1ère Chambre
ARRÊT N°366/2022
N° RG 22/02209 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUG5
Mme [Z], [I], [F] [X]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE DU [Adresse 10]
S.E.L.A.R.L. EGUIMOS
TRESOR PUBLIC SIP DE ST-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame [Z], [I], [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (22)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Klaudia MIOSGA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé à l'angle du [Adresse 10] et du [Adresse 11], sur la commune de [Localité 13] (35), dont le siège social est [Adresse 9]), représenté par son syndic, la SELARL EGUIMOS dont le siège social est [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représenté par Me Mikael GUEGAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Olivier SEBAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.E.L.A.R.L. EGUIMOS la SELARL EGUIMOS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 25 mai 2022 en l'étude, n'a pas constitué
Le TRÉSOR PUBLIC représenté par le responsable du Service des Impôts des Particuliers à [Localité 6], élisant son domicile en ses bureaux au Centre des Finances Publiques
[Adresse 8]
[Localité 6]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 25 mai 2022 en l'étude, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite d'un commandement de payer valant saisie d'une maison d'habitation située [Adresse 1], cadastrée section BR n° [Cadastre 4], signifié le 17 novembre 2020 à Mme [X] resté infructueux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à l'angle du [Adresse 10] et du [Adresse 11] sur la commune de [Localité 13] (ci-après le syndicat des copropriétaires) l'a assignée le 9 mars 2021 à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 18 mai 2021 aux fins d'orientation de la procédure de saisie en vente de l'immeuble et en fixation de sa créance.
Par actes des 9 et 11 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la selarl Eguimos et le trésor public en leur qualité de créanciers inscrits sur le bien saisi, leur dénonçant le commandement de payer et leur faisant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et de déclarer leur créance.
La selarl a déclaré sa créance le 6 avril 2021 et le trésor public a déclaré sa créance le 3 mai 2021
Par jugement du 15 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, après avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du commandement de payer valant saisie, a :
-constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait en vertu d'un titre exécutoire,
-constaté que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables,
-constaté que la créance dont le recouvrement était poursuivi par le syndicat des copropriétaires s'élevait à la date du commandement de payer valant saisie à la somme de 103.613,02 € en principal, accessoires, frais et intérêts jusqu'au 31 octobre 2020 et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente,
-autorisé Mme [X] à vendre à l'amiable le bien,
-fixé à 180.000 € la somme en deçà de laquelle la propriété ne pouvait être vendue,
-rappelé que les frais de poursuite, en sus du prix, étaient à la charge de l'acquéreur de l'immeuble conformément à l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution,
-rappelé que l'acte notarié de vente n'était établi que sur consignation du prix auprès de Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
-fixé au mardi 7 juin 2022 à 14 heures la date à laquelle il serait procédé à la vérification de la vente.
Mme [X] a interjeté appel le 5 avril 2022 de l'ensemble des chefs de jugement par déclaration d'appel transmise par le RPVA.
A l'audience du 5 septembre 2022, Mme [X] s'est présentée en personne pour soutenir, à la demande de son conseil, une demande de renvoi pour répondre aux conclusions adverses du 2 septembre 2022, demande à laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires s'est opposé.
La demande de renvoi n'ayant pas été soutenue de manière conforme au code de procédure civile, c'est-à-dire par avocat, l'affaire a été retenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [X] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juin 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-à titre principal, déclarer Mme [X] irrecevable en son appel en application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution pour n'avoir pas procédé par assignation à jour fixe sur autorisation du premier président,
-à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes,
-confirmer le jugement du 15 février 2022 en toutes ses dispositions,
-en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l'appel
En droit, en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile imposent que la requête aux fins d'assignation à jour fixe soit présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Ces dispositions sont impératives.
En conséquence, est irrecevable l'appel formé contre un jugement d'orientation qui ne respecte pas ces formalités.
En l'espèce, le jugement d'orientation du 15 février 2022 a été signifié à Mme [X] le 23 mars 2022 par la selarl Bretagne Huissiers, huissiers de justice à [Localité 6]. L'acte a été délivré en l'étude en l'absence de Mme [X] à son domicile et l'huissier ayant mentionné dans son acte qu'elle était "connue de l'étude".
La signification comportait l'indication selon laquelle l'appel contre le jugement d'orientation devait être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En mains la décision, le conseil de Mme [X] a interjeté appel par déclaration enregistrée au RPVA le 5 avril 2022 à 23 h 22.
Le 27 avril 2022, le greffe de la 1ère chambre a adressé aux parties une demande d'observations portant sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, avec une date de réponse au 13 mai 2022.
Par une note transmise par RPVA le 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
Mme [X], destinataire de la demande d'observations du greffe et de la réponse du syndicat des copropriétaires, n'a pas répondu.
Un avis de fixation de la procédure à bref délai a été envoyé aux parties constituées le 16 mai 2022.
Par conclusions du 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d'irrecevabilité de l'appel.
De fait, Mme [X] a interjeté appel par déclaration transmise par le RPVA et n'a pas procédé par assignation sur autorisation du premier président, qui n'a pas été sollicitée.
Elle ne peut donc être que purement et simplement déclarée irrecevable en son appel.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [X] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 5 avril 2022 par Mme [X] à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 15 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE