ORDONNANCE
N°
du 22 Septembre 2022
A l'audience publique des référés tenue le 08 Septembre 2022 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 1er juillet 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00085 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP2Z du rôle général.
Après communication du dossier au ministère public.
ENTRE :
S.A.R.L. ROYAL KEBAB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par sa gérante Mme [H], présente,
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL BELLANGER - RICHARD, Huissier de Justice, en date du 8 Juillet 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 23 Juin 2022.
Assistée, concluant et plaidant par Maître Alexandre ANDRE, avocat au barreau de Paris.
ET :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de M. LEROUX, avocat général.
DÉFENDEUR au référé.
ET INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, mandataires judiciaires,
ayant son siège social à [Adresse 3],
es qualités de liquidateur de la SARL ROYAL KEBAB.
Représentée, concluant et plaidant par Maître [N], avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître COLIGNON, avocat au barreau de Soissons.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître ANDRE, conseil de la SARL ROYAL KEBAB,
- en ses réquisitions : M. LEROUX, avocat général,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître LE ROY, conseil de la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
La SARL Royal Kebab est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons depuis le 2 décembre 2016 et exploite une activité de restauration sur place et à emporter, sandwicherie, restauration rapide et salon de thé.
Saisi par requête en date du 26 avril 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la société Royal Kebab, le tribunal de commerce de Soissons, par jugement rendu le 23 juin 2022, a notamment :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SARL Royal Kebab;
- fixé provisoirement au 23 décembre 2020 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège ;
- nommé M. [Z] en qualité de juge-commissaire ;
- désigné Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- dit que le liquidateur devra établir dans le mois du jugement un rapport sur la situation ;
- ordonné que, dans les trois mois du jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques ;
- fixé, en conformité avec l'article L. 644-5 du code de commerce, à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ;
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
- rappelé que la présente décision était en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La SARL Royal Kebab a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 4 juillet 2022.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2022, la société Royal Kebab a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée la demande de la société Royal Kebab SARL;
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 23 juin 2022 ;
- condamner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir :
- que son passif professionnel est peu important sinon presque insignifiant, lequel passif est en cours d'apurement ;
- qu'elle n'a jamais été en cessation des paiements ;
- qu'elle dispose d'une trésorerie lui permettant de faire face aux charges et d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses salariés ;
- que les comptes de résultats 2019, 2020 et 2021 affichent un résultat d'exercice positif ;
- que l'expert-comptable a été négligent alors qu'elle lui avait confié sa comptabilité ainsi que les actes d'administration et de conseil.
Par communication du 8 juillet 2022, le ministère public s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il relève que la requérante a produit tardivement des comptes qui auraient dû être déposés depuis longtemps au greffe du tribunal de commerce et qui font apparaître soudainement une situation excédentaire sans que cela corresponde à une activité réelle. Il souligne également que la requérante invoque la crise sanitaire alors que le secteur de la restauration fait partie des activités qui ont été les plus aidées par les pouvoirs publics.
À l'audience du 8 septembre 2022, a comparu la gérante de la SARL Royal Kebab assistée de son conseil et la SCP [S]-Barault-Maigrot es qualités de liquidateur de la SARL Royal Kebab représentée par maître [N] substituant maître Colignon est intervenue volontairement à l'instance.
Maître [I] conseil de la SARL Royal Kebab fait valoir que la société qui emploie trois salariés est excédentaire malgré la pandémie, qu'elle n'était pas en cessation de paiement et qu'elle a eu le tort de faire trop confiance à son comptable qui n'a pas effectué en leur temps les formalités obligatoires et a passé sous silence les convocations adressées au représentant de la SARL.
Le ministère public entendu en ses réquisitions fait observer que la société créée en 2016 n'a jamais déposé de compte et qu'elle reconstruit sa situation à l'audience mais n'établit pas que la cessation des paiements n'existait pas lors de la décision prise à son encontre alors qu'à la date du jugement, l'actif ne couvrait pas les dettes.
La SCP [S]-Barault-Maigrot es qualités de liquidateur de la SARL Royal Kebab indique s'en rapporter à la sagesse de Mme la première présidente faisant valoir que l'état de cessation des paiements ne semblent pas caractérisé dès lors que si au jour de l'ouverture de la procédure le compte bancaire présentait un solde créditeur de l'ordre de 5000 euros après plusieurs encaissements le compte désormais bloqué est créditeur de 25733,93 euros et que bien que le délai pour déclarer les créances expirait le 6 septembre 2022, elle n'a reçu qu'une déclaration de créance de l'URSSAF d'un montant de 18904 euros dont 12120 euros ne correspondent qu'à une estimation, et une créance EDF s'agissant d'une facture du 29 août 2022 pour 462,49 euros adressée directement au liquidateur et non au débiteur qui n'a pas été en mesure de la régler.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022
SUR CE,
Il convient d'accueillir la SCP [S]-Barault-Maigrot es qualités de liquidateur de la société Royal Kebab en son intervention et de la déclarer recevable.
En matière de procédure collective il convient de faire application de l'article R 661- 1 du code de commerce et non de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En application de l'article R 661-1 du code de commerce et par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile le premier président de la cour d'appel statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues notamment de redressement judiciaire de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce il ne peut être contesté que les comptes de la société n'ont pas été déposés en temps utile ainsi qu'en témoignent les décisions de refus d'enregistrement notifiées en avril 2022 et ce malgré de nombreuses relances.
Il est établi également que la société disposait au mois de mai 2022 d'un solde de compte bancaire créditeur à hauteur de la somme de 5759,78 euros mais le liquidateur indique néanmoins qu'à la suite d'encaissements le compte est bloqué avec un solde créditeur de 25733,93 euros.
Il n'a été déclaré qu'une créance de l'URSSAF pour 18904 euros mais dont 12120 euros correspondent à une évaluation et le liquidateur envisage une créance définitive de 7000 euros .
Le relevé de situation comptable délivré par l'URSSAF au titre des années 2020 2021 et 2022 jusqu'en mai pour cette dernière année ne fait état que d'un solde débiteur en 2020 à hauteur de 285 euros alors que le solde du compte bancaire de la société en décembre 2020 était de 16367 euros.
Les comptes produits désormais par la société pour les exercices 2019 et 2021 font apparaître en 2019, 2020 et 2021 un résultat bénéficiaire, s'élevant en 2021 à 37365 euros avec des disponibilités de plus de 20000 euros sur chacune de ces trois années.
Il sera observé également que les résultats bénéficiaires sont affectés sur le compte report à nouveau qui s'élevait en 2019 à 11021 euros, en 2020 à 21221 euros et en 2021 à 27389 euros.
La situation ainsi établie confortée par les constatations du liquidateur judiciaire qui remet en cause l'existence d'une cessation des paiements constitue à tout le moins un moyen sérieux à l'appui de l'appel.
De surcroît le tribunal de commerce a fixé à 6 mois le délai au terme duquel une clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera prononcée en considérant que la société employait moins d'un salarié alors qu'elle établit en avoir employé trois.
Il en résulte une difficulté quant à la situation exacte prise en compte par le tribunal de commerce.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Royal Kebab et de laisser les dépens à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SARL Royal Kebab au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de ses défaillances dans l'établissement de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable l'intervention volontaire du liquidateur de la société Royal Kebab ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 23 juin 2022 ;
Déboutons la SARL Royal Kebab de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
A l'audience du 22 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,