ORDONNANCE
N°
du 08 Septembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 13 Juillet 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 17 janvier 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00073 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPKI du rôle général.
ENTRE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignant en référé suivant exploits de la SELARL François CECCALDI et de la SCP PIETTE-FLODERER MEUNIER MORIVAL, Huissiers de Justice, en date des 8, 9 et 10 Juin 2022, d'une ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de SOISSONS le 18 Mars 2022.
Représentés, concluant et plaidant par Maître CANU-RENAHY, avocat au barreau d'Amiens.
ET :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DEFENDEURS au référé.
Représentés, concluant par Maître GUYOT, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître LODIGEOIS substituant Maître CREUSAT, avocats au barreau de Reims.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître CANU-RENAHY, conseil de MM [Z] et [A] [O],
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître LODIGEOIS, conseil de MM [L], [J] et [R] [O].
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Mme [G] [M] veuve [O] est décédée le 9 février 2019, laissant comme héritiers :
- M. [N] [O] ;
- Mme [R] [O] ;
- M. [L] [O] ;
- Mme [Z] [O] ;
- M. [A] [O] ;
- Mme [P] [O].
Ils sont ainsi propriétaires indivis d'un bien situé sur la commune de [Localité 11] sis [Adresse 7].
Suivant déclaration en date du 2 mai 2019, Mme [P] [O] a renoncé à la succession.
M. [N] [O], Mme [R] [O] et M. [L] [O] ont fait part de leur intention de procéder à la licitation du bien et ont sollicité l'accord des autres coïndivisaires.
M. [A] [O] et Mme [Z] [O] ne se seraient pas manifestés.
Saisi par acte d'huissier du 7 juillet 2021 par M. [N] [O], Mme [R] [O] et M. [L] [O] d'une demande tendant à les voir autorisés à régulariser seuls l'acte de vente du bien, le tribunal judiciaire de Soissons, par ordonnance de référé rendue le 18 mars 2022, a :
- fait droit à la demande de M. [N] [O], Mme [R] [O] et M. [L] [O] et les a autorisés à passer outre le refus de Mme [Z] [O] et M. [A] [O] et à régulariser seuls l'acte de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;
- débouté Mme [Z] [O] et M. [A] [O] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] [O] et M. [A] [O] à payer à M. [N] [O], Mme [R] [O] et M. [L] [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] [O] et M. [A] [O] aux dépens.
Mme [Z] [O] et M. [A] [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration d'appel en date du 30 mai 2022.
Par actes d'huissier des 8, 9 et 10 juin 2022, Mme [Z] [O] et M. [A] [O] ont fait assigner M. [N] [O], Mme [R] [O] et M. [L] [O] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3, 514-1, 514-6 et 517 du Code de procédure civile et de l'article 815-6 du Code civil, aux fins de voir :
- juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 ;
- juger que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 ;
- condamner M. [N] [O], Mme [R] [O] et M. [L] [O] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [Z] [O] et M. [A] [O] font valoir :
- que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- la transaction peut se réaliser en dehors de tout contrôle ;
- si les consorts [O] venaient à vendre l'immeuble, l'infirmation de l'ordonnance entraînerait la nullité de l'acte authentique de vente et pourrait avoir des conséquences manifestement excessives et dommageables à l'égard du litige et de l'acquéreur ;
- qu'existent des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- la juridiction des référés ne peut faire application de l'article 815-6 du Code civil ;
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- l'intérêt commun n'est pas démontré.
Par conclusions du 8 juin 2022, actualisées par conclusions du 4 juillet 2022, M. [N] [O], Mme [R] [O] épouse [F] et M. [L] [O] ont demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- déclarer Mme [Z] [O] et M. [A] [O] irrecevables en leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2022 ;
- débouter Mme [Z] [O] et M. [A] [O] de leur demande en suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2022 ;
- condamner Mme [Z] [O] et M. [A] [O] à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [O] font valoir que :
- les sommations d'opter délivrées le 22 janvier 2021 aux appelants n'ont pas permis de faire avancer la situation ;
- M. [A] [O] et Mme [Z] [O] n'ont entrepris aucune démarche ;
- l'intérêt de l'indivision est de vendre ce bien qui ne cesse de dépérir au fil du temps et qui engendre des frais ;
- le notaire a relevé qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires pour régler les charges afférentes à l'immeuble ;
- la procédure qu'ils ont introduite est parfaitement régulière et que Mme la présidente du tribunal judiciaire était compétente ;
- les appelants ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive postérieure à la décision.
À l'audience du 13 juillet 2022, Mme [Z] [O] et M. [A] [O] étaient représentés par Me Canu-Renahy. M. [L] [O], M. [J] [O] et Mme [R] [O] étaient représentés par Me Lodigeois.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2022.
SUR CE,
En application de l'article 367 du Code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers 22/00073, 22/00074 et 22/00075, sous le numéro 22/00073.
Sur la demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces et conclusions communiquées la veille de l'audience
[J] [O], [R] [O] et [L] [O] ont communiqué la veille de l'audience à 16 h 30 une nouvelle pièce, soit les conclusions déposées par les demandeurs à la présente instance devant le juge des référés.
La procédure de référé étant orale, les parties peuvent communiquer des pièces y compris la veille de l'audience, sans manquer au principe du contradictoire, dès lors que la pièce peut être discutée à l'audience, et que chaque partie dispose de la possibilité de solliciter un renvoi.
Il en est de même des conclusions produites, lesquelles pouvaient fonder une demande de renvoi, ou appelées des explications orales, lesquelles au demeurant ont été apportées.
Outre le fait que les demandeurs étaient les auteurs des conclusions produites devant le juge des référés, ils pouvaient solliciter le renvoi de l'affaire s'ils estimaient ne pas être en mesure de développer oralement les explications utiles, ce don't ils se sont abstenus.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande de suspension des mesures provisoires de droit,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 514-1 du code de procédure civile, applicable aux faits de la cause s'agissant d'une instance en référé introduite devant la juridiction du premier degré postérieurement au 1er janvier 2020, prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Toutefois, aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de ce texte, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
Il en résulte que les parties, défenderesse en première instance, ne pouvaient utilement présenter des observations à la formation de référés sur l'exécution provisoire, que la juridiction ne pouvait écarter.
Ainsi, le défaut d'observations déposées en première instance sur l'exécution provisoire ne peut être opposé aux demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les demandeurs soutiennent qu'existent des conséquences manifestement excessives attachées au jugement dont appel dans la mesure où la décision de première instance ne fixe pas les conditions de la vente de l'immeuble. Ils ajoutent que l'annulation de la décision de vente de l'immeuble, si ce dernier a déjà fait l'objet d'un acte de vente, pourrait avoir des conséquences dommageables pour le tiers acquéreur.
L'article 514-3 du Code de procédure civile applicable à l'espèce exige que les conséquences manifestement excessives attachées au jugement dont appel se soient révélées postérieurement à la décision de première instance dans le cas où les consorts [O] n'auraient pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance.
En tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas avoir fait valoir de pareilles observations, pas plus que le jugement de première instance ne fait état de celles-ci.
En effet, ils n'ont pas contesté la compétence du juge des référés, n'ont pas contesté le fondement des demandes dont il était saisi, limitant leur argumentation au fond du litige.
Rappel devant être fait que la seule exécution de la décision ne saurait être constitutive de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celle-ci. Ainsi, en l'absence de nouveaux éléments permettant d'établir cette condition, il convient de rejeter l'argument fondé sur l'autorisation de vente de l'immeuble accordée par le tribunal judiciaire.
Ainsi, les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments soulevés au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Par conséquent, la demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Succombant à l'instance, Mme [Z] [O] et M. [A] [O] seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [O], Mme [R] [O] épouse [F] et M. [L] [O] à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance, Mme [Z] [O] et M. [A] [O] doivent en conséquence être condamnés à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la jonction des dossiers 22/00073, 22/00074 et 22/00075, sous le numéro 22/00073 ;
DEBOUTONS Mme [Z] [O] et M. [A] [O] de leur demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces et conclusions produites la veille de l'audience,
DEBOUTONS Mme [Z] [O] et M. [A] [O] de leur demande de suspension des mesures provisoires attachées au jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons ;
CONDAMNONS Mme [Z] [O] et M. [A] [O] à payer à M. [N] [O], Mme [R] [O] épouse [F] et M. [L] [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Z] [O] et M. [A] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'audience du 08 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,