1ère Chambre
ARRÊT N°367/2022
N° RG 22/03219 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYTI
M. [K] [L] [B] [O]
C/
LE CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Société SIP DE [Localité 4] SUD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [K] [L] [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (56)
Lieudit '[Localité 7]'
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Julien FANEN de la SELALS SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
LE CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN - CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL, société coopérative à capital variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT
SIP DE [Localité 4] SUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 14 juin 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 25 novembre 2009 M. [K] [O] a souscrit auprès de la société Crédit agricole du Morbihan - Caisse régionale de crédit agricole (le Crédit agricole) un prêt immobilier d'un montant de 95 000 euros, garanti par une hypothèque sur le bien situé à [Localité 8], lieu-dit [Localité 7], cadastré section AP n°[Cadastre 3].
Il a bénéficié d'une procédure de surendettement en 2013.
Par courrier du 27 décembre 2019, Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le 26 août 2020, la banque a fait signifier à M. [O] un commandement de payer la somme totale de 96 289,66 euros valant saisie immobilière du bien situé à [Localité 8].
Le 15 décembre 2020, elle a assigné M. [O] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Lorient.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l'exécution a':
-rejeté la fin de non-recevoir et la prescription partielle,
-réduit la clause pénale à 4097,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,
-fixé la créance du Crédit agricole à la somme de 91 901,26 euros arrêtée au 28 juin 2021,
-rejeté la demande de délais de paiement,
-taxé les frais de poursuite à la somme de 4174,87 euros,
-autorisé M. [O] à vendre amiablement l'immeuble saisi,
-fixé à 150 000 euros le prix en deça duquel l'immeuble ne pourra être vendu,
-renvoyé la cause et les parties à l'audience du 24 mars 2022 à 14 heures pour vérifier la réalisation de la vente,
-réservé les dépens,
-laissé à la charge de chaque partie ses frais d'instance.
Le 20 mai 2022 (RG n°22-03219), M. [O] a fait appel des chefs du jugement':
-l'ayant débouté de sa fin de non-recevoir pour manquement à l'obligation de cohérence de la banque,
-ayant statué sur le caractère liquide et exigible de la créance,
-débouté de sa fin de non-recevoir pour prescription partielle de la banque,
-ayant fixé la créance à la somme de 93 950,11 euros, la clause pénale à 4 097,51 euros et la créance totale à 91 901,26 euros arrêtée au 28 juin 2021,
-l'ayant débouté de sa demande en délais de paiement,
-ayant converti en vente amiable au prix plancher de 150 000 euros,
-l'ayant débouté de ses demandes au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens.
Le 23 mai 2022 (RG n°22-03223) il a à nouveau fait appel du jugement, au titre des mêmes chefs.
Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 3 juin 2022 à l'audience du 12 septembre 2022, pour les deux procédures. Les 14 et 16 juin 2022 il a assigné devant la cour d'appel le Crédit agricole et le SIP (service des impôts des particuliers) de [Localité 4] sud.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 septembre 2022 au Crédit agricole, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-infirmer le jugement,
-statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes du Crédit agricole pour manquement à l'obligation de cohérence,
-débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
-prononcer la prescription partielle de la créance du Crédit agricole à hauteur de 8164,08 euros,
-réduire l'indemnité de recouvrement à un euro symbolique,
-prononcer un différé de paiement d'un délai deux ans à son profit,
-à défaut, prononcer l'échelonnement de la dette sur 24 mois à hauteur de 50 euros et le paiement du reliquat à la fin de ce délai.
A titre très subsidiaire, il demande à la cour de :
-relever à 150 000 euros le montant de la mise à prix dans le cahier des conditions de vente.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
-débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe, notifiées le 20 juin 2022 à M. [O] et le 23 juin 2022 au SIP [Localité 4] sud, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-déclarer irrecevable avec toutes suites et conséquences de droit l'appel,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-constater que les conditions de l'article L311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont remplies,
-débouter M. [O] de toutes ses demandes,
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
-mentionner le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
-condamner M. [O] à lui payer la somme de 3500 euros de dommages et intérêts,
-le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SIP de [Localité 4] sud, régulièrement assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la jonction des procédures
Les deux procédures d'appel concernent le même jugement et les mêmes parties.
Il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble et leur jonction sera ordonnée en application de l'article 367 du code de procédure civile.
2) Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel remise à la cour le 20 mai 2022 (RG n°22-03219) indique que l'appel est formé contre un jugement rendu le 25 novembre 2021 sous le n°20/02111 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 4]. C'est donc à tort que le Crédit agricole soutient que l'appel formé le 20 mai 2022 est irrecevable parce qu'il a été formé contre un jugement du 25 novembre 2022, qui n'existe pas.
Ceci étant, la seconde déclaration d'appel remise à la cour le 23 mai 2022 (RG n°02-03223) indique que l'appel est formé contre un jugement rendu le 25 novembre 2022 sous le n°20/02111 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 4].
Il s'agit bien du même jugement et l'erreur sur la date de celui-ci n'est qu'une erreur matérielle qui n'a pas de conséquence sur la régularité et la recevabilité de l'appel formé le 23 mai 2022, d'autant que c'est bien le jugement rendu le 25 novembre 2022 qui a été joint à la déclaration d'appel.
L'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose':' «'Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.'»
Le jugement déféré à la cour est un jugement d'orientation vers une vente amiable et M. [O] avait constitué avocat devant le juge de l'exécution. En conséquence ce jugement devait être signifié à M. [O] par huissier de justice.
Si la copie de la minute du jugement a été adressée le 25 novembre 2021 par le greffe à l'avocat de M. [O], il n'est pas établi que le jugement a été régulièrement signifié à M. [O]. A défaut le délai d'appel n'a pas couru et c'est à tort que le Crédit agricole soutient que l'appel, qu'il s'agisse de l'appel formé le 20 mai 2022 ou de celui formé le 23 mai 2022, est hors délai et irrecevable.
L'article 906 du code de procédure civile dispose': «'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.'»
Le Crédit agricole ne conteste pas avoir reçu communication des pièces de M. [O] le 9 septembre 2022 et ne conteste pas non plus qu'il s'agit des mêmes pièces que celles qui ont été communiquées devant le juge de l'exécution.
Le Crédit agricole, qui connaissait déjà ces pièces et qui a pu conclure au vu de celles-ci devant le premier juge, a donc été en mesure de les examiner avant l'audience devant la cour d'appel et d'y répondre. Il pouvait également solliciter un renvoi pour y répondre, ce qu'il n'a pas fait, estimant donc que ses conclusions du 20 juin 2022 étaient suffisantes.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats. Il n'y a pas lieu non plus de déclarer l'appel irrecevable, comme le demande le Crédit agricole, car cette sanction ne peut être prononcée en cas de violation des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
L'appel formé par M. [O], tant le 20 mai 2022 que le 23 mai 2023, sera donc déclaré recevable.
3) Sur la recevabilité des demandes du Crédit agricole
M. [O] reproche au Crédit agricole d'être incohérent à son détriment car il s'est prévalu de la déchéance du terme le 27 décembre 2019 mais a continué à prélever le montant des échéances contractuelles sur son compte. Il soutient que les demandes de la banque sont de ce fait irrecevables.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge la déchéance du terme d'un prêt n'interdit pas à la banque de recevoir des paiements partiels, qui vont s'imputer sur la dette de l'emprunteur. L'encaissement de ces paiements ne démontre pas que la banque a renoncé à la déchéance du terme. C'est donc en vain que M. [O] invoque une irrecevabilité fondée sur la déloyauté du Crédit agricole à son égard.
En outre si un comportement déloyal de la banque était établi, il n'aurait pas pour conséquence de rendre ses demandes irrecevables mais ouvrirait à l'emprunteur une action en réparation de son préjudice.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [O].
4) Sur la prescription partielle
L'ancien article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation applicable au présent litige dispose : «' L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives tandis que celle relative au capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il ressort de la mise en demeure adressée par le Crédit agricole à M. [O] le 30 août 2019 que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2017. Le Crédit agricole devait donc agir en paiement de cette échéance avant le 10 mai 2019.
Le premier acte interruptif de prescription est le commandement de saisie-vente signifié à M. [O] le 23 juillet 2020.
Ceci étant, M. [O] ne conteste pas que la banque, qui en verse le décompte en pièce 18, a continué à prélever des sommes sur son compte après le 10 mai 2017.
Le Crédit agricole soutient qu'en procédant à ces paiements M. [O] a reconnu devoir les échéances échues impayées, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
Il ressort de l'article L137-2, devenu L218-2 du code de la consommation et de l'article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu'elle intervient avant son expiration. La reconnaissance du droit du créancier par le débiteur doit être dépourvue d'équivoque.
En l'espèce, M. [O] a laissé la banque réaliser régulièrement des prélèvements sur son compte, qui était alimenté par les prestations servies par la MSA, sans s'y opposer. En outre, selon les relevés qu'il verse à la procédure, les prélèvements sont réalisés sous l'intitulé d'échéances échues impayées antérieures à la date des prélèvements, de telle sorte que M. [O] était informé de l'imputation des sommes prélevées sur les échéances échues impayées.
Il y a donc bien eu interruption de la prescription par une reconnaissance non équivoque des droits du Crédit agricole par M. [O].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la prescription partielle des échéances échues impayées.
5) Sur la clause pénale
Le juge de l'exécution a réduit le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la somme de 6146,26 euros à celle de 4097,51 euros, en application de l'article 1231-5 du code civil.
Le Crédit agricole, qui demande la confirmation du jugement, y compris du chef de la réduction de la clause pénale, soutient cependant devant la cour, en se contredisant, que l'indemnité forfaitaire n'est pas une clause pénale, ce dont il se déduit qu'il estime que son montant ne peut être réduit.
Il a déjà été jugé que l'indemnité forfaitaire de recouvrement est une clause pénale (Civ 3, 4 mai 2017, 15-19.141). Elle est donc réductible.
Ainsi que le premier juge l'a retenu, eu égard au taux d'intérêt du prêt et au taux des intérêts de retard, aux versements réalisés par M. [O] et au préjudice subi par la banque, compensé essentiellement par le cours des intérêts de retard, le montant de l'indemnité forfaitaire apparaît manifestement excessif et doit être réduit, dans une proportion plus importante que celle retenue par le premier juge.
Le montant de l'indemnité forfaitaire sera ainsi réduit, après infirmation du jugement, à la somme de 1200 euros.
6) Sur la demande de délai de paiement
M. [O] demande à nouveau qu'un délai de paiement lui soit accordé, d'une durée de deux années, sinon d'une durée de deux années avec paiement d'échéances de 50 euros par mois et du solde le dernier mois.
Il justifie avoir perçu le RSA en janvier 2021 mais ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement en 2014, dans le cadre de laquelle il a été préconisé de vendre le bien immobilier litigieux, ce qu'il n'a pas mis en 'uvre. Sa dette envers le Crédit agricole est importante, échue depuis plus de trois années, et il n'est pas manifestement en mesure de la payer en deux années, sans vendre le bien saisi.
L'autorisation de vendre le bien à l'amiable lui a été donnée par le jugement, il y a déjà une année, et n'est pas contestée.
Le jugement sera confirmé en ce que la demande de délai de paiement a été rejetée.
7) Sur la demande au titre de la mise à prix
M. [O] demande, pour la première fois en appel, ainsi qu'il ressort du jugement, que le montant de la mise à prix, soit 90 000 euros dans le cahier des conditions de vente, soit porté à 150 000 euros. Le Crédit agricole s'y oppose en faisant état d'un procès-verbal de description du bien, sans le verser à la procédure.
L'article L322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose': «'(') Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »
Le bien saisi est une longère située à [Localité 8], comprenant 7 pièces principales, hors cuisine, salle de bains, buanderie, avec un garage et un atelier attenant. Le terrain compte 2731 m².
M. [O] verse à la procédure l'attestation de Me [Z], notaire à [Localité 8], où est situé le bien saisi, selon laquelle le bien a une valeur comprise entre 250 000 et 270 000 euros, au 21 octobre 2021.
Il en ressort que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant.
Il sera fixé à la somme de 150 000 euros, montant attractif en raison de la situation du bien et de sa composition.
8) Sur la demande de dommages et intérêts du Crédit agricole
Le Crédit agricole réclame à M. [O] la somme de 3500 euros de dommages et intérêts, en plus d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour attitude dilatoire.
L'exercice d'une voie de recours ne caractérise pas à elle seule une faute du débiteur. Par ailleurs, à défaut d'avoir fait signifier le jugement dont il est fait appel, le Crédit agricole est également responsable de la durée de la procédure de saisie immobilière.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
9) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs, soit avoir réservé les dépens et laissé à la charge de chaque partie ses frais non compris dans les dépens.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG n°22-03219 et RG n°22-03223,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a':
-réduit la clause pénale à 4097,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,
-fixé la créance du Crédit agricole du Morbihan à la somme de 91 901,26 euros arrêtée au 28 juin 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Réduit la clause pénale à 1200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,
Fixe la créance du Crédit agricole du Morbihan à la somme de 89 003,75 euros arrêtée au 28 juin 2021,
Fixe le montant de la mise à prix de l'immeuble saisi à la somme de 150 000 euros,
Déboute le Crédit agricole du Morbihan de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [K] [O] et le Crédit agricole du Morbihan de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE