ses jours de RTT si l'employeur l'a mis dans l'impossibilité de les prendre.
En l'espèce, Madame [S] ne justifie pas du fait que l'employeur l'ait mis dans l'impossibilité de prendre ses jours de RTT.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de la demande faite à ce titre.
- sur les autres demandes.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, Madame [S] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société FINEXKAP AM sera, en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 novembre 2022,
ORDONNE le rejet des conclusions notifiées par la SASU FINEXKAP AM par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [J] [S] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de RTT ;
L'INFIRME pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame [J] [S] est nul ;
CONDAMNE la SASU FINEXKAP AM à payer à Madame [J] [S] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SASU FINEXKAP AM à payer à Madame [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU FINEXKAP AM aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.