COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 8 novembre 2022
N° RG 21/01777 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU7A
-PV- Arrêt n° 510
Société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GERBE / [V] [N] épouse [K], [D] [K], [R] [K], [F] [K], [L] [K] épouse [Y]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY, décision attaquée en date du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 51-18-0007
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE GERBE
[Adresse 12]
[Localité 3]
assisté de Maître Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTE
ET :
Mme [V] [N] veuve [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
M. [D] [K]
[Adresse 9]
[Localité 2]
et
Mme [R] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]
et
Mme [L] [K] épouse [Y]
[Adresse 16]
[Localité 15] ROYAUME UNI
et
M. [F] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
tous les 5 assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES ET INTERVENANTS VOLONTAIRES venant aux droits de [I] [K] décédé
DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 25 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique conclu le 11 mai 1999 auprès de Me [E] [U], Notaire à [Localité 13] (Allier), le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE GERBE a consenti à M. [I] [K] et Mme [V] [N] épouse [K] un bail rural à long terme sur un ensemble immobilier bâti et non bâti constitué de parcelles de terres et de prés ainsi que de bâtiments agricoles, situé sur les territoires des communes de [Localité 3] et de [Localité 14] (Allier), d'une superficie totale de 115 ha 47 a 35 ca pour la commune de [Localité 3] et d'une superficie de 68 a 50 ca pour la commune de [Localité 14]. Ce bail rural a commencé à courir le 11 mai 1999 pour arriver à échéance le 11 mai 2023. M. [I] [K] et Mme [V] [N] épouse [K] ont ensuite constitué la SCEA [Adresse 11], faisant apport à cette société de l'ensemble des biens ainsi loués, outre d'autres biens provenant d'autres baux ruraux.
Par courrier daté du 25 mai 2018 et déposé le 13 juin 2018, M. [I] [K] et Mme [V] [N] épouse [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy afin d'obtenir l'autorisation judiciaire de céder ce bail rural à leur fils M. [D] [K].
M. [I] [K] est décédé en cours de procédure le 1er mars 2021, laissant pour lui succéder Mme [V] [N], son épouse, ainsi que M. [D] [K], Mme [R] [K], M. [F] [K] et Mme [L] [K] épouse [Y], ses enfants qui sont volontairement intervenus à l'instance.
Suivant un jugement n° RG/51-18-000007 rendu le 29 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy a :
- déclaré recevables les interventions volontaires à l'instance de M. [D] [K], Mme [R] [K], M. [F] [K] et Mme [L] [Y] ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle du GFA DE GERBE aux fins de résiliation de ce bail rural du 11 mai 1999 ;
- débouté le GFA DE GERBE de cette demande reconventionnelle en résiliation de ce bail rural ;
- débouté les « consorts [K] » de leur demande de poursuite de ce bail rural au profit de M. [D] [K], suite au décès de M. [I] [K] ;
- autorisé la cession de ce bail rural conclu le 11 mai 2019 entre le GFA DE GERBE, d'une part, et M. [I] [K] et Mme [V] [N] épouse [K], d'autre part, au profit de M. [D] [K], portant sur l'ensemble parcellaire d'une superficie totale de 115 ha 47 a 35 ca de [Localité 3] et la parcelle d'une superficie de 68 a 50 ca de [Localité 14] ;
- condamné le GFA DE GERBE à payer au profit de Mme [V] [N] veuve [K] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le GFA DE GERBE de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné le GFA DE GERBE aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2021 déposée au greffe de la cour d'appel de Riom le 5 août 2021, le conseil du GFA DE GERBE a interjeté appel de ce jugement de première instance, l'appel portant sur l'intégralité de la décision rejetant ses demandes ou faisant droit aux demandes adverses (instance n° RG-21/01777).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 août 2021 déposée au greffe de la cour d'appel de Riom le 3 septembre 2021 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 septembre 2021 déposée au greffe de la cour d'appel de Riom le 3 septembre 2021, le conseil du GFA DE GERBE a de nouveau interjeté appel de ce jugement de première instance, l'appel portant sur l'intégralité de la décision rejetant ses demandes ou faisant droit aux demandes adverses (instance n° RG-21/01967).
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 9 septembre 2022, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DE GERBE a demandé de :
- au visa des articles L.411-35, L.411-37 et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et des articles 70 et 887 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du 29 juillet 2021 du tribunal paritaire des beaux ruraux de Vichy en ce qu'il a déclaré recevable sa demande reconventionnelle en résiliation de bail ;
- réformer ce même jugement pour le surplus et statuer à nouveau ;
- prononcer la résiliation du bail rural susmentionné ;
- ordonner l'expulsion de Mme [V] [K] et de tous occupants de son chef des lieux précédemment loués, avec au besoin le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- condamner Mme [V] [K] et tous occupants de son chef des lieux précédemment loués au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.200 € par mois ;
- débouter les consorts [K] de leur demande de poursuite de ce bail au profit de M. [D] [K] à la suite du décès de M. [I] [K] ;
- réformer pour le surplus le jugement entrepris et statuer à nouveau ;
- à défaut de résiliation du bail rural, débouter Mme [V] [K] de sa demande d'autorisation de cession du bail rural au profit de son fils M. [D] [K] ;
- condamner solidairement Mme [V] [K] et les autres parties intimées à lui payer une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande formée par Mme [V] [K] tendant à être autorisée à céder ce bail rural à son fils M. [D] [K] ;
- condamner solidairement Mme [V] [K] et les autres parties intimées aux entiers dépens de l'instance, « (') en ce compris le coût du constat d'huissier, » ;
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 7 septembre 2022, Mme [V] [N] veuve [K], M. [D] [K], Mme [R] [K], M. [F] [K] et Mme [L] [K] épouse [Y] ont demandé de :
- au visa des articles L.411-1 et suivants, L.411-34 et L.411-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle en résiliation de bail ;
- statuer à nouveau sur ce chef et déclarer irrecevable cette même demande reconventionnelle ;
- confirmer le jugement entrepris concernant l'intervention volontaire des enfants de M. [I] [K], le rejet de la demande reconventionnelle formée par le GFA DE GERBE en résiliation de ce bail rural, l'autorisation de la cession de ce bail rural au profit de M. [D] [K], la condamnation du GFA DE GERBE à payer à Mme [V] [K] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande du GFA DE GERBE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du GFA DE GERBE aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner le GFA DE GERBE à leur payer une indemnité de 7.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le GFA DE GERBE aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 12 septembre 2022, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, prorogée au 8 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
Eu égard à la totale connexité des deux procédures d'appel, il y a lieu préalablement d'ordonner la jonction de l'instance n°RG-21/01967 à l'instance n° RG-21/01777.
Le GFA DE GERBE ne formule dans ses conclusions aucune critique sur les interventions volontaires à l'instance de M. [D] [K], de Mme [R] [K], de M. [F] [K] et de Mme [L] [Y]. Chacune de ces interventions volontaires sera en conséquence purement et simplement confirmée.
Les longs développements effectués par les consorts [K] au sujet d'autres contentieux les ayant opposés ou les opposants encore au GFA DE GERBE sont sans rapport avec les solutions à rechercher sur les présents litiges, y compris à titre de simples éléments de contexte. Par défaut d'objet, ceux-ci ne seront donc pas évoqués.
2/ Sur la demande de résiliation du bail rural
Il importe méthodologiquement de traiter préalablement la demande reconventionnelle, celle-ci portant sur la résiliation du bail rural litigieux.
En lecture des dispositions de l'article 887 du code de procédure civile, le premier juge a exactement répondu que le préliminaire obligatoire de conciliation instauré devant le Tribunal paritaire des baux ruraux ne s'applique qu'aux demandes initiales et que ce dispositif ne prive pas les parties en cours d'instance du droit de former postérieurement et directement des demandes incidentes à titre additionnel ou reconventionnel sans que le préalable de tentative de conciliation obligatoire ne s'impose à nouveau. Il n'est de plus pas contestable que la demande reconventionnelle de résiliation du bail rural a un lien originaire avec la demande de transmission à descendant portant sur ce même bail rural au sens des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé recevable cette demande reconventionnelle de résiliation de bail rural.
Sur le fond de cette demande reconventionnelle, le GFA DE GERBE développe en cause d'appel un premier moyen ayant été rejeté en première instance : l'absence d'information du bailleur de la cessation d'activité d'un des copreneurs, en l'espèce M. [I][K], dans le délai et les formes prescrits par la loi.
Le GFA DE GERBE reproche ici le fait que M. [I] [K], décédé le 1er mars 2021, avait cessé son activité depuis le 30 juin 2016 sans que Mme [V] [K], copreneur, ne l'en ai informé dans les conditions prévues à l'article L.411-35 du code rural en termes de respect de cette obligation d'information dans le délai de trois mois de la cessation d'exploitation et d'énoncé des motifs de cette cessation d'exploitation. Il fait par ailleurs observer que cette notification d'informations n'a pas été formalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant obligatoirement reproduire les dispositions de l'article L.411-35 du code rural, applicables en la matière. Il estime en conséquence que la sanction de ces manquements est la résiliation du bail rural.
Les consorts [K] ne contestent pas cette situation de non-information de cessation d'activité de M. [I] [K] par rapport à l'objet de ce bail rural depuis le 30 juin 2016. Ce n'est effectivement que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par son destinataire le 2 novembre 2016 que Mme [V] [K] a informé le GFA DE GERBE de cette cessation d'activité d'un des copreneurs, ainsi que les consorts [K] en font état dans leurs écritures. Cette formalité obligatoire a donc été effectuée mais dans un délai de quatre mois en lieu et place du délai maximal de trois mois prévu par la loi.
Il convient d'abord de constater à l'instar du premier juge que cette situation de substitution en cours de bail d'un seul preneur à la situation initiale portant sur deux copreneurs n'a pas été dissimulée au bailleur, même si elle n'est parvenue à la connaissance de ce dernier que postérieurement au délai prévu par la loi, le dépassement d'un mois sur un délai de trois mois ne constituant pas une faute excessive. Il convient également de relever à ce sujet que le premier juge a exactement considéré que le bailleur est pour autant réputé avoir consenti à cette désolidarisation en ne saisissant pas le Tribunal paritaire des ruraux dans le délai de deux mois prévu par la loi afin de contester le cas échéant la poursuite de ce bail rural au seul nom de Mme [V] [K]. La partie bailleresse ne démontre en conséquence aucune faute ni gêne occasionnées à l'organisation de la défense de ses intérêts du fait de ce dépassement de délai. Le non-respect de cette règle n'est pas exclusif de l'obligation distincte de rapporter la preuve d'un préjudice occasionné du fait du retard constaté. En tout état de cause, les consorts [K] objectent à juste titre que cette obligation déclarative entre copreneurs énoncée à l'article L.411-35 du code rural ne peut réellement trouver à s'appliquer lorsqu'il s'agit de conjoints, ceux-ci bénéficiant des dispositions protectrices de l'article L.411-46 du code rural garantissant au conjoint le droit de poursuivre seul l'exploitation dans le cadre du droit au renouvellement du bail rural. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Également au fond sur cette demande reconventionnelle de résiliation de bail rural, le GFA DE GERBE développe pour la première fois en cause d'appel le moyen de défaut de participation personnelle d'un copreneur aux travaux, en raison du fait que M. [I] [K] a personnellement cessé d'exploiter les parcelles rurale affermées à compter de juin 2016.
Ainsi que cela a été précédemment énoncé, il n'est pas contesté que M. [I] [K] a cessé son activité professionnelle en rapport avec l'objet du bail rural litigieux à compter de juin 2016. Le GFA DE GERBE entend par ce moyen obtenir la résiliation du bail rural en faisant valoir que cette cessation des biens loués par M. [I] [K] est contraire aux dispositions de l'article L.411-35 du code rural. Il rappelle que chacun des copreneurs est tenu d'exploiter personnellement les biens loués et estime que ce n'est pas le cas pour M. [I] [K] après mise à disposition des terres faisant l'objet du bail au profit de l'EARL DE LA PETITE FORÊT et de la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL. Ainsi M. [I] [K] aurait-il, sans en informer le GFA DE GERBE, d'une part cédé l'intégralité de ses parts au sein de de l'EARL DE LA PETITE FORÊT au profit de son fils et d'autre part pris la qualité d'associé non exploitant de la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL, contrevenant doublement à son obligation d'exploiter personnellement selon le GFA DE GERBE.
En l'occurrence, les consorts [K] justifient d'abord que la cessation d'activité de M. [I] [K] a bien fait l'objet d'une information envers le GFA DE GERBE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précitée ayant été remise au destinataire le 2 novembre 2016. Ils objectent ensuite utilement que cette cessation d'exploitation par l'un des copreneurs, lorsque les copreneurs sont conjoints, ne peut aucunement remettre en cause la protection dont bénéficie le conjoint au titre de l'article L.411-46 du code rural, garantissant au conjoint qui poursuit seule l'exploitation le droit au renouvellement du bail. Il n'est pas davantage établi que la fin de la cotitularité du bail rural entre M. [I] [K] et Mme [V] [K] postérieurement au 30 juin 2016 ait fait obstacle à l'obligation pour cette dernière d'une participation effective et permanente à l'exploitation agricole au sens des dispositions de l'article L.411-37 du code rural. À ce sujet, le GFA DE GERBE ne justifie d'aucun préjudice particulier du fait de cette continuation d'exploitation depuis juin 2016 par un seul des copreneurs initiaux qui sont conjoints
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble de cette demande reconventionnelle.
3/ Sur la demande de cession du bail rural
Il résulte des dispositions de l'article L.411-35 alinéa 1er du code rural que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. ». Il convient d'inférer des dispositions législatives qui précèdent qu'une demande d'autorisation de cession de bail rural au profit d'un descendant peut être judiciairement autorisée à défaut d'agrément amiable du bailleur sous réserve de la bonne foi du cédant au regard de l'exécution de ses propres obligations contractuelles depuis le début du bail et à condition que cette cession ne nuise pas aux intérêts légitimes du propriétaire quant à la valeur du bien mis à bail à titre d'exploitation rurale, notamment en considération des qualités professionnelles et financières du cessionnaire.
Il n'est d'abord pas contestable, quelle que soit la teneur des pourparlers initiaux, que le GFA DE GERBE n'a jusqu'ici donné aucun agrément et continue de refuser tout agrément à la cession envisagée au profit du fils du preneur, ce qui justifie la présente procédure de demande d'autorisation judiciaire. En effet, le GFA DE GERBE n'a jusqu'ici envisagé qu'un accord éventuel à cet acte de cession, ce qui exclut de sa part toute manifestation claire et non équivoque de volonté à ce sujet. Ce refus catégorique d'accord qu'il oppose en définitive est au demeurant confirmé de manière explicite par un courrier du 9 février 2018 de Mme [Z] [C] en qualité de gérante du GFA DE GERBE.
L'exécution scrupuleuse de leurs propres obligations locatives par M. [I] [K] et [V] [K] à compter de la date du 11 mai 1999 de commencement de ce bail rural puis par Mme [V] [K] seule à compter du 30 juin 2016, suite à la cessation d'activité de M. [I] [K], suffit à objectiver la condition de bonne foi imposée à la partie cédante. Cette condition est exhaustive, le cédant devant avoir satisfait au respect de toutes les obligations résultant du bail rural afin de pouvoir bénéficier de cette dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural. Cette condition est également indivisible, la mauvaise foi d'un copreneur pouvant être opposable à l'autre copreneur. Il y a lieu ici de considérer à l'instar du premier juge que la simple erreur de retard, de l'ordre d'un mois pour un délai légal de trois mois concernant l'information légale sur la cessation d'activité de M. [I] [K], n'apparaît pas d'une gravité telle qu'elle doive priver Mme [V] [K] de son droit de céder le bail rural litigieux à son fils M. [D] [K] en qualité de descendant, même si une faute insuffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail ou son refus de renouvellement peut pour autant constituer un motif légitime pour refuser la cession de ce même bail. Ainsi que cela a été précédemment motivé, le GFA DE GERBE ne justifie en effet d'aucun préjudice ayant été occasionné à l'organisation de la défense de ses intérêts de bailleur et de propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux du fait de ce retard d'information portant sur un mois.
Il n'apparaît pas douteux que par courrier du 15 avril 2013 de M. [I] [K] et Mme [V] [K], le GFA DE GERBE a été informé de deux listes de parcelles dépendantes du bail litigieux, ayant été mises à disposition d'une part de la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL et d'autre part de l'EARL DE LA PETITE FORÊT. En effet, si ce courrier n'a pas été établi en la forme recommandée avec demande d'avis de réception, les consorts [K] objectent que des relations se sont directement instaurées entre le GFA DE GERBE et la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL ainsi que cela résulte d'un courrier du 27 février 2017 directement adressé par le GFA DE GERBE à la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL. Le GFA DE GERBE ne peut donc affirmer ne pas avoir été informé de cette mise à disposition résultant de ce courrier du 15 avril 2013. Par ailleurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2016, dont l'avis de réception a été signé par le destinataire le 2 novembre 2016, les consorts [K] justifient que Mme [V] [K] a rappelé au GFA DE GERBE la situation de mise à disposition d'un certain nombre de parcelles objet du bail rural litigieux au profit de l'EARL DE LA PETITE FORÊT, ce qui crédite le contenu et l'envoi du courrier précité du 15 avril 2013. Le GFA DE GERBE ne peut davantage affirmer avoir ignoré l'exacte répartition de ces mises à disposition entre la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL et l'EARL DE LA PETITE FORÊT, l'existence et le contenu du courrier précité du 15 avril 2013 étant suffisamment confirmés par les éléments ci-avant discutés.
Il ne peut être affirmé qu'il existerait d'ores et déjà une situation de cession consommée vis-à-vis de M. [D] [K] dans la mesure où ce dernier intervient de manière tout à fait licite sur une partie des biens litigieux en sa qualité de membre associé respectivement de la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL et de l'EARL DE LA PETITE FORÊT.
Ainsi que cela résulte des motifs précédemment exposés concernant la demande de résiliation du bail, il n'est pas établi que la cessation d'activité de M. [I] [K] à compter du 30 juin 2016 ait fait obstacle à la pleine et entière continuation d'activité de Mme [V] [K] au titre des parcelles faisant l'objet du bail rural litigieux, dont certaines ont été mis en apport auprès de la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL et de l'EARL DE LA PETITE FORÊT.
En ce qui concerne la capacité de M. [D] [K] à bénéficier par descendance directe à titre de cessionnaire des parcelles objet du bail rural litigieux, il suffit de relever que celui-ci, né le 1er septembre 1983, est titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole délivré le 20 septembre 2004 et exerce la profession d'exploitant agricole aux côtés de ses parents depuis 2013 et en qualité de membre associé de la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL et de l'EARL DE LA PETITE FORÊT. Son savoir-faire professionnel s'inscrit dans le domaine de la polyculture et de l'élevage. Son expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation agricole apparaît donc indéniable, sa capacité à exploiter un fonds rural et sa volonté personnelle de faire apparaissant dès lors établies. S'agissant d'un bail initialement dédié à la fois à la polyculture et à l'élevage, il lui est tout à fait loisible de développer davantage une activité par rapport à l'autre, voire de prioriser un secteur d'activité en fonction des impératifs de rentabilité, ce qui lui permet en tout état de cause de procéder au règlement de l'intégralité de son loyer. Le fait qu'il ne soit pas juridiquement propriétaire des matériels mis à sa disposition par la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL et de l'EARL DE LA PETITE FORÊT est sans incidence dans la mesure où ces personnes morales mettent à sa disposition les moyens qui lui seront nécessaires pour procéder à l'exploitation des parcelles louées. Enfin, sa solvabilité bancaire ainsi que celle de s la SCEA DE GERBE DE GRANDVAL et de de l'EARL DE LA PETITE FORÊT , et donc ses capacités financières, ne sont pas mises en cause.
S'agissant des allégations d'appropriations frauduleuses de biens non affermés (bâtiments, terres) ou de droits de passage non respectés, il appartient ou il appartenait au GFA DE GERBE d'engager toutes procédures judiciaires utiles à défaut d'aplanissement par la voie amiable de différends entre les parties sur l'exact périmètre du bail rural litigieux, d'autant que le GFA DE GERBE ajoute que cette situation durerait depuis plusieurs années.
Le GFA DE GERBE invoque également une situation de détérioration du fonds loué, faisant état d'abandon de détritus sur une parcelle (AO-4), d'abandon de bidons de produits sanitaires et d'huile de vidange ainsi que de la présence de déchets dont certains seraient brûlés sur place. Il invoque des risques pour la nappe phréatique située à seulement 5 m sous la surface du sol, faisant état de l'implantation irrégulière d'une cuve de gasoil, de déversements de végétaux et autres détritus sur une autre parcelle (AN-[Cadastre 5]), d'un puits de 6 m de profondeur risquant d'être bientôt bouché alors que cette ressource en eau est utilisable pour la culture et le bétail, d'atteintes au système d'irrigation initial, de mauvais état d'entretien général des parcelles louées avec prolifération de végétaux impactant également l'écoulement naturel des ruisseaux.
Sur l'ensemble de ces griefs particuliers, les parties s'opposent de part et d'autre sur la base respectivement : d'un rapport amiable d'expertise agricole et foncière du 17 janvier 2013 ainsi que d'un constat d'huissier de justice du 25 août 2022 en ce qui concerne le GFA DE GERBE et d'un rapport amiable d'expertise agricole et foncière du 5 septembre 2022 en ce qui concerne les consorts [K]. Chacun de ces rapports d'expertise amiable étant d'initiative personnelle et donc non contradictoire, il appartenait à la partie la plus diligente de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à ce sujet. Toujours est-il que le rapport d'expertise amiable du 5 septembre 2022 produit par les consorts [K] fait état d'un bon état d'entretien général des parcelles louées tandis que le rapport d'expertise amiable du 17 janvier 2013 produit par le GFA DE GERBE est désormais beaucoup trop ancien en la matière. Par ailleurs, le constat d'huissier de justice du 25 août 2022 produit par le GFA DE GERBE, d'une part est antérieur au rapport d'expertise amiable du 5 septembre 2022 produit par les consorts [K] concernant les allégations de mauvais entretien du fonds loué, et d'autre part fait état de présence sur ces surfaces de divers matériels et de matériaux dans des conditions qui n'apparaîssent pas anormales ou pérennes sur une superficie de l'ordre de 115 ha. Le GFA DE GERBE n'apporte en conséquence pas la preuve de la détérioration du fonds faisant l'objet de ce bail rural.
Le GFA DE GERBE reproche également la réalisation de travaux sans leur accord sur le système d'irrigation. Ils ont à ce sujet saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy, arguant que ces travaux avaient été réalisés sans attendre la décision de cette juridiction. Cette question fait donc l'objet d'une procédure toujours actuellement pendante devant la juridiction susmentionnée. De plus, Mme [V] [K] justifie par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2019 avoir informé le GFA DE GERBE de la nécessité d'enterrer une nouvelle canalisation d'eau en PVC à 1 m de profondeur et de remplacer un pivot d'irrigation afin d'améliorer ce système d'irrigation, faisant état de la vétusté de cette installation datant de 1989 et de la hausse des coûts d'énergie ainsi que de travaux prévus pour la première semaine de mars 2020. À ce sujet, les consorts [K] objectent que ces travaux relèvent d'un simple souci d'amélioration et d'optimisation et sont uniquement soumis à déclaration préalable afin précisément de permettre la continuation de l'exploitation agricole. Il sera ici observé, à supposer que ces travaux soient ultérieurement déclarés illicites par la juridiction actuellement saisie, que l'enlèvement de cette canalisation supplémentaire et de ses accessoires n'occasionnerait de toute évidence aucune dégradation au fonds loué. Ce moyen sera en conséquence également rejeté.
Les parties s'adressent mutuellement des reproches d'injures, de voies de fait et de menaces ayant donné lieu de part et d'autre à des envois de courriers recommandés et des dépôts de plaintes pénales, l'une d'elle ayant donné lieu à une tentative infructueuse de médiation pénale. Ces reproches, aussi nourris d'un côté que de l'autre, ne se sont objectivés par aucune condamnation civile ou pénale à l'encontre de l'une quelconque des parties. Les allégations de films ou de photos faites à l'encontre de membres du GFA DE GERBE par des membres de famille [K] ne reposent que sur des photographies insusceptibles en tant que telles d'établir la preuve il s'agit de prises d'images illicites à leur encontre. Les faits les plus graves à ce sujet, à les supposer avérés, relèvent d'une plainte déposée le 14 décembre 2018 par Mme [Z] [C], gérante du GFA DE GERBE, auprès des services de gendarmerie de [Localité 13] (Allier), déclarant notamment que M. [D] [K] a délibérément foncé sur elle, alors qu'elle était à pied, avec son tracteur, la touchant au niveau d'une cuisse avec son engin. Elle n'apporte toutefois aucune précision sur les suites ayant été données à cette plainte ni n'indique si M. [D] [K] a lui-même été auditionné par les mêmes services d'enquête au sujet de cette plainte. Ces faits apparaissent donc insuffisamment caractérisés, en l'état actuel des éléments contradictoirement fournis, pour être retenus comme motifs de refus de cession de bail rural.
Le GFA DE GERBE développe enfin à titre subsidiaire dans le corps de ses conclusions une demande subsidiaire de refus du renouvellement de ce bail rural à son échéance prévue pour le 11 mai 2023. Ce poste de demande ne figure toutefois pas dans le dispositif de ces mêmes conclusions et sera en conséquence rejeté en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, suivant lesquelles « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a autorisé la cession du bail rural litigieux au profit de M. [D] [K].
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance a fait une exacte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'imputation des dépens de l'instance. Il sera en conséquence confirmé en ce sens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [K] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, le GFA DE GERBE sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
ORDONNE la jonction de l'instance n° RG-21/01967 à l'instance n° RG-21/01777.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG/51-18-000007 rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy.
CONDAMNE le GFA DE GERB à payer à Mme [V] [N], M. [D] [K], Mme [R] [K], M. [F] [K] et Mme [L] [K] épouse [Y] une indemnité de 2.500 € en dédommagement leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE le GFA DE GERBE aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le Président,