3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°543
N° RG 22/02613 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVZP
SIMES
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [L] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOURNADE
Me GABORIT
Copie délivrée
le :
à :
SIMES
SCP [L]
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. (Avis en date du 08 août 2022)
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
SOCIETE INTERIMAIRE DE MAIN D'OEUVRE DE L'ESTUAIRE (SIMES) représentée par Monsieur [P] [U] en sa qualité de dirigeant
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [V] [L] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIMES suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE le 16 janvier 2002,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 février 2001, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Société Intérimaire de Main d'Oeuvre de l'Estuaire 'SIMES' et a désigné Me [H].
Après le départ en retraite de Me [H], la SCP [V] [L] en la personne de Me [V] [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire par décision du 16 janvier 2002.
Par jugement du 7 septembre 2005, sur assignation de Me [L], le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a considéré que M. [P] [U], gérant de la société SIMES avait commis une faute de gestion et a retenu sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif en le condamnant au paiement d'une amende de 300.000 euros.
Par arrêt du 18 mai 2010, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement et par arrêt du 13 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M.[U].
Par jugement en date du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a débouté M.[U] de sa requête en remplacement de Me [L] ès-qualités.
Dans son rapport en date du 9 novembre 2021, Me [L] a indiqué au tribunal de commerce de Saint-Nazaire que les opérations de liquidation judiciaire pouvaient être clôturées pour extinction du passif.
Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Dit que la procédure était recevable en la forme ;
- Prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la SARL Société intérimaire de main d''uvre de l'estuaire 'SIMES' RCS Saint-Nazaire 384 222 337 - [Adresse 1] ;
- Dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier au représentant légal de la société Simes ;
- Dit que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au débiteur dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce ;
- Dit que le jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce, et sera notifié par lettre recommandée de Monsieur le Greffier au débiteur ;
- Dit n'y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 avril 2022, M. [U] agissant ès-qualités de gérant de la SARL SIMES a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 juin 2022, M.[U] agissant es-qualités de gérant de la société SIMES demande à la cour au visa des articles 5, 455, 458,463, 561,562 et 700 du code de procédure civile, L 641-1-1, L 643-9, L 643-10 et R 643-18 du code de commerce de :
A titre principal :
- Annuler le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;
Et, statuant à nouveau :
- Ordonner le report de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société SIMES
- Ordonner le remplacement de Me [V] [L] et de la SCP [V] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIMES ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas l'annulation du jugement déféré,
- Infirmer le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
.Dit la procédure recevable en la forme ;
.Prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la société : « SIMES ' RCS Saint-Nazaire 384 222 337 - [Adresse 2] ;
.Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception du greffier au représentant légal de la société SIMES ;
.Dit que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au débiteur dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L. 643-10 et R. 643-19 du code de commerce ;
. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce, et sera notifié par lettre recommandée de M le Greffier au débiteur ;
.Dit n'y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers ;
. Ordonné l'exécution provisoire de la décision et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et, statuant à nouveau :
- Ordonner le report de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société SIMES ;
- Ordonner le remplacement de Me [V] [L] et de la SCP [V] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIMES ;
En tout état de cause, condamner la SCP [V] [L] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au contraire dans ses écritures notifiées le 22 août 2022 la SELARL [V] [L] es qualités de liquidateur de la société Société Intérimaire de Main d'Oeuvre de l'Estuaire, demande à la cour, au visa des articles L 643-9 et suivants de code de commerce, de :
- Recevoir la SCP [B] [L] es qualités de liquidateur de la société Société Intérimaire de Main d'Oeuvre de l'Estuaire en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;
- Débouter M.[P] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [P] [U] à payer à la SCP [V] [L] es qualités de liquidateur de la société Société Intérimaire de Main d'Oeuvre de l'Estuaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] [U] à supporter les entiers dépens.
Le Ministère Public, dans son avis en date du 8 août 2022 demande à la cour de :
- Dire l'appel recevable ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 13 avril 2022 ;
- Surseoir à statuer sur le montant exact de la clôture pour extinction du passif de la société SIMES ;
- Décharger la SCP [L] de son mandat et lui ordonner de remettre l'entier dossier de la procédure à un autre liquidateur que la cour voudra bien nommer.
Le Ministère Public relève que Me [L] qui s'est constitué en cause d'appel n'a pas conclu dans les délais impartis rappelés dans l'avis de fixation et que compte tenu des explications détaillées de M. [U], non-contredites par l'intimé et nonobstant l'action en responsabilité civile en cours, il importe de vérifier si toutes les opérations de calcul des créances ont bien été effectuées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS :
M. [U] agit en sa qualité de gérant de la société SIMES. Seule cette société est donc partie à l'instance.
Sur l'irrecevabilité des écritures notifiées par la SELARL [V] [L] le 22 août 2022
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La Sarl SIMES a notifié des écritures par RPVA le 10 juin 2022.
La SELARL [V] [L] es qualités de liquidateur de la société Société Intérimaire de Main d'Oeuvre de l'Estuaire a notifié ses écritures par RPVA le 22 août 2022, au-delà du délai d'un mois.
Dans ces conditions il convient de déclarer irrecevables les écritures notifiées le 22 août 2022 par la SELARL [V] [L] es qualités de liquidateur de la société Société Intérimaire de Main d'Oeuvre de l'Estuaire.
Sur l'omission de statuer :
La Sarl SIMES soulève la nullité du jugement en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande tendant au remplacement de Me [V] [L] et de la SCP [V] [L] en qualité de liquidateur de la société SIMES, le dispositif du jugement ne contenant aucune mention à ce titre.
L'absence de mention dans le dispositif du tribunal, concernant la demande de la Sarl SIMES tendant à ordonner le remplacement de Me [V] [L] et de la SCP [V] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIMES, ne constitue qu'une erreur matérielle dont la cour est saisie.
En tout état de cause un jugement n'encourt pas la nullité pour erreur matérielle.
Dans ces conditions la demande de la Sarl SIMES tendant à la nullité du jugement du 13 avril 2022 du tribunal de commerce de Saint Nazaire pour omission de statuer est rejetée.
Sur le défaut de motivation :
La Sarl SIMES soulève la nullité du jugement en ce qu'il se contenterait de reprendre les allégations de la SCP [V] [L] et de statuer au visa de considérations générales.
Le jugement du 13 avril 2022 est motivé et le recours introduit par la Sarl SIMES doit permettre justement de dire s'il est bien ou mal motivé.
La cour confirme ou infirme la décision en considération de cette motivation mais ne saurait l'annuler pour défaut de motivation, non établi au cas d'espèce.
La demande de la Sarl SIMES tendant à la nullité du jugement du 13 avril 2022 du tribunal de commerce de Saint Nazaire pour défaut de motivation est donc rejetée.
Sur le report de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Société Intérimaire de Main d'Oeuvre de l'Estuaire :
La Sarl SIMES s'oppose à la clôture des opérations de la liquidation pour extinction de son passif en raison des manquements du liquidateur dans l'établissement de l'état des créances.
L'article L 643-9 du code de commerce applicable à la procédure stipule que:
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Le liquidateur dans son rapport en vue de la clôture des opérations de liquidation en date du 9 novembre 2021 précise que :
l'état de la vérification des actifs par les professionnels succesifs a permis de parvenir à la somme de 2 041 567,33 euros
l'état de la vérification des actifs par la SCP [L] a permis de parvenir à la somme de 1 586 569,19 euros
la vérification du passif parvient à un montant de 1 215 243,22 euros
Le liquidateur peut donc honorer les créances admises et il importe peu que cet état soit révisé d'autant que la Sarl SIMES n'y apporte aucune justification pertinente.
En effet le seul état des créances versé aux débats est en date du 23 décembre 2016 et le tribunal de commerce dans la décision critiquée précise bien que le passif de la société SIMES a été vérifié contradictoirement, le représentant légal de la société SIMES appelé, arrêté et publié conformément aux textes en vigueur, ouvrant les voies de recours offertes tant au créancier qu'au débiteur ou tout tiers justifiant y avoir intérêt.
La Sarl SIMES verse une requête adressée au juge commissaire en date du 16 mars 2017 aux fins de remplacement du liquidateur judiciaire aux motifs que ce dernier ne dispose pas de la neutralité suffisante en raison de l'action en responsabilité civile introduite contre lui.
Outre que cette requête ne constitue pas une réclamation directe sur l'état des créances, la Sarl SIMES ne rapporte pas avoir exercé une voie de recours le concernant dans les délais légaux.
En revanche la Sarl SIMES utilise ses investigations personnelles pour fonder ses critiques sur la vérification du passif déclaré et la réalisation des actifs par le liquidateur.
Il n'est pas contestable qu'elle a obtenu le 22 novembre 2016 du Secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, un dégrèvement d'office des impositions mises à sa charge pour les mois de décembre 2000 à mars 2001 d'un montant de 779 887 euros.
Toutefois la réduction du passif par déduction de cette somme a bien été prise en compte par le liquidateur, qui dans son rapport du 9 novembre 2021 en vue de l'audience du tribunal de commerce sur la clôture des opérations de la liquidation, précise bien que le passif a été ramené à la somme de 1 215 243,22 euros.
La cour qui n'est saisie que de la clôture des opérations de la liquidation de la société SIMES n'a pas à se prononcer sur les retards supposés du liquidateur pour parvenir à ce dégrèvement, cette question relevant de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d'Angers.
En outre la Sarl SIMES produit un rapport déposé le 16 décembre 2016 par un expert comptable auquel elle a donné mission de déterminer, à la fin du mois de février 2001, le montant des créances non recouvrées dans le cadre d'un contrat d'affacturage régularisé par la société SIMES.
Au visa des conclusions de ce rapport il estime que la somme de 434 603 euros, au minimum aurait dû venir diminuer le passif de la société SIMES.
Cependant, le comptable tient à préciser qu'en raison de l'absence d'éléments comptables de la société SIMES, la reconstitution est imparfaite en l'absence de grand livre et de balance des comptes clients mais que la méthode aboutit à minimiser le montant des créances dues.
La Sarl SIMES verse en pièce 37 le Grand Livre clients et en pièce 38 le Grand Livre clients concernant les factures non recouvrées du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, documents qu'elle indique avoir elle-même reconstitués. Au terme de son pointage elle affirme que le grand livre clients (hors douteux) fait ressortir des créances clients pour un montant de 5 029 704,43 francs soit 766 773,50 euros, fourchette basse en raison des éléments manquants.
Outre que ces reconstitutions sont difficilement vérifiables et n'ont pas été établies de façon contradictoire avec le liquidateur, leur caractère hypothétique, au même titre que le rapport de l'expert comptable, ne permet de rapporter la preuve que l'état des créances de M. [L] serait inexact.
La Sarl SIMES se fonde aussi sur la circularisation des créances qu'elle a effectuée de son propre chef à compter de 2007 pour obtenir une mise à jour, et les réponses de créanciers qui auraient abandonné ou réduit des créances.
Toutefois la réponse de Malakoff Médéric du 18 février 2013 ne fait que confirmer que le montant de sa créance est de 8 647,37 euros sans indication sur une réduction ou un abandon alors que la Sarl SIMES évoque un montant bien supérieur sur l'état des créances du 8 mars 2016, qu'il ne verse pourtant pas.
Elle indique aussi que le liquidateur a rétabli le bon montant sur l'état du 23 novembre 2018, qu'il ne produit pas non plus.
S'agissant des créances de l'Urssaf, les tableaux figurant pièce 45 ne permettent pas de vérifier ses affirmations quant à la réduction de la créance de 1 126 325 euros à 40 179 euros.
En tout état de cause la SIMES reconnaît elle-même qu'elle a apposé un 'bon pour accord' pour la somme de 404 631 euros et celle de 481 561 euros au titre de la proposition d'admission des créances Urssaf.
Elle ne peut faire valoir l'avoir fait en profane , non assistée et conseillée quand les démarches qu'elle a entreprises personnellement dans le cadre de la procédure de liquidation démontrent qu'elle entend se donner les moyens d'être aguerrie en matière comptable.
Les pièces 46 constituées de réponses de créanciers aux demandes de la SIMES sur l'actualisation de leurs créances sont également inexploitables à défaut de tableaux comparatifs.
Il ressort de cette analyse que les créances ont fait l'objet d'une vérification et d'une admission en conformité avec les textes du code de commerce qui organisent la procédure.
Aucun élément ne permet de revenir sur la mission du liquidateur.
La SIMES s'évertue à vouloir convaincre la cour qu'il faudrait réduire le montant du passif mais ces tentatives sont inutiles puisque les opérations de la liquidation ont permis de parvenir à une clôture pour extinction du passif.
En conséquence la décision du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 13 avril 2022 est confirmée.
Sur le remplacement de Me [V] [L] et de la SCP [V] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIMES :
Au regard des développements précédents la demande de la SIMES tendant au remplacement de Me [V] [L] et de la SCP [V] [L] n'est pas justifiée.
En effet, en raison de la clôture de la liquidation, le liquidateur perd sa qualité de liquidateur et le remplacer uniquement pour la rédition des comptes n'est pas judicieux.
Elle est rejetée.
La décision du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 13 avril 2022 est confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Déclare irrecevables les écritures notifiées par la SELARL [V] [L] es qualités de liquidateur de la société Société Intérimaire de Main d'Oeuvre de l'Estuaire le 22 août 2022 ;
- Rejette la demande de la Sarl SIMES tendant à l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire en date du 13 avril 2022 ;
- Confirme le jugement ;
- Rejette toutes les autres demandes de la Sarl SIMES.
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT