COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 novembre 2022
N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYI6
-PV- Arrêt n° 513
[X], [F], [D], [C] / [I] [M]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00837
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X], [F], [D], [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal
APPELANT
ET :
Mme [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-ESPINASSE-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [C] est décédé le [Date décès 2] 2001, laissant pour lui succéder ses cinq enfants : Mme [O] [C] épouse [R], M. [X] [C], M. [L] [C], Mme [F] [C] épouse [B] et M. [Z] [C]. Il avait rédigé le 19 mai 2000 un testament olographe en faveur de sa gouvernante Mme [I] [M], ainsi notamment libellé à l'intention de ses héritiers : « Je vous demande de verser à Madame [M] 3 000 francs par mois et à son départ au moins 20'000 francs ».
Saisi sur l'interprétation de cette clause testamentaire, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, dans un jugement du 3 avril 2008 notamment dit que cette clause constituait une charge de la succession susmentionnée, condamné en conséquence in solidum les héritiers susnommés à verser à Mme [M] les sommes ainsi prévues et dit que les sommes échues produiront des intérêts au taux légal à compter de leur échéance au plus tôt à compter du 13 octobre 2004. Suivant un arrêt rendu le 24 mars 2009, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement, sauf à préciser que cette clause institue une charge assortissant le legs consenti par M. [H] [C] à ses enfants et à dire que la condamnation principale des consorts [C] à payer les sommes prévues par ce testament n'est pas prononcée in solidum.
Suivant un jugement n° RG-20/00837 rendu le 9 février 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset dans le cadre d'une instance opposant à titre principal la SCI TARGIMO, créancier poursuivant, à M. [X] [C], débiteur saisi, autorisant la vente amiable d'un ensemble immobilier appartenant à ce dernier et situé au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier), Mme [I] [M] a été mentionnée en qualité de créancier inscrit au titre de la créance susmentionnée, arrêtée à la somme totale de 37.259,57 € en principal, frais, intérêts et accessoires, sauf mémoire, selon un arrêté de compte au 31 août 2020.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 février 2022, le conseil de M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur cette inscription de créance à hauteur de 37.259,57 €.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 septembre 2022, M. [X] [C] a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2022 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a reconnu la créance susmentionnée en faveur de Mme [M] ;
' à titre principal, juger que Mme [M] n'estfondée à réclamer à M. [C] aucun terme ni intérêt, d'une part en raison de l'absence de titre de condamnation à une créance liquide dans le jugement d'origine et d'autre part et par défaut en raison du fait que les arrérages et intérêts sont quoi qu'il en soit limités à la période de cinq ans précédant le premier acte utile ;
' à titre subsidiaire, arrêter la créance litigieuse en principal à la somme de 18.385,47 € et renvoyer l'intéressé à établir son décompte d'intérêts ;
' [en tout état de cause], débouter Mme [M] de toutes ses demandes et condamner cette dernière à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 15 septembre 2022, Mme [I] [M] a demandé de :
' au visa de l'article R.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 564 du code de procédure civile, des articles 2240 et suivants du Code civil et de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
' déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [C] ;
' constater que plusieurs actes ont interrompu la prescription et confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli sa demande de fixation de créance ;
' actualiser cette créance à la somme de 42.332,57 € (et non 43.332,57 € comme indiqué par erreur) en principal, intérêts et frais selon arrêté de compte au 13 mai 2022 ;
' débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
' condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 22 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 8 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le fait que M. [C] n'a pu discuter la créance alléguée à son encontre par Mme [M] pour n'avoir constitué avocat que postérieurement à cette déclaration de créance et qu'il remette en débat en cause d'appel la discussion de cette créance ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. L'ensemble de ses demandes apparaît donc parfaitement recevable.
Il convient de rappeler que le jugement précité du 3 avril 2008 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, confirmé par l'arrêt précité du 24 mars 2009 de la cour d'appel de Riom, a définitivement jugé que les intérêts [de retard] afférents à la créance périodique litigieuse seront calculés au taux légal à compter de leur échéance mais à partir uniquement de la date du 13 octobre 2004. L'arrêté de compte arrêté en conséquence à la date du 13 mai 2022 à hauteur de la somme totale de 42.332,57 € à la charge de M. [C] (suivant sa quote-part de 1/5e) est établi en exécution même de ce jugement du 3 avril 2008 confirmé par arrêt du 24 mars 2009, ceux-ci comportant dès lors condamnation à l'encontre de chacun des cinq cohéritiers concernés à une somme parfaitement déterminable (457,35 €/mois) correspondant à la mise à exécution de la clause testamentaire litigieuse. Cette condamnation prononcée initialement in solidum a simplement été corrigée en appel de manière à ne ce qu'elle ne s'applique qu'à concurrence de la part de chacun des cinq cohéritiers.
Ce décompte récapitulatif et détaillé de créance chiffrée ne fait par ailleurs l'objet d'aucune contestation dans ses modes de calcul de la part de M. [C], même de manière subsidiaire. Les arguments de ce dernier suivant lesquels il n'existerait pas à son encontre de condamnation à payer expressément une somme déterminée, la créance litigieuse ne serait pas liquide et il ne pourrait donc être appliqué un intérêt accessoires seront donc rejetés.
Par ailleurs, l'article 2219 du Code civil dispose que « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant ce laps de temps. » tandis que l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
En ce qui concerne les moyens de prescription opposés par M. [C], Mme [M] objecte à juste titre que :
- la prescription quinquennale ne peut s'appliquer pour les intérêts antérieurs à l'arrêt du 24 mars 2009 ayant confirmé le jugement du 3 avril 2008 ;
- depuis le 24 mars 2009, cette prescription a été interrompue, au visa de l'arrêt précité du 3 avril 2008 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand confirmé par l'arrêt précité du 24 mars 2009 de la cour d'appel de Riom
par un commandement de payer aux fins de saisie-attribution du 8 février 2011 portant sur une somme de 286.700 € auprès d'un notaire (remis à une personne ayant déclaré être habilité à recevoir la copie de l'acte), ayant fait l'objet d'une dénonciation le 16 février 2011 (remis au domicile certain et connu du destinataire avec avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile) et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [C] suivant un certificat établi le 19 avril 2011 par l'huissier de justice instrumentaire ;
par un procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation notifié le 11 juillet 2014 à la sous-préfecture de Vichy au titre d'un véhicule appartenant à M. [C] en application des articles L.330-4 du code de la route et R.223-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette mesure équivalant à une saisie de véhicule pendant une durée de deux ans saufs renouvellement et n'ayant pu dès lors qu'être portée à la connaissance de l'intéressé, cet acte ayant par ailleurs donné lieu à dénonciation à ce dernier par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2014 (remis au domicile certain et connu du destinataire avec avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile) ;
par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juillet 2014 (remis au domicile certain et connu du destinataire avec avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile) ;
par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 mars 2019 (remis au domicile certain et connu du destinataire avec avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile) ;
Ces actes des 8 février 2011, 11 juillet 2014, 18 juillet 2014 et 23 mars 2019, constituant des actes d'exécution forcée, ont effectivement été interruptifs de prescription au sens des dispositions de l'article 2244 du Code civil suivant lesquelles « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ».
De plus, Mme [M] fait état, au visa de l'article 2244 du Code civil sur l'interruption de prescription par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution en matière de prises de sûretés judiciaire, d'une autre cause d'interruption de prescription. Elle met ainsi en débat le caractère interruptif de prescription d'une inscription d'hypothèque judiciaire enregistrée le 7 mars 2017 auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 5] (Allier), volume 2017 V numéro 85, au titre du jugement précité du 3 avril 2008 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand confirmé par l'arrêt précité du 24 mars 2009 de la cour d'appel de Riom, sur le bien immobilier situé à [Localité 1] (Allier) de M. [C]. Or, elle fait à juste titre observer qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce type de sûreté judiciaire a un effet interruptif sur la prescription des intérêts. À la date d'inscription de cette hypothèque, l'article 2412 du Code civil [ancien], alors en vigueur, définissait l'hypothèque judiciaire non pas comme une hypothèque conservatoire mais comme une hypothèque résultant d'un jugement.
En définitive, aucune période de plus de cinq ans ne s'étant écoulée sans l'accomplissement d'un acte d'exécution interruptif de prescription, M. [C] sera débouté de sa demande tendant à retenir la prescription quinquennale, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu et fixé la créance de Mme [M], sauf à actualiser cette créance pour les motifs précédemment énoncés à la somme de 42.332,57 € suivant arrêté de compte au 13 mai 2022.
La demande de M. [C] tendant à titre subsidiaire à fixer la créance litigieuse à la somme de 18.385,47 €, correspondant selon lui au seul principal indépendamment du jeu des intérêts, sera rejetée, aucune mise en demeure n'étant nécessaire pour des intérêts de retard d'une créance périodique automatiquement dus à chaque échéance. Par ailleurs, aucune ordonnance de taxe n'apparaît obligatoire obligatoire à ce sujet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [M] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [C] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
DÉCLARE RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par M. [X] [C].
VU le jugement n° RG-20/00837 du 9 février 2022 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset, rendu dans le cadre d'une instance opposant à titre principal la SCI TARGIMO, créancier poursuivant, à M. [X] [C], débiteur saisi, autorisant la vente amiable d'un ensemble immobilier appartenant à ce dernier, situé au lieu-dit [Localité 7] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Allier).
CONFIRME ce jugement en ce qu'il a fixé au profit de Mme [I] [M] en qualité de créancier inscrit une créance de 37.259,57 € en principal, frais, intérêts et accessoires, sauf mémoire, en exécution du jugement précité du 3 avril 2008 du tribunal de grande instance de Cusset confirmé par arrêt du 24 mars 2009 de la cour d'appel de Riom, selon un arrêté de compte au 31 août 2020, sauf à actualiser cette créance à la somme de 42.332,57 € suivant arrêté de compte au 13 mai 2022.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [X] [C] à payer au profit de Mme [I] [M] une indemnité de 1.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le Président,