08/09/2022
ARRÊT N° 562/2022
N° RG 21/02982 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIMI
OS/IA
Décision déférée du 18 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03312
Mme RUFFAT
S.A.S. MECANIQUE AUTOMOBILE SA
C/
[X] [W]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
S.A.S. MECANIQUE AUTOMOBILE SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 15 juin 2018, M. [X] [W] a commandé à la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) un véhicule d'occasion de marque mercedes Benz modèle Classe C Coupé immatriculé CP 690 HZ au prix de 19 500 €, en ce compris le coût des frais d'immatriculation et de 'mise à la route '. La première mise en circulation du véhicule était le 28 décembre 2012.
Le véhicule a été livré le 5 juillet 2018.
Le 3 Août 2018, M. [W] a fait procéder au contrôle technique du véhicule au terme duquel ont été constatées :
Défaillances mineures :-état général du châssis : déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR)
Plancher : plancher détérioré ( AR)
Suivant courrier du 17 janvier 2019, M. [W] a mis en demeure la SAS MASA de régler amiablement le litige.
Le 12 juillet 2019, M. [H] du Cabinet Toulouse Expertise Automobile, mandaté par M. [W], a déposé un rapport au terme duquel il déclare le véhicule non conforme, avec des malfaçons, suite à une réparation antérieure.
PROCEDURE
Par acte en date du 12 septembre 2019, M. [X] [W] a fait assigner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1641, 1644, 1645, 1603, 1604, 1615 et 1129 du code civil, la résolution de la vente du véhicule outre l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2021, le Tribunal a :
- prononcé la résolution de la vente régularisée entre M. [X] [W] d'une part et la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) d'autre part, le 15 juin 2018, portant sur un véhicule automobile d'occasion de marque Mercedes-Benz modèle Classe C coupé, immatriculé [Immatriculation 5],
- condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer à M. [X] [W] la somme de 19.500,00€ en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019,
- ordonné à M. [X] [W] de restituer à la SAS Mécanique Automobile SA (MASA), après remboursement du prix de vente par cette dernière, le véhicule automobile d'occasion de marque Mercedes-Benz modèle Classe C coupé, immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que les clefs et les documents administratifs y afférents à charge pour la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) de venir le récupérer à ses frais ,
- débouté M. [X] [W] de sa demande tendant à dire que, faute pour la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) d'avoir récupéré ce véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification à intervenir, il pourra en disposer librement sans préjudice de poursuivre l'exécution forcée du jugement à intervenir ,
- condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer à M. [X] [W], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
73,00€ au titre des frais de déplacement exposés pour I'achat du véhicule,
1.299,20€ au titre du coût du crédit souscrit pour l'achat du véhicule,
2.000,00€ au titre du préjudice moral,
- débouté M. [X] [W] de ses autres demandes de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) aux dépens de l'instance,
- condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer à M. [X] [W] la somme de 3.000,00€ au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu essentiellement que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance en n'ayant pas remis à l'acquéreur du véhicule le procès verbal de visite technique lequel constitue un accessoire au sens de l'article 1615 du code civil, ce manquement à son obligation de délivrance était suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
Par déclaration en date du 5 juillet 2021, la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) a interjeté appel de la décision, sollicitant sa réformation en ce qu'elle a :
- prononcé la résolution de la vente régularisée entre M. [X] [W] d'une part et la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) d'autre part, le 15 juin 2018, portant sur un véhicule automobile d'occasion de marque Mercedes-Benz modèle Classe C coupé, immatriculé [Immatriculation 5] ;
- condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer à M. [X] [W] la somme de 19.500,00€ en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019 ;
- condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer à M. [X] [W], à titre de dommage et intérêts, les sommes de :
73,00€ au titre des frais de déplacement exposés pour I'achat du véhicule,
1.299,20€ au titre du coût du créditsouscrit pour l'achat du véhicule,
2.000,00€ au titre du préjudice moral,
- condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) aux dépens de l'instance,
- condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer à M. [X] [W] la somme de 3.000,00€ au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
La SAS Mécanique Automobile SA, dans ses uniques écritures du 15 septembre 2021, demande à la cour au visa de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1604 et 1641 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe C coupé type 220 CDI 7G immatriculé [Immatriculation 5],
statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de sa demande de résolution de la vente pour défaut de livraison conforme,
- dire que le rapport de M. [H] n'a pas de force probante,
subsidiairement,
- dire que M. [W] ne démontre pas que le véhicule Mercedes Classe C coupé type 220 CDI 7G immatriculé [Immatriculation 5] est affecté d'un vice caché,
en conséquence,
- débouter M. [W] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés,
en tout état de cause,
- le débouter de ses demandes de préjudices accessoires,
- condamner M. [X] [W] aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront recouvrés directement par Maître Jean-Marc Lacoste conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [W] à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'exécution provisoire n'est pas conforme à la nature de l'affaire.
M. [X] [W], dans ses uniques écritures du 6 octobre 2021, portant appel incident, demande à la cour au visa de l' article 32-1 du code de procédure civile et des articles 1229, 1231-1, 1353, 1603, 1604, 1610 et 1615 du code civil, de :
- déclarer l'appel incident de M.[W] recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la parfaite force probante du rapport d'expertise amiable contradictoire de M.[H],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [W] et la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) le 5 juillet 2018 et portant sur le véhicule Mercedes Mercedez-Benz modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 5] sur le fondement du manquement aux obligations de délivrance et conformité,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mise en oeuvre des restitutions réciproques et condamné à ce titre la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à restituer à M. [W] le prix de vente, soit la somme de 19.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer à M. [W] les sommes suivantes :
1299,20 € au titre du coût du crédit souscrit dans le cadre du financement du prix du vente du véhicule litigieux,
73 € au titre de ses frais de déplacement,
2.000 € en réparation de son préjudice moral,
3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) aux entiers dépens de première instance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à lui rembourser les cotisations d'assurance au titre des années 2018, 2019 et 2020, soit la somme totale de 2.028,31 € et ce telle que ci-après détaillée :
668, 76 € au titre des cotisations d'assurance pour l'année 2018,
682,47 € au titre des cotisations d'assurance pour l'année 2019,
677,08 € au titre des cotisations d'assurance pour l'année 2020,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à lui rembourser les honoraires de M.[H], expert automobile, soit la somme totale de 891,8 € et ce telle que ci-après détaillée :
la note d'honoraires de M. [H] du 15 avril 2019 et d'un montant de 500€,
la note d'honoraires de M. [H] du 15 avril 2019 et d'un montant de 391,80 €,
statuant de nouveau :
- dire que M. [W] ne fonde pas ses prétentions exclusivement sur le rapport d'expertise amiable contradictoire de M.[H],
-dire que le rapport d'expertise amiable contradictoire de M.[H] est pourvu d'une parfaite force probante,
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui et la SAS MASA le 5 juillet 2018 et portant sur le véhicule Mercedes Mercedes-Benz modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 5] sur le fondement du manquement aux obligations de délivrance et conformité,
- dire que les développements de la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) sur la question des vices cachés sont inopérants compte tenu du fait que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre,
- dire que M. [W] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son entier
préjudice matériel,
- dire que M. [W] est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral et ce tel que résultant de l'attitude déloyale de la SAS Mécanique Automobile SA (MASA),
en conséquence,
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à restituer à M.[W] le prix de vente soit la somme de 19.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019,
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer M.[W] la somme de 1.299,20 € au titre du coût du crédit souscrit dans le cadre du financement du prix du vente du véhicule litigieux
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer M. [W] la somme de 73 € au titre de ses frais de déplacement,
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer M.[W] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer M. [W] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) aux entiers dépens de première instance,
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer M. [W] la somme de 2028,31 € au titre de ses cotisations d'assurances pour les années 2018, 2019 et 2020 et ce telle que ci-après détaillée :
668, 76 € au titre des cotisations d'assurance pour l'année 2018,
682,47 € au titre des cotisations d'assurance pour l'année 2019,
677,08 € au titre des cotisations d'assurance pour l'année 2020,
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer M. [W] la somme de 891,8 € et ce telle que ci-après détaillée :
la note d'honoraires de M. [H] du 15 avril 2019 et d'un montant de 500€,
la note d'honoraires de M. [H] du 15 avril 2019 et d'un montant de
391,80 €,
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer M. [W] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) aux entiers dépens de l'instance qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le Décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l'Arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d'un mois qui la signification de la décision à intervenir, aucun règlement n'est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022.
La cour ,pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ,se réfère expressément aux dernières conclusions des parties et au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à 'dire que ' qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance
La SAS MASA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente.
Elle fait valoir qu'elle a bien remboursé à l'acquéreur les frais de contrôle technique et que celui-ci n'a eu aucune difficulté à immatriculer son véhicule.
Il n'existe aucune sanction civile en l'absence de contrôle technique préalablement à la vente.
Le demandeur ne sollicitait pas la nullité de la vente ; le manquement éventuel du vendeur à son obligation connexe d'information est réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
Quant à l'existence d'un vice caché, le rapport de l'expert [H] lui est inopposable quand bien même elle aurait répondu à la convocation de l'expert ; en dehors du rapport amiable, il n'est produit aucune autre pièce au soutien de la demande. Subsidiairement, le rapport est insuffisant à démontrer que la garantie de l'article 1641 du code civil est acquise.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement des manquements aux obligations de délivrance et conformité. Il soutient essentiellement que :
-le rapport d'expertise amiable contradictoire est doté d'une force probante et ce alors qu'il est accrédité par d'autres éléments,
-il est de jurisprudence constante que la remise à l'acheteur, avant la vente, des documents administratifs relatifs au véhicule vendu constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur et, à défaut, un manquement aux obligations de délivrance et conformité, ce qui justifie la résolution de la vente,
-la venderesse avait décrit sur le bon de commande l'ensemble des travaux de remise en état ce qui laissait supposer l'existence d'un procès verbal vierge de tout désordre ; or la réalité était bien différente au vu du contrôle technique qu'il a dû réaliser et des désordres avérés constatés.
Vu les dispositions des articles 1603 et 1615 du code civil ;
Vu les dispositions de l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978 (dans sa version du 19 juin 2004 applicable au litige).
En vertu des dispositions de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer comprend les accessoires de la chose vendue.
Il est constant en l'espèce que le vendeur n'a pas remis à M. [W] (acquéreur non professionnel), le procés verbal de visite obligatoire établi depuis moins de six mois avant la vente du 15 juin 2018. Ce procès verbal n'a pas davantage été produit lors de la livraison du véhicule intervenue le 5 juillet 2018.
Il doit être retenu que la remise du procès verbal de contrôle technique du véhicule vendu soumis à cette réglementation est un accessoire de ce dernier.
Cette remise obligatoire constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur notamment quant à l'information due sur l'état du véhicule. Son inexécution est fautive.
Il est relevé que l'acquéreur a pu légitimement croire que le véhicule était en bon état puisqu'il était mentionné :
-sur le bon de commande ,la désignation du véhicule indiquait l'existence de plusieurs réparations décrites comme suit : Feu ARRG changé -coffre peinture + réglage + désiglage -retouche Rétro -polish bas de porte D/G; en outre ,au paragraphe Contrôle de sécurité ,il était mentionné que les remises en état corrspondant aux défauts révélés par le contrôle technique défini par la réglementation en vigueur ont bien été effectués,
- sur la facture de vente : Préparation -carburant -plaques- 178 points de contrôle.
Le fait que la SAS Mécanique Automobile SA ait accepté de rembourser postérieurement à l'action en justice soit le 3 Août 2020 le contrôle technique réalisé le 3 Août 2018 par M. [W] est indifférent.
Il convient de souligner que le dit contrôle technique a révélé des défaillances qualifiées de mineures mais portant sur la déformation d'un longeron ou d'une traverse et la détérioration du plancher (AR).
Le rapport d'expertise amiable réalisé à l'initiative de M. [W], le vendeur ayant été régulièrement appelé aux opérations d'expertise, émet le 12 avril 2019 les conclusions suivantes :
-le véhicule n'est pas conforme et présente des malfaçons suite à une réparation antérieure ,
-le véhicule a subi un choc à l'arrière et les réparations effectuées ne sont pas acceptables (fissure sur malle arrière, trace de peinteure sur le bouclier arrière, déformation sur jupe arrière et sur le plancher arrière, joints refaits et mal appliqués)
- les frais de remise en état sont évalués à 4 100 €.
Ce rapport d'expertise amiable constitue un élément de preuve soumis au débat contradictoire étant relevé que M. [W] verse au débat d'autres éléments de preuve, notamment le procès verbal de contrôle technique diligenté près d'un mois après la vente.
Au vu de ces éléments, l'absence de production du contrôle technique lors de la vente constitue un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur justifiant la résolution de vente du dit véhicule intervenue le 15 juin 2018 entre M. [W] et la SAS Mécanique Automobile SA.
La décision doit être confirmée de ce chef ainsi qu'en sa disposition ayant condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer à M. [X] [W] la somme de 19.500,00€ en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, aucune critique n'étant maintenue de ce chef dans l'hypothèse où il serait fait droit à la résolution de la vente.
Il est précisé qu'aucun appel n'est formé s'agissant de la disposition relative à la restitution du véhicule par M. [W].
Sur les demandes en dommages et intérêts de M. [W] au titre de ses préjudices
Il appartient à l'acquéreur d'établir les dommages subis en lien de causalité avec le manquement du vendeur à ses obligations.
Au titre des frais de déplacement exposés pour l'achat du véhicule :
Ce chef de dépense est justifié à hauteur de 73 € pour les frais de déplacement occasionnés pour l'achat du véhicule litigieux, eu égard au lieu de domicile de M. [W] ([Localité 4]) et celui de la vente ([Localité 3]).
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Au titre du coût du crédit
La SAS Mécanique Automobile SA (MASA) sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a alloué la somme de 1299 ,20 €, le vendeur indiquant qu'il ne peut être condamné à verser le capital du crédit alors qu'il doit la restitution du prix de vente. Il peut tout au plus être fait droit aux frais liés au crédit et aux intérêts.
M. [W] sollicite la confirmation de la décision entreprise laquelle a alloué la somme de 1299,20 € et ce au titre des frais et intérêts inutilement payés.
Si M. [W] déclare ne solliciter que le coût du crédit, il ne verse au débat que la première page d'une offre de prêt personnel d'un crédit à la consommation, offre valable jusqu'au 2 décembre 2017, soit une date bien antérieure à la commande du véhicule. Cette seule pièce ne permet pas d'établir le coût effectif du crédit invoqué en lien de causalité avec l'acquisition du bien.
La demande sera rejetée et la décision entreprise infirmée sur ce point.
Au titre du préjudice moral
La SAS Mécanique Automobile SA (MASA) sollicite l'infirmation de la décision, aucun justificatif n'étant produit.
M. [W] sollicite la confirmation de la décision ayant alloué la somme de 2 000 € à ce titre, rappelant que le vendeur est un professionnel agréé par le constructeur Mercedes, qu'il lui a opposé un silence constant à chacune de ses demandes et a du subir ce comportement pendant trois ans.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a justement apprécié le préjudice à hauteur de 2 000 € résultant des désagréments inhérents aux multiples démarches ayant dû être entreprises pendant de longs mois pour obtenir gain de cause et ce en présence d'un professionnel taisant.
Au titre des cotisations d'assurance
M. [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de remboursement des cotisations d'assurances du véhicule pour les années 2018, 2019 et 2020 et ce alors que ces dépenses sont directement liées à la vente.
Cependant, comme l'a retenu le premier juge, le paiement de ces cotisations d'assurances sont dûes en raison de la jouissance et de l'utilisation par M. [W] du véhicule. Ce chef de demande sera rejeté.
Au titre des honoraires de l'expert amiable
M. [W] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande à hauteur de 891,8 € formée au titre des honoraires de l'expert [H].
Si M. [W] justifie de deux notes d'honoraires de l'expert de son assurance, il ne produit aucun justificatif quant à son réglement.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance comme ceux d'appel doivent être supportés par la SAS Mécanique Automobile SA (MASA), sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande relative aux frais d'huissier éventuels et futurs en cas d'inexécution de la décision.
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à verser à M. [W] la somme de 3 000 €, et y ajoutant pour les frais irrépétibles d'appel, la somme de 4000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a condamné la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à payer à M. [X] [W], à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.299,20€ au titre du coût du crédit souscrit pour l'achat du véhicule,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M. [X] [W] de ses demandes en dommages et intérêts au titre des frais du crédit,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) à régler à M. [W] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Mécanique Automobile SA (MASA) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER