COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFHX-11
Monsieur [D] [I]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Madame [W] [J]
Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. CARSLIFT
Représentant : Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 8 novembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 octobre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suvante :
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [I] reçue le 12 avril 2022 à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident du 12 octobre 2022 par lesquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement d'incident de communication de pièces introduit le
13 juillet 2022 après une sommation du 16 mai 2022 demeurée infructueuse,
- déclarer la société Carslift mal fondée en sa demande d'irrecevabilité de l'appel et irrecevable en sa demande de radiation,
- condamner la société Carslift à payer à M. [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens du présent incident suivront le sort du principal,
- débouter la société Carslift de toutes ses demandes.
Vu les conclusions d'incident du 19 septembre 2022 par lesquelles la société Carslift demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
- déclarer M. [I] irrecevable en son appel,
Subsidiairement,
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner in solidum M. [I] et tout succombant à payer à la société Carslift la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [I] aux dépens avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'incident de communication de pièces de M. [I] :
Il y a lieu de constater que M. [I] se désiste de son incident, la société Carslift ayant produit la pièce demandée.
La recevabilité de l'appel formé par M. [I] :
La société Carslift soutient tout d'abord que l'appel de M. [I] est irrecevable pour avoir été formé hors délai du fait de l'indivisibilité du litige.
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Lorsque le jugement a été notifié à plusieurs parties à des dates différentes, le délai d'appel court, sauf indivisibilité ou solidarité, à l'égard de chacune d'elles à compter du jour où la notification lui en est faite.
En l'espèce, Mme [J] a fait signifier le jugement à la société Carslift le 14 février 2022.
Celle-ci n'a pas relevé appel de la décision.
Mme [J] a ensuite signifié le jugement le 16 mars 2022 à M. [I] qui en a relevé appel le 12 avril 2022, soit dans le délai précité.
M. [I] a intimé à la fois Mme [J] et la société Carslift aux fins d'appel en garantie pour cette dernière.
Il est constant qu'une demande aux fins d'appel en garantie ne crée aucune indivisibilité du litige et c'est par conséquent à juste titre que M. [I] fait valoir que la recevabilité de son appel doit s'apprécier en considération de la signification du jugement qui lui a été faite indépendamment de l'appel qu'auraient pu interjeter la société Carslift et Mme [J].
L'appel n'est par conséquent pas tardif.
La société Carslift soutient également que M. [I] est dépourvu de tout droit d'agir en excipant de moyens propres à Mme [J] en l'absence d'appel principal formé par cette dernière dans la mesure où c'est à elle en sa qualité d'acquéreur du véhicule affecté d'un vice caché de rapporter la preuve de ce vice.
C'est également à juste titre que M.[I], qui était non comparant en première instance, lui oppose qu'il est libre de présenter toutes les demandes qu'il juge utiles ainsi que tous les moyens à l'appui de ces demandes, étant précisé que le litige porte sur la résolution de la vente d'un véhicule automobile d'occasion vendu à Mme [J] dont M. [I] était précédemment propriétaire et pour laquelle la société Carslift a servi d'intermédiaire en qualité de mandataire de M. [I].
L'appelant est par conséquent recevable à agir à l'encontre de la société Carslift pour la voir condamner pour faute dans l'exécution de son mandat, et ainsi la voir condamner à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Mme [J].
La société Carslift sera déboutée de ses fins de non-recevoir.
La radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [I] soutient que la société Carslift n'a ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter la radiation de l'affaire pour non-exécution de la décision dans la mesure où elle ne retire aucun bénéfice de la décision attaquée, seule Mme [J] ayant bénéficié des condamnations.
La société Carslift est intimée à la procédure d'appel et a par conséquent qualité à agir pour solliciter la radiation de l'affaire.
L'intérêt à agir doit s'apprécier de manière large.
D'une part, le texte de l'article 524 ne réserve pas le droit d'action de l'intimé au seul intimé bénéficiaire de la condamnation puisqu'il permet de prononcer une radiation à la demande de l'intimé dès lors que l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel.
D'autre part, la société Carslift a un intérêt à solliciter la radiation, évènement-sanction suspendant l'instance, dès lors que des condamnations sont demandées à son encontre à la fois par M. [I] (un appel en garantie) et à la fois par Mme [J] (à titre subsidiaire, sur le fondement du dol).
La société Carslift a par conséquent intérêt à agir pour solliciter la radiation de l'affaire.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande dans la mesure où la radiation n'est pas sollicitée par Mme [J], autre intimée à la procédure d'appel.
En effet, en cas de pluralité d'intimés, l'intérêt des co-intimés peut être divergent, ce qui est le cas en l'espèce.
La radiation étant indivisible, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée dans la mesure où Mme [J] ne s'y est pas associée.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.
Les dépens :
Les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Constatons le désistement de M. [D] [I] de son incident de communication de pièces.
Déboutons la société Carslift de son incident à titre reconventionnel aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [D] [I].
Déclarons recevable l'incident de radiation formé par la société Carslift mais l'en déboutons.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l'incident doivent suivre le sort du principal.
Le greffier Le conseiller de la mise en état