COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 novembre 2022
N° RG 21/00567 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR2S
-PV- Arrêt n° 508
[L] [M] / [B] [R] veuve [M], [W] [M], [U] [M] épouse [Y], Association UDAF 15 ès-qualités de tuteur de M. [A] [M]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 04 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00539
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Myriam PORTAL MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [B] [R] veuve [M] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005516 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
M. [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représenté
Mme [U] [M] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
Association UDAF 15 ès-qualités de tuteur de M. [A] [M]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [M], de nationalité algérienne, a contracté mariage selon la loi française le 27 septembre 1969 avec Mme [X] [C], de nationalité française. Quatre enfants sont issus de cette union : Mme [L] [M], M. [A] [M], M. [W] [M] et Mme [U] [M] épouse [Y].
M. [N] [M] a divorcé de Mme [X] [C] par jugement du 29 janvier 1997 du tribunal de grande instance d'Aurillac. Il avait précédemment contracté mariage suivant la loi algérienne avec Mme [B] [R] le 23 juillet 1996 à Casbah (Algérie). Il est décédé le 26 mai 2016.
Saisi par assignations des 10, 12 et 20 septembre 2018 de Mme [B] [R] [M], le tribunal judiciaire d'Aurillac a, suivant un jugement n° RG-18/00539 rendu le 4 décembre 2020 :
- rejeté une fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de Mme [B] [R] [M] en allégation de défaut d'intérêt à agir, au visa de l'article 117 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes tendant à prononcer l'annulation ainsi que l'inopposabilité du mariage contracté le 23 août 1996 à Casbah (Algérie) entre M. [N] [M] et Mme [B] [R] [M], au visa de l'article 202-1 du Code civil et de l'article 9 du code de la famille algérien ;
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [N] [M] au visa des articles 815 et suivants du Code civil ;
- commis pour y procéder Me [P] [O], notaire associé à [Localité 1] (Cantal) ;
- désigné le Juge chargé du suivi des partages au tribunal judiciaire d'Aurillac pour surveiller ce règlement successoral ;
- rejeté la demande tendant à ordonner le partage des biens indivis dépendant de cette succession par voie de licitation ;
- condamné solidairement Mme [L] [M], M. [A] [M], M. [W] [M] et Mme [U] [Y] à payer au profit de Mme [B] [R] [M] une indemnité de 2.000 € titres de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné solidairement Mme [L] [M], M. [A] [M], M. [W] [M] et Mme [U] [Y] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Antoine Moins, Avocat au barreau d'Aurillac ;
Par déclaration enregistrée par le RPVA le 10 mars 2021, le conseil de Mme [L] [M] a interjeté appel de ce jugement, l'appel portant sur la totalité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 novembre 2021, Mme [L] [M] a demandé de :
' au visa de l'article 122 du code de procédure civile et du « Code algérien de 1984 » ainsi que de la « Circulaire algérienne n° 14 du 22 août 1985 » ;
' infirmer dans son intégralité le jugement du 4 décembre 2020 du tribunal judiciaire d'Aurillac et statuer à nouveau ;
' déclarer nul et en tout cas inopposable à la succession le mariage contracté en Algérie le 22 juillet 1996 entre M. [N] [M] et Mme [B] [R] ;
' prononcer à défaut le défaut de qualité à agir de Mme [B] [R] ;
' « DÉCLARER Mme [B] [R] irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires, » ;
' « en conséquence, LA DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions, » ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer une indemnité de 2.000 € au profit de Mme [B] [R] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' « subsidiairement ORDONNER de voir inviter Mr le Consul d'Algérie à examiner les documents d'état civil dressés en ALGÉRIE relatifs au second mariage [M]-[R] et donner son avis sur l'authenticité et la validité de ses actes eu égard à la loi applicable en 1996, » ;
' condamner Mme [B] [R] [M] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [B] [R] [M] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 29 juin 2022, Mme [B] [R] [M] a demandé de :
' à titre principal ;
' au visa des dispositions des articles 180 et suivants, 201, 757 et suivants et 815 et suivants du Code civil ;
' déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
' déclarer irrecevable et mal fondée Mme [L] [M] en son appel du jugement du 4 décembre 2020 du tribunal judiciaire d'Aurillac ;
' confirmer en conséquence ce jugement dans toutes ses dispositions ;
' à titre subsidiaire ;
' en cas de nullité ou d'inopposabilité de son mariage contracté en Algérie le 22 juillet 1996 avec M. [N] [M], dire que ce mariage produira néanmoins ses effets à son égard en application des dispositions des articles 201 ainsi que 756 et suivants du Code civil et qu'elle peut en conséquence se prévaloir de la qualité de conjoint survivant et des droits qui y sont afférents ;
' confirmer en conséquence le jugement du 4 décembre 2020 du tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de partage et de liquidation de la succession laissée par M. [N] [M] et désigné Me [O], notaire à [Localité 1], pour y procéder ;
' en tout état de cause ;
' condamner Mme [L] [M] et Mme [U] [Y] à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [L] [M] et Mme [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' M. [A] [M], représenté par son tuteur l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Cantal, M. [W] [M] et Mme [U] [M] épouse [Y] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. La présente décision sera en conséquence rendue par défaut.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 19 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fin de non recevoir
En lecture des motifs du jugement de première instance, c'est en réalité au regard de la qualité pour agir, et non de l'intérêt pour agir tel que figurant dans le dispositif de ce jugement, que l'action de Mme [B] [R] [M] a été jugée recevable. Il résulte des dispositions de l'article 117 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : / Le défaut de capacité d'ester en justice ; ».
Mme [B] [R] [M] fait d'abord observer à juste titre que Mme [L] [M] se trouve dans une totale contradiction en contestant sa qualité de conjointe survivante de M. [N] [M] alors qu'elle demande de prononcer la nullité ou à défaut l'inopposabilité du mariage qu'elle a contracté avec lui en Algérie le 23 juillet 1996.
De plus, Mme [B] [R] [M] communique un extrait délivré le 23 juillet 1996 par le service de l'état civil de la [Localité 10], attestant par transcription de la réalité de son mariage contracté selon la loi algérienne avec M. [N] [M] à cette même date du 23 juillet 1996 dans la commune de Casbah (Algérie). Elle communique également une copie de son livret de famille algérien faisant mention de ce mariage.
Il y a lieu dans ces conditions de considérer que Mme [B] [R] [M] a bien qualité pour agir dans le cadre de la présente instance à titre de conjoint survivant selon la loi algérienne de M. [N] [M], ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur ce point.
2/ Sur les demandes de nullité ou à défaut d'inopposabilité du mariage algérien
Il n'apparaît d'abord pas douteux que M. [N] [M] était titulaire de la nationalité algérienne au regard de la délivrance de son acte de naissance et de son livret de famille par les autorités algériennes, même s'il est mentionné comme étant également de nationalité française dans divers documents administratifs et notariés établis en France pendant la durée de son premier mariage français. Mme [B] [R] [M] produit d'ailleurs à ce sujet la carte de résident de ressortissant algérien dont était titulaire M. [N] [M], faisant explicitement mention de sa nationalité algérienne. En ce qui la concerne personnellement, elle produit également un certificat du 26 juin 1996 du ministère de la justice de la République algérienne faisant mention de sa nationalité algérienne.
L'article 147 du Code civil dispose qu'« On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 184 du Code civil que « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163 [du Code civil], peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. ». Un second mariage contracté avant la dissolution d'un premier mariage est donc par principe frappé de nullité absolue par application combinée des dispositions précitées des articles 147 et 184 du Code civil.
Pour autant, l'article 202-1 alinéa 1er du Code civil dispose notamment que « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. ». En l'occurrence, s'agissant d'un mariage contracté en Algérie selon la loi algérienne par un ressortissant algérien avec une ressortissante algérienne, ce principe de droit international privé de renvoi à la loi personnelle des époux fait obstacle à ce que le Juge français puisse refuser de valider les effets d'un tel mariage. Ce mariage algérien contracté le 23 juillet 1996 entre deux personnes dont le statut personnel autorise la polygamie est donc réputé être régulier au regard de la loi française, les tribunaux français n'ayant pas compétence pour statuer sur la validité d'un acte public d'un état étranger et souverain.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande formée aux fins de nullité de ce mariage contracté en Algérie le 23 juillet 1996, sans qu'il soit dès lors nécessaire d'organiser une consultation des autorités algériennes à ce sujet.
En revanche, bien que de nationalité étrangère et libre en conséquence d'adopter à tout moment sa loi personnelle en matière de mariage, M. [N] [M] avait précédemment choisi de son plein gré de s'engager le 27 septembre 1969 dans les liens du mariage en France, selon la loi française et avec une ressortissante française. Indépendamment de toute intention de fraude, la situation de bigamie dans laquelle il s'est ainsi placé vis-à-vis de sa conjointe française par son second mariage algérien contracté le 23 juillet 1996 avant la dissolution le 29 janvier 1997 de son premier mariage français rend donc ce mariage algérien illicite en ce que la loi française interdit la polygamie au nom de sa conception de l'ordre public international et ne peut imposer une telle situation à l'égard d'un conjoint et de ses ayants-droits de nationalité française.
Ce second mariage algérien apparaît de ce fait inopposable au regard de la loi française résultant des dispositions précitées des articles 147 et 184 du Code civil. Mme [B] [R] [M] ne peut dès lors se voir reconnaître le statut de conjoint survivant selon la loi française, compte tenu de ces dispositions d'ordre public interne interdisant la bigamie vis-à-vis de sa première conjointe ressortissante française. Il doit en effet rester tout à fait concevable qu'un mariage polygamique célébré à l'étranger soit considéré comme valable alors qu'un de ses effets soit refusé en France en raison de sa contrariété à l'ordre public régissant le mariage monogamique. L'exception d'ordre public aux règles habituelles des conflits du for doit dès lors prévaloir au même titre que la fraude ou l'abus, la règle de conflit française ne faisant pas obstacle à la recherche de nullité d'un second mariage polygamique en présence d'une première épouse de statut personnel monogamique.
Mme [L] [M] cite à ce sujet avec raison une jurisprudence de la Cour de cassation visiblement constante suivant laquelle « La conception française de l'ordre public international [s'oppose] à ce que le mariage polygamique contracté en Algérie par celui qui savait être encore l'époux d'une française, produise des effets en France. » (Cass. 1ére civ. 6 juill. 1988 ; Cass. Civ. 1ère 24 sept. 2002 ; Cass. 2ème civ. 1er déc. 2011 concernant l'extrait susmentionné). S'agissant ici d'une impossibilité de prise d'effet en France, la sanction spécifique de l'inopposabilité apparaît effectivement praticable et applicable. Cette orientation jurisprudentielle s'avère suffisamment explicite et en tout cas très nettement dissociée du fonds de décisions plutôt concentrées en la matière et allant en sens contraire sur le droit du second conjoint survivant issu d'un mariage polygamique à la pension de réversion ou aux prestations sociales en général.
La demande subsidiaire formée au visa des articles 201 ainsi que 756 et suivants du Code civil par Mme [B] [R] [M] sera dès lors rejetée, les possibilités d'effets de mariage putatif prévues sous réserve de bonne foi à l'article 201 du Code civil n'étant applicables que dans les cas d'annulation de mariage. En espèce, le mariage algérien litigieux ne fait l'objet d'aucune décision d'annulation mais d'une seule décision d'inopposabilité non prévue par ce texte de loi.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée aux fins d'inopposabilité de ce mariage contracté en Algérie le 23 juillet 1996.
3/ Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la décision d'ouverture de ce règlement successoral, la désignation du notaire instrumentaire chargé d'y procéder et du juge chargé d'en opérer la surveillance ainsi que le rejet de la demande tendant à ordonner le partage des biens indivis de cette succession par licitation.
Par voie de conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des consorts [M] ainsi que la condamnation de ces derniers aux dépens de l'instance.
Concernant les dépens de première instance, s'agissant également d'une décision ordonnant règlement successoral, ceux-ci seront employés en frais privilégiés de partage.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [L] [M] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [B] [R] [M] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET PAR ARRET RENDU PAR DEFAUT.
CONFIRME le jugement n° RG-18/00539 rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aurillac en ce qu'il a :
- JUGÉ RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par Mme [B] [R] [M] ;
- REJETÉ la demande formée aux fins de nullité du mariage contracté entre M. [N] [M] et Mme [B] [R] le 23 juillet 1996 à Casbah (Algérie) ;
- ORDONNÉ l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par M. [N] [M] ;
- DÉSIGNÉ le notaire instrumentaire chargé de procéder à ce règlement successoral ainsi que le Juge du suivi des partages chargé d'en opérer la surveillance ;
- REJETÉ la demande tendant à ordonner le partage des biens indivis de cette succession par voie de licitation ;
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
- REJETÉ la demande formée aux fins d'inopposabilité du mariage ayant été contracté entre M. [N] [M] et Mme [B] [R] le 23 juillet 1996 à Casbah (Algérie) ;
- CONDAMNÉ solidairement Mme [L] [M], M. [A] [M], M. [W] [M] et Mme [U] [Y] à payer au profit de Mme [B] [R] [M] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ solidairement Mme [L] [M], M. [A] [M], M. [W] [M] et Mme [U] [Y] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Antoine Moins, Avocat au barreau d'Aurillac ;
Statuant de nouveau.
JUGE INOPPOSABLE à la succession laissée par M. [N] [M], décédé le 26 mai 2016, le mariage contracté par ce dernier avec Mme [B] [R] [M] le 23 juillet 1996 à Casbah (Algérie).
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [B] [R] [M] à payer au profit de Mme [L] [M] une indemnité de 2.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage.
CONDAMNE Mme [B] [R] [M] aux entiers dépens de cause d'appel.
Le greffier, Le Président,