COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SOREL & ASSOCIES
[9]
EXPÉDITION à :
[H] [R]
MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judicaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°487/2022
N° RG 21/01739 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMMH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck SILVESTRE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Le 2 mars 2020, Mme [H] [F] divorcée [R], née en 1960, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée le 2 juillet suivant par la [6] (ci après [9]) après avis défavorable du médecin conseil.
Cette décision de rejet a été confirmée par la commission médicale de recours amiable selon décision du 6 octobre 2020, notifiée le 9 octobre 2020.
Par lettre du 8 décembre 2020, Mme [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [K] [C], médecin consultant.
Par jugement du 26 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par Mme [R],
- rejeté la requête de Mme [R],
- confirmé la décision contestée.
Selon déclaration enregistrée au greffe le 27 mai 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [R] demande à la Cour de:
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 26 avril 2021 en ce qu'il a rejeté sa requête contre la décision de la [8] du 6 octobre 2010 notifiée le 9 octobre suivant, et en conséquence, a confirmé la décision contestée,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de la [8] du 6 octobre 2010 notifiée le 9 octobre suivant,
A titre principal,
- dire qu'elle remplissait dès le 30 juin 2020 les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité,
- fixer la catégorie d'invalidité dont elle relève,
A titre subsidiaire,
- dire qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité à la date du 23 février 2022,
- fixer la catégorie d'invalidité dont elle relève,
A titre très subsidiaire,
- ordonner une mesure d'instruction dans les conditions fixées par l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale afin de déterminer si elle présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain,
En tout état de cause,
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la [9] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 23 août 2022 transmises à la partie adverse, de :
- constater que le médecin conseil et la [8] ont justement estimé que les capacités de travail de Mme [R] n'étaient pas réduites d'au moins 2/3 et qu'une pension d'invalidité ne pouvait lui être attribuée,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 26 avril 2021,
- débouter Mme [R] de sa demande.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE
- Sur la demande au titre de la pension d'invalidité
En application de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'article R. 341-2 du Code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 précité :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Aux termes de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Enfin, selon l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, Mme [R] rappelle qu'elle s'est vu refuser l'attribution d'une pension d'invalidité aux motifs qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain alors qu'elle n'est plus en mesure d'occuper son emploi de maître-chien suite à l'agression subie le 30 août 2019 ainsi que son médecin traitant l'a constaté. Elle soutient par ailleurs qu'elle ne peut davantage exercer des fonctions de nature administrative du fait de ses séquelles physiques et psychologiques dans la mesure où elle fait face à un état de stress post-traumatique significatif. Elle fonde ses déclarations sur deux expertises judiciaires, celles du Dr [B] et du Dr [L]. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas d'une formation particulière, se trouve âgée de 62 ans et isolée à la campagne. Elle estime donc présenter une réduction de sa capacité de travail ou de gain d'au moins 2/3. Elle souligne qu'au surplus, elle ne perçoit aucune prestation en espèces depuis le mois de septembre 2019 et que dès lors, il n'y a pas d'incohérence du médecin conseil à statuer sur son cas, même non consolidé conformément aux dispositions de l'article 341-3 2°) précité. Elle expose encore qu'à tout le moins la date de consolidation peut être fixée au 23 février 2022 et sollicite que la Cour, subsidiairement, apprécie la réduction de ses capacités à cette date.
De son côté, la [9] fait valoir que le médecin conseil et le médecin consultant sont unanimes sur le fait que Mme [R] ne présente pas un degré d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que l'assurée n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel, qui devra être rejeté.
Il apparaît que Mme [R] a été victime d'une agression le 30 août 2019 par le fils d'une amie qui lui a donné un coup sur le bras droit et l'a poussée très violemment ainsi que par le chien berger allemand alors présent, qui l'a mordue à la jambe tandis qu'elle était tirée au sol.
Mme [R] justifie avoir déposé plainte le 1er septembre 2019 au sortir de son hospitalisation et obtenu par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2020 l'organisation d'une expertise médicale. Le Dr [B] a été désigné à cette fin et a sollicité le concours d'un sapiteur, le Dr [N], psychiatre.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que :
- selon le compte-rendu opératoire du 30 août 2019, l'assurée présentait notamment des ecchymoses au bras droit ainsi que 9 plaies entre 1 et 3 cm sur la face postérieure et antérieure latérale de la jambe droite avec lésions musculaires ; son état a nécessité, sous anesthésie générale, le parage des plaies, dont 2 très importantes musculo-cutanées du triceps au niveau du tiers moyen de la jambe droite, le tunnel de la plaie traversant les muscles soléaires ; son ITT était évaluée le 9 septembre 2019 à 20 jours ;
- l'assurée s'est vu prescrire un fauteuil roulant pendant 5mois aux motifs qu'elle ne supportait pas la station debout prolongée au-delà de 200 mètres ;
- le médecin traitant de l'assurée certifie le 7 février 2020 que Mme [R] présentait des douleurs permanentes du mollet droit, une difficulté à la marche, une station debout prolongée douloureuse, ne peut plus faire de sport, ne peut plus conduire (douleurs), douleurs cervicales depuis la chute, troubles du sommeil (cauchemars), dépression secondaire, séquelles esthétiques ; le praticien a conclu à une inaptitude à son métier (maître-chien) et à tout poste avec station debout prolongée et nécessitant un trajet en voiture ; l'ITT a été régulièrement prolongée jusqu'au 15 mars 2021 ;
- l'assurée a besoin de semelles orthopédiques ordonnées le 26 mai 2020 ;
- l'IRM de la jambe droite réalisée le 2 juillet 2020 n'a pas révélé d'anomalie à l'exception d'une fibrose cicatricielle sous-cutanée de la face externe de la jambe droite en rapport avec les antécédents ;
- l'examen électrophysiologique pratiqué le 15 septembre 2020 a conclu à une conduction nerveuse périphérique du membre inférieur droit normale, sauf l'amplitude du nerf fibulaire superficiel, légèrement diminuée ;
- le Dr [B], expert judiciaire, a estimé la date de consolidation au 23 février 2022 et indiqué s'agissant de la perte de gains professionnels 'la victime était à la recherche d'un emploi depuis près d'un an à l'époque des faits mais les lésions ont entraîné une incapacité totale d'exercer un emploi quelconque à la date de la consolidation' ; pour la période postérieure à la consolidation, il a préconisé un reclassement professionnel dans un emploi sédentaire aux motifs que l'assurée est définitivement inapte à un emploi sollicitant les longs déplacements et notamment à pied ainsi que le maintien de postures pénibles ; il a noté que la patiente ' se déplace à l'aide d'une canne anglaise tenue de la main droite ; sans cette canne, la marche spontanée s'effectue avec une nette esquive de l'appui sur l'avant-pied droit ; appui monopodal impossible, ne peut ni sautiller ni s'accroupir, ni s'agenouiller, ne peut pas saisir au sol.'
- le Dr [N], sapiteur et psychiatre, a diagnostiqué pour sa part, 'une névrose traumatique, PTSD, de présentation intense (évalué de gravité à 05/07) avec triade symptomatique complète : réviviscences, cauchemars, évitement phobique.'
A ces éléments s'ajoutent les justificatifs d'une multiplicité de soins infirmiers ou autres (kinésithérapeute, ostéopathe, psychologue, podologue).
Sur le plan socio-professionnel, il convient de rappeler que lors des faits à l'origine de la dégradation de son état de santé, Mme [R], alors âgée de 59 ans, était sans emploi après un accident du travail du 24 août 2016 pour lequel elle bénéficie d'une incapacité permanente partielle de 10 % à raison de lombalgies. Elle atteste être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle 'agent de prévention et sécurité' depuis le 3 août 2012 avec la spécialité 'conducteur de chien' obtenue le 19 novembre 2013 et complétée par une formation pratique en février 2014. Sa carte professionnelle lui a été délivrée le 16 avril 2014 et expirait le 15 avril 2019. L'assurée produit plusieurs photographies non datées la montrant en activité de maitre-chien. Elle dit s'être inscrite à une formation d'éducateur canin programmée du 17 septembre au 19 octobre 2019 que les faits l'ont empêchée de suivre.
L'assurée a bénéficié de la carte mobilité inclusion du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2021.
Elle produit également plusieurs attestations de proches qui témoignent de son dynamisme et son appétence pour les activités sportives (musculation, baseball, VTT, tennis, athlétisme, arts martiaux) ainsi que d'un tempérament 'guerrier' avant les faits du 30 août 2019 alors qu'ils constatent depuis qu'elle souffre énormément tant physiquement que moralement, ne pouvant plus exercer son métier ou se sentant diminuée et dépendante.
Le médecin conseil a examiné Mme [R] le 30 juin 2020 et conclut : 'état non stabilisé sur plaie chirurgicale et répercussion psychologique d'une agression avec tiers responsable en cours de juridiction pas de déficit des capacités de travail supérieur au 2/3.'
Le Dr [C], médecin consultant, a estimé, après s'être étonné que le médecin conseil se soit prononcé surla réduction tout en indiquant que l'état n'était pas encore stabilisé : 'cependant, on peut dire que l'état de santé de cette patiente, compte tenu de son état dépressif et au regard d'une profession quelconque, ne justifie pas d'une incapacité de travail globale diminuée des deux tiers, compte tenu de son âge, de son handicap et de ses capacités de formation.'
Dans la mesure où il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme [R] n'était pas consolidé à la date de son examen par le médecin conseil le 30 juin 2020 suite à sa demande de pension d'invalidité du 2 mars 2020, et ne percevait pas d'indemnités journalières, c'est à bon droit que l'assurée se prévaut de l'application des dispositons de l'article L. 341-3 2°) du Code de la sécurité sociale aux termes duquel l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1.
Or, il apparaît que le 2 mars 2020, Mme [R] n'était plus en fauteuil roulant mais ne pouvait pas davantage exercer sa profession de maitre chien étant dans l'impossibilité de supporter la station debout prolongée, cette situation perdurant jusqu'à l'expertise judiciaire ; il n'est pas davantage remis en cause que l'assurée souffrait d'un état dépressif. Néanmoins, le médecin traitant comme l'expert judiciaire ultérieurement ont circonscrit l'impossibilité d'activité professionnelle de Mme [R] aux métiers impliquant de longs déplacements, notamment à pied, ou le maintien de postures pénibles, ce qui n'exclut pas les emplois sédentaires même à l'âge de l'assurée. Ainsi, que ce soit à la date du 2 mars 2020, date de la demande, ou à celle du 23 février 2022, date de consolidation retenue par l'expert judiciaire, il n'est pas avéré que Mm [R] remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité, faute d'établir qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de gagner plus du tiers du salaire qu'elle percevait auparavant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, le rapport établi par le médecin consultant n'étant pas utilement critiqué et les éléments produits étant suffisants pour éclairer la présente juridiction sur l'état de santé de Mme [R] au jour de sa demande.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale ;
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,