3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°542
N° RG 22/02550
M. [K] [P]
Copie conforme délivrée
le :
à :
M. [P]
TC [Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rédacteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [K] [P] représentant de la SARL ALTAPROCUREMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE :
La société à responsabilité limitée Altaprocurement a pour gérant M. [P].
Par ordonnance du 30 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Enjoint à M. [P] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance,
- Fixé au 2 novembre 2021 à 14h30, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M.[P] de la société Altaprocurement à ladite audience,
- Ordonné la notification de l'ordonnance à M.[P] de la société Altaprocurement,
- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Altaprocurement,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,
- Condamné M. [P] à verser la somme de 6.000 euros au Trésor Public,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la société Altaprocurement, et sa communication au Trésor Public,
- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par la société Altaprocurement, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat.
M. [P] a interjeté appel par lettre reçue le 30 mars 2022.
A l'audience du 19 septembre 2022, M. [P] a produit les justificatifs du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire, le 14 mars 2022, des comptes sociaux litigieux. Il a indiqué à la cour qu'il n'avait jamais reçu la première ordonnance qui a été envoyée à une adresse qui n'était plus la sienne.
DISCUSSION :
Il résulte des pièces du dossier du tribunal de commerce de Saint Nazaire que l'ordonnance du 30 avril 2021 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au nom de 'SARL Altaprocurement Monsieur [K] [M] [B] [P]' et que l'accusé de réception a été signé le 5 mai 2021.
Il est à noter que l'intitulé du destinataire de cette lettre peut largement prêter à confusion et qu'il peut y avoir un doute sur le point de savoir si c'est la société Altaprocurement ou M. [P] à titre personnel qui en est le destinataire.
M. [P] conteste sa signature. Il justifie qu'il n'habitait plus à cette adresse à la date de cette signature et produit une attestation de la nouvelle occupante des lieux précisant qu'elle a signé cet accusé de réception par erreur. Il apparaît d'ailleurs que le paraphe figurant sur l'accusé de réception correspond à celui figurant sur l'attestation de cette nouvelle occupante.
Il n'est ainsi pas établi que M. [P] ait pris connaissance de la première ordonnance le 5 mai 2021. Il n'est donc pas plus établi qu'il ait pu prendre connaissance de la date de l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée.
Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du 23 novembre 2021.
Ce n'est que par acte d'huissier du 3 mars 2022 que la seconde ordonnance a été signifiée à M. [P], à sa nouvelle adresse.
Il justifie avoir déposé les comptes litigieux le 14 mars 2022.
Il n'y a donc pas lieu à astreinte.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Annule l'ordonnance du 23 novembre 2021,
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [P] à payer une astreinte,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT