ARRET N°
du 08 novembre 2022
N° RG 21/01717 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBXB
S.A.R.L. ABSCISSE INGENIERIE
c/
S.A.S. ELCOM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.R.L. ABSCISSE INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
S.A.S. ELCOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, elles ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS PROCEDURE PRETENTIONS
La Sarl Abscisse Ingénierie est spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques.
La société Eclatec a sollicité la Sarl Abscisse Ingénierie pour la réalisation d'une prestation portant sur la conception la réalisation et l'installation de deux lignes d'assemblage de luminaires.
Celle-ci lui a transmis le 9 février 2018 une proposition pour un total de 650'000 euros hors-taxes avec un délai de mise en service des lignes de huit mois après commande pouvant aller jusqu'à 10 mois sous peine de pénalités contractuelles de retard qu'elle a acceptées.
Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la Sarl Abscisse Ingénierie s'est rapprochée de la SAS Elcom, spécialisée dans la création de systèmes et solutions profilées aluminium convoyeurs et transferts afin qu'elle lui fournisse des éléments à incorporer dans cette ligne d'assemblage de luminaires et constitués de deux convoyeurs à bande gonflable TLM 500.
Sur la base d'un devis proposé le 29 mars 2018 d'un montant de 89 136 euros, la Sarl Abscisse Ingénierie a passé commande le 23 avril 2018 auprès de la SAS Elcom de cette prestation qui prévoyait une date d'expédition au 8 juin 2018.
Une première livraison partielle (BL180650400) par la Sarl Abscisse Ingénierie a été exécutée le 26 juin 2018; le 29 juin 2018 des pièces complémentaires ont été expédiées (BL1806 50536) et le reste de la commande le 9 juillet 2018.
La Sarl Abscisse Ingénierie a procédé à la mise en service des lignes chez la société Eclatec le 10 janvier 2019 qui a réceptionné l'ensemble le 12 mars 2019 des difficultés techniques rencontrées ayant retardé jusque-là la mise au point des lignes de montage et a levé les réserves le 29 mars 2019.
Son client lui a réclamé des pénalités de retard.
La SAS Elcom a émis 3 factures les 15 et 30 juin 2018 (-F 1806 47 176 de 403,4 euros TTC- F 1806-47883 de 79 156,80 euros TTC- F1806 47884 de 9 979,20 euros TTC) soit pour un total de 89 136 euros TTC puis 4 factures de matériel correspondant à des interventions qu'elle a été amenées à faire chez la Sarl Abscisse Ingénierie pour résoudre des problèmes techniques lors de l'assemblage de la ligne et sur le site de la société Eclatec d'un total de 3 003,63 euros TTC(155,57+2 763,41 +59,40+25,25).
Sur la somme de 92'453,19 euros TTC ainsi réclamée à la Sarl Abscisse Ingénierie, celle-ci restait devoir 79 172,77 euros à la SAS Elcom lorsque celle-ci lui a adressé le 14 mai 2019 une mise en demeure de payer; un règlement partiel postérieur de 21 7700,03 a fixé la dette à 57 474 euros TTC.
Sur assignation en paiement du 26 février 2020 par la SAS Elcom devant le tribunal de commerce de Troyes, la Sarl Abscisse Ingénierie a été condamnée par jugement du 6 juillet 2021 à payer à la SAS Elcom cette somme de 57'402,74 euros avec intérêts au taux contractuel équivalent au taux de refinancement de la BCE majorée de 10 points à compter de la mise en demeure du 14 mai 2019 outre 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
la Sarl Abscisse Ingénierie a été déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir constater les manquements de la SAS Elcom dans ses obligations contractuelles.
Le tribunal a considéré que la Sarl Abscisse Ingénierie ne démontrait pas que la SAS Elcom était seule responsable du non respect de ses propres délais de livraison à la société Eclatec, que le contrat du 29 mars 2018 constituait un contrat de vente qui n'obligeait le vendeur qu'à livrer un objet conforme à celui commandé dans les délais convenus mais pas à effectuer la mise au point de l'équipement commandé auprès du client de son client; que les échanges entre les parties et les pièces du dossier démontraient que la date d'expédition du 18 mai 2018 ne pouvait être que prévisionnelle compte tenu de la nature même des travaux commandés et de l'intégration nécessaire des éléments livrés au reste des chaînes de montage commandées par la société Eclatec à la Sarl Abscisse Ingénierie, et alors que celle-ci avait apporté des précisions et demandé des modifications après la commande pendant la fabrication; qu'après la livraison la SAS Elcom était intervenue à titre gratuit pour régler des problèmes liés à des éléments extérieurs à sa prestation.
Le 3 septembre 2021, la SARL Abscisse Ingénierie a régulièrement interjeté appel de la décision du Tribunal de Commerce de Troyes.
Prétentions et moyens appelant
Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2021, la société Abscisse Ingénierie, demande à la Cour l'infirmation totale du jugement du tribunal de commerce de Troyes, de juger que la société Elcom n'a pas respecté les délais de livraison contractuellement prévus, que ce retard de livraison a été accentué par les multiples désordres apparus sur les bien livrés et donc de retenir que la responsabilité de la société Elcom est engagée à l'égard de la société Abscisse et lui a causé un préjudice total de 562.881,00 euros dont elle demande le paiement et réparti comme suit':
- 13.000,00 euros en réparation du préjudice lié au retard de livraison de la société Eclatec causé par les manquements de la société Elcom ;
- 539.881,00 euros correspondant au montant des devis non encaissés sur la période de la fin de l'année 2018 ;
- 10.000,00 euros en réparation de l'atteinte portée à l'image de marque de la société Abscisse du fait des manquements de la société Elcom ;
outre intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et compensation judiciaire des montants dus avec sa propre dette créance due à la société Elcom et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Abscisse reconnaît ainsi sa dette de 57 402,74 euros envers la société Elcom et entend la voir compenser avec une créance en dommages et intérêts de 562 881 euros en raison des préjudices causés du fait des différents retards et défauts de conformité et de délivrance constituant des manquements à ses obligations contractuelles sur le fondement des articles 1604, 1610,1611, 1347 et 1348 CC.
Elle développe à ce titre qu'il ne peut être considéré que la date de livraison du 22 mai puis du 8 juin figurant sur les commandes auraient été facultatives en l'absence de toute mention le précisant, ce qui dans le cas contraire exonérerait tout vendeur de son obligation de délivrance enfermée dans un délai; qu'aucune mention ne fait foi de ce caractère indicatif et qu'ayant elle même pris des engagements et échéances auprès de la société Eclatec, elle n'aurait pas accepté cette souplesse si elle en avait été avertie; que d'ailleurs elle a souvent reproché à la société Elcom son retard qui s'en est excusée dans un courriel du 21 juin 2018, ce qui démontre qu'elle le reconnaît; que quand bien même le premier délai n'aurait été que prévisionnel, le 2ème délai, prévu au 8 juin dans la commande, ne l'était plus et n'a pas plus été respecté.
Elle souligne qu'au retard de livraison des convoyeurs se rajoute celui lié aux défauts présentés par le matériel livré qui ont nécessité de multiples interventions du fournisseur sur le fondement de son obligation de garantie de délivrance conforme des éléments complexes livrés à laquelle la société Elcom était légalement tenue .
Elle conclut qu'en conséquence un premier retard de livraison est factuellement constaté du 22 mai au 9 juillet 2018 et que les nouveaux délais de réparation et d'intervention, même après incorporation à la chaîne de montage qui ont eu un impact sur la délivrance finale repoussée du 10 octobre 2018 au mois de janvier puis mars 2019 sont également imputables à des manquements fautifs de la Sarl Abscisse Ingénierie.
Prétentions et moyens de la SAS Elcom
En réponse, dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2022, la SAS Elcom demande à la cour la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a condamné en paiement la société Abscisse Ingénierie à hauteur de 57 402,74 euros avec intérêt au taux contractuel équivalent au taux de refinancement de la B.C.E majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 14 mai 2019, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté de la société Abscisse Ingénierie de l'ensemble de ses demandes, notamment en dommages et intérêts.
Elle forme un appel incident en ce qu'elle demande à la cour de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil reprochant à la Sarl Abscisse Ingénierie d'avoir tenté d'échapper de manière dilatoire à ses obligations de respecter l'échéancier de paiement qu'elle avait accepté et une indemnité complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la Sarl Abscisse Ingénierie aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP HERMINE .
La société Elcom estime qu'elle a procédé à des livraisons conformes au contrat et dans les délais contractuels.
Elle développe que le délai de livraison du devis (le 22 mai 2018) était indicatif, sans clause de pénalité et était soumis à une phase d'étude (échanges de plans et informations techniques entre le bureau d'étude Elcom et le chef de projet et chargé des affaires chez Abscisse) avant lancement de la fabrication; que celle-ci a envoyé des instructions tardives à Elcom, notamment le 22 mai 2018, ce qui a retardé la mise en fabrication, n'a fourni qu'un seul des 2 plateaux supports luminaires attendus et nécessaires pour tester les passages sur les convoyeurs, n'a envoyé son chef de projet pour validation des convoyeurs que le 11 juin 2018, soit déjà à une date postérieure à la date de livraison et qu'elle a encore réclamé de nouvelles modifications mineures; qu'aucune réserve n'a été formulée le 11 juin lors de l'évocation d'une livraison semaine 24 / 25, ni lors de la réception de la marchandise ou des factures et que si un retard devait être retenu par la cour il ne pourrait être que de 8 jours soit sans lien de causalité possible avec le retard de livraison pris par la Sarl Abscisse Ingénierie pour les lignes d'assemblage à la société Eclatec; que d'ailleurs la première mention d'un retard ne figure que dans un recommandé du 23 avril 2019 bien postérieur à la fin des marchés pour toutes les parties.
Elle justifie ses interventions chez la société Eclatel après la livraison de son matériel par l'ampleur du projet final et sa technicité qui nécessitait qu'elle accompagne son client jusqu'à la mise en place en production et précise que le caractère non conforme de celui-ci n'est dès lors pas démontré par le fait qu'elle a eu à procéder à quelques ajustements; que la seule intervention nécessitée par un défaut de son matériel correspondant à celle des 4 et 5 mars et concernait des chambres a` air dont la détérioration résultait d'un défaut de qualité de l'air comprime' auquel elle a immédiatement remédié; que d'ailleurs la ligne d'assemblage a été réceptionnée et fonctionne ainsi qu'il a pû être constaté, lors d'une réunion d'expertise ayant eu lieu le 8 juillet 2019, suite à une déclaration de sinistre faite à son assureur par la société Abscisse. Elle se prévaut de ce rapport pour appuyer sa position selon laquelle il n'y a pas de lien de causalité entre une faute qu'elle aurait commise et le préjudice de la Sarl Abscisse Ingénierie qui refuse d'assumer qu'elle a sous-évalué son offre et a été dépassée par la taille du projet.
Concernant les préjudices réclamés'outre l'absence de lien de causalité entre sa prestation et le retard de livraison au client final elle souligne que les demandes de devis produits ne prouvent pas le fait que les clients potentiels auraient accepté l'offre qui leur aurait été faite et qu'elles ne suffisent donc pas à démontrer le chiffre d'affaire perdu par la Sarl Abscisse Ingénierie au motif qu'elle aurait été focalisée sur le projet avec la société Eclatec en raison de l'absence de respect par la SAS Elcom de son obligation de délivrance; qu'en outre rien ne démontre une atteinte à l'image de la société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
MOTIFS
Sur les montants dus par la Sarl Abscisse Ingénierie
La Sarl Abscisse Ingénierie reconnaît être redevable envers la SAS Elcom d'un solde de 57'402,74 euros au titre des facturations successives établies par celle-ci en paiement des biens commandés et fournis et des prestations exécutées.
Il est constant et il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2018, la société Eclatec spécialisée dans la conception et l'assemblage de luminaires, a commandé à la Sarl Abscisse Ingénierie, spécialisée dans la conception, l'installation et la mise en service sur site de machines spéciales pour l'industrie, une prestation portant sur la conception la réalisation et l'installation de deux lignes de montage de luminaires; que le contrat fixait un délai objectif de 8 mois pour la mise en service de l'installation chez le client, soit le 9 octobre 2018 mais que la mise en service des lignes n'a été réalisée que le 10 janvier 2019 sans que tous les problèmes techniques n'aient été réglés lors de la phase d'assemblage dans les locaux de la Sarl Abscisse Ingénierie de sorte que la réception n'a été faite que le 12 mars 2019 et la levée des réserves signée le 29 mars 2019; qu'en conséquence la société Eclatec a réclamé à la Sarl Abscisse Ingénierie des pénalités de retard contractuelles négociées au terme du contrat à la somme de 13 000 euros.
La Sarl Abscisse Ingénierie reproche à la SAS Elcom un retard de livraison et des défauts dans le matériel qu'elle lui avait commandé et qui auraient concouru à retarder la fabrication de ses lignes de montage et la mise en service chez son client et lui aurait occasionné les préjudices suivants:
13 000 euros au titre des indemnités de retard'qu'elle a été contrainte de verser elle même à son client, (prévision de livraison le 9 octobre 2018 soit 8 mois après la commande du 9 février 2018- livraison les 10 et 11 janvier 2019- réception sans réserve mars 2019),
perte de marge brute de septembre à décembre 2018 de 539 881 euros soit pendant la période au cours de laquelle au lieu d'honorer les demandes de devis qui lui étaient présentées elle a dû concentrer ses efforts sur son contrat avec la société Eclatec pour rattraper son retard, sans pouvoir embaucher de personnel ,
atteinte à l'image de la société pour Eclatec qui a été livrée en retard, mais aussi vis-à-vis des autres entreprises à qui Abscisse n'a pas pu fournir de devis..
Elle réclame en conséquence réparation du préjudice subi et compensation avec sa dette sur le fondement des articles 1347 et 1348 du code civil.
Sur le retard de livraison du matériel
Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'article 1610 du code civil pose que si le vendeur manque à faire délivrance dans le temps convenu entre les parties l'acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
En l'espèce, certes la commande du 30 mars 2018 passée par la Sarl Abscisse Ingénierie auprès de la SAS Elcom prévoit une date de livraison au 22 mai 2018.
Mais les éléments de cette commande sont repris dans la commande C 1804 du 23 avril 2018 qui repousse cette date de livraison au 8 juin 2018 «'après visite de M.[V]'».
Ce délai est encore repoussé par la Sarl Abscisse dans un mail du 22 mai 2018 faisant référence à une commande complémentaire portant toujours sur ces convoyeurs intitulé «'suite du convoyeur avec nouveau délai'» mais sans autre précision sur la durée.
Il faut en déduire que d'un commun accord, les parties ont convenu de repousser à plusieurs reprises les délais de livraison et tout au moins jusqu'au délai indiqué sur une commande soit jusqu'au 8 juin 2018.
Compte tenu du nouveau délai convenu et dans la mesure où les bons de livraison démontrent que le matériel a été livré les 29 juin et 7 juillet 2019 et que l'obligation de livrer la chose comprend ses accessoires, s'en déduit la constatation que ce délai contractuel d'expédition a été dépassé de près d'un mois s'agissant des derniers composants.
Mais selon l'article 1611 du code civil ce n'est que dans le cas où il existe un préjudice pour l'acquéreur résultant du défaut de délivrance au terme convenu que le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts.
Aussi la seule constatation du dépassement du délai indiqué sur le contrat, à défaut de pénalité contractuelle convenue entre les parties et de demande de résolution de la vente ou de mise en possession par le client, est insuffisante à conduire à la condamnation de la partie défaillante à des dommages et intérêts et il faut que la société Abscisse qui s'en prévaut montre qu'elle a subi un préjudice en lien de causalité avec celui-ci.
Et elle ne peut sans mauvaise foi reprocher un dépassement des délais à son contractant si elle a elle même contribué à la réalisation de celui-ci.
Or, il faut observer qu'il est constant que la prestation commandée par la Sarl Abscisse Ingénierie à la SAS Elcom, spécialisée dans la fabrication de matériel de manutention pour optimiser la circulation des pièces qui portait sur un convoyeur gonflable à bande crantée comprenant deux convoyeurs gonflables, deux convoyeurs bi bande, trois butées, trois indexages avec butées, châssis en profilé, profilé de glissement, un pré montage de l'ensemble dans ses atelier, une mise au point mécanique, un test avec les palettes une étude et un suivi de l'affaire le tout pour un montant total de 74 280 euros HT, s'inscrivait dans le cadre de l'exécution du contrat principal conclu par la Sarl Abscisse Ingénierie avec la société Eclatel pour une ligne de montage avec laquelle elle formait un tout.
Ce tout était manifestement complexe ainsi que l'écrit la Sarl Abscisse Ingénierie à son correspondant chez Eclatel en avril 2018 au moment de la négociation de ses pénalités contractuelles de retard : «'nous avons un déficit d'heures très lourd, principalement en automatisme et que nous ne pouvons pas assumer complètement; vu l'ampleur du projet, les équipes projet d'Abscisse et Eclatec ne pouvaient pas raisonnablement tout prévoir au départ; la genèse du projet a duré plus d'un an et nous sommes arrivés à la dixième version d'implantation avant de pouvoir travailler sur le projet définitif...'».
Cette société lui confirmait dans ce mois «' sa validation sur certains points des avenants proposés tels que la majorité des modifications mécaniques...lui reprochaient d'utiliser des moyens pour détourner les nombreuses difficultés de programmation rencontrées..s'agissant du retard précisait que le planning de livraison avait été révisé à 5 reprises le dernier le 21 décembre 2018 et que les pénalités atteignant le plafond contractuel de 32 500 euros courant à compter du délai de livraison initial avaient été réduites pour trouver une issue amiable et équilibrée entre les parties..'»
Et cette complexité ainsi démontrée et les difficultés générales rencontrées par la Sarl Abscisse Ingénierie pour la réalisation de ce projet complexe a rejailli sur les modalités d'exécution de sa commande auprès de la SAS Elcom qui travaillait sous son contrôle et sa validation en cours de réalisation des travaux ainsi que le démontre le décalage du premier délai de livraison contractuellement convenu développé précédemment et le contenu des mails produits.
Ainsi notamment la Sarl Abscisse Ingénierie a annoncé à son contractant par mail du 25 avril 2018 postérieure à la commande qu'elle était entrain d'examiner la version symétrique du convoyeur et que la validation devait suivre rapidement pour le lancement de la production. Et le 22 mai elle envoyait une image pour la position des îlots pneu et d'autres instructions.
De la commande, il ressort également que la Sarl Abscisse Ingénierie devait fournir les palettes pour tester les convoyeurs.
A ce titre, elle est informée le 25 avril de la nécessité d'envoyer une palette pour tester le convoyeur pour la semaine 20 (14 au 20 mai).
Or, il apparaît le 22 mai 2018 la constatation de l'absence de fourniture de tous les plateaux supports luminaires pour réaliser les essais et tester leur passage sur les convoyeurs.
Ainsi sans mauvaise foi, la Sarl Abscisse Ingénierie ne peut soutenir que le délai de livraison indiqué ne supportait aucun aménagement raisonnable au regard des contraintes du projet dont elle supportait la conception et qu'elle imposait à la SAS Elcom.
D'ailleurs, la Sarl Abscisse Ingénierie ne justifie pas des appels téléphoniques qu'elle aurait passé pour se plaindre de ce retard et dont elle se prévaut, les pièces du dossier ne l'évoquent pas, pas pas plus que le compte rendu de la réunion sur site des parties du 11 juin 2018, soit au delà de l'échéance du 8 juin. Celui-ci montre que la livraison a été décalée semaine 25 (du 18 au 22 juin) et que les parties ont encore convenu ce 11 juin des ajustements ou améliorations à opérer (remonter les traverses- mettre des protections entre les bandes- rajouter une boucle..) sans qu'il soit démontré que ces opérations ainsi énoncées soient imputables à un manquement de la société Elcom à son obligation de délivrance.
En revanche, dans la mesure où par mail du 21 juin l'intimée reconnaissait un problème de qualité à vérifier lui incombant et donc l'impossibilité dans laquelle elle était d'honorer la livraison semaine 25 précitée et que le matériel ne sera finalement livré qu'entre le 29 juin et 7 juillet, la cour retient un retard à compter de ce moment et donc un retard fautif dans la livraison d'une quinzaine de jours.
Mais contrairement aux développements de la Sarl Abscisse Ingénierie, ce retard n'a pas nécessairement retardé la livraison des chaines de montage auquel les convoyeurs devaient être incorporés.
Aussi elle doit encore supporter la charge de la preuve que le retard ainsi retenu qu'elle peut reprocher à son contractant est en lien de causalité avec le préjudice dont elle veut réclamation et donc avec les pénalités qu'elle a eu à supporter en raison de son propre retard de livraison ou avec l'obligation pour ses équipes de se focaliser uniquement sur ce projet à la fin de l'année 2018 ou encore du déficit d'image auprès de la société Eclatec ou auprès d'autres clients qui en seraient découlés.
Elle n'apporte pour ce faire aucun élément.
Il faut constater qu'à la livraison des marchandises comme à la réception des factures ou ultérieurement pendant la phase d'exécution par la Sarl Abscisse Ingénierie de l'ensemble de son projet, celle-ci n'a formulé aucune réserve ou ne s'est plainte de l'impossibilité ou même de difficultés dans laquelle elle était de poursuivre ses propres activités du fait du retard de livraison initial par la SAS Elcom et de ralentissement de ses activités constaté et d'ailleurs la première mention d'un retard ne figure que dans un recommandé du 23 avril 2019 bien postérieur à la fin des marchés pour toutes les parties.
Ainsi l'impact que pouvait avoir ce retard d'une quinzaine de jours sur le propre temps qui était offert à la Sarl Abscisse Ingénierie jusqu'à la vérification du cahier des charges de l'ensemble réalisée par la société Eclatec dans ses locaux le 20 décembre 2018 et la réception du matériel n'est pas démontré.
En conséquence, aucun manquement ouvrant droit à réparation au profit de la Sarl Abscisse Ingénierie n'est retenu à ce titre.
Sur les défauts de conformité de ce matériel
Selon l'article 1604 du code civil la délivrance d'une chose neuve s'entend normalement d'une chose sans défaut; dans le cas contraire l'acheteur est en droit de refuser la livraison.
L'acquéreur qui accepte la livraison et demande non la résolution de la vente mais l'allocation de dommages et intérêts doit justifier de l'existence d'un préjudice résultant des défauts de la chose livrée par rapport à la commande.
La réception sans réserve de la chose vendue a couvert les défauts apparents de conformité.
Il appartient à la Sarl Abscisse Ingénierie de montrer les défauts non apparents de la chose livrée.
Pour ce faire, elle entend produire des justificatifs d'interventions qu'elle a réclamées à la SAS Elcom après la livraison et qui couvrent la période de juillet 2018 à mars 2019.
Il faut encore montrer que ces interventions étaient justifiées par des défauts de la chose dans la mesure où elles pouvaient parfaitement entrer dans les obligations contractuelles de la SAS Elcom puisque la commande des convoyeurs incluait un pré montage de l'ensemble dans ses ateliers mais également une mise au point mécanique et un suivi de l'affaire; montrer également qu'elles ont engendré des délais d'attente pour interventions.
Or, les feuilles d'intervention indiquent «'vérification et remise en état des butées d'angle- modification d'une partie des entrainements des courroies, des convoyeurs suite à un problème de conception qui entraine un claquement d'une courroie- de remise en état d'amortisseurs d'angles, de guide bande, de recoupe de place de protection..'» et ne peuvent suffire à démontrer en soi un lien de causalité avec un défaut de délivrance du matériel (si ce n'est le remplacement de chambre à air qui est reconnu et qui est apparu en mars 2019 soit à quelques jours de la réception et donc sans lien avec le retard de livraison reproché dès la fin de l'année 2018-).
En outre, les feuilles précitées montrent que les problèmes ont généralement été réglés en quelques heures.
Et elles ne portent pas d'observation particulière de l'appelante ou de réserve tant quant aux délais pris en amont par la société Elcom pour répondre à une demande d'intervention et même notamment lorsque celle-ci lui annonce une intervention le 4 mars pour une demande du 20 février en raison de l'obligation de s'approvisionner préalablement en pièces (cf mail du 20 février 2019- fiche intervention du 4/5 mars 2019), que quant à un éventuel retard pris par l'ensemble du projet.
Seul un mail du 27 février 2019 de la société Eclatec, proche de la réception de l'ouvrage, mentionne qu'est attendue avec impatience l'intervention de la société Elcom pour des problèmes survenus le matin même et auquel la société Elcom a répondu dès le lendemain; l'intervention a été planifiée dans la semaine suivante.
Le nouveau mail de plaintes de la société Eclatec envoyé à la société Abscisse le 6 mars 2019 ne permet pas de faire un lien entre celles-ci et le défaut auquel avait remédié la société Elcom la veille ou avec une obligation de cette société alors qu'il peut être rappelé que la société Abscisse avait écrit à son correspondant chez Eclatel en avril 2018, au moment de la négociation de ses pénalités contractuelles de retard que vu l'ampleur du projet, ses équipes étaient arrivées à la dixième version d'implantation avant de pouvoir travailler sur le projet définitif.
Même l'expert amiable missionné par la compagnie d'assurance de la Sarl Abscisse Ingénierie devant lequel elle a exposé ses griefs tenant à la responsabilité de la société Elcom dans son retard de livraison à la société Eclatec, au motif de manquements à son obligation de délivrance conforme, n'a pas conclu en ce sens.
Ainsi, il écrit dans son rapport qu'il n'a pas été en mesure de réaliser des constats dans la mesure où lors de ses opérations en juillet 2019 les lignes de montage litigieuses avaient été réceptionnées et étaient en cours de fonctionnement chez Eclatec; que les seuls éléments portés à sa connaissance relatifs aux désordres sur les convoyeurs, correspondent aux 4 photos transmises par l'assuré qui entendait ainsi lui démontrer qu'ils auraient concouru à retarder la fabrication des lignes de montage chez elle et retarder leur mise en service chez son client de 5 mois du 16 octobre 2018 au 12 mars 2019 et qu'ils se rapportaient, à un défaut de conception des bandes entraineuses, un claquement au niveau de l'entrainement des bandes une casse de bandes entraineuses un défaut de bande de guidage en inox un défaut de resserrage des galets de traction des courroies un défaut du système d'index des palettes; que la SAS Elcom n'a pas contesté les retards et problèmes techniques mais a fait état d'autres problèmes techniques imputables à la Sarl Abscisse Ingénierie et à la société Eclatel qui avaient impacté le planning dont un défaut de livraison des plateaux chez la SAS Elcom et un défaut de qualité d'air chez Eclatec (présence d'eau dans le réseau ) qui aurait endommagé les chambres à air des convoyeurs gonflables; qu'en l'état il ne pouvait se prononcer sur les responsabilités de chacun.
Il ne peut dès lors pas être tiré des pièces produites la preuve d'un manquement fautif de la SAS Elcom en lien de causalité avec le retard pris par la Sarl Abscisse Ingénierie à honorer ses engagements, lui ayant occasionné un surcroit de travail l'empêchant de développer d'autres projets à la fin de l'année 2018 ou un préjudice d'image.
Dès lors, la Sarl Abscisse Ingénierie doit être déboutée de sa demande en réparation et en compensation de sa dette envers la SAS Elcom.
Le jugement du tribunal de commerce est dès lors confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la Sarl Abscisse Ingénierie à payer à la SAS Elcom la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil pour la procédure d'appel ;
Condamne la Sarl Abscisse Ingénierie aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Hermine.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE