COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 400
DU : 08 novembre 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/01177 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTK6
FB/RG
ARRÊT RENDU LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Madame [K] [Z] épouse [F]
née le 02 Mars 1959 à [Localité 19] (31)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [U] [F]
né le 28 Décembre 1956 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [L] prise en la personne de Maître [P] [L]
demeurant en cette qualité au sige social [Adresse 3]
[Localité 11]
agissant es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [Z], désigné à ses fonctions par jugement déclaratif de liquidation judiciaire du TRIBUNAL DE COMMERCE de CLERMONT-FERRAND en date du 21 NOVEMBRE 2014.
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/03663
jugement rectificatif du 07 avril 2021 du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand enregistré sous le numro R 20/04481
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 04 octobre 2022
Sur le rapport de Madame Florence BREYSSE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [Z] et Monsieur [U] [F] se sont mariés le 16 août 1997, ayant préalablement adopté le régime de la séparation de biens.
Madame [K] [Z] a acquis un fonds de commerce de bac-tabac-presse à [Localité 15] et a été immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND le 12 septembre 2008.
Madame [K] [Z] et Monsieur [U] [F] ont acquis, par acte notarié reçu le 10 juin 2010 par Maître [H] [J], notaire à [Localité 18], un immeuble situé [Adresse 14] (63), cadastré AO n°[Cadastre 2] et [Cadastre 10], AR n°[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 9], chacun des époux étant acquéreur pour moitié.
Par jugement du 21 septembre 2014, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a déclaré Madame [K] [Z] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 avril 2018, la SELARL [L] a invité Monsieur [U] [F] à racheter la part indivise de son épouse dans l'immeuble.
Par actes d'huissier de justice signifiés le 24 septembre 2018, en l'absence de solution amiable, la SELARL [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné Madame [K] [Z] et Monsieur [U] [F] devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonner la licitation de l'immeuble dont ils sont propriétaires sur la mise à prix de 100 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix du quart à défaut d'enchères, outre condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 CPC.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a notamment :
- Déclaré recevable l'action de la SELARL [L] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [Z] épouse [F];
- Ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND sous la constitution de la SELARL POLE AVOCATS de l'immeuble appartenant à Monsieur [U] [F] et Madame [K] [F] née [Z], situé [Adresse 14]) ;
- Autorisé une baisse de mise à prix du quart à défaut d'enchères ;
- Désigné Maître [I] [C], huissier de justice, demeurant [Adresse 1], afin qu'elle procède à l'établissement du procès-verbal descriptif de l'immeuble visant à voir informer l'adjudicataire éventuel, et ce dès lors que le présent jugement aura un caractère définitif ;
- Condamné in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [K] [F] née [Z] à payer à la SELARL [L] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ;
- Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés d'adjudication ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a complété le dispositif en fixant la mise à prix du bien immobilier à 100 000 euros avec baisse successive de la mise à prix du quart à défaut d'enchères.
Par déclaration faite au greffe le 27 mai 2021, Madame [K] [Z] épouse [F] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 28 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 août 2021, Madame [K] [Z] épouse [F], appelante, demande à la Cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble indivis des époux [F]
Dire que la SELARL [L] es qualité de Liquidateur
- n'a pas d'intérêt réel pour agir,
- l'action ne pouvant déboucher sur l'attribution d'aucune somme à Madame [Z] et conséquemment, pas davantage à la liquidation judiciaire de cette dernière
Infirmer le Jugement dont appel en ce qui concerne l'allocation à la SELARL [L] ès qualité de la somme de 1000 € au titre de l'article 700
Débouter la SELARL [L] de toutes ses demandes en cause d'appel, en principal, intérêts et frais
Condamner la SELARL [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2021, Monsieur [U] [F], intimé, incidemment appelant, demande à la Cour de
Accueillir son appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 19 Novembre 2020 et son correctif du 7 Avril 2021,
Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SELARL [L], s'agissant d'une demande de licitation judiciaire et non d'une demande en partage d'une indivision,
A tout le moins, constater que les demandes de la SELARL [L] sont sans objet et infondées et l'en débouter,
Condamner la SELARL [L] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022, la SELARL [L], intimée, demande à la Cour de :
Confirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND les 19 novembre 2020 et 7 avril 2021 en l'intégralité de leurs dispositions.
Y AJOUTANT,
Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de la procédure d'appel.
Dire que l'arrêt à intervenir sera publié en marge de l'assignation en licitation publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 16] le 3 OCTOBRE 2018 Volume 2018 P N°2844.
Dire que les dépens de la licitation seront employés en frais privilégiés d'adjudication, à l'exception des dépens d'appel qui seront à la charge de Mme [Z] et de Mr [F].
MOTIVATIONS DE L'ARRÊT
Sur les exceptions de procédure
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] épouse [F] pour défaut d'intérêt
Madame [Z] épouse [F] soutient que la SELARL [L] n'a pas intérêt à agir, l'action ne pouvant déboucher sur l'attribution d'aucune somme à son profit puisque son mari a réglé à la banque l'intégralité des sommes ayant permis de financer l'acquisition de l'immeuble indivis.
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
S'il est justifié par Monsieur [F] qu'il a remboursé seul le crédit immobilier consenti pour l'acquisition de l'immeuble indivis et ce, jusqu'au 9 janvier 2019, il ne peut en être déduit pour autant que Madame [Z] ne recevrait aucune somme en cas de partage, ne serait-ce que parce que Monsieur [F] dispose d'une créance contre l'indivision et non contre son épouse.
En l'espèce, Maître [L] a intérêt, en sa qualité de représentant des créanciers, de provoquer le partage aux fins d'obtenir paiement au moins partiel de la dette à l'égard des créanciers inscrits dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par conséquent, l'exception de procédure sera rejetée.
-Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F]
Monsieur [F] soutient que la demande de la SELARL [L] est irrecevable, s'agissant d'une demande de licitation judiciaire et non d'une demande en partage d'une indivision.
Il convient d'observer que l'assignation délivrée le 24 septembre 2018 visait l'article 815 du code civil relatif à l'indivision et sollicitait la licitation de l'immeuble sans expressément mentionner le partage. La situation a été régularisée puisque dans ses dernières conclusions, la SELARL [L] réclame la licitation-partage.
Par conséquent, l'exception de procédure sera rejetée.
Sur le fond :
L'article 815-17 al 3 du code civil prévoit que les créanciers personnels des indivisaires disposent de la faculté d'obtenir le partage à condition de justifier, d'une part, du refus du débiteur de provoquer le partage, d'autre part, d'une créance certaine, liquide et exigible et, enfin, que l'ensemble des biens indivis soient soumis à l'action en partage.
Les premières et troisièmes conditions ne font l'objet d'aucune observation de la part des parties.
S'agissant de la créance certaine, liquide et exigible, le liquidateur justifie d'un état définitif du passif arrêté au 7 septembre 2015, le montant de la dette s'élevant à 157108 euro pour un actif de 23489 euro.
En tenant compte du remboursement par Monsieur [F] du crédit immobilier jusqu'au 9 janvier 2019, la créance de la banque à ce titre est réduite de 27000€ (créance déclarée de 87029€ ' capital restant dû au 9 janvier 2019 de 60000€) et le montant total des créances en est réduite d'autant. Il convient d'observer, toutefois, que le montant de la dette reste largement supérieur au montant de l'actif.
Monsieur [F] oppose une créance contre l'indivision correspondant au remboursement par lui seul du prêt immobilier consenti pour l'acquisition de l'immeuble indivis, et, affirmant que cette créance est supérieure aux droits de son épouse, fait valoir que l'action en partage est sans objet. La SELARL [L] fait valoir, notamment, que ce remboursement relève de sa contribution aux charges du mariage.
Il résulte du contrat de séparation de biens du 15 juillet 1997 produit aux débats, que « en application de l'article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté. Ils en seront tenus à aucun compte entre eux et devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fournir leurs parts respectives au jour le jour ».
Les époux étant domiciliés, aux termes des adresses figurant dans leurs écritures, dans l'immeuble indivis et les règlements, relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participant de l'exécution de son obligation aux charges du mariage, conformément au contrat de mariage, ce dernier ne peut bénéficier d'une créance sur l'indivision au titre du financement de ce bien.
L'action n'est pas sans objet.
Par conséquent, il convient d'ordonner le partage et de désigner un notaire qui établira les comptes et procédera à la liquidation et au partage de l'indivision. La licitation sera ordonnée et le notaire chargé de rédiger le cahier des charges.
Il convient de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le liquidateur ayant engagé des frais pour soutenir son action en justice.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] et Madame [Z] épouse [F] sont condamnés in solidum à payer la somme de 1500€ à payer à la SELARL [L] au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés dans la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré :
AJOUTANT ;
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;
DESIGNE pour y procéder Me [D] [G], notaire à [Localité 18];
ORDONNE la licitation des parcelles ;
FIXE la mise à prix à 100000€ et autorise une baisse successive de mise à prix du quart, à défaut d'enchères ;
DESIGNE Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en tant que juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de compte, liquidation et partage selon les droits de chacun ;
RAPPELLE que les co-partageants peuvent, à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
CONDAMNE Monsieur [F] et Madame [Z] épouse [F] à payer in solidum à la SELARL [L] la somme de 1500€ au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés dans la procédure d'appel ;
DIT que le présent arrêt sera publié en marge de l'assignation en licitation publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 16], volume 2018 Pn°2844 ;
DIT que Monsieur [F] et Madame [Z] épouse [F] ont la charge des dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le Président